‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 87 sur 151 · Comment la femme séparée contnbue-t-elle aux · texte numérisé non relu

Comment la femme séparée contnbue-t-elle aux

(1) Voyez, en sens divers, les autorités citées par Aubry et Rau, t, V, p. 620 et note 12, §539.

CONTRAT DE MARIAGE

charges du mariage? La loi ne contient qu’un article sur la séparation de biens, *et cette disposition renvoie aux articles du code sur la séparation judiciaire sous le régime de la communauté légale pelle renvoie donc à l’article 1448, aux termes duquel la femme qui a obtenu la séparation de biens, doit contribuer, proportionnellement à ses facultés et à celles du mari , tant aux frais du ménage qu’à ceux d’éducation des enfants communs. Le motif de cette contribution proportionnelle s’applique également à la femme dotale ; la séparation de biens est prononcée lorsque les affaires du mari sont en désordre, lorsque, par conséquent, sa solvabilité est douteuse; dèslors la loi devait admettre comme règle que la femme contribue aux frais du ménage dans la proportion de ses revenus et, prévoyant qu’il ne reste rien au mari, elle décide que la femme, dans ce cas, supportera les dépenses pour le tout. Colmet de Santerre va plus loin; il enseigne que la femme doit fournir tous ses revenus dotaux au mari, chargé de pourvoir aux charges du mariage (i). C’est un système extralégal, qui n’est ni celui de la séparation conventionnelle (art. 1537), ni celui de la séparation judiciaire; nous croyons inutile de le discuter.

SECTION VI. — De la restitution de la dot.

§ P’’. Quand et sous quelles conâÀtions la dot doit-elle

être restituée.

560. La section III, qui traite de la restitution de la dot, ne prévoit qu’un cas dans lequel la dot doit être restituée, c’est la dissolution du mariage; par conséquent, la mort de l’un des époux ou le divorce. Il y à un autre cas qui résulte implicitement de l’article 1563, c’est quand la femme obtient la séparation de biens et, par suite, lorsqu’elle demande la séparation de corps (art. 311). Quand la femme reprend l’administration et la jouissance de .ses

(1) Colmet de Santerre, t, V], p. 537., 233 bis XXX

DU RÉGIME DOTAL

biens il va sans dire que les droits du mari cessent et qu il doit restituer la dot à la femme. Si la loi ne parle que de la dissolution du mariage, c est parce que telle est la cause ordinaire qui donne lieu à la restitution de la dot; ce que le code dit de ce cas s’applique naturellement aux autres circonstances dans lesquelles la dot doit être restituée.

56i. La femme qui demande la restitution de la dot est demanderesse, elle doit donc prouver le fondement de sa demande. Elle doit d abord établir que le mari a reçu la dot. La dot peut avoir été promise sans quelle ait été payée; or, le mari ne doit restituer la dot que s’il l’a reçue. Donc la femme doit prouver ce fait. Il faut ensuite que la femme établisse la consistance de la dot. Si elle s’est con-’^ stitué tous ses biens présents, elle doit prouver quels sont lés biens qu elle possédait lors du mariage ; si elle s’est constitué ses biens à venir, elle doit établir la consistance des biens qui lui sont échus par succession ou donation. Il en est de même des biens qui lui ont été donnés en contrat de mariage. Comment la femme fera-t-elle cette preuve? En principe, d’après le droit commun, sauf la disposition exceptionnelle de l’article 1569.

56^. Pour l’application du principe, il faut distinguer si la dot a été promise par un tiers ou si la femme s’est constitué ses biens en dot. Nous supposons d’abord qu’un tiers ait promis une dot à la femme : comment prouverat-elle que le mari l’a reçue? Il faut appliquer le droit commun. La femme peut invoquer la disposition de l’article 1348, aux termes duquel le demandeur est admis à la preuve par témoins dans tous les cas où il s est trouvé dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale, or, telle est la situation de la femme ; elle est étrangère à la réception de la dot, et ne peut y intervenir. Puisque le mari seul a l’exercice des actions dotales (art. femme est aussi admise à prouver la réception de la dot par présomptions, les présomptions étant reçues dans les cas où la preuve testimoniale est admissible (art. j(ih

(1) Rodiére et Pont, t. III, p. 460, n» 1917. Aubry et Rau, t. V, p. 6ü5, note 7, § 540.

CONTRAT Î>E MARIAGE

56ât. L’article 1569 contient une dérogation au principe qui oblige la femme à prouver que le mari a reçu la dot : « Si le mariage a duré dix ans depuis l’échéance des termes pris pour le payement de la dot, la iemme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu’il la reçue. » Quelle est la raison de. cette exception? On dit d’ordinaire que le mari est présumé avoir reçu la dot après ce délai, ce qui aboutirait à créer une prescription spéciale de dix ans fondée sur la présomption de payement. Nous croyons que c’est dépasser le texte et l’esprit de la loi. Il est vrai que le mari, devant supporter les charges du mariage, est intéressé à exiger le payement de la dot qui doit l’aider à subvenir à ces charges. Mais de ce qu’il n’agit pas dans les dix ans, on ne peut pas conclure qu’il est présumé avoir reçu la dot. Son inaction, même complète, peut être due à un sentiment dé convenances : si c’est le père qui à promis la dot, l’atfection que le mari a pour sa femme et pour ceux qui lui ont donné le jour l’empêchera de réclamer le payement. Mais la loi ne peut pas tenir compté de ces considérations purement morales ; elle ne voit dans le mari qu’un administrateur des biens dotaux, ayant le droit et le devoir d’exercer les actions dotales; s’il reste dix ans sans agir, il est coupable de négligence, et il en est responsable en ce sens que la femme sera dispensée de prouver qu’il a reçu la dot; la preuve retombera siir le mari. L’article 1569 dit : « A moins que le mari ne justifie de diligences inutilement faites pour s’en procurer le payement. « C’est-à-dire à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pas été négligent, qu’il a fait ce qu’il devait faire pour obtenir le payement de la dot.

A partir de quel moment court le délai de dix ans? A partir du moment où la dot est devenue exigible. C’est alors que, légalement, il devait en demander le payement; jusque-là il n’y a aucune négligence à lui reprocher. Si le payement doit se faire en plusieurs termes, le délai courra, pour chaque terme, du jour de l’échéance.

Qu’entend-on par diligences? Le législateur s’est Servi à dessein d’un mot vague ; il n’exige pas qu’il y ait eu des

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poursuitos judioiciiios, parco quo Igs convenancos pouvent s’y opposer. Mais, tout en n a-issant pas en justice, rien n’empêche le mari de réclamer sérieusement le payement de la dot. Comme la loi ne définit pas les diligences ,1a question de savoir si le mari a fait les diligences nécessaires est une question de fait ; les juges apprécieront les faits et la nature des relations qui existent entre le mari et ceux qui ont doté la femme (i).

564. Comment la femme prouvera-t-elle la réception de la dot quand c’est elle qui s’est constitué ses biens? La femme ne peut invoquer ni l’article 1348 ni l’exception de l’article 1569, elle reste sous l’empire du droit commun. En effet, la femme ne peut pas dire quelle a été dans l’impossibilité de se procurer une preuve littérale ; elle est débitrice et elle paye; or, tout débiteur j>eut exiger une' quittance. On objecte que la femme est dans une position spéciale : soumise au pouvoir du mari, elle peut être dans l’impossibilité morale de réclamer une quittance; orjlarticle 1348 se contente d’une impossibilité morale, comme nous l’avons dit au titre des Obligations . Cela nous parait très-douteux.; un motif de délicatesse ne constitue pas une impossibilité morale, dans le sens de l’article 1348. Si la femme pouvait se prévaloir de sa subordination pour être admise à la preuve testimoniale, elle pourrait toujours prouver par témoins et par présomptions que le lîiari a reçu la dot. Le législateur aurait pu admettre une exception aussi importante, mais elle ne résulte pas de l’article 1348 (2).

Bien moins encore la femme est-elle dispensée de toute preuve -si le mari est resté dix ans sans faire de diligences contre elle. La loi ne peut considérer comme une négligence du mari le fait de ne pas agir quand sa femme est débitrice de la dot, et dès qu il ny a pas de négligence à imputer au mari, on n’est plus dans le cas de lexception de l’article 1569 ; donc on rentre dans la règle. Comme le dit très-bien la cour de Bruxelles, il serait étrange que

(1) Voyez, en sens divei’s, les auteurs n^'t’ ilT.’

notes 8-i3, et Colmet de Santerre, t. VI. p. 54 , note 15 540)

(2) C’est l’opinion oénorale (Aubry et Rtm t. V, p. G2n note 15. & o4üj. Comparez le tome l'X de mes Princq'ies, n o7b.

CONTRAT DE MARIAGE

la femme vînt reprocher au mari les ménagements qu’il ' a eus pour elle (i).

505. Comment se fait la preuve de la consistance de la dot ? La, difficulté ne se présente que pour les effets mobiliers. Quant au mobilier apporté en dot, il ny à aucun doute : le mari est obligé d’en faire inventaire ; et s’il ne remplit pas cette obligation, la femme est admise à la preuve par témoins et même par commune renommée, dans l’opinion générale. Si le mobilier dotal échoit pendant la durée du mariage, on admet aussi que le mari doit le constater par inventaire sous tous les régimes où il a l’exercice des actions de la femme ; à plus forte raison en doit-il être ainsi sous le régime dotal, qui donne au mari le droit exclusif d’agir. Que tel soit l’esprit de la loi, cela n’est pas douteux, mais le texte présente une lacune; car il nous paraît difficile d’invoquer les principes de la communauté pour imposer une obligation au mari sous le régime dotal (2).

§ II, Comment se fait la restitution de la dot?

566. En principe, la femme reste propriétaire des effets dotaux; son droit, à la dissolution du régime, consiste donc à les réclamer en nature, et telle est aussi l’obligation du mari. Par exception, le mari devient propriétaire des biens constitués en dot avec charge de restitution : que doit-il restituer dans ce cas? 11 faut distinguer. Si le mari est devenu propriétaire par suite de l’estimaition qui a été faite des choses mobilières ou immobilières que la femme a apportées en dot, le mari est débiteur du prix, il est considéré comme acheteur. L’article 1551 le dit du mobilier mis à prix par le contrat; il en est de même, par identité de raison, des immeubles; la seule différence qui résulte de l’article 1552, c’est que l’estimation des immeubles ne suffit pas pour que le mari en acquière la pro-

(1) Bruxelles, pr mars 1826 {PasicrisieA%2^,\>. 68) Colmet deSanterre, t, VI, p. 547, 110 241 his IV.

(2) Comparez Aubry et Rau, p, V, p. 628, note 17, § 540.

DU UÉaiME DOTAL.

priétG, il fâ,ut UÏ16 d.6clâ,ra,tion GxprossG port9,nt Q110 l'Gstimation vaut vente.

Le mari devient encore propriétaire des choses consomptibles comprises dans la dot ; au chapitre du Régime dotal, la loi n en parle pas ; on le décide ainsi en vertu de l’article 587, qui est ainsi conçu : « Si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut user sans les consommer, Tusufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation. « Cette disposition reçoit son application au mari, puisqu'il est usufruitier, en ce sens du moins qu’il est tenu, à l’égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l’usufruitier (art. 1562). Le mari n’a pas l’option, comme semble le dire l’article 587 ; si les choses ont été estimées, il doit l’estimation en ve)*tu de l’article 1551 ; c’est seulement à défaut d’estimation que la restitution se fait en objets de même quantité et qualité. Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit au titre de Xüsufruit.

567. Quand la restitution se fait en nature, le mari est débiteur de corps certains, et on lui applique les principes que nous avons exposés au titre des Obligations . Il faut ajouter que le mari est administrateur et usufruitier ; à ce titre, il a des obligations spéciales à remplir ; il a aussi des droits qui, en principe, sont plus étendus que ceux de l’usufruitier ordinaire.

Tel est le principe ; dans l’application, il faut distinguer entre les immeubles et les objets mobiliers. Les immeubles peuvent avoir augmenté ou diminué de valeur; si c’est sans le fait du mari, il n’a droit à aucune indemnité pour la plus-value et n’est pas tenu à dès dommages -intérêts en cas de diminution, il restitue les biens dans^ 1 état où ils se trouvent lors de la dissolution du régime : c est la situation de tout débiteur de corps certains. Si 1 immeuble dotal a été amélioré par des travaux utiles, le mari a droit aux impenses, en distinguant entre les impenses néces- * saires et les impenses utiles; il peut réclamer là totalité des dépenses nécessaires, puisqu elles profitent pour le tout à la- femme ; quant aux dépenses utiles, il na droit qu’à la mieux- value. 11 va sans dire quil ne peut rien

ggg CONTRAT DE MARIAGE.

réclamer du chef des réparations, dont il est tenu comme usufruitier.

Le mari jouit-il du droit de rétention pour le payement de ce qui lui est dû par la femme pour impenses? Oii 1 admet pour les impenses nécessaires ; la question est controversée pour les impenses utiles. A notre avis, le droit de rétention il existe que dans les cas où la loi l’accorde; c’est un privilège, les auteurs lui donnent ce nom ; il eât fondé en éqnitè, il esf vrai, mais il en est ainsi de tous les privilèges, ce qui ne donne pas à l’interprète le droit d’en créer. Le silence du code décide donc la question contre le mari; quant à l’ancien droit, on peut l’invoquer pour interpréter les dispositions que le code lui a empruntées, mais il nous paraît difficile de le maintenir pour donner des privilèges que le code ne connaît point (i). Nous reviendrons, au titre des Privilèges, sur la question de principe.

Quant aux meubles corporels, le mari les rend, dans l’état où ils se trouvent, à la femme qui en a conservé la propriété. S’ils ont péri par cas fortuit, il est libéré, comme tout débiteur d’un corps certain, en prouvant le cas fortuit qu’il allègue. Il en est de même des détériorations qui peuvent provenir, soit d’un cas fortuit, soit de l’usage que le mari avait le droit de faire du mobilier. C’est la disposition de l’article 1566, L*" alinéa. Nous mettons à charge du mari la preuve de la perte et des détériorations ; c’est l’application des principes généraux qui régissent les dettes de corps certains. Si le mari ne peut pas prouver que les effets dotaux ont péri par cas fortuit, quelle est la valeur qU’il devra payer? Son obligation consistait à rendre les choses en nature ; la femme aurait donc profité de la valeur qu’auraient eue les effets lors de la restitution, c’est cette valeur que le mari devra restituer (2).

568. Le deuxième alinéa de l’article 1566 contient une disposition exceptionnelle en faveur de la femme ; il porte :

(1) Odier, t. lîl, p. 376, n» 1432, et p. 312, n® 1355. L’opinion contraire est généralement suivie. Aubry et Rau, t. V, p. 629, noté 24, § 540, sauf lé désaccord sur le droit de rétention pour les dépensés utiles.

(2J Eodiére et Pont, t. III, p. 440, 11'=' 1S98.

1>U RÉGIME DOTAL

tt Et neanfnoins la femme pourra, danfi tous les cas retirer les linges et hardes à son usage actuel,sauf à précompter leur valeur lorsque ces linges et hardes auront été primitiverûeiit constitués avec estimation. « La disposition n^est pas très-claire ; le mot néanmoins indique quelle consacre Une exception , cette exception est etalilie jjoun tons les caSf dit la loi. Ouels sont ces cas? La loi vient de parler du cas où les meubles dotaux sont restés la propriété de la femme; il y a un second cas, celui où les effets sont devenus la propriété du mari, 11 faut distinguer les deux hypothèses.

Si les linges et hardes sont restés la propriété de la femme, quel serait son droit si l’on appliquait la règle générale? L’article 1566 vient de le dire. Le mari les restitue dans l’état où ils se trouvent, et il n’est tenu à aucune indemnité pour ceux qui n’existent plus. Ainsi la femme ne pourrait réclamer que les linges et hardes quelle a apportés, dans l’état de détérioration où ils sont nécessairement après plusieurs années de mariage; c’est dire qu’elle ne. reprendrait rien ou à peu près. Quant aux effets qui sont actuellement à son usage, elle devrait les rendre au mari, car c’est lui qui les a achetés ; ils sont sa propriété, comme tout ce qu’il achète pendant le mariage. Le deuxième alinéa de l’article 1566 déroge à la rigueur de cette règle en permettant à la femme de retirer les linges et hardes à son usage actuel, c’est-à-dire sa toilette telle quelle existe lors de la restitution de la dot, et qui se coniposera régulièrement d’objets achetés pendant le mariage. Pourquoi la loi lui donne-t-elle ce droit? Par des motifs d’humanité et de convenances. Le mari perçoit tous les revenus de la femme, il doit pourvoir à ses besoins; il doit donc acheter tout ce qui est nécessaire pour son habillement, et il est juste que la femme puisse garder ces effets. C’èstun bénéfice, il est vrai; nous dirons plus loin si l’avantage qui en résulte doit être considéré comme une

libéralité sujette à réduction. . . i

Les linges et hardes sont devenus la propriété du mari, la femme les ayant constitués avec estimation. Quel serai , dans ce cas, le droit de la femme si 1 on appliquait la reg e

cûjSTRat de mariage.

générale? Aux termes de l’article 1551, le mari est débiteur du prix porté au contrat ; la femme aurait donc droit à ce prix, mais elle devrait abandonner au mari tous les linges et hardes quelle possède. La loi déroge à cette règle; la femme peut retirer ses linges et hardes, sauf à précompter leur valeur. Supposons, ce qui arrivera rarement, que les effets actuels aient une valeur moindre que ceux que la femme a apportés en mariage : le mari sera débiteur de la différence, la loi n’entend pas le décharger de sa dette; or, il était débiteur de l’estimation, 1 0, 000 fr., par exemple ; la femme ne retire qu’une valeur de 8,000, elle est en perte de 2,000 francs, le mari devra lui en tenir compte ; une disposition de faveur ne peut pas tourner au désavantage de la femme. D’ordinaire les linges et bardes auront une valeur supérieure au trousseau primitif : est-ce que la femme qui retire une valeur de 12,000 francs, alors quelle a apporté seulement une valeur de 10,000, devra récompense de l’excédant? D’après le texte de l’article 1566, il faudrait dire quelle en est débitrice, puisque la loi dit quelle doit précompter la valeur des linges et hardes; la loi ne dit pas Y estimation. Toutefois l’on admet généralement que la femme n’est tenue à aucune indemnité; on ne voit pas pourquoi la femme devrait une récompense pour la plus-value de son trousseau lorsqu’il j a estimation, tandis quelle n’en doit aucune quand elle en est restée propriétaire (i).

Dans cette opinion, il y a un avantage pour la femme. Sera-t-il sujet à réduction au profit des héritiers réservataires? D’après la rigueur des principes, il faut répondre affirmativement. Tout avantage gratuit est une libéralité, et toute libéralité est réductible. Sous le régime de la communauté, la loi fait une exception pour les avantages que l’un des époux en retire; sous le régime dotal, il n’y a pas d’exception, on reste donc sous l’empire de la règle (2).

Il nous reste à dire ce que l’on entend par linges et

(1) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 176. 422 et 423.

(2) Coimet de Santerre, t. VI, p. 542, n® 238 bis.

DU REGIME DOTAL

Lardes. La loi ne ies définissant pas, on doit s’en tenir à 1 acception ordinaiie, on donne le nom de trousseau aux linges et Labillements (][ue la femme apporte en mariage ■ l’article 1566 s’applique donc au trousseau, toutefois avec une restriction : il ne s’agit que des effets qui sont à l’usage de la femme. Quant aux linges qui servent au ménage, on applique les principes généraux, ils ne sont pas compris dans l’exception (i).

569. L’article 1567 contient une disposition spéciale concernant la restitution des créances ; elle est ainsi conçue : « Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri ou souffert des retranchements qu’on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n’en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats. w Par contrats, la loi entend ici les titres; c’est l’expression vulgaire dont le législateur ne devrait pas se servir, car elle confond l’écrit et le fait juridique que l’acte constate. Le mari ne devient pas propriétaire des créances, la femme reste créancière; tout ce que le mari doit lui restituer, ce sont les actes authentiques ou sous seing privé qui constatent le droit. Si la loi parle de la restitution des créances, c’est pour décider une difficulté qui se présente lorsque la créance a péri ou a souffert des retranchements. La perte totale ne se conçoit guère, à moins qu’il ne s’agisse de rentes sur l’Etat, et que la loi les abolisse ; l’insolvabilité du débiteur équivaut à la perte, s’il ne reste rien ou à peu près au débiteur. Quant au retranchement, il a lieu quand les rentes sont réduites.

' La question est de savoir si le mari répond de la perte ou des retranchements. Il est évident quil ne répond pas de ce qui se fait par mesure législative ; quant à 1 insolvabilité du débiteur, le mari sera responsable s il a mis de la négligence à le poursuivre. C’est l’application du

droit commun (2). , , 1

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