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N° 6. QUAND LES OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE CESSENT-ELLES

120. « Toutes les obligations du dépositaire cessent s’il vient à découvrir et à prouver qu’il est lui-même propriétaire de la chose déposée « (art. 1946). Il n’y a plus de dépôt dans ce cas; il ne peut donc plus être question d’accuser le dépositaire d’infidélité, alors même qu’il aurait disposé de la chose à un moment où il ne savait pas encore qu’il fût propriétaire : qu’il le sache ou qu’il l’ignore, il dispose d’une chose qui lui appartient; il fait, par conséquent, ce qu’il a le droit de faire.

Il a été jugé que, lorsque la propriété de la chose déposée est contestée, le dépositaire peut refuser de la rendre au déposant jusqu’à ce que le débat sur la propriété soit vidé (î). Cela est douteux, à moins que celui qui se prétend propriétaire ne forme opposition à la restitution. S’il y a une opposition, le dépositaire est obligé de suspendre la restitution. Mais si aucune opposition n’est faite et que, du

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reste, il ne s’agisse pas de choses volées, le dépositaire a l’obligation de restituer le dépôt au déposant. Son refus ne le constituerait pas, à la vérité, dépositaire infidèle, puisqu’il peut considérer le procès sur la propriété du dépôt comme une juste cause de refuser la restitution ; toujours est-il qu’il manque à l’obligation que lui imposent les articles 1937 et 1944 et que, par suite, il s’expose à des dommages-intérêts.

f £7. La loi refuse au dépositaire le droit de se prévaloir de la compensation quand, débiteur à raison du dépôt, il devient créancier du déposant. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur l’article 1293, au titre des Obligations . Mais , dans le cas prévu par l’article 1948, le dépositaire jouit du droit de rétention, comme nous allons le dire en traitant des obligations du déposant.

SECTION IV. — Des obligations du déposant.

f 28. Aux termes de l’article 1947, « la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. » Ces obligations ne naissent pas du dépôt même ; le déposant ne contracte aucun engagement envers le dépositaire, le dépôt est un contrat unilatéral. Mais il peut se faire que par accident le dépositaire acquière un droit contre le déposant à l’occasion du dépôt. L’article 1947 prévoit deux cas dans lesquels le déposant se trouve obligé envers le dépositaire.

D’abord quand le dépositaire a fait des dépenses pour la conservation de la chose déposée. En conservant la chose, il rend service au déposant; celui-ci lui en doit compte, sinon il s’enrichirait sans cause à ses dépens. Cela suppose que le déposant aurait dû faire les dépenses que le dépositaire a faites ; il en est ainsi des dépenses nécessaires sans lesquelles la chose eût péri. On doit supposer que le déposant tient à conserver la chose, sinon il ne l’aurait pas donnée en dépôt; ce sont toujours des choses de quelque valeur que l’on donne à garder quand on ne peut le faire

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soi-même. Il n’en est pas de même des dépenses utiles qui augmentent seulement la valeur de la chose déposée. Le dépositaire n’a aucune qualité pour améliorer la chose, son obligation comme son droit se bornent à la garde ; et pour des dépenses faites sans droit, il ne peut avoir aucun recours. On objecte que le déposant profite de ces dépenses dans une certaine mesure et qu’il ne peut s’enrichir aux dépens du dépositaire ; de là on conclut qu’il a l’action de in rem verso jusqu' a concurrence du profit que le déposant a tiré de la dépense. A notre avis, c’est faire une fausse application de la maxime d’équité sur laquelle est fondée l’action de in rem verso. Il y a lieu à cette action, comme nous l’avons dit en traitant des quasi-contrats, lorsque l’une ou l’autre condition requise pour qu’il y ait gestion d’affaires fait défaut. Cela suppose l’absence de toute convention, car là où il y a contrat, il ne peut plus être question d’un quasi-contrat. Or, dans l’espèce, un contrat existe entre le déposant et le dépositaire ; la loi dit quelles dépenses le dépositaire peut faire, ce sont les dépenses nécessaires, de conservation; si le dépositaire trouve bon de faire des dépenses utiles, il agit sans droit, donc il ne peut avoir d’action. Vainement invoque-t-on l’équité en faveur du dépositaire; l’équité plaide aussi pour le déposant; il n’a pas donné sa chose à garder pour que le dépositaire puisse rengager dans des dépenses que lui n’aurait point faites; l’ équité s’oppose donc à ce qu’on lui fasse supporter des frais qui, tout en améliorant la chose, constituent le déposant en perte, puisqu’il doit les supporter malgré lui. Toutefois l’opinion contraire est généralement enseignée (1).

129. Les sommes que le dépositaire débourse pour dépenses nécessaires portent-elles intérêt de plein droit? Il faut répondre négativement et sans doute aucun, car le ■■ texte du code décide la question. L’obligation du déposant consiste dans le payement d’une certaine somme ; c’est donc le cas d appliquer l’article 1153, aux termes duquel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. Il fau-

&' iru Vrergiei*o£W prét’ Aubry etRau,t. IV, p. 626, note 1,

§ 404. Pont, p. 226, n° 508.

drait donc une loi pour que le déposant fût tenu de plein droit des intérêts de la somme qu’il doit rembourser au dépositaire, et de loi il n’y en a pas. Cela est décisif. La cour de Bruxelles s’est cependant prononcée pour l’opinion contraire, par analogie de l’article 2001 aux termes duquel le mandataire a droit aux intérêts des avances qu’il fait pour le mandant, du jour des avances constatées. Nous avons répondu d’avance en rappelant que c’est par exception que les intérêts courent de plein droit ; il s’ensuit que l’article 2001 , spécial au mandat, ne peut être étendu au dépôt. La cour ajoute que si le dépositaire n’avait pas droit aux intérêts, il serait en perte; or, la loi dit elle-même qu’il peut se faire indemniser de toutes les pertes que le dépôt lui aurait occasionnées (î). C’est oublier que, dans le système du code, il faut, en principe, une demande judiciaire pour constater la perte que le créancier éprouve par le défaut de payement d’une dette d’argent. Ce n’est que par exception que la loi elle-même constate le préjudice que le créancier souffre; donc légalement il n’y a de perte que lorsqu’il y a une demande en justice, ou une loi qui fait courir les intérêts de plein droit.

130. Le déposant est encore tenu d’indemniser le dépositaire de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées (art. 1947). Tels seraient les vices cachés dont la chose déposée est infectée s’ils se communiquent par la contagion aux choses qui appartiennent au dépositaire. Peu importe que le déposant les ignore ; la loi n’exige pas qu’il y ait mauvaise foi, elle se contente du fait de la perte que le dépositaire a éprouvée. On peut encore invoquer par analogie l’article 1721, aux termes duquel le bailleur doit garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose qui en empêchent l’usage, quand même il ne les aurait pas connus lors du bail.' Il est vrai que le bailleur s’oblige à faire jouir le preneur, tandis que le déposant ne contracte aucune obligation envers le dépositaire. Mais, d’un autre côté, la responsabilité du déposant, à raison des vices de la chose, est plus stricte que celle du bailleur,

(1) Bruxelles, 10 août 1855 ( Pasicrisie , 1856, 2, 34). En sens contraire, Pont, t. I, p. 227, n° 509.

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parce que le dépôt est fait uniquement en faveur dudépo; sant ; de là le principe que le dépositaire ne doit jamais souffrir une perte par le dépôt (i).

La cour de Bruxelles, dans l’arrêt que nous venons de citer (p. 147, note 1), a appliqué ce principe aux intérêts des déboursés faits par le dépositaire; c’est dépasser la loi, puis-, qu’il n’y a pas de perte constatée. Mais si le dépositaire avait dû emprunter de l’argent à intérêt pour faire les dépenses nécessaires, il pourrait invoquer l’article 1947; car, devant payer les intérêts, il serait en perte si on ne les lui remboursait pas.

f 31. « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt » (art. 1948). C’est un des cas dans lesquels le code accorde le droit de rétention. Qu’est-ce que ce droit? Est-ce un privilège? le dépositaire peut-il l’opposer aux tiers? Nous reviendrons sur ces questions aux titres du Nantissement et des Hypothèques.

SECTION V. — Du dépôt nécessaire.

§ Ier. Principes généraux .

133. L’article 1949 définit le dépôt nécessaire en ces termes : « C’est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu’un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou, autre événement imprévu. » En quel sens ce dépôt est-il forcé ? Le dépôt n’est pas forcé, en ce sens qu’il se forme sans concours de consentement; mais il y a nécessité et force , en ce sens que d’abord c/est un événement de force majeure qui oblige le déposant à faire le dépôt pour sauver la chose; puis il n’a pas le choix du dépositaire, parce qu’il n a pas le temps de choisir ; il remet la chose au premier venu qui veut s’en charger.

Ainsi le dépôt nécessaire est un contrat qui exige le concours de consentement de celui qui donne la chose en dépôt et de celui qui la reçoit. Réal dit le contraire dans

(1) Pont, Des petits contrats, t. I, p. 227, n° 510.

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l’Exposé des motifs. D’après lui, le dépôt nécessaire n’ést pas un contrat, c’est plutôt un quasi-contrat fondé sur la nécessité (1). L’erreur nous paraît évidente; la nécessité qui contraint le déposant à donner la chose en dépôt pour la sauver et l’impossibilité où il est de choisir n’excluent pas le consentement de sa part, et celui à qui il remet la chose, pouvant la refuser, consent également s’il accepte le dépôt; voilà un concours de consentement, donc un contrat. C’est lavis de tous les auteurs, sauf de Troplong, qui a trouvé bon de reproduire l’erreur de Réal en y ajoutant une erreur nouvelle. Dans un naufrage, une femme mariée, un mineur se charge d’un dépôt. Le contrat sera-t-il valable? Non, dit Troplong; mais le dépôt vaudra toujours comme quasi-contrat, ayant force obligatoire pour astreindre la femme et le mineur à la représentation de la chose déposée (2). Si Troplong avait lu l’article qui définit le quasi-contrat, il n’aurait pas écrit l’hérésie que nous venons de transcrire; ce sont, dit l’article 1370, des engagements qui se forment sans qu’il intervienne aucune convention. Là où il intervient une convention, c’est-à-dire un concours de volontés, il y a contrat. Or, quand une femme mariée reçoit un dépôt, elle consent, quoique son consentement soit vicié. Donc il y a contrat, mais contrat nul à raison de l’incapacité du dépositaire. Est-ce qu’un contrat nul est un quasi-contrat? Cela n’a point de sens. Ce n’est pas à dire que l’incapable qui s’est chargé d’un dépôt nécessaire ne soit pas astreint à le représenter. L’article 1926 décide la difficulté ; nous renvoyons à ce qui a été dit sur le dépôt remis à un incapable (n° 85).

193. Pour qu’il y ait dépôt nécessaire, il faut d’abord qu il ait été forcé par quelque accident . Quand il n’y a point de cas de force majeure, il n’y a pas de dépôt nécessaire. Le débiteur remet, en l’absence du créancier, des sacs d’argent à la femme du créancier. Est-ce un dépôt nécessaire? On l’a prétendu à raison des difficultés qu’il y aurait eu à transporter de nouveau les sacs au domicile du

(1) Réal, Exposé des motifs, n° 8 (Locré, t. VII, ,p. 319).

(2) Troplong, Du dépôt , n° 208. En sens contraire, tous les auteurs (Pont, t, I, p. 229, n°* 515 et 516).

débiteur. Cela n’est pas sérieux. La cour de cassation répond que rien n’empêchait le débiteur de se faire délivrer un reçu de la remise qu’il opérait. Mais la validité du reçu aurait aussi été contestée, la femme mariée étant incapable de tout fait juridique (1). Il y a une réponse plus simple, c’est que des difficultés de transport ne constituent pas un accident de force majeure; le dépôt n’était donc pas nécessaire, partant il était volontaire.

Il faut ensuite que le dépôt ait eu pour objet de sauver la chose : c’est sous ce rapport qu’il est forcé. Un incendie éclate; voilà un accident de force majeure; mais le dépôt fait à l’occasion de l’incendie n’est un dépôt nécessaire que si la chose se trouvait dans la maison incendiée, et que pour la sauver on la dépose entre les mains d’un premier venu. Dans une espèce jugée par la cour de Rennes, la chose se trouvait dans une autre maison qui n’était point menacée par l’incendie ; on la retira de là pour la déposer ailleurs; ce dépôt n’était pas nécessaire, car il n’était pas forcé, et il n’avait pas pour objet de sauver la chose.

134. Le code énumère les cas habituels de force majeure, puis il ajoute : ou autre événement imprévu. On cite d’ordinaire la sédition, c’est-à-dire la révolution ou la guerre civile; en 1804, l’ère révolutionnaire paraissait close, et l’on était loin de songer à l’invasion étrangère, à la France foulée et dévastée par l’ennemi; la France, à cette époque, abusait de sa force; elle a appris, à ses dépens, que l’abus de la force conduit nécessairement à une réaction également abusive. Dans tous ces cas, il y a force majeure, mais cela ne prouve pas encore que le dépôt soit nécessaire; il faut qu’il y ait un rapport entre l’accident et le dépôt. Il a été jugé qu’un dépôt fait après la révolution de 1830 par un officier hollandais, forcé de quitter la Belgique, était un dépôt nécessaire (2) ; c’est une interprétation très-large de l’article 1949 : l’officier avait eu tout le temps de choisir un dépositaire; dès lors le dépôt n’était point forcé. La cour de Dijon et, sur pourvoi, la cour de cassation ont mieux

(1) Rejet, chambre criminelle, 12 août 1848 (Dalloz, 1848, 5, 99).

(2) Bruxelles, 1er mars 1843 ( Pasicrisie , 1848, 2, 324).

Dü DÉPÔT NÉCESSAIRE.

jugé en décidant quun dépôt fait pendant les troubles de la révolution, en thermidor an n, n’était pas pour cela un dépôt nécessaire, s’il n’est pas prouvé que le déposant se soit trouvé dans une nécessité pressante qui ne lui permettait pas de choisir un dépositaire (i).

f SS. Quelles sont les règles qui régissent le dépôt nécessaire? Et en quoi diffèrent-elles du droit commun ? Les articles 1950 et 1951 répondent à la question : « La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s’agit d’une valeur au-dessus de 150 francs. Le dépôt nécessaire est d’ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées. » L’exception que le code signale ne concerne pas spécialement le dépôt nécessaire, c’est plutôt le droit commun, tel que le code l’établit dans l’article 1348 : « Toutes les fois qu’il n’a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l’obligation contractée envers lui, les règles sur la preuve testimoniale reçoivent exception, « c’est-à-dire que la. preuve par témoins est indéfiniment admissible. L’article 1348, n° 2, applique ce principe aux dépôts nécessaires, et l’article 1950 ne fait que reproduire la même disposition : elle a été expliquée au titre des Obligations .

L’article 2060, n° 1, contenait une dérogation au droit commun, tel qu’il existait sous l’empire du code Napoléon et des lois spéciales sur la contrainte par corps. Cette voie d’exécution n’était admise, en matière civile, que par exception; l’article 2060, 1°, l’admettait en cas de dépôt nécessaire. L’abolition de la contrainte par corps a fait cesser cette différence qui distinguait le dépôt nécessaire du dépôt volontaire.

§ II. Du dépôt fait dans une auberge ou hôtellerie et de la responsabilité des aubergistes ou hôteliers .

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