‹ Principes de droit civil T. 25Chapitre 64 sur 116 · DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE · texte numérisé non relu

DU LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE

484. « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles » (art. 1710). Cette définition a donné lieu à une grande controverse. Y a-t il louage lorsque la chose que l’une des parties s’oblige à faire est une œuvre d’intelligence ? Dans l’opinion commune, c’est un mandat; nous croyons, avec Duvergier, que c’est un louage. Comme la question doit se décider d’après les principes du mandat, nous l’ajournons au titre qui est le siège de la matière.

485. Il se présente une plus singulière difficulté; on n’est pas d’accord sur les noms qu’il faut donner aux parties contractantes. Les interprètes auraient bien fait de suivre l’exemple du code ; il n’emploie pas les termes de locateur ou bailleur et de ; preneur ou locataire; comme il y a diverses espèces de louage d’ouvrage, il désigne les parties par les noms qu’on leur donne dans la vie réelle ; il appelle les gens de travail domestiques et ouvriers, et il donne le nom de maître à celui qui les emploie(art. 1779- 1781). La loi qualifie de voituriers ceux qui se chargent du transport des hommes et des choses. S’agit-il de roulages publics, le code donne à ceux qui les entreprennent le nom d’ entrepreneurs et de directeurs de voitures publiques (art. 1782, 1785 et 1786). Si quelqu’un se charge de faire un ouvrage, il porte le nom général d ouvrier (art. 1787). Ceux qui construisent des édifices sont ou des architectes ou des entrepreneurs ; tout ouvrier peut être entrepreneur dans la partie quil traite (art. 1792, 1799).

et 546. Comparez les autorités en sens divers c:tées par Aubry et Ray, t. IV, p. 511, note 20, § 371,

DU LOUAGE DOUVRAGE.

La doctrine a voulu appliquer au louage d ouvrage les dénominations usitées dans le louage des choses. Mais à laquelle des parties faut-il donner le nom de locateur? et qui est le preneur ou conducteur ? Les auteurs sont en désaccord. Pothier dit : Dans le louage des choses, c’est n le conducteur (c’est-à-dire le preneur) qui s’oblige de payer ‘ le prix du louage au locateur ; au contraire, dans le louage d’ouvrage, c’est le locateur (c’est-à-dire le bailleur ou le maître) qui s’oblige de payer le prix du louagé au conducteur (domestique, ouvrier, entrepreneur) (i). Le code civil se borne à définir le contrat de louage, sans décider cette controverse d’école. Mouricault, le rapporteur du Tribunat, la prévoit; il s’exprime comme suit : « Les soins, les services, le travail et l’industrie forment la matière du contrat de louage d’ouvrage; voilà ce qu’on y donne à loyer, voilà ce qu’on y paye. C’est donc le serviteur, l’artisan, l’ouvrier ou l’entrepreneur qui est véritablement locataire; celui qui les paye est le véritable locateur ou conducteur ; et c’est mal à propos que dans les lois et les ouvrages des jurisconsultes, les qualités ont été interverties (si. »

Nous n’aimons pas les disputes d’école ; d’ordinaire elles aboutissent à controversée pour le plaisir de controverser. 11 suffira à notre but de formuler la terminologie telle quelle résulte implicitement de la définition de l’article 1710, mais nous n’aurons garde de nous en servir; les termes que le code emploie sont bien plus clairs que le langage scientifique; et quand, depuis des milliers d’années, les jurisconsultes ne parviennent pas à s’entendre sur le sens des expressions dont ils se servent, on fait bien de laisser là cette prétendue science. Qu’est-ce que louer? C’est donner à bail une chose ou un travail, c’està-dire faire jouir de la chose ou du travail celui qui les veut avoir, moyennant un certain prix et pendant un certain temps. Telle est la définition générale que l’article 1709 donne du contrat de louage. Quel est, dans ce

fl) Pothier. 7)u louage, n° 393.

(2) Mouricault, Rapport, no iq (Locré, t, VII, p. 205).

DU LOUAGE DOÜVRAGE.

contrat, le' rôle du domestique, de l’ouvrier, de l’entrepreneur ou de l’architecte l Ils louent leur travail, dont ils procurent la jouissance au maître, de même que le propriétaire loue la chose dont il procure la jouissance à celui qui la stipule moyennant un prix. Quel nom donnera-t-on à celui qui procure la jouissance? La grammaire répond qu’on doit le nommer locateur . Donc celui qui paye la jouissance est le conducteur (1).

486. « Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie : 1° le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ; 2° celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises; 3° celui des entrepreneurs d’ouvrages par suite de devis ou marchés » (art. 1779).

L’article 1711 est moins général que la disposition que nous venons de transcrire ; il porte : « Les devis, marché ou prix fait, pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait. » Cela semble dire que le contrat n’est plus un louage lorsque la matière est fournie par l’ouvrier. Nous reviendrons sur cette difficulté.

Constatons encore que, d’après l’article 1711, on appelle loyer le louage du travail ou du service. Chose singulière, cet article est le seul qui emploie cette expression de loyer ; voilà bien une définition ou une terminologie inutile.

(1) Marc&dé, t. VI, p. 417, n° III de l'article 1711.

DU LOUAGE DOUVRAGE.

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