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V. De la responsabilité des colocataires

293. « S’il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l’incendie » (art. 1784). Cette responsabilité donne lieu à bien des objections. On suppose qu’il est tout à fait incertain par la faute duquel des locataires le feu a pris; Pothier en concluait qu’il n’y avait contre aucun une présomption de faute pouvant servir de fondement à la demande du propriétaire. Cette opinion n’a pas été admise : un arrêt du parlement de Paris décide que dans l’incertitude où l’on est sur le point

(1) Rejet, 28 janvier 1868 (Dalloz, 1868, 1, 483).

DU LOUAGE DES CHOSES

de savoir chez qui l’incendie a commencé, tous les locataires devaient être tenus des dommages-intérêts. Cette responsabilité, qui pèse nécessairement sur des locataires qui ne sont pas en faute, est déjà bien rigoureuse, et nous comprenons que Pothier ait reculé devant ■ une pareille iniquité. Le code civil renchérit encore sur la rigueur de l’ancienne jurisprudence : non-seulement les locataires sont tous responsables, mais ils répondent solidairement des dommages-intérêts. Cette innovation a été l’objet de vives critiques, lors de la communication du projet de code civil aux cours d’appel. Nul ne peut être obligé sans son consentement, disait la cour de Colmar, et la loi ne peut jamais obliger personne à courir des risques qu’on ne peut éviter, à moins qu’on ne s’y oblige volontairement. 11 n’est pas possible, disait la cour de Lyon, d’établir la solidarité entre des locataires choisis, sans la participation et souvent contre le gré les uns des autres, par un propriétaire qui a pu leur permettre des professions dangereuses. Au conseil d’Etat, on reproduisit ces objections ; l’intérêt des propriétaires l’emporta.

On comprend la responsabilité divisée des locataires. Chacun doit restituer au propriétaire les lieux qu’il a loués et prouver, par conséquent, le cas fortuit qui le libère : c’est le droit commun pour tout débiteur d’un corps certain et déterminé. Mais la solidarité ne se conçoit pas, car le locataire tenu pour le tout répond pour ses colocataires, ce qui est contraire à tout principe. Vainement le rapporteur du Tribunat dit-il que c’est aux locataires à se surveiller mutuellement. Les locataires ne peuvent pas être obligés à une surveillance qu’ils nont pas le droit ni le moyen d’exercer (1).

293. La solidarité prononcée par l’article 1734 estelle une vraie obligation solidaire? On a soutenu que ce n’est qu’une responsabilité solidaire, laquelle ne produit pas tous les effets de la solidarité (2). Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations , sur cette difficile

(1) Troplong, n°* 374-377. Duvergier, t. I, p. 427, n° 422.

(2) Aubry et Rau, t. IV, p, 485 et note 24, § 367.

question. A notre avis, il s’agit d’une véritable solidarité. Il faut notamment appliquer aux colocataires ce que l’article 1214 dit des codébiteurs solidaires :1e colocataire qui a payé les dommages-intérêts pour le tout ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux. On prétend que les tribunaux pourraient répartir la dette entre les locataires dans une autre proportion, fondée sur la probabilité de faute, et on cite, comme des circonstances qui aggravent la responsabilité des locataires, l’étendue des lieux loués, les dangers plus grands de feu auxquels une partie de la maison est exposée, la profession et les* habitudes de ceux qui occupent les divers appartements. Nous rejetons cette exception que quelques auteurs apportent à la règle consacrée par l’article 1214 : il n’appartient pas aux interprètes de dérogerà la loi, car ce serait faire la loi, et, dansl’espèce, on la fait évidemment et on la fait mal ; en effet, on établit des présomptions arbitraires; celui qui occupe un grand appartement n’est pas tenu à plus de soins que celui qui n’occupe qu’une chambre, s’il n’y a de feu que dans une place. D’ailleurs la solidarité est fondée sur une obligation réciproque de surveillance, et celle-là n’a certes rien de commun avec les présomptions arbitraires que l’on établit contre tel ou tel locataire. C’est en définitive une exception à une disposition exceptionnelle, cela suffit pour la rejeter. Telle est aussi l’opinion commune (i). Elle est consacrée par un arrêt bien motivé de la cour de Colmar : « Une telle appréciation, dit-elle, essentiellement hypothétique et conjecturale, aurait pour résultat de créer des distinctions purement arbitraires dans la'1 2 répartition d’une responsabilité qui , découlant pour tous les locataires d’un même principe, doit s’imposer à chacun d’eux dans la même proportion (2). «

294. La responsabilité solidaire des locataires cesse dans deux cas. D’abord lorsqu’ils prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas

(1) Colmet de Santerre, t. VII, p. 266, n05 180 bis IV et V j Duranton, t. XVII, p. 82, n° 110 ; Duvergier, t. I,p. 429, n° 423.

(2) Colmar, 2 février 1871 (Dalloz, 1870, 2, 100).

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