IV. Durée du bail à ferme
4 20. « Le bail, sans écrit, d’un fonds rural est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé. « L’article 1774, après avoir posé ce principe, en donne des applications : « Ainsi le bail à ferme d’un pré, d’une vigne ou de tout autre fonds dont les fruits se recueillent en entier dans le cours de l’année, est censé fait pour un an. Le bail des terres labourables, lorsqu’elles se divisent par soles ou saisons, est censé fait pour autant d’années qu’il y a de soies. » Nous avons dit ailleurs pourquoi les baux à ferme ont une durée fixe, quoiqu’ils soient faits sans écrit , ce qui, dans le langage du code, signifie que les parties n’ont pas stipulé de terme dans le contrat. La nature des choses et l’intention des parties contractantes suffisent pour déterminer la durée de la jouissance du fermier; celui-ci, en prenant un héritage afferme, veut naturellement en recueillir tous les fruits ; le bail doit donc durer pendant le temps qui est nécessaire pour que le preneur puisse faire la récolte. Or, le bail comprend le plus souvent des terres labourables dont la culture est divisée en trois soles ou saisons; il faut, dans ce cas, trois ans pour que le fermier jouisse de toutes les parties de l’héritage, c’est-à-dire pour qu’il récolte tous les fruits que les trois soles sont destinées à produire ; partant la durée légale du bail sera de trois ans.
Le système des soles est abandonné généralement, en ce sens qu’il n’y a plus de jachère; est-ce à dire que, par suite de cette innovation, l’article 1774 ne doive plus recevoir son application? On l’a prétendu en vertu de ce vieil adage que la cause cessant, l’effet doit cesser. La
cour de cassation a rejeté cette fausse interprétation de la loi. Il n’est pas exact de dire que la distribution des terres en soles n’a plus de raison d’être là où on ne laisse plus une des soles en jachère. L’usage des soles s’est introduit parce que l’expérience a prouvé que la culture des terres doit varier, c’est cette variété qui procure au sol le repos relatif dont il a besoin ; de même que l’homme d’étude se repose en changeant d’occupation. Peu importe donc qu’il n’y ait plus de jachère ; pour mieux dire, depuis qu’on ne laisse plus reposer d’une manière absolue l’une des trois saisons, il devient encore plus nécessaire de varier les cultures. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, il y avait un assolement triennal, une sole à blé, une sole à mars et. une -troisième désignée par le terme traditionnel de jachère, mais cultivée en plantes oléagineuses, ce qu’on appelle en France le reboulage. La substitution du reboulage à la jachère n’empêche pas la rotation triennale des récoltes propres à chacune des soles ; il faut touiours trois ans pour que chaque partie d’un domaine produise une récolte de blé ; donc le bail doit toujours durer trois ans quand la ferme est divisée en trois soles (1).
471. L’application de l’article 1774 souffr^une légère difficulté lorsque la ferme comprend des terres labourables soumises à l’assolement et des fonds qui conservent toujours la même culture, tels que des prés. Faudra- t-il scinder, dans ce cas, le bail de manière que le pré soit loué pour un an et les terres labourables pour trois ans? Non, certes; car le bail n’a pas pour objet divisément un pré et des terres labourées, il a pour objet une ferme comprenant diverses espèces de cultures; en ce sens, le bail est indivisible ; et s’il doit durer trois ans pour une partie de l’héritage, il aura nécessairement la même durée pour les autres parties. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi en insistant sur une circonstance de la cause, c’est que l’étendue des terres labourées l’emportait de beaucoup sur 1 étendue de la prairie (2). C’est un fait que la cour a cru
(1) Rejet, 16 août 1853 (Oalloz, 1854, 1, 83).
(2) Bruxelles, 15 juillet 1815 {Pasicrisie, 1815, p. 448;.
DES BAUX A FERME
devoir relever, parce qu’il ne laissait aucun doute sur la décision du procès, mais ce n’est pas une condition. Le bail est toujours indivisible, à moins que les parties contractantes ne l’aient divisé ; on ne concevrait guère le bail d’une ferme qui, à la fin de la première année, enlèverait au fermier la jouissance des prairies, alors quelle lui est nécessaire pour nourrir les bestiaux, dont la vente constitue un de ses principaux bénéfices (l).
472. L’article 1774 ne parle pas des bois. Ils présentent une difficulté particulière quand ils sont aménagés. Quelle sera la durée du bail si l’exploitation est divisée en plusieurs coupes? Le projet présenté au conseil d’Etat contenait la disposition suivante : « Le bail d’un bois taillis, lors même qu’il se partage en plusieurs coupes, n’est censé fait que pour une coupe. » Defermon critiqua cette exception que le projet apportait à la règle; il prétendit que si la convention ne donnait droit au preneur que sur une coupe, il y aurait vente, et que si l’aménagement comprenait plusieurs coupes, le bail devait durer autant d’années qu’il y avait de coupes. La cour de Rennes avait proposé une disposition en ce sens, mais la section de législation ne l’adopta pas. On fit encore, au conseil d’Etat, la remarque que dans les localités boisées, telles que la Bretagne, les baux à ferme comprenaient d’ordinaire quelque taillis , dont le fermier jouissait pendant. toute la durée de son bail. Cet usage aurait été aboli par le projet, et sans raison. En présence de ces difficultés, Tronehet proposa de ne point s’expliquer sur les bois; en conséquence, l’alinéa concernant les bois fut rejeté (2). Les procès-verbaux, très-mal rédigés, ne rapportent pas ce que Troncbet doit avoir dit pour motiver sa proposition. Toujours est-il qu’il ny a pas de loi. Il faut cependant une règle quelconque.
Nous croyons, avec Duvergier, qu’il faut distinguer. Si le bail a pour unique objet un bois, ce qui arrivera rarement, on appliquera la règle de l’article 1774, puisque la
(1) Colme£ de Santerre, t. VII, p. 329, n° 224 bis III.
(2) Séance du conseil d’Etat, du 9 nivôse an xii, n° 16 (Locre, t. v II, p. 161).
DU LOUAGE DES CHOSES. 1
loi n’y fait aucune exception-; par conséquent, la durée du bail sera déterminée par le nombre des coupes. Si le bail comprend des terres labourables et un taillis, il faut s en tenir au principe de l’indivisibilité du bail; mais la durée en sera-t-elle réglée d’après la jouissance des terres ou d’après la jouissance du bois? Duvergier a recours à des présomptions ; il présume que les parties ont surtout en vue la récolte des fruits; d’où suit que la durée du bail sera déterminée par l’assolement (i). Cela est, en 'effet, très-probable; mais pourquoi établir des présomptions a priori ? Laissons ce soin au juge; il décidera, d’après lès circonstances de la cause, quel est l’objet principal du bail, et il fixera en conséquence la durée du contrat, conformément au principe de l’article 1774.
4?3. L’article 1774 dit que le bail à ferme est censé fait pour le temps qui est nécessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de l’héritage affermé. Il a été jugé que le mot censé marque une présomption, mais que cette présomption cède devant la preuve contraire (2). Nous avons déjà bien des fois rencontré le mot censé ; il indique une décision de la loi, fondée d’ordinaire sur l’intention des parties intéressées, sans qu’il y ait une présomption proprement dite. Dans l’espèce, la question n’a aucun intérêt, car il est certain que la loi ne fixe la durée du bail à ferme que dans le silence du contrat ; l’article 1774 le dit, puisqu’il parle du bail, sans écrit, du fonds rural ; et par bail sans écrit la loi entend un bail qui n’a pas de durée conventionnelle. Il va sans dire que. si les parties ont elles-mêmes fixé la durée du contrat, l’article 1774 n’est plus applicable. Il n’y a de difficulté que sur le mode de preuve que la loi admet. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur cette matière au commencement du titre (3).
474. Les parties contractantes pourraient-elles alléguer un usage contraire? On a jugé, avec raison, que l’usage ne peut pas être invoqué contre la loi (4); les an-
(1) Duvergier, Du louage, t. II, p. 232', nos 206-208. Comparez Colmetdo Santerre, t, VIT, p. 329, n° 224 bis IV.
(2) Bourges, 3 mai 1821 (Dalloz, au mot Louage , n°830).
(3) Comparez Bruxelles, 13 janvier 1863 (. Pasicrisie , 1863, 2, 281).
(4) Jugement du tribunal de Verviers, 6 mars 1872 ( Pasicrisie , 1873, 2,
DES BAUX A FERME
ciens usages sont abrogés, par cela seul que le code n y renvoie pas, et de nouveaux usages ne peuvent pas se former contre la loi. Tout ce qu’on peut dire, c’est que les parties ayant le droit de régler la durée du bail rural comme elles l’entendent, elles peuvent convenir, même tacitement, que le bail aura la durée que lui assignaient les anciens usages ; mais le demandeur devrait prouver que telle a été l’intention des parties, et il ne suffirait pas pour cela d’alléguer un usage.
475. Il y a cependant un cas dans lequel l’usage est pris en considération dans le bail de biens ruraux pour en déterminer la durée, au moins d’une certaine espèce de fonds. Il s’agit des prés. Quand un bail comprend toute une exploitation agricole pour neuf ans, à partir du 1er octobre, il ne prend pas fin le 30 septembre de la neuvième année, pour toutes les parties de l’exploitation; un usage général permet au fermier de continuer la jouissance des prés et des pâtures jusqu’à la Saint-Martin (11 novembre); il n’entre en jouissance des prés que ce jour, il est donc juste qu’il en jouisse jusqu’à ce jour.. La cour de Gand invoque l’article 1777, qui semble admettre une jouissance commune entre le fermier dont le bail commence et celui dont le bail finit (î). Mais la loi ne le dit pas d’une manière formelle. C’est donc l’usage qui joue le grand rôle dans ce débat-. A notre avis, l’usage, par lui seul, n’est pas décisif. Quand le bail est à durée fixe, comme on le suppose, il cesse de plein duoit à l’expiration du terme, il ne peut se prolonger au delà de ce terme qu’en vertu de la volonté des parties; c’est donc cette volonté que l’on doit prouver, l’usage ne suffit point.
476. L’article 1775 consacre une conséquence du principe établi par l’article 1774 ; le bail de biens ruraux ayant une durée fixe en vertu de la loi, il s’ensuit qu’il cesse de plein droit à l’expiration du terme légal, comme il cesse de plein droit à l’expiration du terme conventionnel. Il en
50). Dans l’espèce, on alléguait un usage local qui donnait une durée de trois ans au bail rural, sans distinction de culture.
(1) Gand, 4 juillet 1863 ( Pasicrisie , 1864, 2, 156).
DU LOUAGE DES CHOSES
résulte une autre conséquence, qui découle de la première, c'est qu’il se forme une réconduction tacite lorsque le fermier reste et est laissé en possession (art. 1776). On applique à cette réconduction les principes généraux qui régissent la réconduction tacite. La jurisprudence est en ce sens; nous nous bornons à citer les décisions des cours de Belgique ; quoique les procès soient fréquents en cette matière, le droit est certain.
Un bail à ferme expirait le 30- novembre ; dès le 25 octobre, le bailleur demanda une augmentation de fermage de 300 florins; le fermier ayant refusé, le propriétaire loua les biens à un autre fermier. Quand celui-ci se présenta pour faire les semailles, il trouva une partie des terres déjà ensemencée par l’ancien fermier, lequel prétendait se maintenir en possession en vertu d’une réconduction tacite, le" propriétaire lui ayant laissé faire les travaux de l’année suivante sans l’avertir du nouveau bail. La cour de Bruxelles riadmit point cette prétention : les faits prouvaient que si le preneur était resté en possession, le bailleur ne l’y avait pas laissé, puisque, plus d’un mois avant l’expiration du bail, il avait déclaré sa volonté de ne consentir au renouvellement que sous la condition d’une augmentation de prix. Mais, comme le preneur avait fait des travaux qui profitaient au propriétaire, la cour décida qu’il aurait une indemnité de ce chef (î).
Ce n’est pas à dire que la tacite réconduction ne puisse avoir lieu, alors même que les parties auraient été d’accord de ne pas renouveler le bail, par exemple si un congé avait été donné et accepté. Elles peuvent toujours changer de volonté. C’est à celui qui prétend. que les parties sont revenues sur leur première décision d’en faire la preuve. Il a été jugé qu’il y avait tacite réconduction lorsque, après un congé donné et accepté, le fermier est resté en possession pendant six mois (2).
g} Bruxelles, 6 janvier 1823 ( Pasicrisie , 1823, p. 327).
iQoa /e>C^’ ^ ( Pasicrisie , 1835, 2, 136). Comparez Liège, 10 août
lc38 ( Pasicrisie , 1838, 2, 227), et 2 septembre 1842 ( Pasicrisie , 1843, 2,
DU COLONAGE PARTIAIRE. 529
SECTION IV. — Du colonage partiaire
477. Le colonage partiaire est un contrat de louage, qui diffère du bail ordinaire en ce qui concerne la nature du prix que le preneur paye pour sa jouissance ; le prix consiste dans une quote-part des fruits produits par le fonds, ou, comme le dit l’article 1763, le colon cultive sous la condition* d’un partage de fruits avec le bailleur. Ce mot de 'partage des fruits semble dire que la jouissance est commune entre le métayer ou colon partiaire et le propriétaire, ce qui implique que le contrat est une société plutôt qu’un bail. La question est très-controversée en doctrine et en jurisprudence. C’est une de ces controverses qui ne s’élèveraient pas si les interprètes avaient plus de respect pour le texte. En effet, la question est tranchée par l’article 1763. On a essayé d’écarter cette disposition par la raison qu’un défaut de classification ne saurait changer la nature d’un contrat. Sans uoute, car la classification n’est pas une loi. Mais nous invoquons les articles 1763 et 1764, non à cause de la place qu’ils occupent, mais parce que les termes et l’esprit de ces dispositions décident formellement la question tant débattue par les auteurs.
L’article 1763 ouvre la série des règles qui sont particulières aux baux à ferme. Et que dit-il? Que le colon partiaire ne peut ni sous-louer, ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail . Donc la loi qualifie de bail le contrat par lequel le colon s’oblige de cultiver sous la condition d’un partage de fruits avec le propriétaire; elle ne se sert pas de l’expression de propriétaire , elle dit bailleur , et elle nomme le contrat un bail. L’article 1764 donne au colon le nom de preneur. Voilà toutes les expressions techniques de notre contrat. La loi n’emploie pas même le terme traditionnel de colon ou de colonage, comme si elle voulait éviter toute objection et prévenir tout doute. Il faut effacer toutes ces expressions des articles 1 /63 et 1 /b4, ou leur faire dire autre chose que ce que la loi dit \ la loi dit que le colonage
DU LOUAGE DES CHOSES
est un bail, et les auteurs lui font dire que le colonage est une société. Mais on aurait beau effacer les noms de bail, de bailleur et de preneur, cela ne suffirait point, il faudrait encore effacer les deux dispositions où ces mots sont employés, par une excellente raison. De quoi s’agit-il? Dune exception à l’article 1717 : le preneur a le droit de sous-louer et de céder son bail. L’article 1763 interdit ce droit au preneur qui cultive sous la condition d’un partage de fruits. Or, pour que le colonage soit excepté de la règle de l’article 1717, il faut que par sa nature il y soit compris, de sorte que le colon aurait eu, à titre de preneur, le droit de sous-louer et de céder son bail, si l’article 1763 ne l’en avait privé. L’exception confirme la règle ; la règle est donc que le colonage partiaire est un bail, qu’il est soumis aux règles générales de ce contrat, sauf les exceptions consacrées par la loi. Dire que l’exception de l’article 1763 concerne un contrat de société, c’est faire dire un non-sens au législateur ; il aurait considéré comme une exception aux règles du bail une disposition qui régit le contrat de société ! Si le colonage était une société, le législateur aurait dit que le colon, l’un des associés, ne peut pas mettre un autre associé en son lieu et place ; il n’aurait pas dit que le colon ne peut pas souslouer : un associé peut-il sous-louer , alors qu’il n’est pas locataire? La loi n’aurait pas dit que le colon ne peut pas céder son bail : un associé cède-t-il un bail, alors qu’il n’y a pas de bail? Nous n’insistons pas, parce que tout débat doit cesser quand le législateur a parlé (i).
La jurisprudence est divisée (2); nous reviendrons sur les questions pratiques. Il y a un arrêt qui s’est prononcé pour une opinion intermédiaire, en décidant que le colonage n’est ni un louage ni une société, que c’est un contrat innomé qui participe de l’un et de l’autre contrat (3). Cette opinion aussi est inacceptable. Qu’est-ce qu’un contrat
(1) Voyez, en sens divers, les autorités citées par Aubry et Rau', t. IV, p. 509, note 16, § 37 1.11 faut ajouter, dans le sens de notre opinion, Colmet de Santerre, t. VU, p. 317, n° 213 bis II.
(2) La cour de Limoges dit que le colonage est un contrat de société: la cour de Nîmes dit que c’est un louage. Voyez, plus bas, n° 479.)
(3) Limoges, 26 avril 1848 (Dalloz, 1849, 2, 173).
DU COLONAGE PÀRTIAIRE.
innomé, en droit français? C’est celui qui n’a pas une dénomination propre, parce que le code n’en traite pas spécialement (art. 1 107). Or, on ne peut pas dire du colonage partiaire qu’il n’a pas de nom, puisque l’article 1763 lui donne le nom de bail. Le texte est donc contraire à l’opinion consacrée par la cour de Limoges. Nous allons exposer les conséquences qui découlent du texte ; les principes qui régissent le louage sont applicables au colonage, et ils suffisent sans qu’il soit besoin de recourir aux règles du contrat de société.
478. Quelle est la durée du colonage? Dans notre opinion, les articles 1774 et 1775 sont applicables au colonage partiaire. Il suit de là que ce bail cesse toujours de plein droit, parce qu’il a toujours un terme fixe, soit conventionnel, soit légal; partant, il n’y a pas lieu de signifier un congé au colon, sauf le congé qui est donné pour empêcher la tacite réconduction. La cour de Limoges a jugé que les articles 1774 et 1775 ne sont pas applicables, parce que le colonage ne peut être assimilé au bail rural; elle a appliqué les usages locaux d’après lesquels le congé doit être donné trois mois d’avance. Chose singulière, tout en décidant que le colonage n’est pas un bail, la cour applique une des règles du bail, celle du délai dans lequel le congé doit être donné : peut-il être question de congé si le colonage est une société? La cour d’Agen a jugé, en droit, que l’usage des lieux détermine l’époque précise à laquelle le bailleur à colonage est tenu de donner congé à son métayer (i). C’est, une nouvelle contradiction. La cour qualifie le contrat de bail, puisqu’elle donne le nom de bailleur au propriétaire. Si c’est un bail, ce ne peut être qu’un bail à ferme, puisqu’il a pour objet des biens ruraux, donc les articles 1774 et 1775 doivent recevoir leur application; et quand la loi a parlé, les usages ne peuvent plus être invoqués.
479. L’article 1733, aux termes duquel le preneur répond de l’incendie, est-il applicable au colon? C’est la question la plus grave qui se présente en cette matière.
(1) Limoges, 18 mars 1842; Agen, 2G novembre 1822 (Dalloz, au mot Louage à colonage partiaire, n° 30j.
DU LOUAGE UES CHOSES
La solution n’est pas douteuse si l’on admet les principes que nous avons exposés sur la responsabilité du preneur. Dans notre opinion, la responsabilité de l’article 1733 est, en tout, l’application du droit commun ; c’est parce que le preneur est débiteur d’un corps certain qu’il doit prouver le cas fortuit qui le dispense de la restitution de la chose, et cette preuve consiste à établir que l’incendie est arrivé sans sa faute, preuve qui est aussi régie par le droit commun. Donc, quel que soit le nom que l’on donne au contrat de colonage, la disposition de l’article 1733 reste applicable; et si l’on admet que le colonage est un bail à ferme, la question ne peut pas même être soulevée; l'article 1733 resterait applicable, alors même qu’il dérogerait aux principes généraux de droit.
C’est sur cette question que la jurisprudence s’est divisée. La cour de Nîmes a jugé, conformément à notre opinion, que le colon partiaire répond de l'incendie; mais c’est à peine si nous pouvons invoquer l’arrêt ; il a adopté les motifs du jugement de première instance, lequel n’est pas rédigé avec la précision qui est toujours nécessaire et qui l’est surtout dans une matière aussi difficile que celle de la responsabilité. La cour dit que l’article 1733 est fondé sur le principe que chacun répond du dommage qu’il cause par sa faute (i). Ce principe est celui de l’article 1382, c’est-à-dire le principe qui régit les délits et les quasi-délits; or, celui qui agit en vertu de l’article 1382 doit prouver la faute sur laquelle son action en dommagesintérêts est fondée ; de sorte que si l’on admettait le principe de la cour de Nîmes, on aboutirait à une conclusion toute contraire, à savoir que le bailleur doit prouver que l’incendie est arrivé par la faute du colon.
La cour de Limoges s’est prononcée contre l’application de l’article 1733, par le motif que le colonage partiaire n’est pas un bail (2). Cette décision serait très-logique s il était vrai, comme la cour le dit, que la responsabilité de l’incendie est particulière au bail. Mais le point de départ de la cour est erroné ; l’article 1733 n’impose pas au
(1) Nîmes, 14 août 1850 (Dalloz, 1851, 2, 144).
(2) Limoges, 21 février 1839 (Dalloz, au mot Louage, n°400).
DU COLONAGE PARTIÀIRE.
preneur une' responsabilité exceptionnelle, il ne fait, qu’appliquer au preneur, débiteur d’un corps certain, le principe de l’article 1302. Quand même le colonage ne serait pas un bail, le colon n en serait pas moins obligé de restituer la chose dont il jouit, il est donc débiteur d’un corps certain ; s’il ne le restitue pas, il est tenu de prouver le cas fortuit qui l’en empêche et qui l’en dispense; et comme l’incendie n’est pas un cas fortuit, il doit prouver que la chose a été détruite sans sa faute.
480. Les droits des parties qui contractent un colonage partiaire sont les droits qui résultent du bail. De là suit que le propriétaire a le privilège que la loi accorde au bailleur. On peut objecter que l’article 2102 (loi hyp., art. 20) suppose que le preneur doit un loyer ou un fermage; or, le colon ne paye pas un prix, il partage les fruits avec le propriétaire ; donc on n’est pas dans le texte de la loi, et il n’y a pas de privilège sans texte qui l’établisse. Notre réponse se trouve dans le texte que l’on nous ‘oppose ; la loi dit que les loyers et fermages sont privilégiés; donc il y a privilège lorsqu’un prix est dû en vertu d’un bail, la loi n’exige pas que le prix consiste en argent. Il est certain que le bailleur a un privilège si le prix consiste dans une quantité déterminée de fruits. Par la même raison, il y a un prix et, partant, privilège quand,' au lieu de recevoir une quotité déterminée de fruits, le propriétaire en prend la moitié (î).
481. Le principe que les droits des parties sont ceux qui naissent du bail reçoit une exception ; les articles 1763’ et 1764 portent : « Celui qui cultive sous la condition d’un partage de fruits avec le bailleur ne peut ni souslouer ni céder, si la faculté ne lui en a été expressément accordée par le bail. En cas de contravention, le propriétaire a droit de rentrer en jouissance, et le preneur est tenu des dommages-intérêts résultant de 1 inexécution du bail. » Quel est le motif de cette exception ? Le rapporteur du Tribunat répond que la raison de la différence que la loi établit entre le preneur et le colon résulte de ce que le
(1) Aubry et Rau, t. IV. p. 510, note 19. S 371.
DU LOUAGE DES CHOSES
colon partiaire est une sorte d'associé, et qu'il est de principe, en matière de société, que personne n’y peut être introduit sans le consentement de tous les associés (i). On se prévaut du texte et du motif donné par Mouricault contre l'opinion que nous avons admise sur la nature du colonage partiaire : les auteurs mêmes du code, dit-on, reconnaissent que le colon est un associé (2). Cela n’est pas exact; le rapporteur du Tribunal dit que c’est une espèce d’associé, il le compare à un associé pour expliquer la disposition exceptionnelle de l’article 1763. L’orateur du gouvernement va nous dire en quel sens on peut comparer le colon à un associé. Galli dit également que le bail à colonage forme une espèce de société entre les parties : le propriétaire donne le fonds et le colon la semence et la culture, chacun hasardait la portion que cette société lui donne aux fruits. Cependant, malgré cette apparence de société, l'orateur du gouvernement qualifie le colonage de bail. Cela n’est pas contradictoire; le colonage partiaire est un louage, mais il a un caractère particulier, c’est que les fruits se partagent. De là suit que le propriétaire prend en considération les qualités du colon; Galli, qui aime à parler latin, dit : Electa est in dustria ; il met ces paroles dans la bouche du propriétaire : « Pour labourer mes terres, pour les exploiter, j’ai choisi , j’ai contemplé l’adresse, la capacité de telle personne et non de telle autre. » Galli ajoute, en son nom : « Je vendrais bien à qui que ce soit un héritage, pourvu qu’il me le paye ce que j’en demande, mais je ne ferais pas un contrat de colonie partiaire avec un homme inepte, quelque condition onéreuse qu’il fût prêt à subir et quelques avantages qu’il voulût m’accorder (3). « L’orateur du gouvernement aurait mieux fait d’établir la comparaison entre le fermier ordinaire et le colon. Le propriétaire est toujours intéressé à avoir un fermier capable et soigneux, mais il y a un plus grand intérêt quand, pour prix de la
0) Mouricault, Rapport, n° 15 (Locré, t. VIT, p. 204).
(2) Les auteurs sont divisés; voyez les témoignages dans Aubry et Rau, t. IV, ç. 511. note 11, §371.
(3) Graili, Exposé des motifs, n6 10 (Locré, t. VIÎ. d. 105),
1/0 COLONAGE PARTIAIRE.
jouissance qu’il accorde, il reçoit la moitié des fruits. Si un fermier est négligent, lui seul y perd, le bailleur touche toujours ses fermages; si le colon est incapable, le propriétaire y perdra, puisque le fonds, étant mal cultivé, produira moins de fruits. En ce sens, le colon ressemble à l’associé, les bénéfices d’une société dépendent de l’intelligence et de l’activité de ceux qui la gèrent; les bénéfices du colonage dépendent également des qualités personnelles du colon (1). Cela ne prouve pas que le colonage soit une société ; le colon est un fermier ; s’il y a une différence entre eux, elle vient de ce que l’un paye son prix en fruits et l’autre en argent.
482. Les articles 1769 et suivants sont-ils applicables au colon partiaire? Sur ce point, tout le monde est d’aGcord : le colon ne peut pas se prévaloir de ces dispositions. Cela paraît logique dans l’opinion qui considère le colonage comme un contrat de société; mais, par contre, ne peut-on pas nous reprocher d’être inconséquent? Si le colonage est un bail, ne faut-il pas appliquer au preneur toutes les dispositions qui régissent ce contrat? est-il perr mis de faire une exception sans texte? Notre réponse se trouve dans le texte de l’article 1769. Si la récolte tout entière périt par un cas fortuit, le fermier a une action en indemnité contre le bailleur; il peut demander la remise du prix. Cela suppose qu’il a un prix à payer; or, le colon ne paye pas de prix, en ce sens que le bailleur n’a d’autre droit que celui de partager les fruits. Si un Gas fortuit a détruit la récolte, il n’y a rien à partager ; de son côté, le colon n’a droit à aucune indemnité; il ne peut pas demander une remise du prix, car il n’a rien à payer; le cas fortuit le frappe pour sa part dans les fruits, comme elle frappe le propriétaire. Ainsi l’article 1769 ne reçoit pas d'application au colon, non à titre d exception, mais parce que les conditions sous lesquelles le fermier a une action contre le propriétaire n existent pas dans le colonage partiaire. Ce que nous disons du cas où toute la ré-
(1) Col met de Santerre, t. VII, p, 317, n0f 213 Ms I lit
DU IA5UAOE DES CHOSES
coite périt s’applique aussi au cas où la moitié des fruits est détruite (1).
483. L’article 1742 porte que le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. En est-il de même du colonage? Dans notre opinion, l’affirmative n’est point douteuse, puisque le colonage partiaire est un bail. On objecte l’article 1763, et on peut invoquer contre nous l’explication que nous en avons donnée. Troplong se prévaut, en effet, de cette disposition pour en induire, par identité de motifs, que le colonage, qui ne peut pas être cédé, ne peut pas non plus se transmettre aux héritiers du preneur. Si le contrat se fait par des considérations personnelles, il faut être conséquent et décider que le contrat est personnel; le contrat ne passe pas aux héritiers, parce qu’il résulte de la nature du contrat que le colon et le propriétaire ne stipulent que pour eux (art. 1122). C’est mal raisonner, nous • semble-t-il. Il y a un texte qui déclare que le bail passe aux héritiers des parties contractantes ; cette règle, comme toutes celles qui régissent le bail, est applicable au colonage, à^moins que la loi n’y fasse exception. L’article 1763 consacre une exception pour ce qui concerne la cession du bail à colonage; cette exception, loin de détruire la règle, la confirme. Donc le colonage, bien qu’il ne puisse pas être cédé, se transmet aux héritiers. Ce n’est pas une inconséquence. On conçoit parfaitement que le bailleur ne permette pas au colon de céder son droit de jouissance à un premier venu, qui pourrait n’avoir pas sa confiance. Ces motifs n’existent pas pour les enfants du colon; ils sont élevés dans des sentiments de respect et d’affection pour le propriétaire, ce ne sont pas des étrangers, ils appartiennent à la famille ; quant à la capacité, les enfants uont occupés au travail des champs dès leurs jeunes années , ils acquièrent ainsi l’aptitude nécessaire pour la culture; la capacité se transmet aux héritiers du colon, comme la confiance du propriétaire (2).
6) Aul>Iy Gt RaU’ IV’ p' 5n* noto 22> § 371 Duvergîer, t. II, p. 101,
(z) Duvergior, t. II, p. 100, n° 91 En sens contraire, Troplong, noi 545
du loi aoe d'ouvrage.