N° 1. LE PRINCIPE
136. L’article 1952 porte : « Les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets
(J) Rejet, 17 mai 1810 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 154, 1°).
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apportés par le voyageur qui loge chez eux; le dépôt de ces sortes d’effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. » Cette disposition contient deux règles qu’il faut bien se garder de confondre. D’abord elle assimile à un dépôt nécessaire le dépôt fait par les voyageurs dans une auberge ou un hôtel. Ensuite elle déclare les aubergistes et hôteliers responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. L’assimilation du dépôt d’auberge à un dépôt nécessaire n’a d’autre conséquence que de rendre applicable à ce dépôt la disposition \ de l’article 1950 relative à la preuve testimoniale; cette preuve n’est pas admise pour le dépôt volontaire dès que i
1a valeur de la chose déposée excède 150 francs, tandis j
qu’elle est admise indéfiniment quand le dépôt est nécessaire; donc pour le dépôt que les voyageurs font de leurs effets dans une auberge ou un hôtel. C’est ce qu’avait déjà dit l’article 1348, n° 2. Nous renvoyons au titre des Obligations.
L’assimilation que le code fait du dépôt d’auberge et du dépôt nécessaire n’est pas absolue, elle ne concerne que la preuve. Du reste, il y a une différence considérable entre le dépôt d’auberge et le dépôt nécessaire. Le dépôt nécessaire est soumis aux règles du dépôt volontaire, parce qu’en réalité c’est un dépôt volontaire qui se forme par le concours de consentement des deux parties contractantes. C’est donc un contrat de bienfaisance essentiellement gratuit, et qui se fait uniquement dans l’intérêt du déposant auquel le dépositaire rend un service d’ami. Il n’en est pas de même, du dépôt d’auberge ; il ne se fait pas par amitié, mais en considération du profit que l’aubergiste retire des voyageurs qu’il loge dans son auberge. Il est vrai qu’il ne reçoit aucune rétribution séparée pour ce dépôt; mais, comme le dépôt des effets du voyageur est un accessoire du contrat principal qui intervient entre l’aubergiste et le voyageur, on doit regarder le dépôt comme une convention de même nature, cest-à-dire intéressée de part et d’autre; cela est si vrai, que le voyageur qui a des chevaux ou des voitures descendra dans telle auberge de préférence à une autre, à raison des facilités qu’il y trouve pour le logement de ses équi-
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pages ; de son côté, l’aubergiste y a intérêt, puisqu’il attire par là une grande affluence de voyageurs, ce qui lui procure des profits plus considérables. Pothier en conclut que l’aubergiste est tenu de la faute légère; tandis que, dans sa théorie, le dépositaire, dans le dépôt nécessaire comme dans le dépôt volontaire, est seulement tenu de la fidélité (1). D’après la théorie du code, l’aubergiste est tenu de veiller aux effets du voyageur avec les soins d’un bon père de famille, ce qui est le droit commun (art. 1137); tandis que le dépositaire nécessaire ou volontaire est seulement tenu d’apporter dans la garde de la chose déposée les soins qu’il met à garder les choses qui lui appartiennent (art. 1927).
L’article 1952 ne s’exprime donc pas exactement en disant que les aubergistes sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux. Nous venons de dire que, d’après l’article 1927, les dépositaires sont tenus moins sévèrement, en ce qui concerne la garde de la chose, que les débiteurs en général; ceux-ci doivent pr ester la faute légère in abstracto (art. 1 137), tandis que les dépositaires sont seulement tenus de la faute légère in concreto . La responsabilité des aubergistes est celle du droit commun; Pothier le dit, et cela résulte des textes mêmes du code. L’article 1928 dit que la responsabilité du dépositaire doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire stipule un salaire pour la garde du dépôt; or, l’aubergiste, quoiqu’il ne reçoive pas de salaire spécial pour la garde du dépôt, est largement indemnisé des soins qu’il donne à la garde de la chose par les dépenses que font les voyageurs qui logent chez lui ; on peut donc lui appliquer la disposition de l’article 1928 qui aggrave la responsabilité du dépositaire salarié.
137. La responsabilité de l’aubergiste diffère donc de celle du dépositaire en ce qui concerne le degré de faute. Elle en diffère encore en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité. Le dépositaire ne répond pas des cas fortuits; aux termes de l’article 1933, les détériorations qui ne sont pas survenues à la chose déposée par son fait sont
(1) Pothier, Du dépôt, n°77. Pont, t. I, p. 241, n° 535.
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à la charge du déposant. Il n en est pas de même de l’aubergiste ; il répond du vol ou du dommage des effets du voyageur, alors même que le vol a été fait ou que le dommage a été causé par des voyageurs ou par des personnes qui se sont furtivement introduites dans l’hôtel ; sa responsabilité ne cesse que si le fait dommageable a été commis avec force armée ou autre force majeure (art. 1953, 1954). C’est dire que régulièrement l’aubergiste répond du dommage, sans qu’il puisse s’excuser d avoir gardé les choses avec les soins d’un bon père de famille ; donc il est, en un certain sens, responsable du cas fortuit. Cette responsabilité dépasse celle du dépositaire, et même celle du débiteur en général, lequel peut invoquer, pour se décharger de toute obligation, non-seulement la force majeure, mais aussi le cas fortuit (art. 1146). Le débiteur est à l’abri de toute responsabilité lorsqu’il prouve qu’il a rempli ses obligations de bon père de famille; l’aubergiste n’est déchargé qu’en prouvant que le dommage est arrivé par un cas de force majeure (î).
f ÎÏ8. Quel est le motif de la responsabilité exceptionnelle qui pèse sur l’aubergiste? La responsabilité des aubergistes est un principe traditionnel, et la tradition remonte jusqu’au droit romain. Les jurisconsultes donnent comme raison que le voyageur qui descend dans une auberge est dans l’impossibilité de prendre des renseignements sur la moralité de celui chez lequel il est obligé de se loger; il doit nécessairement s’en remettre à sa bonne foi, en confiant à sa garde les objets qu’il transporte avec lui (2). Cela implique que la moralité des aubergistes était suspecte ; quand un vol était commis, on supposait qu’ils en étaient les auteurs. En effet, dans l’antiquité, les auberges étaient rares, et ceux qui les tenaient jouissaient d’une assez mauvaise réputation. De là une présomption de faute à leur charge quand il arrivait que les effets du voyageur disparaissaient. Hâtons-nous de dire que ces soupçons seraient très-déplacés aujourd’hui ; mais nous n’oserions pas affirmer
(1) Pont, Des petits contrats , n° 539, p. 243.
caup.(iv, 9). Comparez Pcnt,t. I, p. 232, n- 520). et mes Etudes sur l histoire de l’humanité, t. III (Rome).
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que la tradition ne joue un rôle dans la rigueur que le législateur met à rendre l’aubergiste responsable; il y a une présomption de faute à sa charge, et il ne peut la combattre que par un moyen qui est rarement à sa disposition, la preuve de la force majeure. Pour justifier cette rigueur, on dit que l’aubergiste s’offre à la confiance du public; il promet aux voyageurs qu’ils trouveront chez lui une entière sécurité pour leur personne et leurs effets. C’est cette sécurité qui multiplie les voyages, et ce sont les aubergistes qui en profitent.
Cette dernière considération est invoquée par le rapporteur du Tribunal « Il faut, dit-il, que la plus grande sécurité accompagne le voyageur dans l’hôtellerie où il descend, et qu’il la conserve par la certitude que la loi lui donne, que ses effets ne seront pas impunément divertis, soit par l’aubergiste, soit par les domestiques qu’il emploie, soit par les étrangers qui vont et viennent dans l’hôtellerie. Cette responsabilité, qui paraît rigoureuse, est peut-être la base la plus solide de la prospérité des aubergistes. C’est la confiance qu’ils inspirent, ou la bonne foi et la surveillance à laquelle la loi les oblige, qui rend les voyages plus faciles, plus multipliés, et qui appelle les voyageurs chez eux (1). »
139. Le rapporteur du Tribunat ajoute que cette responsabilité rigoureuse est modérée par le pouvoir discrétionnaire qui appartient au juge, en ce qui concerne la preuve du dépôt. Chose singulière, le rapporteur de meme que les interprètes du code civil semblent se préoccuper plus de l’intérêt de l’aubergiste que de l’intérêt des voyageurs. Cela prouve combien nos mœurs et notre état social ont changé. On ne craint plus que les auberges soient des coupe-gorge et des antres de brigands ; on craint que des voyageurs de mauvaise foi, des filous, comme dit Pothier, n’exploitent la responsabilité de l’aubergiste, en alléguant un vol qui n’a jamais existé, et en le prouvant par le témoignage d’autres filous, leurs complices. Nous devons insister sur cette face de la responsabilité des aubergistes.
(1) Favard de Langlade, Rapport, n° 16 (Locré, t. VII, p 325).
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Les tribunaux ont, en effet, un pouvoir discrétionnaire, en ce qui concerne la preuve du dépôt que les voyageurs font dans les auberges ; et ce pouvoir diminue le danger qui résulte de cette responsabilité, peut-être trop rigoureuse. Mais il faut se garder d’en conclure, comme on l’a fait, que la responsabilité même est abandonnée à l’appréciation des juges. Nous devons donc voir avant tout comment se fait la preuve du dépôt d’auberge.
C’est sous le rapport de la preuve que l’article 1952 dispose que le dépôt des effets apportés par les voyageurs doit être regardé comme un dépôt nécessaire. L’article 1348 l’avait déjà dit. Il en résulte que ce dépôt peut être prouvé indéfiniment par témoins. Ici naît le danger. La loi se défie en général de la preuve par témoins, à raison des faux témoignages. C’est surtout pour les dépôts faits par des voyageurs dans une auberge que ce danger est à craindre. Les témoignages sont d’ordinaire la seule preuve qui soit possible. Si le juge doit l’admettre et se décider d’après les dépositions des témoins, l’aubergiste sera à la merci d’audacieux filous. Il n’y a qu’un moyen de mettre les aubergistes à l’abri d’une coalition de voleurs,, c’est de donner aux juges le pouvoir d’admettre ou de rejeter la preuve offerte, d’après les circonstances de la cause. Telle était 3a disposition de l’ordonnance de 1667. « N’entendons pareillement, disait-elle, exclure la preuve par témoins pour dépôts faits en logeant dans une hôtellerie, qui 'pourra être ordonnée par le juge, suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait . » Pothier dit que ces derniers termes ont été ajoutés pour avertir les juges de n’admettre la preuve testimoniale qu’avec beaucoup de circonspection, et d’avoir égard à la bonne ou mauvaise réputation, tant du voyageur que de l’aubergiste. Le premier président du parlement en avait fait l’observation lors de la discussion du projet d’ordomiance. « Si, disait-il, la preuve par témoins était indistinctement accordée à toutes sortes de personnes, les aubergistes seraient à la discrétion des filous : un filou viendrait loger dans une auberge, demanderait à faire preuve d’un prétendu dépôt quü dirait avoir fait à l’aubergiste; et pour
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administrer cette preuve, il ferait entendre comme témoins deux filous de ses camarades (i). «
L’article 1348 n’est pas aussi explicite que l’ordonnance; il ne dit pas que le juge pourra ordonner la preuve par témoins ; il dit que la prohibition de la preuve testimoniale souffre exception, ce qui semble dire que l’exception est de droit, que, par suite, la preuve testimoniale doit être admise. Telle n’est cependant pas l’interprétation qu’on donne à la loi; comme l’article 1348 reproduit ces expressions de l’ordoimance, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait, il faut croire que le juge doit prendre en considération et les circonstances de la cause, et la qualité des personnes, avant d’ordonner la preuve testimoniale, et qu’il pourra ne pas l’ordonner si la personne lui paraît suspecte ou si les probabilités sont contraires à la demande. C’est en ce sens que le rapporteur du Tribunat explique le code civil. « Notre nouveau code, dit Favard, ne fait que maintenir une disposition admise par nos anciennes lois. La faculté laissée au juge d’ordonner ou de rejeter, suivant les circonstances, la preuve offerte par le voyageur, fait que les intérêts de ce dernier et ceux de l’hôtelier ne pourront jamais être compromis (2). » Toullier est plus explicite, il dit, et avec raison, que la faculté de refuser la preuve testimoniale offerte par le voyageur modère la responsabilité des aubergistes et en prévient les abus (3).
La jurisprudence est en ce sens, et elle prouve combien la preuve testimoniale est dangereuse en cette matière. Un voyageur commerçant réclama une indemnité contre l’aubergiste chez qui il logeait, pour le vol d’argent qui lui aurait été fait dans la chambre où il logeait, argent provenant des ventes par lui faites. La cour de Bourges rejeta la demande ; elle rapporte toutes les circonstances qui témoignaient contre la réclamation du voyageur. Il avait une chambre et une armoire, toutes deux fermant à clef,
(1) Pothier, Bu dépôt, n° 81.
(2) Favard de Langiade, Rapport, n° 16 (Locré, t. VII, p. 325).
(3) Toullier, t VI, 1, n. 254. Duvergier, Bu prêt, p. 572, n° 517. Pont, 1. 1, p. 233, n° 524.
et il avait laissé son argent dans une malle non fermée, quoiqu’il en eût la clef et le cadenas. La cour dit, et avec raison, que l’usage des commerçants est de retirer chaque soir du magasin ou du comptoir 1 argent reçu dans la journée, pour le mettre dans un lieu plus sûr, et au moins sous clef! La négligence que le voyageur avoue avoir mise à garder son argent, dit la cour, tend à faire douter qu’il ait été volé. D’autres circonstances venaient augmenter ces doutes. La cour avait ordonné au voyageur de justifier, par ses carnets ou registres, les ventes qu’il avait faites; il ne produisit rien, sinon une feuille volante qui contenait, disait-il, un relevé fait sur les registres. Et qu’étaient devenus les registres? La copie faite prétenduement sur des registres n’avait aucune force probante par elle-même; c’est le registre du commerçant qui fait foi, parce qu’il est tenu d’y inscrire tous les jours, à chaque heure de la journée, chaque vente qu’il fait ; un pareil écrit inspire toute confiance et fait foi, tandis qu’on n’en peut attacher aucune à une copie, alors qu’on ne produit pas l’original. Le voyageur prétendait avoir déchiré les registres ; est-ce qu’un commerçant détruit ses registres pour ne garder qu’un relevé informe? La cour conclut qu’il n’y avait ni certitude du vol, ni documents sur la quotité de la somme volée, et que toutes les circonstances conduisaient plutôt à douter du vol. En conséquence elle renvoya l’aubergiste de la demande formée contre lui (1). On voit que si, dans l’antiquité, les aubergistes étaient suspects d’être les voleurs, ils risquent aujourd’hui d’être les volés.
140. Touiller remarque que les juges ont encore un autre pouvoir, également discrétionnaire, qui leur permet de prévenir les abus et les dangers qûi résultent de la preuve testimoniale. Lorsque l’apport des effets volés ou perdus est prouvé, il faut de plus en prouver la valeur; c’est le cas du serment en plaids que le juge défère au voyageur, sur une déclaration détaillée que celui-ci donne de ses effets ; le juge peut modérer cette évaluation et déterminer
1820 (Dalloz> au mot Dépôt, n° 158). Comparez Rejet, chambre civile, 2 août 1864 (Dalloz, 1864, 1, 373).
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la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment. Ce pouvoir du juge n’est pas douteux, l’article 1369 le lui donne. Faut-il aller plus loin? Toullier prétend que le juge a encore un pouvoir discrétionnaire pour rejeter' la demande, quand le voyageur réclame une indemnité pour des choses précieuses qu’il aurait apportées, sans les déclarer à l’aubergiste. Ici naît la confusion que nous avons signalée entre la responsabilité de l’aubergiste et la preuve des effets dont il est responsable. Quand il s’agit de la preuve, le juge a un pouvoir discrétionnaire. Nous allons voir qu’il n’en est pas de même quand il s’agit de l’étendue de la responsabilité.
N° 2. RESPONSABILITÉ DE L’AüBERGISTE EN CAS DE VOL OU DOMMAGE DES EFFETS APPORTÉS PAR LE VOYAGEUR.