‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 61 sur 116 · SIS · texte numérisé non relu

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par des cas fortuits, sinon le droit à l’indemnité ne s’ouvre pas (i). Cela n’est pas très-logique, si l’on admet le principe sur, lequel la loi est fondée : la perte d’une moitié pendant une année donne au fermier droit à une indemnité quand il n’est pas indemnisé par les antres années ; tandis qu’il ne peut pas réclamer une remise du prix, alors que chaque année il a fait une récolte moindre de la moitié. N’est ce pas une preuve que la loi a seulement voulu venir au seeoursdu fermier quand il est frappé d’une perte énorme sans obliger le bailleur de lui garantir une récolte moyenne? C’est donc une disposition d’équité, et non la conséquence d’un principe de droit.

460. Si la totalité ou la moitié d’une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix, en principe. Mais ce droit n’est pas absolu ; il faut voir s’il n’est pas indemnisé par les autres années de jouissance soit antérieures., soit postérieures à l'accident qui a fait périr la récolte en tout ou en partie. La loi distingue. Quand le fermier est indemnisé par les récoltes précédentes, il n’a pas d’action. Il se peut cependant que les récoltes postérieures soient mauvaises sans être au-dessous de la moitié. Dans ce cas, le fermier se trouvera, en définitive, en perte; il était indemnisé lors de l’ accident, iL ne l’est plus à la fin du bail, et néanmoins il ne peut pas réclamer d’indemnité.- Nouvelle, anomalie dans le système des auteurs du code : le preneur a fait une perte de plus de moitié pendant une année, il n’est pas indemnisé par les autres années de jouissance, et la loi lui refuse l’indemnité!

■ Si le fermier n’est pas indemnisé par les récoltes précédentes et qu’il y ait encore des années à courir, la loi veut que l’estimation de la remise ait lieu à la fin du bail ; on tient compte, dans cette hypothèse, des années futures-, parce qu’il se peut quelles indemnisent le fermier; le calcul de la perte se tait alors sur toutes les années de jouissance. En droit strict, le: fermier devrait payer le fermage en attendant l’estimation qui se iera à la fin du bail ; toute-

(1) Duvergier. Du louage , t. II. p. 1$2, n° J -S,

DU LOUAGE DES CHOSES

fois la loi permet au juge de dispenser le preneur de payer unepartie duprixenraisondela perte soufferte (art. 1769). Cette disposition est certainement dictée par l'humanité, et non par le droit.

461. 11 reste des difficultés sur lesquelles il y a controverse. Quand peut-on dire que le fermier est indemnisé? Ne prend-on en considération que la quantité des fruits perçus, ou doit-on tenir compte de leur valeur? Nous avons répondu d’avance à la question ; dans l’opinion générale, on n’a égard qu’à la quantité des fruits ; c’est donc sur la quantité de toutes les années du bail que porte le calcul (i). Il y a une autre difficulté. Pour calculer si le fermier se trouve indemnisé par les récoltes précédentes, faut-il tenir compte de toutes les récoltes, bonnes et mauvaises? De même quand, à la fin du bail, il se fait une compensation de toutes les années de jouissance, doit-on prendre en considération non-seulement les bonnes années où il y a un excédant sur la récolte ordinaire, mais aussi les mauvaises années où il se trouve un déficit sur la récolte moyenne? Cette question est également controversée. Notre avis est qu’il faut s’en tenir au texte, qui est formel ; la loi dit qu’on fait une compensation de toutes les années, donc des mauvaises aussi bien que des bonnes. Comment se fait-il qu’en présence d’un texte aussi formel d’excellents auteurs aient cru devoir distinguer? C’est que la loi ainsi interprétée conduit à une anomalie que nous avons déjà signalée (n° 460) ; si, lors du cas fortuit, le fermier se trouve indemnisé par les récoltes précédentes, il ne peut pas réclamer d’indemnité, quand même il surviendrait des années de déficit ; tandis que s’il n’est pas indemnisé à cette époque, on prendra en considération les années de déficit. Mais l’opinion que nous combattons aboutit également à des conséquences peu logiques; si l’on ne tient pas compte des années de déficit, le fermier ne se trouvera pas indemnisé, quoiqu’il soit en perte. Cela prouve une fois de plus que l’on a tort de chercher un principe dans une matière qui est d’équité, quoi qu’on en

(1) Kn sens contrai: e, Colmet de Santerre t. VII, p. 324, n° 219 bis VI.

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dise; mais l’équité ne se laisse pas formuler en règles précises ; de là d’inévitables inconséquences (1).

46$. S’il résulte du calcul de compensation prescrit par l’article 1769 que le fermier est en perte de plus d’une moitié d’une récolte ordinaire, il est évident qu’il aura droit à une indemnité. Mais que faut-il décider si le fermier est en perte , mais si la perte est de moins de la moitié ? Nouvelle controverse. Nous nous en tenons au texte. Le calcul de compensation auquel on procède à la fin du bail à pour objet d’estimer si le termier est ou non indemnisé de la perte qu’il a éprouvée, ce qui veut bien dire que la perte doit être couverte entièrement ; il a perdu une moitié de la récolte, il faut qu’il ait regagné cette quotité de fruits pour qu’il soit indemnisé ; s’il reste en perte d’un quart, il n’est pas indemnisé, donc il a droit à l’indemnité. On se récrie contre cette interprétation, au nom de la logique; d’après le texte et l’esprit de la loi, dit-on, une perte de moins de la moitié n’est pas une perte dont le bailleur doive répondre; le fermier est donc indemnisé, légalement parlant, dès qu’il n’est pas en perte de moitié. Cela serait logique, en effet; mais dans une matière anomale il faut- laisser la logique de côté, pour s’en tenir au texte, sinon on risque de faire dire au législateur autre chose que ce qu’il a voulu dire (2).

463. Le fermier qui réclame une indemnité doit prouver que la récolte a été détruite par un cas fortuit. Comment se fera cette preuve? Peut-elle se faire par témoins? L’affirmative ne nous paraît pas douteuse. Les cas fortuits sont des faits matériels qui, par eux-mêmes, ne produisent ni droit ni obligation ; ils peuvent donc se prouver par témoins, quelle que soit la valeur dû litige. C’est le droit commun. La preuve peut être difficile après un certain nombre d’années, mais la difficulté de la preuve n’est pas un motif de la rejeter : si le demandeur ne prouve pas le fait qui est le fondement de sa demande, il succorn-

(1) Voyez, en sens divers, Aubry et Rau, t. IV, p. 507, note 6, § 371, et les auteurs qu’ils citent.

.(2) Duranton, t. XVII. p. 179, n° 201, et la plupart des auteurs. En sens contraire, Duvergier, t. II, p. 183, n° 174.

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bera. On a prétendu que le fermier devait immédiatement constater la perte de la récolte par une expertise, en y appelant le propriétaire. La prudence lui commande, sans doute, de procéder ainsi, mais la loi ne l'y oblige pas; elle ne détermine aucune époque, ni aucun mode pour établir la perte résultant des cas fortuits; or, dans le silence de la loi, les principes généraux restent applicables. Si le fermier demande à être dispensé provisoirement dune partie du prix, il doit naturellement prouver la perte qu’il a soufferte et, déplus, qu’il n’est pas indemnisé par les récoltes précédentes ; mais s’il ne réclame pas le bénéfice de cette disposition de l’article 1769, il n’est pas obligé par la loi d’agir immédiatement, l’estimation de la remise ne pouvant se faire qu’à la fin du bail ; c’est aussi à cette époque que se fait l’enquête, et elle se fait d’après le droit commun. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et nous n’y voyons aucun doute (1).

Il y a des arrêts qui paraissent contraires. La cour de Poitiers a jugé que c’est au fermier à établir, par les voies légales, le cas fortuit et la perte qu’il allègue ; ce qui est incontestable. Puis la cour dit que la preuve ne peut se faire que par un procès-verbal dressé au temps où le cas fortuit est arrivé ; la cour conclut que le fermier n’ayant jamais fait constater les pertes qu’il avait essuyées, il n’y avait pas de base d’après laquelle on pût estimer le dommage. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet; mais la cour de cassation ne décide pas en droit, comme semblait le faire l’arrêt attaqué, que la preuve doit se faire par une expertise; elle rejette le pourvoi, parce que la cour d’appel avait jugé en fait. Il se peut, en effet, qu’il ne reste aucune trace du cas fortiîit qui a détruit la récolte et que la preuve testimoniale soit impossible. En ce sens, la difficulté est de fait (2).

464. Il y a une autre difficulté concernant la preuve. Quand la perte n’est pas totale, le fermier doit prouver que la perte a été au moins de la moitié des fruits. Lorsqu’il

(1) Rejet, 4 mai 1831 (Dalloz, au mot Louage, n° 800).

(2) Rejet, 25 mai 1808, et Rennes, 15 mars 1814 (Dalloz, au mot Louage,

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n’y a qu’une seule culture, le demandeur n’a qu’une chose à prouver, la perte de la moitié des fruits, en prenant pour point de comparaison une récolte ordinaire. Mais s’il y a plusieurs cultures, il se peut qu’il y ait perte de moitié sur une espèce de récolte et une perte moindre, ou même un excédant sur une autre. On doit naturellement tenir eompte de tous les fruits que la ferme est destinée à produire ; pour calculer s’il y a perte, il faut commencer par déterminer pour quelle quotité chaque espèce de fruits entre dans le produit total et quelle est la perte pour les divers fruits. Supposons que la ferme contienne des terres labourables, des prés et des vignes. On évaluera d’abord, par ventilation, la proportion dans laquelle les blés, le foin et le vin entrent dans le produit général; si le blé forme le huitième du revenu total, le foin le quart et le vin les cinq autres huitièmes, cette proportion servira à déterminer la perte que le fermier a éprouvée sur le total des fruits. Il y a perte sur le blé de trois quarts, sur le foin de moitié, sur le vin d'un cinquième; la perte sur les divers produits, comparée au produit total, sera pour le blé des trois quarts d’un huitième ou trois trente-deuxièmes; pour le foin, de la moitié d’un quart ou un huitième; pour le vin, du cinquième de cinq huitièmes ou un huitième; ces trois fractions réunies, réduites à un dénominateur commun, donnent en tout onze trente-deuxièmes ; par conséquent moins de moitié. Donc il n’y aura pas lieu à indemnité (1).

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