IV. De la renonciation du bailleur à son action
289. Le bailleur peut-il renoncer à l’action que l’article 1733 lui donne contre le preneur? L’affirmative n’est pas douteuse. Il est vrai que la responsabilité du preneur est d’intérêt général, en ce sens que la sûreté publique est intéressée à ce que les incendies soient empêchés. Mais de là ne suit pas que le droit qui appartient au propriétaire en vertu de l’article 1733 soit d’ordre public. De quoi s’agit-il? De la restitution de la chose louée. Si le preneur ne la restitue pas, il doit prouver quelle a péri sans sa faute. Voilà en essence la disposition de l’article 1733; elle est d’intérêt privé et elle est fondée sur un principe de droit civil. La cour de cassation en a tiré cette . conséquence que la responsabilité édictée par l’articlel 733 au profit du bailleur n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent, par leurs conventions, renoncer au bénéfice des dispositions qu’il consacre (2).
290. La renonciation est régie par le droit commun. Personne n’est présumé renoncer à ses droits. De là ne suit pas, comme on l’a soutenu, que la renonciation du bailleur doive être expresse. Il est rare quelle le soit, mais ; elle peut être tacite, ce qui ne signifie pas que le juge la présume ; le consentement ne se présume jamais, et il ne se présume surtout pas quand il a pour objet une renonciation à un droit; mais le consentement peut résulter des faits qui ont été pesés par le créancier, si ces faits prou-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 487, note 28, § 367, et les auteurs qui y sont
cités.
(2) Rejet, 28 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1; 483).
DU LOUAGE DES CHOSES
vent nécessairement son intention de renoncer. En principe, cela ne fait aucun doute, mais l’application soulève toujours des difficultés quand il s’agit d’une renonciation tacite. C’est au juge d’apprécier les faits d’où l’on prétend induire le consentement du propriétaire ; il faut le consen-* tement du créancier, car il n’y a pas de renonciation sans consentement.
La jurisprudence confond parfois la renonciation tacite avec la renonciation présumée. Il est dit dans un bail que le preneur payera la prime d’assurance. Cette clause implique-t-elle renonciation du propriétaire à l’action en responsabilité de l’article 1733? En principe, non, puisque l’action contre la compagnie d’assurances et l’action contre le locataire sont deux droits différents, ayant une cause différente et produisant des effets différents (n° 286). La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi dans une espèce où il n’y avait aucun doute et qui montre que lé payement de la prime n’a, en lui-même, rien de commun avec le droit du propriétaire contre le locataire. Le bail mettait aussi les impôts de toute nature à charge du preneur; ce qui prouve, dit la cour, que le bailleur voulait uniquement se décharger du payement de la prime et des contributions ; c’était une augmentation de loyer, ce qui n’implique aucune intention de renoncer à un droit aussi considérable que celui de l’article 1738. Ce motif suffisait pour décider la question en faveur du propriétaire. La cour ajoute que les renonciations doivent être expresses et qu’on ne peut pas présumer celle du bailleur (i). Voilà la confusion que nous venons de signaler. La cour semble croire que toute renonciation qui n’est pas expresse est présumée, ce qui est une erreur ; la renonciation ne doit pas être expresse , elle peut être tacite, mais jamais on ne la présume.
29t. Nous ne disons pas que la renonciation du bailleur ne peut jamais résulter de la clause qui met à la charge du preneur le payement de la prime d’assurance ; tout dépend de l’intention des parties contractantes et,
(1) Bordeaux, 28 novembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 189). Comparez Metz,
décembre 1854 (Dalloz, 1855, 2, 197).
par conséquent, des circonstances du fait. La cour de cassation a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt qui avait admis la renonciation tacite du propriétaire dans une espèce où le locataire s’était obligé de supporter une portion de la prime d’assurance; il y avait d’autres faits qui, par leur ensemble, prouvaient que le bailleur s’était contenté de son action contre la compagnie, en renonçant à tout recours contre les locataires (i). Nous croyons inutile de reproduire les faits, parce qu’ils varient nécessairement d’une cause à l’autre ; le principe suffit, c’est au juge d’en faire l’application avec intelligence..
Dans cette même affaire, il se présentait une autre difficulté : Qui peut renoncer? Il n’y a que le propriétaire, capable de disposer de ses biens, qui ait le droit de renoncer. C’est une règle générale qu’il faut appliquer à la renonciation du bailleur. Dans l’espèce, c’était un mandataire du propriétaire qui avait renoncé. Il est certain que le mandat de louer ne donne pas le droit de renoncer à l’action du bailleur contre le locataire ; mais le mandataire avait une procuration générale, contenant même le pouvoir de vendre l’immeuble loué ; il en pouvait donc disposer à titre onéreux; or, la renonciation n’avait pas été consentie à titre gratuit, elle formait une des conditions du bail. Dans ces circonstances, le mandataire avait qualité de consentir la renonciation.