N° 2. DES CAS OU LE DROIT A L’INDEMNITÉ CESSE
465. « Le fermier ne peut obtenir de remise lorsque la perte des fruits arrive après qu’ils sont séparés de la terre » (art. . 1771). Nous avons dit quel est le motif de cette exception. On prétend que le principe n’est pas applicable, puisque le fermier a perçu les fruits et qu’ils sont entrés dans son domaine. Duvergier n a pas tort de répondre que c’est là une subtilité juridique qui n’empêche
(l) Duvergier, t. U, p. 167, n° 157. Durariton, t. XVII, p. 173, n° 193
DU LOUAGE DES CHOSES
pas que la perte soit la même pour le fermier. La disposi tion, en tout cas, est très-peu équitable (î). C est cette considération qui a engagé la cour de Metz à restreindre la loi aux cas fortuits ordinaires, tels que grêle, gelée, de sorte que le fermier aurait droit à une indemnité si les fruits étaient enlevés par une inondation à laquelle le pays n’est pas sujet (2). La décision est équitable, mais elle est en opposition avec le -texte de la loi. En effet, l’article 1771 est une suite des articles 1769 et 1770 ; l’expression cas fortuit a donc le même sens dans toutes ces dispositions; or, la loi ne distingue pas entre les cas fortuits ordinaires et les cas fortuits extraordinaires (n° 458) ; l’article 1773, qui fait cette distinction dans un cas spécial, la repousse par cela même quand il s’agit du principe. Cela est décisif, et telle est aussi l’opinion de tous les auteurs.
460. L’article 1771 ajoute : « A moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte. » Les fruits étant communs entre le propriétaire et le fermier, on doit appliquer le principe de la propriété sur lequel repose l’article 1771 : les fruits périssent pour le propriétaire, donc pour le bailleur aussi bien que pour le fermier. Quand le fermier est en demeure, c’est lui qui supporte la perte, en vertu du droit commun. 11 faut cependant admettre l’exception que l’article 1302 apporte à la règle : si les fruits, en supposant qu’ils eussent été remis au bailleur, eussent péri également chez lui, la demeure du fermier ne lui cause aucun préjudice; partant, la perte frappera le propriétaire (3).
467. « Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l’époque où le bail a été passé » (art. 1771). On suppose que le fermier aura été indemnisé d’avance par le contrat; il est certain que, sachant qu’il ne fera qu’une
ro! P,U an oAn’ P. 186’ n°205- Duvergier, t. II, p. 213, n° 192.
(2) Metz, 10 mai 1825 (Dalloz, au mot Louage, n9 813).
(3) Duranton, t. XVII, p. 187, n° 200.
DES BAUX A FERME
demi-récolte, il ne payera que la moitié clu fermage pour la première année de son bail, ou il stipulera une autre indemnité. Mais il faut pour cela que le fermier connaisse le dommage au moment où il contractera loi le dit. Nous sommes étonné de ce que Duvergier enseigne, contrairement au texte, qu’il suffit que le fermier ait pu connaître la cause de la perte pour qu’il soit non recevable à réclamer une indemnité (1). C’est créer une déchéance que la loi non-seulement ignore, mais quelle repousse.
468. Le fermier n’a pas droit à une indemnité lorsqu’il y a renoncé, et il y renonce en se chargeant des cas fortuits. Cette stipulation est valable ; on suppose que le fermier sera indemnisé de la chance de perte qu’il prend sur lui par les stipulations du bail ; c’est une convention aléatoire. La loi .exige quelle soit expresse, afin que le fermier sache à quoi il s’engage et quelles sont les compensations que le propriétaire lui donne. De plus, la clause est de stricte interprétation, comme toute renonciation. L’article 1773 contient une application de ce principe; il porte que « la stipulation ne s’entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure. Elle ne s’entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n’est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n’ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus. » Pourquoi la clause est-elle limitée aux cas fortuits ordinaires? L’orateur du Tribunat répond : parce que le fermier qui assume sur lui les cas fortuits n’a véritablement entendu parler que des cas fortuits ordinaires ; les cas fortuits extraordinaires n’ont pu entrer dans sa pensée, parce que le pays n’y est pas ordinairement sujet. Or, on doit interpréter les conventions d’après l’intention des parties contractantes, et l’on doit surtout interpréter restrictivement les clauses qui emportent renonciation à un droit (2). Si le fermier déclare se charger des cas fortuits prévus ou imprévus, toute distinction
(Fi Duvergier, Du louage , t. II, p. 212, n° 190.
(2) Jaubert, Discours, n° 10 (Locré, t. VII, p. 213). Duvergier, t. II, p. 219, n03 198 et 199.
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devient impossible. La clause est très-dangereuse ; on l’a invoquée contre le fermier pour les - ravages de la guerre funeste qui a désolé la France ; vainement disait-on que pas un Français n’ aurait songé que sa patrie serait envahie et démembrée; on répond que les cas fortuits imprévus sont précisément ceux que l’on ne peut pas prévoir ; la clause est essentiellement aléatoire, c est au fermier à stipuler des compensations.
Il va sans dire que cette clause doit être expresse ; mais faut-il que la convention reproduise les termes de la loi : tous les cas fortuits prévus ou imprévus ? Notre droit ne connaît pas de termes sacramentels ; on est tenté de le regretter quand il s’agit d’une stipulation aussi dangereuse que celle des cas fortuits imprévus. La cour de Bordeaux a jugé que les expressions tous les cas fortuits quels qu'ils soient ne souffraient aucune exception, et embrassaient dans leur généralité les cas fortuits prévus et imprévus (1). Nous croyons que la décision est juste ; mais, dans l’intérêt des fermiers et pour les forcer à réfléchir sur les conséquences de la clause, nous voudrions que l’acte portât le mot imprévus . La loi range parmi les cas fortuits extraordinaires les ravages de la guerre; on doit mettre sur la même ligne les ravages des révolutions (2) ; il y a tels pays où l’on pourrait presque les ranger parmi les cas fortuits ordinaires.
469. Le fermier s’est fait assurer contre les cas fortuits. On a prétendu qu’étant indemnisé par la compagnie d’assurances, il ne pouvait plus réclamer une indemnité contre le propriétaire. Il est presque inutile de dire que cette prétention a été repoussée. On s’étonne que des erreurs pareilles soient soutenues jusque devant la cour de cassation; il suffit de citer l’article 1165, qui consacre le principe élémentaire en vertu duquel les conventions n ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; le propriétaire ne peut donc pas se prévaloir de la convention qui intervient entre 1 assuré et l’assureur (3). Au point de vue
®or^eayx» 24 décembre 1830 (Dalloz, au .mot Louage, n° 823, 1°).
\i{ £aPs’ 24 messidor an x (Dalloz, au mot Louage, n° 823, 2°).
(3) Rejet, 4 mai 1831 (Dalloz, au mot Louage , n° 800).
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de l’équité, on pourrait objecter que le fermier recevra une double indemnité; cette objection même n’est pas fondée, car le fermier a payé l’indemnité qu’il reçoit de la compagnie d’assurances, en payant la prime. C’est un contrat aléatoire qui doit lui profiter, puisqu’il peut lui nuire.