‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 38 sur 116 · N° Z. SANCTION · texte numérisé non relu

N° Z. SANCTION

*63. L’article 1729 sanctionne l’exécution des obligations que l’article 1728 impose au preneur; il est ainsi conçu : « Si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a ét é destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. « Cette disposition a donné lieu à des interprétations contradictoires, et chaque auteur déclare la sienne évidente ; de sorte qu’il y a une erreur évidente d’un côté ou de l’autre, ce qui doit engager les interprètes à ne pas abuser du mot d 'évidence. Il s’agit de savoir si l’article 1729 prévoit les deux obligations très-distinctes que l’article 1728, 1°, impose au preneur. Il doit d’abord jouir en bon père de famille ; puis il est tenu d’user de la chose louée suivant sa destination. Chacune de ces obligations doit avoir sa sanction; et en quoi consiste la sanction des engagements bilatéraux? L’article 1 184 le dit, c’est dans la* résolution du contrat; l’article 1741 le répète et l’article 1729 applique le principe de la condition résolutoire aux obligations du preneur concernant la jouissance. La loi commence par dire que le bailleur peut faire résilier le bail si le preneur emploie la chose louée à un autre us.age que celui auquel elle a été destinée : voilà la sanction de la

(1) Gand, 28 avril 1846. (Pasicrisie, 1850, 2, 96).

DU LOUAGE DES CHOSES

destination obligatoire de la chose louée. Puis elle ajoute que le bailleur peut encore demander la résiliation si le preneur emploie la chose à un usage dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur ; voilà la sanction de l’obligation qui consiste à jouir en bon père de famille ; la rédaction pourrait être plus claire et plus concise; toutefois le sens n’est guère douteux, nous n’osons pas dire qu’il est évident. Celui qui ne jouit pas en bon père de famille abuse, et l’abus est nécessairement un fait dommageable; de là une action en résiliation du bail fondée sur l’inexécution des engagements du preneur : quel en est le fondement ? C’est le dommage causé par l’abus ; s’il n’y avait pas de dommage, il n:y aurait pas d’abus, et on ne pourrait pas dire que le preneur a joui en mauvais père de famille. Il en est autrement quand le preneur emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été destinée; dans ce cas, il viole la loi du contrat, et c’est à raison de cette violation que le bailleur peut agir en résolution, sans qu’il soit tenu de prouver que le changement de destination lui est préjudiciable (nQ262); le bailleur ne fonde pas sa demande sur le dommage qui est résulté du changement de destination, il la fonde sur ce que le preneur a fait ce qu’il n’avait point le droit de faire (i).

Cette interprétation s’appuie sur- le texte de l’article 1729 ; lu loi emploie la disjonctive ou pour marquer qu'elle prévoit deux cas distincts. On a prétendu que le législateur s’est trompé, et qu’au lieu de la disjonctive ou, il faut mettre la conjonctive et. Cela est évident, dit Durantes! ; car si c’est suivant la destination de la chose que le preneur en use, il n’y a pas à examiner s’il en résulte ou non un dommage pour le bailleur, ce dommage n’est pas même supposable. Quoi ! dit Marcadé, on ne peut pas supposer un usage dommageable quand le preneur emploie la chose à l’usage auquel elle a été destinée! N’estce pas un usage dommageable que celui que le preneur

(1) Aubry et Rau. t. IV, p. 482, note 8, § 367. Marcadé, t. VI, p. 460. U° I, de l’article 1729.

fait de la chose quand il eu use en mauvais père de famille? Le fermier qui laisse envahir les terres par les mauvaises herbes, le locataire qui ne fait pas les réparations locatives, usent de Ja .chose suivant sa destination, mais ils en usent mal ; donc ils ne remplissent pas l’obligation qui leur incombe de jouir en bons pères de famille et, partant, il y a lieu à résiliation. Nous sommes étonné que Duvergier ait accepté l’interprétation de Duranton, tout en avouant qu’elle conduit à des conséquences inacceptables (1). D’abord elle change arbitrairement le texte de la loi, ce que l’interprète ne peut jamais faire, à moins qu’il ne soit prouvé que le législateur s’est trompé. Or, dans l’espèce, c’est rinterprète qui se trompe. Et l’erreur est grave, car voici à quoi elle aboutit : c’est que l’article 1729 ne prévoit qu’une hypothèse, celle d’un usage dommageable ; d’où l’on devrait conclure que si le changement de destination n’est pas dommageable, il n’y a pas lieu à résolution. Ainsi la violation la plus manifeste de la loi du contrat ne permettrait pas au bailleur de demander la résolution du bail ! Duvergier invoque, à l’appui de son opinion, le rapport que Mouricault a fait au Tribunat; 1q rapporteur se sert effectivement de la conjonctive et. Nous récusons cette autorité, les orateurs qui exposent les motifs d’un projet de loi n’ont pas le droit d’en altérer le texte; et s’ils le font, il faut dire qu’ils se trompent, en faisant dire à la loi le contraire de ce qu’elle dit; or, une erreur n’est pas une autorité.

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