I. Dans quels cas l’aubergiste est-il responsable
141. Aux termes de l’article 1953, « les aubergistes sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l’hôtellerie, ou par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie. » La responsabilité que la loi impose à l’aubergiste, quand le vol ou le dommage est le fait de ses domestiques ou préposés, est l’application du principe général établi par l’article 1384 : les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. La loi entend par dommage celui qui résulte d’un délit criminel ou civil, ou d’un quasi-délit. Cette responsabilité est très-sévère, car les maîtres et commettants ne sont pas admis à prouver qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable. Nous avons dit ailleurs les motifs de cette rigueur. Les maîtres et commettants sont en faute, par cela seul qu’ils choisissent des domestiques ou préposés malhonnêtes ou inhabiles ; les aubergistes surtout doivent apporter une prudence extrême dans le choix du personnel de l’hôtellerie ; l’occasion pour le personnel servant de se procurer un
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profit illicite se présente tous les jours, et elle pourrait tenter des hommes portés au vice; dun autre côté, les voyageurs doivent compter non-seulement sur la probité de l’hôtelier, mais aussi sur celle de ses domestiques et préposés, puisque c’est avec eux surtout qu’ils sont en rap-
port.
Le principe est rigoureux, mais juste, et la jurisprudence l’applique avec rigueur, dès que le vol est constant. Un Anglais, marchand de pierres précieuses, descend dans une hôtellerie de Boulogne, et donne son gilet à nettoyer au domestique. Il y avait des diamants dans la poche du gilet; le domestique en vola un certain nombre. Le vol. était constant, le domestique l’avait commis dans l’exercice de ses fonctions, donc l’article 1384 était applicable. L’arrêt attaqué avait néanmoins déchargé l’hôtelier de toute responsabilité à raison de la négligence dont le voyageur s’était rendu coupable; la cour de cassation rejeta l’excuse (1). Nous reviendrons sur cette difficulté.
La loi déclare encore l’aubergiste responsable quand le vol a été commis ou le dommage causé par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie. Une première difficulté se présente : quels sont ces étrangers ? Sont-ce les voyageurs logeant dans l’auberge1 2? On l’a soutenu, mais cette interprétation n’a point trouvé faveur ; elle est en opposition avec le texte même de la loi. Le code ne parle pas des voyageurs, il parle des étrangers, c’est-à-dire de tous ceux qui ne sont pas domestiques ni préposés; cette expression générale comprend meme les voleurs qui s’introduisent sous un prétexte quelconque dans l’auberge, car ils vont et viennent dans l’auberge ; le texte leur est donc applicable et l’esprit ne laisse aucun doute; l’aubergiste sachant qu’il répond du vol et du dommage, quant aux effets des voyageurs, doit exercer sa surveillance sur tous ceux qui circulent dans son établissement, et même de préférence sur ceux qui ne sont pas voyageurs, parce qu’ils sont plus sujets à suspicion que les voyageurs (2).
(1) Cassation, 11 mai 1846 (Dalloz, 1846, 1 192)
(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 629, note 7, § 406.
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En déclarant l’aubergiste responsable du vol ou dommage commis par les domestiques, préposés et tous étrangers, quels qu’ils soient, le code décide implicitement que l’aubergiste répond de tout fait dommageable commis dans son établissement, quel qu’en soit l’auteur, et quand même il serait resté inconnu. C’est ce que la cour de Paris a décidé dans une espèce très-étrange. Un député occupait, avec sa femme et deux domestiques, un appartement au prix de 860 francs par mois. Pendant qu’il travaillait dans son cabinet, on vola dans la chambre à coucher une montre de prix et des bijoux. Personne ne s’aperçut de la soustraction, toutes les réclamations et les recherches faites chez les bijoutiers, horlogers et au mont-de-piété furent vaines ; le vol resta enveloppé du plus profond mystère. Le tribunal condamna l’hôtelier à une indemnitéde 1 ,200francs. On faisait bien des objections dans l’intérêt du défendeur, la cour les écarta toutes. Les voyageurs, disait-on, n’avaient pas déclaré ces objets précieux à l’hôtelier ; la cour répond qu’aucune loi ne prescrit cette déclaration, qui pourrait parfois être dangereuse pour l’aubergiste aussi bien que pour le voyageur. Il y avait imprudence, disait-on, de laisser des choses précieuses sur une cheminée ; on répondit que la chambre à coucher se trouvant au fond de l’appartement, il n’y avait aucune imprudence à déposer une boîte sur la cheminée. Enfin les voyageurs, ayant leurs domestiques, devaient être censés avoir pris sur eux la surveillance de leurs effets ; mauvaise excuse, répond l’arrêt, le surcroît de surveillance que le voyageur exerce ne saurait dispenser l’hôtelier de l’obligation qui lui incombe (1).
142. L’aubergiste répond-il toujours du vol ou du dommage, dans quelques circonstances que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé? Il nous semble que la question est décidée par l’article 1954, qui porte : « Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. » Cette disposition doit être combinée avec celle de l’article précédent qui pose en principe que l’aubergiste répond du vol com-
(1) Paris, 29 août 1844 (Dalloz, 1846, 2, 84).
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mis par n’importe qui dans l’auberge. La responsabilité est donc la règle ; et cette règle reçoit une exception prévue par l’article 1954; hors ce cas, l’aubergiste est responsable ; c’est la conséquence qui résulte du rapport entre l’exception et la règle ; dès que T aubergiste ne se trouve pas dans le cas où, par exception, sa responsabilité cesse, il est responsable. Il l’est donc du vol commis par effraction. On l’a jugé ainsi dans l’ancien droit, ce qui est un préjugé considérable dans une matière traditionnelle ; telle est aussi l’opinion généralement enseignée par les auteurs modernes, et la jurisprudence est dans le même sens. On objecte que c’est une rigueur excessive, et qu’il est contraire au droit et à l’équité de rendre l’aubergiste responsable, alors qu’il n’y a aucune faute à lui reprocher, en ce sens qu’il a surveillé comme l’aurait fait le père de famille le plus diligent. Nous répondons que le reproche de rigueur, en le supposant fondé, s’adresse au législateur; il a voulu être rigoureux, le rapport fait au Tribunat le prouve, et la rigueur est écrite dans le texte des articles 1953 et 1954. Quand la tradition, le texte et l’esprit de la loi sont d’accord, l’interprète doit accepter la loi telle qu’elle est, il ne lui est pas permis d’invoquer l’équité contre la volonté du législateur (i). La responsabilité est, en effet, rigoureuse. Le vol fait avec effraction, sans qu’il y ait une faute à reprocher à l’aubergiste, est, en réalité, un cas fortuit. Mais comme ce n’est pas un cas de force majeure, il faut dire que l’aubergiste est responsable. D ordinaire la loi met le cas fortuit et la force majeure sur la même ligne; le débiteur ne répond ni de l’un ni’ de 1 autre (art. 1148). Le texte de l’article 1954 déroge à ce principe; il cite d’abord un cas de force majeure, c’est le vol à force armée, il fait cesser toute responsabilité, parce que toute imputabilité fait défaut. Puis la loi ajoute : ou autre force majeure : tel serait un pillage dans une sédition, ou un pillage commis par une armée ennemie dans une guerre d invasion; ce n’est pas là un vol, mais c’est un cas de force majeure.
loi r^°P^0nS> Du dépôt, n° 235. Aubrv et Rau, ; 406. En sens contraire, Pont, t. I, p. 244, n° 540.
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143. Il y a cependant des cas où les tribunaux ont déclaré que l’aubergiste n’était pas responsable, non à titre d’exception, mais par application du droit commun. Le voyageur qui réclame une indemnité contre l’aubergiste, du chef d’un vol, doit prouver non-seulement le fait du vol, il doit prouver de plus que le vol a été commis dans l’auberge ou l’hôtel. En effet, c’est là une condition requise pour que la responsabilité de l’aubergiste soit engagée. Il faut que l’effet ait été apporté dans l’hôtel par le voyageur, dit l’article 1952, qui pose le principe général de la responsabilité de l’aubergiste; et F article 1953 rend l’aubergiste responsable du vol des effets du voyageur, quand le vol est commis par les domestiques ou préposés de Yhôtel lerie, donc dans l’hôtel; ou, ajoute la loi, par des étrangers allant et venant dans l’hôtellerie; donc encore dans l’hôtel. Le bon sens d’ailleurs le dit ; l’aubergiste est ténu de surveiller ce qui se fait dans son auberge, il n’a ni qualité ni obligation de surveiller ce qui se passe en dehors de l’hôtel. Un marchand, qui vient chaque année à Paris faire ses emplettes au comptant, met dans son portefeuille les billets de banque destinés à cet usage, et il dépose son portefeuille dans le secrétaire de la chambre qu’il occupe. Au moment où une facture lui est présentée, il s’aperçoit que les billets ne se trouvent plus dans son portefeuille. Action contre l’hôtelier. Le premier juge l’admet, et condamne l’hôtelier à payer le montant des billets, s’élevant à 2,750 francs. Sur l'appel, la cour de Paris réforma la décision. Il était constant que le voyageur n’avait pas laissé le portefeuille dans le secrétaire, il en avait été vu porteur chez ses correspondants ; dès lors il se pouvait que les billets eussent ôté perdus ou volés hors de l’hôtel. Or, comme demandeur, le voyageur devait établir que le vol avait été commis dans l’hôtellerie, et cette preuve il ne l’avait point faite; dès lors l’aubergiste devait être renvoyé de la demande. C’est, non une exception, mais l’application de î’adage : adore non probante , reus absolvitur (î).