‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 11 sur 96 · N° 3. QUAND LA RESTITUTION DOIT-ELLE ÊTRE FAITE · texte numérisé non relu

N° 3. QUAND LA RESTITUTION DOIT-ELLE ÊTRE FAITE

. L’article 1944 pose le principe en ces termes : « Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution. » Il y a toujours un terme exprès ou tacite pendant lequel le dépositaire s’oblige à garder la

p- 625’ note 15> § 403. Pont, t. I, p. 218, n° 490. En sens contraire, Delvmcourt, Duranton et. Duvergier.

chose, niais le déposant n est pas lié par le ternie, puisqu’il est uniquement stipulé en sa faveur ; dire que le dépositaire restituera la chose après un mois, ou après que le déposant sera de retour d’un voyage, c’est dire que le dépositaire doit la garder jusque-là, si tel est le désir du déposant; mais si celui-ci réclame la chose plus tôt, le dépositaire n’a aucun motif ni de droit ni d’équité pour s’y refuser ; il ne peut pas invoquer comme droit un délai qui a été convenu à titre d’obligation; il ne peut invoquer aucune considération d’équité, puisqu’il doit toujours avoir la chose sous la main ; et il y aurait absurdité à vouloir la garder malgré le déposant, c’est-à-dire à rendre un service dont le déposant ne veut plus (1).

On demande si, de son côté, le dépositaire peut restituer le dépôt quand il le veut. Non, à notre avis. Le dépôt implique un terme tacite pendant lequel le déposant a intérêt à ce que la chose soit gardée par le dépositaire ; donc celui-ci s’oblige tacitement à la garder pendant ce délai : il manquerait à son obligation tout ensemble et à la délicatesse en rendant la chose plus tôt. On admet cette doctrine quand il y a un terme stipulé, mais quand il n’y en a point, on enseigne que le dépositaire peut à chaque instant obliger le déposant à reprendre la chose (2). La distinction nous paraît peu juridique. Elle suppose qu’il n’y a pas de terme tacite, ce qui est une erreur; le dépositaire s’oblige à garder la chose parce que, pour un motif ou l’autre, le déposant ne peut pas le faire : serait-ce remplir cette obligation que de restituer la chose immédiatement après qu’il l’a reçue? Le dépôt est un service d’ami : est-ce rendre service au déposant et faire acte d’amitié que de l’obliger à reprendre une chose qu’il est dans l’impossibilité de garder?

122. L’article 1944 fait une exception au droit du déposant dans le cas où il existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée. Tout créancier peut saisir-arrêter entre les mains d’un tiers, donc aussi du dé-

(1) Pothier, Du dépôt , n° 58.

(2) Pont, Des petits contrats, t. I, p. 221, n° 494.

DU DÉPÔT

posi taire, les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise (code de proc. , art. 557). Le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée ne peut plus faire de payement au préjudice des créanciers saisissants. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations, sur l’article 1242; quant aux formalités que les créanciers

doivent remplir, elles sont étrangères à notre travail. Si les formalités prescrites pour la validité de la saisie à l’égard des tiers n’ont pas été observées, le dépositaire aura le droit et l’obligation de restituer la chose au déposant. Toutefois cela n’est vrai que de la saisie-arrêt ou de l’opposition proprement dite qui est pratiquée par un créancier du déposant. L’opposition peut aussi venir d’un tiers qui prétend avoir sur la chose déposée un droit de propriété ou un autre droit réel : il peut s’opposer, en vertu de son droit, à ce que la chose soit rendue au déposant. Cette opposition n’est pas soumise aux formalités de la saisie-arrêt; il suffit d’une sommation signifiée au dépositaire pour qu’il doive s’abstenir de restituer la chose déposée au préjudice des droits que les tiers feront valoir en justice. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (î).

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