DISPOSITION PARTICULIÈRE
591. « En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d’acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1493 et 1499 « (art. 1581).
CONTRAT DE MARIAGE
Cette disposition est inutile, puisqu’il est de principe que les époux peuvent régler leurs conventions comme ils veulent; ils ont donc le droit d’allier les divers régimes, en tant qu’ils sont alliables.Si les auteurs du code ont consacré ce droit pour ce qui concerne l’alliance du régime dotal et de la communauté d’acquêts, c’est que, dans l’ancien droit, cette stipulation était usuelle, au moins dans le ressort du parlement dé Bordeaux; et comme le législateur s*est résigné à maintenir le régime dotal, tel qu’il se pratiquait dans les provinces de droit écrit, il a reproduit aussi cet usage, afin de donner pleine satisfaction aux habitudes que le temps a enracinées.
Quelle est l’influence de cette clause sur le régime dotal? La question présente bien des difîicultés; nous nous bornons à établir le principe. Puisque les époux adoptent le régime dotal, il faut supposer qu’il y a des biens dotaux; ces biens sont inaliénables, puisque tel est leur caractère distinctif, et si l’on admet la doctrine consacrée par la jurisprudence, il faut dire que le mobilier de la femme est aussi inaliénable. Voilà la part du régime dotal, en ce qui concerne la propriété des biens dotaux. Quant aux revenus, ils entrent dans la société d’acquêts ; ce sont les revenus des époux qui constituent le fonds social. Il ne peut donc pas être question, sous le régime mélangé de l’article 1581, de déclarer les revenus dotaux inaliénables, ils entrent dans l’actif de la communauté réduite aux acquêts; par suite, le mari en devient pro-priétaire et il en dispose à sa guise. Les économies que le mari fait sur les revenus communs ne sont pas sa propriété; ils forment l’actif de la société et se partagent, à la dissolution de la communauté, entre les deux associés ou leurs héritiers.
Que deviennent les biens paraphernaux sous le régime de l’article 1531 ? Ils changent tout à fait de caractère. La femme en conserve la propriété, c’est un principe commun aux deux régimes que les époux ont alliés. Conservet-elle aussi l’administration et la jouissance? La jouissance, non, puisque les fruits des propres entrent dans la société d’acquêts. Il n’y a de doute que pour l’adminis-
DU RÉGIME DOTAL
tration ; on pourrait croire qu elle appartient à la femme en vertu du régime dotal. A notre avis, la stipulation d’une société d’acquêts modifie, en ce point, le régime dotal. Sous le régime de communauté, le mari a l’administration des biens de la femme, comme conséquence de la jouissance qui lui appartient; il en est de même quand les époux se marient sans communauté ; sous le régime dotal, le mari est également administrateur et usufruitier. Dans le système du code, l’administration et la jouissance sont donc inséparables en ce qui concerne les droits du mari. Cela est décisif; en vertu de la société d’acquêts, le mari a la jouissance de tous les biens de la femme, il doit donc en avoir l’administration (i).
(1) eolmet de Santerre, t. VI, p. 558, n'>252 bisl. Nous renvoyons, pour les détails, aux auteurs français. Voyez les sources dans Aubry et Rau, t. V, p. 643, § 541 bis.
fin du tome VINGT-TROISIÈME.
TABLE DES MATIERES
TITRE VI (titre V du code civil). - Du contrat de
ET DLS DROITS RESI'ECÏII’S DES lÎPOUX (Suitc).
UARIACE