L’aubergiste cesse-t-il d’être responsable quand
(1) Paris, 30 avril 1850 (Dalloz, 1850, 2, 170)
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le voyageur a commis une négligence ou une imprudence qui peut avoir favorisé ou facilité le vol? Ainsi posée en termes absolus, la question doit être décidée négativement. XI n’y a pas de loi qui décharge l’aubergiste de la responsabilité qui lui incombe, par cela seul que le voyageur est en faute. Et les principes généraux de droit ne permettent pas non plus de décider que la faute du voyageur fait cesser la responsabilité de 1 aubergiste. En effet, la faute du voyageur ne détruit pas le principe de responsabilité de l’aubergiste si celui-ci est présumé en faute par la loi qui le déclare responsable, et elle n’admet d’autre excuse pour l’aubergiste que celle de la force majeure. De là suit que la responsabilité peut coexister avec la faute. C’est ce que la cour de cassation a décidé dans l’affaire du joaillier anglais qui avait eu l’imprudence de laisser des diamants dans le gousset de son gilet. La cour de Douai avait, pour ce motif, renvoyé l’hôtelier de l’action en responsabilité intentée contre lui. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de cassation. La cour commence par constater que le vol avait été commis par un domestique dans les fonctions auxquelles il était employé; elle rappelle que, d’après l’article 1384, cette responsabilité est absolue, que le maître n’est pas même admis à prouver qu’il n’a pu empêcher le fait qui donne lieu à sa responsabilité. Cette même responsabilité, dit la cour, est établie par les articles 1952 et 1953. La cour en conclut que l’arrêt attaqué a violé ces dispositions en déchargeant l’hôtelier de la double responsabilité qu’elles prononcent, et en apportant à cette responsabilité une exception que la loi n’a pas admise (î). » La décision est exacte, quoique formulée en termes trop absolus. Sans doute, le seul fait que le voyageur a commis une imprudence n’empêche pas l’aubergiste d’être responsable, et c’est pour l’avoir décidé ainsi que l’arrêt de Douai a été cassé. Est-ce à dire que l’on doive toujours faire abstraction de la faute qui peut être imputable au voyageur? La doctrine et la jurisprudence se sont prononcées pour 1 opinion contraire. Seulement il est difficile de pré-
(1) Cassation, 11 mai 1846 (Dalloz, 1846, 1, 192).
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ciser quelle doit être l’influence que la négligence du voyageur exerce sur la responsabilité de l’hôtelier.
Duvergier décharge l’aubergiste de toute responsabilité dès qu’il y a une faute imputable au voyageur. C’est le système condamné par la cour de cassation. A notre avis, la faute du voyageur n affranchit l’hôtelier de la responsabilité que lorsqu’il est constant que, sans cette faute, le vol n’aurait pas eu lieu; ce qu’il sera toujours très-difficile de prouver. Delvincourt et Duranton admettent que l’aubergiste cesse d’être responsable quand le voyageur est en faute, mais avec cette restriction que l’aubergiste n’est pas libéré par la faute du voyageur lorsque le vol a été commis par un de ses domestiques ou préposés (1). Cette circonstance se rencontrait dans l’affaire jugée par la cour de cassation, mais la cour n’y insiste point et n'en fait pas la base de sa décision, et avec raison, nous semble-t-il. La responsabilité du maître est un quasi-délit ; ce quasi-délit repose sur une présomption de faute ; la présomption de faute cesse-t-elle ou est-elle diminuée lorsque celui qui est victime du fait dommageable est lui-même en faute? Telle est la question, au point de vue de l’article 1384, et la difficulté est la même, dans l’application de l’article 1953, lequel établit aussi une responsabilité fondée sur une présomption de faute.
La jurisprudence n’a pas de principe absolu, elle tient compte de la faute du voyageur d’après les circonstances. Dans ces termes généraux, la doctrine consacrée par la jurisprudence ne saurait être contestée. Toute responsabilité implique une faute, la loi présume la faute de l’aubergiste. Mais de ce que l’aubergiste est présumé en faute, doit-on conclure que le voyageur peut être impunément négligent en facilitant le vol, en le favorisant? Le sens moral se révolte contre une pareille conséquence; si 1 aubergiste est présumé responsable par la loi, le voyageur doit, de son côté, répondre de ses faits, et il serait aussi contraire au droit qu’à la morale, que la négligence du
(1) Voyez, en sens divers, Duranton, t. XVIII, p. 67, n° 80; Duvergier, t. IV, p. 575, n° 520; Massé et Vergé sur Zachariæ, t. V, p. 14, note 7; Aubry et Rau, t, IV, p. 630, note 13, § 406.
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voyageur lui profitât au préjudice de l’hôtelier. Il y a doue une part à faire à la faute du voyageur quand ü s’agit d apprécier la faute de l’aubergiste . C est là doctrine que nous avons enseignée et que tout le monde admet en matière de délits et de quasi-délits (art. 1382 et 1383); il y a même raison de l’admettre pour la responsabilité de l’hôteliem
Quant à l’influence que la faute du voyageur aura sur la responsabilité de l’aubergiste, elle dépend de la gravité de la faute; c’est donc une question de circonstances. Si la faute du voyageur est d’une gravité telle quelle détruit la présomption de faute qui pèse sur l’aubergiste, celui-ci pourra être déclaré non responsable parce quil il y à aucune faute à lui reprocher. Cela arrivera rarement. Ainsi dans l’affaire du joaillier anglais, le voyageur était sans doute en faute, mais l’hôtelier était aussi en faute d’avoir pris pour domestique Un malhonnête homme. Il y avait donc faute de part et d’autre, ce qui est le cas ordinaire. La responsabilité de l’aubergiste subsistera, mais elle sera diminuée par la faute du voyageur; le juge eh tiendra compte dans l’évaluation des dommages-intérêts; Ceci est une püre question de fait. Le juge a toujours une certaine latitude dans l’appréciation des dommages-intérêts qu’il prononce : il peut et il doit user de cette latitude quand le demandeur qui reproche une' faute au défendeur est luimême en faute (î).
145. Les aubergistes et hôteliers ont essayé de se soustraire à la responsabilité très-rigourêüsè que la loi leur impose, en affichant dans les chambres dés voyageurs des avis indiquant les mesures de précaution que ceux-ci devaient prendre et la valeur jusqu’à concurrence dé laquelle ils entendaient être responsables. Ces avis sontils obligatoires pour les voyageurs? Que les hôteliers puissent faire, avec les voyageurs, des conventions concernant la responsabilité que la loi leur impose, cela ne saurait être contesté, pourvu que ces Conventions ne détruisent pas le principe clé la responsabilité; ainsi il n’est pas permis de stipuler que l’on ne répondra pas de sa faute,
(1) t o>ez les arrêts cités par Font, t I, p. 244, n° 541.
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mais il est permis de convenir que le voyageur n’aura d’action contre l’aubergiste que s’il observe telles mesures de prudence que l’aubergiste prescrit; c’est convenir que l’aubergiste ne répondra pas de la négligence du voyageur, et cette convention n’a rien de contraire au droit ni à la morale. Mais la simple affiche d’un avis suffit-elle pour qu’il en résulte une convention entre l’aubergiste et le voyageur ? La négative est certaine. Pour qu’il y ait une convention, il faut un concours de volontés ; or, l’affiche d’un avis n’est que l’expression de la volonté de l’aubergiste, il faut que le voyageur accepte les conditions que l’aubergiste a le droit d’offrir, mais non d’imposer. Et combien de voyageurs y a-t-il qui lisent ces avis? Et il ne suffit pas qu’ils les lisent, ils doivent y consentir; l’aubergiste devrait donc faire une convention avec chaque voyageur, lorsqu’il entre à l’hôtel. Cela n’est point d’usage, partant, l’affiche est inutile. Tout ce qui en peut résulter, c’est que s’il est constant que le voyageur a pris connaissance de l’avis, et s’il a négligé les mesures do prudence que l’aubergiste lui recommande, il y aura faute de sa part, et le juge tiendra compte de sa faute, comme nous venons de le dire (i) (n° 144).
La question s’est présentée devant la cour de Caen dans l’espèce suivante. Un baigneur fut vole sur la plage de Tour-ville, où les cabines se louent pour le compte de la ville. Un arreté municipal, affiché partout, avertit que la commune n’entend pas être responsable des valeurs ou objets de prix laissés dans les cabines, la ville ayant elle-même pris soin d’établir un bureau spécial de dépôts. Un baigneur avait remis au bureau son portefeuille contenant des valeurs de 900 francs; le préposé lui donna un reçu consistant dans un ticket en bois muni d’une corde qui sert à attacher le ticket au caleçon de bains ; le ticket portait le n° 5, et le portefeuille avait été mis, en présence du déposant, dans une case du bureau ayant le même numéro. Au lieu de conserver le ticket sur lui, le baigneur le cacha dans l’intérieur de son chapeau ; un voleur s’en empara, et sur la
(1) Aübry et Rau, t. IV, p. 630, et note 12, § 406; Pont, t. I, p. 245, n06 542 et 543, et les autorités qu’ils citent.
représentation du ticket, la préposée lui remit le portefeuille- De là une action en dommages-intérêts. La cour rejeta la demande, en se fondant sur 1 imprudence du baigneur, et elle décida, en fait, qu’aucune faute n’était imputable au dépositaire (1). Le fait litigieux présentait bien des difficultés de droit. Et d’abord était-ce un dépôt nécessaire? Nous reviendrons sur cette question (n° 151). Puis, la faute du déposant suffit-elle pour le déclarer non recevable? L’arrêt ne discute pas le point de droit. Dans l’espèce, le baigneur avait consenti au règlement munici-' pal, en déposant son portefeuille au bureau établi par la ville. Cela tranchait la difficulté. Tout le débat gisait donc en fait.
146. Nous avons toujours supposé le vol des effets du voyageur, c’est le cas ordinaire de responsabilité ; mais la loi ne la limite pas au vol, elle ajoute que les aubergistes sont responsables du dommage des effets du voyageur, et l’article 1953 met le dommage sur la même ligne que le vol. Ce que nous avons dit du vol s’applique donc au dommage : le principe est identique. Le mot dommage comprend tout fait dommageable, donc le délit civil et le quasi-délit ; l’aubergiste répond de tout dommage que le voyageur souffre, quand ses effets sont ou détruits ou avariés dans l’auberge. Le voyageur n’est pas tenu de prouver l’existence d’un délit ou d’un quasi-délit à charge de l’aubergiste ; celui-ci est présumé en faute pour le dommage, comme il lest pour le vol, et il ne peut s’excuser que dans le cas où le dommage a été le résultat d’un cas de force majeure (art. 1954). Il faut ajouter que la faute du voyageur peut taire cesser la responsabilité de l’aubergiste ou au moins la diminuer. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (2).
La cour de Paris a appliqué la disposition de l’article 1953 à 1 incendie, en posant en principe que la présomption légale est contre l’aubergiste, et que pour être déchargé de la responsabilité qui pèse sur lui, il doit prou-
(1) Caen, 17 décembre 1875 (Dalloz, 1876, 2, 190). citent Ubl7 6t RaU’ t* IV’ P' 629, n°te 8’ § 406, et les autorités 9u’ils
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ver que le dommage est uniquement provenu d’un accident de force majeure. Dans l’espèce, l’incendie avait détruit un chariot chargé de marchandises, et fait périr les six chevaux appartenant à un commissionnaire de roulage. L’incendie avait éclaté dans une des écuries de l’auberge, par la faute d’un roulier ; l’arrêt dit que les rouliers sont compris dans la qualification d’étrangers allant et venant dans l’hôtellerie, du fait desquels l’aubergiste est déclaré responsable par l’article 1953. Il n’j avait pas de force majeure dans la cause, donc la responsabilité était certaine (1).