N° 4. DANS QUEL LIEU LA RESTITUTION DOIT-ELLE SE FAIRE
123. « Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d’y porter la chose déposée. S’il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant » (art. 1942). Cette dernière disposition est fondée en droit et en équité : le dépositaire s oblige à garder et à restituer, mais non à supporter les frais que peuvent nécessiter la garde et la restitution. C’est le cas d appliquer le vieil adage : Officium suum nemini débet esse damnosum. C’est une règle d’équité autant que de droit. Le dépositaire ne s’étant chargé du dépôt que pour faire plaisir au déposant, la justice ne permet pas qu’il supporte aucuns frais. Pothier, qui fait cette remarque, ajoute que si 1 on est convenu que la restitution se ferait au
(1) Voyez les autorités citées par Pont, t. I, p. 222, n° 496.
lieu où le dépôt a été fait, et si le dépositaire a un juste motif de transporter ailleurs la chose déposée, le déposant devra encore supporter les frais du transport (1). La décision est aussi équitable que juridique. Il est vrai que c’est par le fait du dépositaire que la chose a été déplacée, mais ce fait, on le suppose, ne constitue pas une faute, c’est l’exercice d’un droit; dès lors on rentre dans l’adage que le service que rend le dépositaire ne doit pas lui être préjudiciable (2).
134. « Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt » (art. 1943). Qu’ entend-on par lieu du dépôt? Est-ce le lieu où le contrat a été fait? Est-ce le lieu où la chose se trouve lors de la restitution qui en doit être faite? Le sens est douteux; il faut donc s’en tenir à la tradition. Les auteurs du code ont emprunté la disposition à. Pothier; et Pothier dit que, dans le silence du contrat, la restitution doit se faire au lieu où se trouve la chose, quand même elle se trouverait dans un lieu plus éloigné que celui où elle a été remise au dépositaire. Toutefois Pothier ajoute une restriction : pourvu que ce soit sans malice que la chose ait été transportée dans un autre lieu; par exemple, si le dépositaire avait délogé, il devrait naturellement transporter la chose déposée avec ses propres effets ; la nécessité même de la garde l’exige.