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N° 5. DU DÉPOSITAIRE INFIDÈLE

135. « Le dépositaire infidèle n’est point admis au bénéfice de cession » (art. 1945). Quand peut-on dire que le dépositaire est infidèle? L’infidélité implique le dol, la mauvaise foi; la simple faute ne suffit pas pour que le dépositaire soit infidèle. Tous les auteurs l’entendent ainsi (3). Ce qui prouve que cette interprétation est exacte, c’est la peine même dont la loi frappe le dépositaire coupable d’infidélité ; elle ne l’admet pas au bénéfice de cession; il s’agit de la

(1) Pothier, Du dépôt, n° 56. Duranton, t. XVIII, p. 55, n° 66.

(2) Pothier, Du dépôt, n° 57. Duranton,- 1. XVIII, p. 55, n° 67.

(3) Troplong, Du dépôt, n° 180, et tous les auteurs.

DU DÉPÔT

cession judiciaire qui, aux termes de l’article 1268, est accordée au débiteur malheureux et de bonne foi ; dire que le dépositaire infidèle ne jouit pas du bénéfice de. cession, c’est donc dire qu’il est de mauvaise foi. Le dépositaire qui use de la chose confiée à sa garde est infidèle ; dans l’ancien droit, on le considérait même comme voleur. A plus forte raison le depositaire qui nierait le dépôt serait-il infidèle.

La cession de biens n’a d’autre avantage pour le débiteur que de le décharger de la contrainte par corps (article 1270). Or, la contrainte par corps est abolie en France et en Belgique ; . toutefois la loi belge du 27 juillet 1871 permet au juge de la prononcer pour les restitutions, lorsque* le débiteur est coupable de mauvaise foi. Cette exception s’applique au dépositaire infidèle ; il peut donc être contraint par corps, et, dans ce cas, il ne serait pas admis au bénéfice de la cession judiciaire.

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