‹ Principes de droit civil T. 23Chapitre 88 sur 151 · Si un usufruit a été constitué en dot, le mari · texte numérisé non relu

Si un usufruit a été constitué en dot, le mari

ou ses héritiers ne sont tenus, à la dissolution du mariage,

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 629, note 23„§ 540 et les auteurs cites,

(2) Colmet de Santerre.t. VI. p. 543. n° 239 bis I.

que de restituer le droit d’usufruit, et non les fruits échus durant le mariage ?» (art. 1568). Les fruits sont le produit du droit; or, le mari a droit à tous les revenus des biens dotaux; il les fait siens, donc il ne peut être tenu, de ce chef, à aucune restitution. Il en serait de même si une rente viagère était comprise dans les biens dotaux ; les arrérages sont considérés comme le produit ou le revenu que procure le droit à la rente : lusufruitier ordinaire n’est pas tenu de les restituer ; il en est de même du mari usufruitier : il restitue le titre; quant à la rente, elle est restée la propriété de la femme (art. 637).

§ni. Des fruits et intérêts de la dot,

5Tt. Le mari doit les intérêts et les fruits de la dot à partir de la dissolution du mariage ; et il les doit de plein droit, sans que la femme soit obligée de les réclamer en justice. La loi le dit quand le mariage est dissous par la mort de la fe'mme (art. 1570, alinéa); si elle ne le dit pas quand le mariage est dissous par la mort du mari, c’est que, dans cette hypothèse, elle accorde à la veuve une faveur, sur laquelle nous reviendrons en exposant les privilèges de viduité ; pour jouir de cette faveur, la femme doit naturellement manifester sa volonté ; elle a le choix, ou de se faire fournir les aliments, pendant l’an du deuil, aux frais de la succession du mari, ou àê exiger les intérêts de sa dot. Par cela seul quelle ne demande pas les aliments, elle a droit aux intérêts et aux fruits ; elle les exige, comme le dit la loi ; ces intérêts lui sont dus, car la loi ne dit pas quelle doit les réclamer en justice.

Pourquoi les intérêts et les fruits sont-ils dus de plein droit à la femme à partir de la dissolution du mariage ? C’est une conséquence des principes qui régissent la dot sous le régime dotal : le mari a droit aux intérêts du jour du mariage, parce qu’il les reçoit pour supporter les charges du mariage, et ces charges commencent dès que le mariage est célébré. Par contre, le marina plus aucun droit aux revenus lorsque le mariage est dissous, puisque

BU REGIME DOTAL

ses charges cessent. La femme rentre dans le plein exercice de sa propriété à la dissolution du mariage; or, les intérêts et les fruits appartiennent au propri étaire (art. 547) Ce n est pas le cas d’appliquer le principe de l’article 1 153 d’après lequel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, caria femme n’est pas créancière, elle est propriétaire.

S'ÿîî. Le code applique à la rigueur le principe que le mari n a droit aux fruits et intérêts qu’à raison des charges qu’il doit supporter; il décide, conformément au droit romain, « qu’à la dissolution du mariage les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré pendant la dernière année. ?» 11 en est ainsi des intérêts sous tous les régimes, parce que les intérêts sont des fruits civils, et les fruits civils s’acquièrent jour par jour; ils appartiennent, par conséquent, à Tusufruitier à raison de la durée de son usufruit (art. 586). Ces principes s’appliquent à la communauté légale, qui est usufruitière des propres des époux. 11 rien est pas de même des fruits naturels : l’usufruitier les gagne par la perception, sans tenir compte de la durée de sa jouissance. On suit aussi cette règle sous le régime de communauté ; il en résulte que le droit de la communauté dépend d’une chance, de la mort de l’un des époux et de l’époque à laquelle les fruits ont été perçus : la communauté n’aura droit à aucune portion des fruits si le mariage s’est dissous avant la récolte, ^noiqu’elle ait supporté les charges du mariage pendant que partie de la dernière année du mariage; tandis qu elle aura droit à tous les fruits si le mariage se dissout après la récolte, quoiqu’elle riait supporté les charges que pendant une partie de l’année; dans un cas elle perd, dans l’autre, elle gagne, sans qu’il y ait une raison juridique de cette différence. Sous le régime dotal, la loi s écarte des principes de l’usufruit, elle assimile les fruits naturels aux fruits civils ; peu importe que le mari les ait perçus ou non, il aura droit à une partie des fruits proportionnelle au temps que le mariage a duré pendant la derniere année (art. 1571). Le mariage a-t-il duré trois mois, il

CONT'RAT DE MARIAGE

aura droit au quart des fruits naturels, quand même il n’aurait rien perçu, et il n’aura droit qu’au quart, quand même il aurait perçu toute la récolte (i).

Le principe que le code a emprunté au droit romain est plus juste que celui qu’il suit en matière de communauté; une jouissance qui n’est accordée qu’à raison des charges doit être proportionnelle aux charges. On dit qu’il ne faut pas comparer, sous ce rapport, le régime dotal et le régime de communauté; que, sous le premier, les intérêts des époux sont distincts et que, par suite, ils doivent être réglés d’après les principes d’une stricte justice ; tandis que, sous l’autre régime, les intérêts des époux sont unis, c’est l’aiFection qui y domine plutôt que le droit (2). Il y a du vrai dans cette remarque, mais elle n’explique pas les anomalies du régime de communauté ; si les époux exploitent eux-mêmes une ferme qui produit un revenu de 6,000 francs, la communauté aura droit à ce revenu, ou elle n’y aura pas droit, d’après une pure chance ; tandis que s’ils donnent cette meme ferme à bail, le droit proportionnel reçoit son application ; la communauté aura droit à une partie des fermages à proportion de la durée du mariage. Quelle est la raison de cette différence? On la chercherait vainement dans la nature du régime.

5^3. L’article 1571 ne parle que des fruits de la dernière année du mariage. Quant aux années antérieures, la difficulté ne se présente pas ; le mari, ayant supporté les charges pendant toute l’année, a droit à tous les fruits, naturels ou civils. On pourrait croire que la distinction doit être faite pour la première année du mariage; il en serait ainsi si les années se comptaient à partir du 1®^ janvier , mais la loi dit que l’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré; de sorte que la première année est entière si le mariage dure plus d’une année ; et s’il se dissout avant l’expiration de la première amiée, cette première année aura été en même temps la dernière, et, par conséquent, on appliquera la disposition de l’article 1571.

(1) Rodiére et Pont, t. III. p. 477, 1938 et 1939.

(2) Troplong. t. I, p, 187, n» 474. Mourlon. t, III, p. 184, u<> 440.

DU RÉGIME DOTAL

Le code na pas prévu le cas où des fruits ne se perçoivent pas tous les ans ; telles sont les coupes de bois aménagées de manière quelles se fassent sur toute 1 étendue du bois après un certain nombre d^années, tous les dix ans par exemple. Si le mariage dure dix ans, la coupe qui se fera la dernière année appartiendra au mari pour le tout, en supposant, ce qui sera certes très-rare, que les dix ans coïncident absolument avec la durée du mariage. Mais supposons que le mariage ait duré cinq ans et que la coupe se soit faite, d'après l’aménagement, dans la cinquième année ; elle produit 10,000 francs :que( sera le droit du mari? Il faut appliquer, par analogie, le principe de l’article 1571 ; quoique les coupes ne se fassent que tous les dix ans, ce sont des fruits qui servent à supporter les charges du mariage, ils appartiennent au mari à proportion du temps que le mariage a duré; donc il a droit à la moitié du produit, dans l’espèce. Il aurait encore droit à cette moitié quand même il n’aurait point fait la coupe; dans ce cas, il aura une récompense contre la femme ou ses héritiers pour 5,000 francs. Le principe est incontestable, et il est d’une application très-facile : on considère la série d’années qui séparent une récolte de l’autre comme une unité, dont chaque année de mariage est une fraction. Si le mariage dure trois ans et que la coupe se fasse tous les dix ans, le mari a droit aux trois dixièmes de la coupe. La même règle recevrait son application aux étangs, qui se pêchent régulièrement après un certain nombre d’années (i).

§IY. De l'époque de la restitution. ^

L’époque à laquelle la restitution de la dot doit se faire diffère selon que le mari devient ou ne devient pas propriétaire des biens dotaux. La dernière hypj)thèse, qui est le cas ordinaire, est prévue par 1 article 1dd4 qui est ainsi conçu : « Si la dot consiste en immeubles, ou en

(l) Colmet de Santerre, t. VI. p. 243 HL MourloD, t. III, P- 183, n® 438.

XX in.

CONTRAT Î)E MARIAGE

meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme, le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage. » Le droit du mari cesse lors de la dissolution du mariage, le mari n’a plus aucun droit sur les biens dotaux, il n’a donc aucun motif de les retenir; sachant qu’il doit les restituer à la dissolution du mariage et n’ayant pas le droit d’en disposer, il doit avoir les effets dotaux à sa disposition; pour les immeubles, cela est évident, et quant au mobilier dotal, la raison de décider est la même.

57B. L’article 1565 prévoit l’autre hypothèse dans ces termes : « Si la dot consiste en une somme d’argent, ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en rend pas le mari propriétaire, la restitution n’en peut être exigée qu’une année après la dissolution. w On suppose que le mari, devenu propriétaire, aura fait emploi des effets dotaux et que, par conséquent, lors de l’événement imprévu qui met fin au régime, il n’a pas les deniers à sa disposition ; il lui faut un temps moral pour réaliser les fonds : la loi le fixe à une année. -

L’article 1565 ne prévoit pas tous les cas dans lesquels le mari devient propriétaire; il acquiert la propriété, non-seulement des deniers dotaux, mais de toutes les choses consomptibles ; il devient encore propriétaire des immeubles dotaux qui lui ont été livrés sur estimation, avec déclaration que l’estimation vaut vente,' Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut. Dans tous les cas où il devient propriétaire de la dot, il n’a que des deniers a restituer, par suite il faut appliquer, par analogie, la disposition de l’article 1565 sur l’époque de la restitution: il y a identité de motifs.

§ V. Du rapport de la dot,

Ô77 . La dot que les parents de la future lui constituent est une libéralité à l’égard de la femme ; celle-ci doit donc ia rapporter à la succession du donateur. Comment se fait

DU RÉGIME DOTAL

le rapport? C est 1 objet même de la donation qui est rapporté,, soit en nature, soit en moins prenant. La femme, par application de ce principe, doit rapporter la dot qu elle a reçue, et non 1 action en restitution qu elle a contre son mari. Si elle a livre la dot a son mari, cest par une convention qui est étrangère au donateur, en ce sens que la restitution que le mari fait de la dot qu’il a reçue est un fait étranger à celui qui a constitué la dot et, par conséquent, à ses béritiers. Ceux-ci ont droit au rapport réel de la dot, et ce ne serait pas rapporter la dot que de rapporter l’action en restitution, car cette action peut être inefficace si le mari est insolvable.

Tels sont les principes généraux qui régissent le rapport. L’article 1573 y déroge. La loi suppose que le père a constitué une dot à sa fille ; le mari était déjà insolvable lors de la constitution, ou il n’avait ni art ni profession, c’est-à-dire qu’il ne présentait aucune garantie de solvabilité. Dans ce cas, la fille ne sera tenue de rapporter à la succession de son père que l’action en restitution qu’elle a contre la succession de son mari. C’est une disposition de faveur qui aboutit à dispenser la fille du rapport, puisque rapporter l’action contre un insolvable, c’est ne rien rapporter. La laveur est fondée sur un motif d’équité; si le père a commis l’imprudence de livrer la dot à un gendre insolvable, il ne faut pas que la fille ainsi dotée réponde de la faute du père, c’est le père qui doit supporter la perte, c’est-à-dire que son patrimoine en est amoindri. S’il n’y a pas d’imprudence à reprocher au père, l’exception cesse, la perte de la dot tombe uniquement sur la fille dotée. L’article 1573 le décide ainsi dans le cas où le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage, et dans le cas où il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien : c’est le droit commun.

La disposition, en tant qu’elle est une faveur, est exceptionnelle, par conséquent de stricte interprétation ; on ne peut pas l’appliquer à un cas qui n’est pas prévu par la oi. Telle serait une constitution de dot faite par un ascendant autre que le père, ou par un parent collatéral , on n és p us dans les termes de l’exception, donc on rentre dans la réglé.

CONTRAT DE MARIAGE

578. On demande si cette disposition de faveur s’applique aux autres régimes, notamment à la communauté. La question est controversée; c’est une de ces controverses qui devraient disparaître de notre science, parce que les principes la décident sans doute aucun. Nous venons de dire que l’article 1573 est une exception au droit commun, cette exception est établie pour un régime tout à fait exceptionnel et qui est d’origine romaine : voilà trois motifs pour l’interpréter restrictivement. Sans doute, la faveur est fondée sur des considérations d’équité qui sont les mêmes sous tous les régimes. Mais qu’importe? Est-ce que le juge peut créer une exception ou, ce qui revient au même, peut-il l’étendre par des motifs d’équité? Le législateur seul a ce pouvoir ; l’interprète doit se borner à signaler la lacune (i).

§ VI. Garantie et privilèges de la femme,

579. La femme a une hypothèque légale pour sûreté de sa dot (loi hyp., art. 64); mais, aux termes de l’article 1572, elle n’a point d>e privilège sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. Nous reviendrons sur l’hypothèque légale de la femme en expliquant la loi hypothécaire. Quant à l’article 1572, il a pour objet d’abroger la fameuse constitution de Justinien en vertu de laquelle la femme était préférée aux créanciers hypothécaires antérieurs. L’orateur du gouvernement critique la loi romaine avec une grande sévérité, et il a raison ; c’était une de ces faveurs que le pouvoir absolu prodigue, au détriment de l’intérêt général : on sacrifiait, dit Berlier, la société tout entière à la dot de la femme (2). Les auteurs du code ont cru devoir répudier cette loi inique en l’abrogeant d’une manière formelle, bien que l’abrogation fût de droit, toute l’ancienne législation étant abrogée par

(1) Voyez, en sens divers, les auteurs cites par Aubry et Rau, t. V,p.637, note 56, § 540. Il faut ajouter, dans le sens de notre opinion, Demolombe, t. XVI, p, 248, n° 210; Colmet de Santerre, t. VI, p. 556, n" 245 his.

(2) Berlier, Exposé des motifs, n°43 (Locré, t. VI, p. 398).

DU RÉGIME DOTAL. 559

la législation nouvelle en vertu de la loi du 30 ventôse an XII (art. 7).

5W. La loi a cependant accordé à la femme dotale cortains privilég’Gs, la plupart aualu^LiGs à C6ux dont jouit la femme commune.

D après 1 article 15/0, la femme a dt oit aux intérêts et aux fruits de sa dot à partir de la dissolution du mariage. Gomme ces revenus pourraient ne pas suffire à la veuve pour ses besoins, la loi lui donne l’option de réclamer soit les intérêts de la dot, soit les aliments pendant l’an du deuil. C’est une faveur dictée par l’humanité et l’affection qui règne entre époux. Si la femme est riche, ses revenus lui suffiront amplement pour son entretien, elle n’aura pas droit aux aliments ; mais quand elle est pauvre, la loi ne veut pas quelle tombe dans la misère immédiatement après la dissolution du mariage, alors que, pendant le mariage, elle a joui de l’aisance ou de la richesse de son mari. Les aliments quelle peut exiger ne se réduisent pas au strict nécessaire, c’est son entretien conformément à la position sociale quelle a occupée pendant son mariage. En effet, les besoins sont chose relative; il y en a de factices, dont il faut tenir compte quand il s’agit de la créance alimentaire, car c’est la vie de famille qui les engendre, et la loi veut assurer à la veuve la continuation de son existence au moins pendant l’année du deuil.

Le texte de l’article 1570 donne lieu à une légère dif- . ficulté. Il commence par dire, dans un premier alinéa, que les intérêts et les fruits de la dot courent de plein droit, après la dissolution du mariage, au profit des héritiers de la femme; puis le second ahnéa ajoute que la veuve a le choix d’exiger les intérêts de sa dot pendant 1 an du deuil, ou de se faire fournir les aliments ; la loi ne parle plus des fruits. En faut-il conclure que la femme a droit tout ensemble aux aliments et aux fruits? Non, certes, ce serait une disposition inique et contraire à 1 esprit de a loi ; elle ne donne les aliments à la femme que dans a supposition que ses revenus ne lui suffisent pas pour vivre, et dans ces revenus il faut naturellement compren re es fruits de ses biens dotaux : si la loi ne répète pas le mot

570 CONTRAT DE MARIAGE

fruits dans le second alinéa, c’est que la langue française n’aimé pas les répétitions; il est à remarquer que le premier alinéa dit : Y intérêt et les fruits, et le second porte : les intérêts; le législateur aura pensé que le mot intérêt, au pluriel, comprenait les fruits. C’est l’opinion générale (i).

581. L’article 1570 ajoute : « Mais, dans les deux cas, l’habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. » L’habitation et le deuil sont dus à la femme, quel que soit le parti quelle prenne. Si elle opte pour les aliments, les habifs et le logement sont compris dans la créance alimentaire. Si elle préfère exiger les intérêts de sa dot, elle a droit au deuil et à l’habitation, par un sentiment de convenances; la loi ne veut pas que la femme soit expulsée du domicile marital et obligée de se chercher un autre logement dès le jour de la mort de son mari ; et, quant au deuil, c’est une idée traditionnelle, et assez étrange, . que la femme ne doit pas le porter à ses frais.

SECTION VII. — Des biens paraphernanx,

58^ . Les biens de la femme dotale ne sont pas de plein droit dotaux ; ils ne prennent ce caractère que par une déclaration de la femme, qui se les constitue en dot par son contrat de mariage. Quant aux biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, ils sont paraphernanx (art. 1574), Ces biens sont soumis aux règles qui régissent la séparation de biens. Il se peut même que le régime dotal soit de fait le régime de séparation. L’article 1575 suppose que tous les biens de la femme peuvent être paraphernaux ; ce qui arrive quand la femme s’est constitué ses biens à venir et quelle ne recueille ni succession ni donation; dans ce cas, il n’y a pas de biens dotaux, et, sans biens dotaux, il n’y a point de régime dotal. D’ordi-

(l) Duranton, t. XV, p. 650, n® 574. Colmet de Santerre, t. VI, p. 549, no 242 bis I.

DU RÉGIME DOTAL

naîre les biens paraphernaux coexistent avec les biens dotaux. Il y a, dans ce cas, deux régimes différents pour les deux espèces de biens : le mari a l’administration et la jouissance des biens dotaux, il peut même en devenir propriétaire avec charge de restitution; tandis qu’il na aucun droit sur les biens parapL^ruaux, sauf pour les charges du mariage; nous revit. . tu ons sur ce point.

Il se peut aussi qu il ny ait pas de biens paraphernaux : c’est le régime le plus logique. Le but du régime dotal est de donner à la femme une garantie complète pour la conservation, de son patrimoine ; il est donc naturel que tous ses biens soient frappés de dotalité, car, pour ses biens paraphernaux, la femme n’a aucune garantie. Quand tous les biens sont dotaux, la femme reste entièrement étrangère à l’administration de ses biens. Mais elle peut stipuler, d’après l’article 1549, quelle touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. C’est une disposition analogue à celle de l’article 1534, à laquelle nous renvoyons. La clause stipulée dans les termes de rarticlel549, ne donne pas à la femme le droit d’administrer les biens dont elle touche les revenus ; c’est le mari qui administre et qui remet à la femme la portion des revenus qu’elle s’est réservée. Mais rien n’empêche la femme de stipuler quelle aura l’administration des biens dont elle perçoit les revenus ; cela n’empêchera pas ces biens d’être dotaux et, par conséquent, frappés d’inaliénabilité.

583, Quelle est la nature des biens que la femme acquiert pendant la durée du mariage? Il faut distinguer. Si la femme s’est constitué une dot en argent, en stipulant que les deniers dotaux seront employés en acquisition d’immeubles, ces biens seront dotaux (art. 1553). Mais, en l’absence d’une clause de dotalité, les biens que la femme achète sont paraphernaux ; ils ne peuvent pas être dotaux, puisque la dot ne peut être constituée ni augmentée pendant le mariage; donc ils sont paraphernaux, car ous es biens de la femme sont ou dotaux ou paraphernaux {i).

(1) Aubry et Rau, t. V, p. 638, notes 1 et Z, § 541,

CONTRAT DE MARIAGE

584. Los biens paraphernaux sont aliénables; aux termes de l’article 1576,1a femme ne peut les aliéner saüs l’autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. C’est l’application du droit commun : la femme est incapable, en principe ; elle ne devient capable que par exception pour ce qui concerne l’administration et la jouissance de ses biens paraphernaux ; elle reste donc incapable d’aliéner. Il en est ainsi sous tous les régimes, et le contrat de mariage ne pourrait pas stipuler le contraire, puisque l’incapacité de la femme mariée est d’ordre public ; les conventions matrimoniales n’y peuvent déroger que pour , ce qui concerne l’administration des biens (art. 223). Mais il y a cette différence entre les régimes de séparation et les autres que la justice peut, sur le refus du mari, autoriser la femme à aliéner la toute propriété de ses biens, puisque le mari n’y a aucun droit.

L’aliénabilité des biens paraphernaux a une conséquence très-importante, c’est que la femme oblige ses biens en obligeant sa personne. C’est le droit commun pour tout débiteur ; il y est dérogé en ce qui concerne les biens dotaux, parce qu’ils sont inaliénables ; les biens parapbernaux restent sous l’empire du droit commun.

585. « La femme a l’administration et la jouissance de ses biens paraphernaux » (art. 1576). Il y a une différence de rédaction entre cet article et les dispositions analogues des articles 1449 et 1536. L’article 1449 dit que la femme séparée de biens en reprend la libre administration; et, aux termes de l’article 1536, la femme séparée contractuellement a la jouissance libre de ses revenus. Ce qui veut dire que pour les actes d’administration et de jouissance la femme séparée est affranchie de la puissance maritale ; elle peut les faire sans autorisation. L’article 1576 dit seulement que la femme administre et jouit, sans ajouter le mot librement ; toutefois il n’est pas douteux que la femme ait pour ses biens paraphernaux la même capacité que la loi reconnaît à la femme séparée de biens. L’article 1576 lui-même le prouve ; il n’exige 1 autorisation du mari ou de justice que pour l’aliénation des biens paraphernaux ; ce qui implique que cette auto-

DU RÉGIME DOTAL

risaüon n est pas requise pour l’administration et la jouissance. Cest, il est vrai, un argument tiré du silence de la loi, mais il est en harmonie avec l’esprit du réo'ime. Il y a une constante analogie entre le régime des biens paraphernaux et le régime de séparation contractuel ou judiciaire ; on peut donc argumenter par analogie d’un de ces régimes à l’autre ; pour mieux dire, c’est un seul et même régime; s’il y a des différences de rédaction, il n’en faut tenir aucun compte, elles n’entraînent pas une différence de principes.

586. Il y a cependant une différence de rédaction qui donne lieu à une difficulté sérieuse. L’article 1449 dit que la femme séparée judiciairement peut disposer de son mobilier et l’aliéner, mais quelle ne peut aliéner ses immeubles qu’avec autorisation. L’article 1576 ne fait pas cette distinction entre les meubles et les immeubles ; il dit, en termes généraux, que la femme ne peut aliéner ses biens paraphernaux sans y être autorisée. En faut-il conclure que l’autorisation est aussi exigée pour l’aliénation des effets mobiliers? La question est controversée, et elle est douteuse. Si l’on s’en tient à l’esprit de la loi, il faut décider que la femme dotale peut aliéner son mobilier sans autorisation ; en effet, le régime des biens paraphernaux est le régime de séparation ; on n’aperçoit pas de raison pour laquelle le pouvoir d’administration de la femme serait moins étendu sous le régime dotal que sous le régime de séparation contractuelle ou judiciaire. Mais le texte est tellement explicite, qu’il ne permet aucune distinction. L’article 1576 ne se borne pas à dire que la femme ne peut aliéner ses biens paraphernaux sans autorisation du mari; il dit, dans le même contexte, que la femme ne peut paraître en jugement à raison desdüs biens sans y être autorisée. Or, il est certain que la femme ne peut plaider, même pour les actes d administration, sans autorisation, elle ne le peut pas plus pour les meubles que pour les immeubles ; donc, en ce qui concerne le droit d’ester en jugement, l’article 1576 est général, il s’applique aux meubles comme aux immeubles ; }

s’applique aussi aux meubles en ce qui concerne le droi

CONTRAT DË MARIAGE.

d’aliéner les biens, car c est une seule et même disposition qui traite du droit d’ester en justice et du droit d’aliéner (i).

La femme dotale peut-elle s’obliger sans autorisation pour les besoins de son administration? Sur ce point, il n’y a pas de texte dans la section des Biens paraphernaux ; on peut donc et on doit appliquer, par analogie, ce que nous avons dit de la femme séparée judiciairement ou contractuellement. La femme qui s’oblige oblige-t-elle ses biens? Sur ce point encore, la loi garde le silence; ce qui permet d’appliquer les principes généraux que nous avons exposés en traitant de la séparation judiciaire.

587. L’article 1450 dit dans quels cas le mari est garant du défaut d’emploi ou de remploi du prix de l’immeuble que la femme séparée judiciairement aliène. A la section de la Séparation contractuelle y la loi ne reproduit pas cette disposition ; même silence dans la section des Biens parapliernaux . De là la question de savoir si l’article 1450 est applicable à la séparation contractuelle et aux biens paraphernaux ; nous l’avons examinée en traitant delà séparation de biens stipulée par contrat; la question est identique pour les biens paraphernaux (2).

588. Le mari est de droit étranger à l’administration des biens paraphernaux. Mais il arrive, sous le régime dotal, ce que nous avons dit en traitant de la séparation contractuelle ; de fa^t,le mari administre et jouit des biens de la femme. Quels sont, dans ce cas, ses droits et ses obligations? Nous avons déjà rencontré la question en traitant de la séparation conventionnelle ; le code prévoit les mêmes hypothèses dans la section des Biens paraphernaux; il est inutile de répéter ce que nous avons dit ailleurs (art. 1577-1580).

(1) Voyez, en sens divers, les auteurs cités par Aubry et Rau, t. V, p. 639, note 10, § 541. Il faut ajouter, dans le sens de notre opinion, Rodiére et Pont, t. III, p. 529, n«8 2003-2005.

(2) Voyez les autorités citées par Aubry et Rau, t. V, p. 640, note 12,

DU RÉaiME DOTAL.

SECTION VIII. — Des Charges du mariage.

589. Comment la femme dotale contribue-t-elle aux charges du mariage? Il faut distinguer si la femme a des biens dotaux ou si elle n’a que des biens paraphernaux. Si elle a des biens dotaux, les intérêts et les fruits appartiennent au mari pour l’aider à pourvoir aux besoins du ménage et a 1 éducation des enfants. Quand meme la femme aurait des biens paraphernaux outre ses biens dotaux, elle ne contribue pas aux charges du mariage sur ses biens paraphernaux. Cela résulte de l’article 1575, d’après lequel la femme' ne contribue à ces charges, sur ses biens paraphernaux, que lorsqu’elle n’a pas de biens dotaux; si elle a une dot, quelque modique quelle soit, c’est le mari qui supporte toutes les charges, sauf conventions contraires. Cela suppose que les revenus du mari suffisent pour couvrir les dépenses; s’ils sont insuffisants, la femme devra y contribuer sur ses biens paraphernaux. C’est l’application du droit commun ; les charges du mariage incombent aux deux époux (art. 203 et E12); si l’un est sans fortune, l’autre doit les supporter pour le tout. La loi le dit de la femme séparée judiciairement : elle doit supporter entièrement les frais de ménage et d’éducation s’il ne reste rien au mari. Il en est de même sous le régime dotal.

590. « Si tous les biens de la femme sont paraphernaux et s’il n’y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu’à concurrence du tiers de ses revenus » (art. 1575). C’est la reproduction de 1 article 1537 ; nous renvoyons à ce qui a été dit sur la séparation contractuelle.

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