N° 2. A QUI LA RESTITUTION DOIT-ELLE ÊTRE FAITE
f f 3. « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée « (art. 1937) ; car c’est envers lui qu’il a contracté l’obligation de la rendre. C’est l’application élémentaire du principe que les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. Reste à savoir qui est le déposant; c’est régulièrement celui qui a fait la tradition de la chose au dépositaire, mais ce n’est pas toujours lui; il se peut que celui qui figure au contrat, et qui remet la chose au dépositaire, soit le mandataire du propriétaire au nom
(1) Duranton, t. XVIII, p. 46, a0 53. Aubry et Rau, t. IV, p. 623, note 9,
(2) Troplong, Du dépôt, n° 104, suivi par Pont, t. I, p. 207, n° 468.
duquel se fait le dépôt, c’est alors le mandant qui est le vrai déposant. En conséquence, l’article 1937 dispose que dans ce cas, le dépositaire doit restituer la chose à celui au nom duquel le dépôt a été fait. Cela suppose que le mandataire a fait connaître son mandat ; car s’il avait remis la chose au dépositaire sans dire que c’était de la part d’un mandant, celui-ci n’aurait pas d’action contre le dépositaire puisqu’il n’a point traité avec lui, sauf à se faire céder l’action de son mandataire contre le dépositaire (i).
f 14. L’article 1937 prévoit encore un cas dans lequel le dépositaire ne doit pas faire la restitution à celui qui lui a fait la remise de la chose, quand même ce serait le véritable déposant; c’est quand le déposant lui-même a indiqué un tiers pour recevoir la chose. Ici il faut néanmoins distinguer dans l’intérêt de qui le contrat a indiqué le tiers qui est chargé de recevoir le dépôt. Si c’est dans l’intérêt du déposant, il peut renoncer à un droit qui n’est établi qu’en sa faveur et exiger lui-même la restitution du dépôt; le dépositaire ne peut pas objecter qu’il s’agit d’une clause du contrat et que l’une des parties ne peut pas modifier la convention sans le concours de l’autre. Cela est vrai en général, mais cela n est point vrai pour la restitution du dépôt, car il est de principe que cette restitution doit toujours se faire dès que le déposant la demande. Le dépositaire ne pourrait se prévaloir de la clause qui indique un tiers, que
s il 1 avait stipulée dans son intérêt pour faciliter la restitution.
Le tiers peut aussi avoir été indiqué dans son intérêt. Dans ce cas, le dépositaire ne pourrait pas faire la restitution au déposant, il devrait remettre la chose au tiers. Cela suppose que le tiers est partie au contrat, ou qu’il a accepté c roi que le contrat lui donne; sinon il pourrait être ^car en vertu du principe que les conventions ne profitent pas aux tiers et qu elles ne leur nuisent point.
La jurisprudence est en ce sens. Il a été décidé, en prin-
C0Ur de cassation> que le dépôt fait dans l’intérêt a un tiers, envers lequel le dépositaire s'est engagé pour
(1) Pothier, Du dépôt , n" 49.
la conservation et la restitution de la chose déposée, ne peut être rendu au déposant que du consentement de toutes les parties intéressées. Dans l’espèce, un dépôt avait été fait entre les mains d’un notaire d’une somme de &,400fr., dans l’intérêt de tiers experts, par celui qui avait provoqué l’expertise ; le notaire dépositaire s’était engagé envers les experts à conserver la somme déposée pour la leur payer. Le déposant réclama le dépôt, et le notaire le lui rendit sans le consentement des tiers intéressés et parties en cause. La cour de Paris condamna le notaire à payer la somme déposée aux experts, à l’égard desquels la restitution faite par le dépositaire était nulle. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (1).
Une autre difficulté plus singulière a été portée devant la cour de cassation. Un notaire avouait avoir reçu un billet de 800 francs en dépôt ; il ne savait pas de qui ni pour qui ; il disait que, pour autant qu’il pouvait se le rappeler, le billet était souscrit au profit d’une personne dont les héritiers agirent ensuite contre lui. Le notaire opposa bien des objections contre la demande en restitution; entre autres, il invoquait l’article 1937, aux termes duquel le billet ne devait être rendu qu’à la personne indiquée pour le recevoir. La cour de cassation répond que rien ne prouvait qu’il y eût un tiers indiqué pour recevoir le payement du billet, qu’il résultait de l’aveu du notaire que le billet avait été souscrit en faveur de l’auteur des héritiers; ceux-ci, ou le curateur à la succession vacante en leur nom avait donc qualité pour en exiger la restitution (2).
f f 5. La restitution ne peut pas toujours être faite au déposant. Si celui-ci a changé d’état, c’est-à-dire si, étant capable lors du dépôt, il est incapable au moment où la restitution doit se faire, le dépositaire 11e peut lui rendre la chose déposée, car le débiteur ne peut pas payer valablement entre les mains d’une personne incapable ; la restitu tion doit se faire, dans ces cas, à l’administrateur légal qui
(1) Rejet, 26 août 1813 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 86, au rapport de Lasagni). Comparez, dans le même sens, Nîmes, 3 décembre 1822 (Dalloz, î6id.,n°89).
(2) Rejet, 9 mai 1831 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 132,3°).
xxvu.
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à pouvoir de recevoir au nom de l’incapable. L’article 1940 pose le principe et il en donne des applications. Si la femme, libre au moment où le dépôt a été fait, s’est mariée depuis et se trouve en puissance de mari, la restitution ne peut être faite qu’au mari, qui a l’administration des droits et des biens de la femme. Cela est vrai quand la femme est mariée sous un régime qui donne au mari l’administration légale de ses biens; en fait, c’est la règle, puisque la communauté est le droit commun en vertu de la loi, et dans les mœurs des anciens pays de coutume ; dans les provinces du midi de la France, c’est le régime dotal qui domine, et, sous ce régime, le mari est aussi administrateur des biens dotaux. Il en est de même sous le régime d’exclusion de communauté. Mais si la femme est séparée de biens, elle administre elle-même son patrimoine ; elle a, par conséquent, qualité pour recevoir la restitution des dépôts quelle aurait faits avant son mariage.
Si le majeur qui a fait un dépôt se trouve frappé d’interdiction au moment où le dépôt doit être restitué, le dépositaire ne pourra rendre la chose qu’au tuteur, qui représente l’interdit. Il en serait de même si le déposant venait à mourir laissant un héritier mineur.
116. L’hypothèse inverse peut se présenter; le dépôt a été fait par un tuteur, par un mari, ou par un administrateur, dans l’une de ces qualités. Si la tutelle ou l’administration légale durent encore lors de la restitution, c’est au tuteur ou à 1 administrateur que la restitution se fait, cela n est pas douteux ; il en serait ainsi quand même la personne du tuteur ou de 1 administrateur ne serait plus la même, car c est le représentant de l’incapable, comme tel, qui a fait le dépôt, et c est aussi au représentant qu’il est restitué. Mais si la tutelle a cessé par la majorité du pupille ou son émancipation, c’est le mineur émancipé ou evenu majeur qui a qualité pour recevoir la restitution.il ^ s.e+rait de même si l’interdiction venait à être levée ; le pot lait par le tuteur serait restitué au majeur rentré aûf exercice de ses droits. De même la femme mariée,
aPr* a mor^ mari, ou après le divorce, aurait seule qualité pour recevoir le dépôt ; ü en serait même ainsi de
la séparation de corps, car la femme séparée de corps est aussi séparée de biens, et, par suite, elle reprend la libre administration de ses biens.
f fï. « En cas de mort de la personne qui a fait le- dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu’à son héritier « (art. 1939). Pourquoi la loi est-elle conçue en termes restrictifs? Il faut voir quelle est la difficulté que le code a entendu décider. L’article 1939 se rattache à l’article 1937. Aux termes de cette disposition, le dépôt doit être restitué soit au déposant, soit au tiers indiqué pour le recevoir. Si, en vertu du contrat, la restitution doit se faire à celui qui a fait le dépôt, et qu’il vienne à mourir, il n’y a aucun doute, la chose sera restituée à l’héritier. C’est l’application des principes élémentaires qui régissent les obligations et les successions. Nous contractons pour nous et pour nos héritiers, et ceux-ci succèdent à nos droits comme à nos obligations. Il va donc sans dire qu après la mort du déposant le dépôt doit être rendu à ses héritiers. Ce n’est pas à ce cas que se rapporte la disposition de l’article 1939; il était inutile de dire que l’héritier du déposant succède au défunt. Le texte même ne reçoit pas d’application à cette hypothèse ; car, en disant qu’en cas de mort du déposant la chose ne peut être rendue qu’à son héritier, l’article 1939 suppose que, du vivant du déposant, il aurait pu et dû être restitué à une autre personne, c’est-à-dire qu’il a en vue la seconde hypothèse prévue par l’article 1937, celle où un tiers a été indiqué pour recevoir le dépôt. Le déposant vient à mourir : le dépôt peut-il encore être restitué au tiers? Voilà la question prévue par l’article 1939, et la loi la décide négativement.
Que tel soit l’objet de l’article 1939, on n’en peut guère douter en lisant le rapport fait au Tribunat par F avard de Langlade; nous transcrivons ses paroles, parce quelles ont une grande importance dans le débat : « Le déposant décède avant qu’un dépôt ait été rendu : à qui la remise doit-elle en être faite? Sera-ce à celui qui était indiqué pour, recevoir le dépôt ? sera-ce à l’héritier du dépositaire? Il semble d’abord que la chose déposée devrait être remise à la personne indiquée pour la recevoir, parce quelle est
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censée y avoir une espèce de droit acquis. Mais, en y fléchissant, on voit que le déposant a conservé jusqu a sa mort la propriété du dépôt, qu’il a pu le retirer à volonté; et que la destination projetée n’ayant pas eu son exécution, il en résulte que l’héritier du déposant lui succède dans la plénitude de ses droits; qu’ainsi le dépositaire ne peut pas, à l'insu de l’héritier, disposer du dépôt en faveur de la personne qui lui avait été désignée, parce que le dépôt serait un fidéicommis qui aurait souvent pour but de cacher des dispositions prohibées (1). »
Cet exposé des motifs de l’article 1939 est trop absolu, et il est incomplet. Le rapporteur du Tribunat suppose que le déposant reste toujours maître de la chose déposée quand un tiers a été indiqué pour le recevoir, de sorte que le déposant pourrait exiger la restitution du dépôt sans le concours du tiers et malgré lui. Cela n’est pas exact. Il en est ainsi quand le tiers n’est qu’un intermédiaire chargé simplement de recevoir la chose au nom et pour le compte du déposant. Mais l’indication du tiers peut aussi avoir lieu dans son intérêt; nous en avons donné des exemples d’après la jurisprudence (n° 114) ; il se peut donc que le tiers ait un droit à la chose, droit que le décès du déposant ne peut pas lui enlever, car il s’agit d’un droit contractuel ; le déposant, loin d’avoir un droit à la chose déposée, est obligé de consentir à la remise que le dépositaire en fera au tiers, au moins jusqu’à concurrence des droits du tiers, et cette obligation passe à ses héritiers.
Passons à 1 hypothèse spécialement prévue par le rapporteur du Tribunat. Le tiers n’a aucun droit à la chose déposée, au moins pas de droit actuel. C’est un simple mandataire. Peut-il encore recevoir la chose après la mort du mandant? Non, il y en aune première raison que Favard ne donne pas et qui est néanmoins décisive ; c’est que le mandat cesse par la mort du mandant (art. 2003); le pouvoir du tiers cesse, par conséquent, de plein droit, il ria plus aucune qualité pour recevoir le dépôt. Il y a une autre raison que le rapporteur indique. A la mort du déposant*
(1) Favard, Rapport, n“ 10 (Locré, t. VII, p. 323).
la propriété de la chose déposée passe à son héritier; dès lors c’est à l’héritier que la chose doit être restituée. Le tiers, nous le supposons, n’avait pas de droit à la chose à la mort du déposant; et il ne peut acquérir de droit après sa mort, car la propriété de la chose passant aux héritiers du déposant, il n’appartient qu’à ceux-ci d’en disposer. Donc les héritiers seuls ont droit à la restitution de la chose.
tf 8. Jusqu’ici il n’y a point de difficulté, la doctrine et la jurisprudence sont d’accord (1). Mais il y a une hypothèse que le texte du code ne prévoit pas spécialement et qui n’est point prévue non plus dans le rapport de Favard. L’acte de dépôt porte la clause expresse que la remise de l’objet déposé sera faite, après la mort du déposant, à un tiers désigné. On prétend que cette clause doit recevoir son exécution. Elle n’est pas prohibée formellement au titre du Dépôt, dit-on ; et le principe que le mandat finit par la mort du mandant n’est pas applicable au cas où le mandant déclare formellement que le mandat sera exécuté après sa mort. Ce mandat était valable en droit romain, et il doit l’être en droit français; aucun texte, aucun principe ne s’y opposent (2). Nous croyons que toute cette théorie est fausse. En traitant de l’exécution testamentaire, nous avons établi le principe que le pouvoir de l’homme sur ses biens cesse à sa mort; si la loi lui permet de nommer un exécuteur testamentaire, c’est-à-dire une espèce de mandataire, dont le pouvoir s’ouvre à la mort du testateur, c’est par exception ; et s’il y a une exception qui soit de stricte interprétation, c’est celle-là, puisqu’elle aboutit à considérer comme vivant et capable de volonté celui qui est mort et qui, en mourant, a saisi ses héritiers de tous ses biens, Dans cet ordre d’idées, on ne conçoit pas que, par contrat, on nomme un mandataire dont les pouvoirs ne commencent qu’à la mort du mandant. Le code dit que le mandat cesse par la mort, et il ne reproduit pas la théorie romaine d’un
(1) Pont. 1. 1, p. 213, n° 480, et les autorités qu’il cite. Rejet, 22 novembre 1819 (Dalloz, au mot Donation, n° 1646. 1°), et 16 août 1842 {ibid. , n° 1646, 6°). Cassation; 29 avril 1846 (Dalloz, 1846, 1, 244).
'2) Pont, 1. 1, p. 213, nos 481 et 482, et les autorités qu’il cite.
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mandat post morteYn mandantis (i)- D un autre côté,larti- ■ cle 1939 est conçu en termes absolus ; et là où la loi ne distiiigue pas, il n’est pas permis à l’interprète de distinguer, surtout quand la distinction aboutirait a violer les principes
fondamentaux de notre droit (2).
La question que nous discutons a encore une autre face. Favard insiste, dans son rapport, sur le danger que présenterait l’exécution d’un dépôt au profit d un tiers après la mort du déposant : ce serait un moyen facile, dit-il, de faire des fidéicommis prohibés. On répond que rien n’empêche de faire une donation sous forme de dépôt, comme on peut, d’après la jurisprudence, faire une libéralité déguisée sous toute espèce de contrat à titre onéreux. Oui, pourvu que le contrat onéreux lui-même soit valable. Or, dans l’espèce, la libéralité ne prendrait naissance qu’à la mort du donateur. À cela il y a deux obstacles : d’abord le dépositaire n’a plus le droit de remettre la chose au tiers désigné pour la recevoir. Puis la donation ne peut plus s’accomplir, car le concours de volonté devient impossible par la mort du déposant. Nous renvoyons, en ce qui concerne ces difficultés, au titre des Donations.
f 10. La mort des parties contractantes donne encore lieu à difficulté quand elles laissent plusieurs héritiers. Si le déposant laisse plusieurs héritiers, le droit à la chose déposée se divise entre eux, et, par suite, elle doit être rendue à chacun d’eux pour leur part et portion. L’article 1939 le dit, et cela est d’évidence. Toutefois ce partage peut être impossible : « Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s’accorder entre eux pour la recevoir. » La loi entend-elle prévoir la véritable indivisibilité? Non, car il ne s agit pas d’une obligation indivisible en matière de dépôt, il s agit de la restitution de corps certains et déterminés; ce qui est une dette divisible. Le mot indivisible est donc pris dans son sens vulgaire; il s’agit de choses qui ne peuvent pas se diviser par parts matérielles, bien qu eües soient susceptibles de parts intellectuelles : tels
(2) AubrPvetZRLqU/ ^ dit m titre du Mandat. citent. ‘ ’ ■ V, p, 624, note 13, § 403, et les autorités qu’ils
seraient des tableaux ; telle serait même une somme d’argent, la plus divisible des choses, si elle avait été remise au dépositaire dans une cassette fermée. A qui le dépositaire restituera-t-il ces choses lorsqu’il y a plusieurs héritiers? La loi le dit : les héritiers doivent s’entendre. On enseigne, conformément à une loi romaine, que le juge pourra, sur la demande de l’un des héritiers, ordonner l’ouverture de la cassette et remettre au demandeur sa part. A notre avis, le juge ne peut intervenir que lorsqu’il y a contestation ; c’est donc seulement quand les héritiers ne s’entendent pas que le débat sera porté en justice (1).
La loi ne prévoit pas le cas où le dépositaire vient à mourir laissant plusieurs héritiers. Ils sont tous tenus de l’obligation de restitution ; cette obligation étant divisible, le déposant pourra poursuivre chacun d’eux pour sa part et portion. Mais il a aussi action pour le tout contre celui des héritiers qui possède la chose due, sauf le recours de celui-ci contre ses cohéritiers. C’est un des cas d’indivisibilité de payement admis par l’article 1221. Si l’obligation de restitution s’était transformée en une dette d’argent, comme dans les cas des articles 1934 et 1935, on appliquerait le principe général de la division des dettes (article 1220) (2).
120. L’obligation de restitution subsiste-t-elle quand le déposant n’est pas propriétaire de la chose? Aux termes de l’article 1938, le dépositaire ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu’il était propriétaire de la chose déposée. C’est une conséquence du principe que le dépôt peut être fait par celui qui n’est pas propriétaire de la chose. Cela est si évident, que le législateur n’aurait pas pris la peine de le dire si la règle qu’il établit n’était sujette à une exception que la loi a empruntée à Pothier. Le dépositaire découvre que la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire. Dans ce cas, dit l’article 1938, il est tenu de dénoncer au propriétaire le dépôt qui lui a été fait, et le sommer de le réclamer dans un délai qu’il détermine et
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 624, et note 14, § 403. Pont, t. I, p. 216, n° 484.
(2) Pont, 1. 1, p. 217, n° 485. Pothier, Du dépôt, n°»64 et 65.
nui doit être suffisant pour que le propriétaire puisse faire sa réclamation. Si le propriétaire revendique sa chose comme chose volée, le dépositaire mettra le déposant en cause, et le juge déterminera à qui la restitution sera faite. Si le propriétaire néglige de réclamer le dépôt, Je dépositaire sera valablement déchargé par la remise qu’il en fera au déposant. Cette disposition concilie les divers intérêts.
Gn demande si la disposition de l’article 1938 doit être appliquée au cas où une chose perdue aurait été donnée en dépôt. Le dépositaire sera-t-il tenu d’avertir le propriétaire et aura-t-il, par conséquent, le droit de suspendre la restitution de la chose? A notre avis, l’article 1938 n’est pas applicable, par la raison que c’est une disposition exceptionnelle; elle déroge au droit que le déposant a de réclamer quand il veut la restitution du dépôt et à l’obligation qui incombe au dépositaire de faire la restitution au déposant (art. 1944 et 1937) ; dès lors on ne peut pas l’étendre à un cas que la loi ne prévoit pas. On objecte qu’il y a même motif de décider ; mauvais argument quand il s’agit d’étendre une exception au droit commun et de rompre un contrat. L’analogie n’existe même pas. En cas de vol, il y a un motif d’ordre public qui exige impérieusement que la chose soit restituée au propriétaire dépouillé par un crime; le dépositaire, en rendant la chose au déposant, se rendrait presque complice du vol; tandis qu’en cas de perte, l’ordre public est hors de cause. Le législateur seul aurait donc pu étendre à la perte ce qu’il dit du vol, et il ne l’à point fait; ce qui est décisif (î).