ÛÜI EST RESPONSABLE
147. La loi déclare responsables les aubergistes ou hôteliers comme dépositaires des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux (art. 1952) ; puis, l’article 1953 dispose spécialement que les aubergistes ou hôteliers répondent du vol des effets du voyageur. Que faut-il entendre par aubergistes et hôteliers ? Si l’on s’en tient au texte de l’article 1952, il faut répondre que la loi ne s’applique qu’à ceux qui louent des chambres ou appartements aux voyageurs, pour y loger, et comme ceux qui voyagent ont toujours des effets sur eux, les aubergistes ou hôteliers sont responsables de la perte ou du dommage de ces effets. Telle est aussi la signification vulgaire des mots dont la loi se sert. Doit-on s’y tenir, en excluant tous ceux qui ne reçoivent pas des voyageurs chez eux avec leurs effets, pour les loger? Duvergier a émis cette opinion; et, en apparence, elle est fondée sur les vrais principes. La responsabilité des aubergistes et hôteliers est exceptionnelle ; sur ce point il ne saurait y avoir de doute. Or, n’est-il pas de principe que les dispositions exceptionnelles sont de la plus stricte interprétation? Plus la loi est rigoureuse, plus il faut en limiter l’application aux aubergistes et hôteliers
(1) Paris, 17 janvier 1850 (Dalloz. 1851. 2. 122). Comparez Colmar, 8 avril 1845 (Dalloz, 1849, 5, 345).
DU DEPOT
proprement dits (1). Toutefois cette opinion est restée isolée, et nous croyons aussi quelle est inadmissible, doute, on ne peut étendre des exceptions, mais le juge conserve le droit et il a le devoir d’interpréter les lois même exceptionnelles. Or, l’article 1952, qui établit le principe de responsabilité, ne se borne pas à dire que les aubergistes et hôteliers sont responsables ; la loi ajoute qu’ils le sont comme dépositaires, et que le dépôt qu’ils reçoivent est un dépôt nécessaire. Le principe doit donc être formulé comme suit : tous ceux qui reçoivent des personnes ayant avec eux des effets qui doivent être gardés sont des dépositaires nécessaires, dans le sens des articles 1952 et 1953; ils répondent du vol ou du dommage des effets, comme dépositaires nécessaires, pour mieux dire, comme dépositaires intéressés à garantir une pleine sécurité à ces personnes qui demeurent chez eux. Si la loi ne parle que des aubergistes et hôteliers, c’est que la disposition est traditionnelle et que les termes sont traditionnels ; seulement ces termes doivent être étendus à des personnes qui ne sont pas, à proprement parler, des aubergistes, mais dont la situation est identique, puisqu’ils sont aussi des dépositaires nécessaires et intéressés.
f 4S. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens, toutefois avec des hésitations et avec bien des doutes. Tout le monde admet que les hôtels garnis doivent être rangés parmi les hôtelleries dont parlent les articles J 952 et 1953; on avoue que ce ne sont pas des auberges proprement dites ; on n’y fournit pas la nourriture au^ voyugeurs, on ne fournit que le logement; or, c’est précisément à raison du profit que les hôteliers font sur les fournitures qu ils se chargent du dépôt des effets, et c’est la raison pour laquelle ces dépôts sont des dépôts intéressés qui soumettent les dépositaires à une responsabilité plus rigoureuse que celle des dépositaires en général et même que celle des débiteurs (nos 140 et 141). Si donc on admettait l’interprétation restrictive de Duvergier, il faudrait dire que ceux qui tiennent des hôtels garnis ne sont pas soumis à la
(1) Duvergier, Bu prêt, p. 576, n° 522.
DU DÉPÔT NÉCESSAIRE. 171
responsabilité des aubergistes, La conséquence témoigne contre le principe; elle est universellement repoussée, pour mieux dire, on ne discute pas même la question (1) : les hôtels garnis sont assimilés aux auberges, parce que ceux qui y occupent des appartements y doivent trouver la même sécurité qu’ils auraient dans un hôtel proprement dit; le dépôt qu’ils y font de leurs effets est aussi un dépôt nécessaire, en ce sens que les voyageurs doivent déposer leurs effets là où ils logent : la situation est donc identique, c’est plus que de l’analogie. Si la loi ne parle pas des hôtels garnis, c’est d’abord parce que la tradition à laquelle remonte la responsabilité des aubergistes, ignorait les hôtels garnis, ensuite parce que ceux qui tiennent un hôtel ' ne portent pas un nom spécial dans le langage juridique ; il se confondent avec les hôteliers, quoique les hôtels garnis ne soient pas des hôtels proprement dits.
f 49. Il a été jugé que la responsabilité des articles 1952 et 1953 ne s’applique pas à la généralité des propriétaires d’une ville qui, dans un temps de foire ou de fête, à raison d’une affluence extraordinaire d’étrangers, louent leurs propres maisons, quand même ils loueraient, en détail et en garni, les appartements qui les composent, Cette location momentanée, dit la cour de Nîmes, ne change pas la qualité de simples propriétaires en celle de logeurs ou de loueurs en garni, puisqu’ils ne contractent aucun engagement général, que leurs maisons ne deviennent pas publiques et qu’ils ne payent aucune patente à cet effet (2). La décision nous parait douteuse, Il faut d’abord laisser la patente de côté, c’est une question fiscale qui n’a rien de commun avec la responsabilité. Est-il vrai que les maisons particulières ne deviennent pas des maisons offertes au public pendant tout le temps de la foire? Les propriétaires logent tous ceux qui se présentent et qui consentent à payer le prix qu’ils leur demandent; ils se font logeurs temporaires. Est-ce que les logeurs à temps ne doivent pas offrir, aux voyageurs qu’ils reçoivent, les mêmes garanties
(1) Voyez les autorités dans Pont, t. I, p. 234, n° §2(?.
(2) Nîmes, 18 mai 1825 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 1Q3). Comparez Pont, 1. 1, p. 235, n° 529.
DU DÉPÔT-
que les logeurs de profession ? Le dépôt est nécessaire, dans l’une et l’autre hypothèse, la situation des voyageurs est la même : là où la situation est identique, la décision doit être la même.
150. La question devient plus difficile quand il s’agit de cafetiers, restaurateurs, ou de personnes qui tiennent un établissement de bains. Merlin a soutenu devant la cour de cassation qu’on doit leur appliquer la responsabilité des articles 1952 et 1953. Il invoque une raison d’analogie. Quels sont les motifs qui ont porté le législateur à déclarer les aubergistes et hôteliers dépositaires nécessaires, et par conséquent responsables, des effets apportés chez eux par les voyageurs? Ces motifs sont que la confiance des voyageurs dans les hôteliers et aubergistes est commandée par la nature même des choses, et qu’il n’est pas possible de constater par écrit l’apport que les voyageurs font de leurs effets dans les auberges et hôtelleries. Ces motifs reçoivent une application directe et entière aux baigneurs publics. Les personnes qui vont se baigner dans les bains publics sont forcées, par la nature même des choses, d’avoir, pour la sûreté de leurs effets, pleine confiance dans les baigneurs ; il leur est également impossible de se faire donner, en entrant dans les bains, des déclarations par écrit qui renseignent les effets dont ils sont porteurs. Et, dans le fait, qu’est-ce qu’un bain public, si ce n’est une hôtellerie dans laquelle le public est admis à se baigner, moyennant une rétribution pécuniaire? Le pourvoi objectait que, dans cette opinion, il fallait aussi appliquer les articles 1952 et 1953 aux teneurs de billards et de cafés, aux traiteurs et aux restaurateurs. Pourquoi non ? répond Merlin. Il s’appuie de la jurisprudence qui a décidé que les traiteurs et les cafetiers sont compris dans 1 article 386 du code pénal, sous la dénomination d’aubergistes et d hôteliers. Cela prouve, comme nous l’avons dit, que ces mots désignent les dépositaires nécessaires qui reçoivent les choses en même temps que les personnes, plutôt qu une profession déterminée et exclusive de toute autre profession. Il est à remarquer toutefois que la cour de cas sation évita de se prononcer sur la Question plaidée par
DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
Merlin, et quelle décida la difficulté contre le baigneur, en se fondant sur le principe de responsabilité de l’article 1382 (1) : décision peu juridique, car l’article 1382 suppose un délit ou un quasi-délit, c’est-à-dire l’absence de toute convention ; or, il intervient une convention entre celui qui se baigne et le baigneur, de même qu’entre celui qui descend dans un restaurant ou un café et le traiteur ou cafetier. Il fallait donc laisser l’article 1382 de côté, et trancher la difficulté que le pourvoi soulevait, soit pour, soit contre les baigneurs et cafetiers.
La question est controversée, surtout pour ce qui concerne les cafetiers et traiteurs. On dit que l’article 1953 établit une présomption contraire au droit commun et aggrave la responsabilité ordinaire, ce qui ne permet pas de l’appliquer à des cas non prévus par la loi (2). Nous avons répondu d’avance à l’objection (n° 147). Si l’on considère la disposition comme exceptionnelle, en ce sens qu’on ne puisse l’appliquer qu’aux aubergistes et hôteliers 'proprement dits, il faut en conclure que les logeurs en garni ne sont pas soumis à la responsabilité de l’article 1953 ; et cependant les auteurs qui refusent de rendre responsables les cafetiers et traiteurs appliquent sans difficulté aux hôtels garnis ce que la loi dit des auberges. La loi n’est donc pas aussi restrictive qu’on le dit ; elle admet une interprétation extensive, en ce qui concerne le point de savoir ce que l’on doit entendre par aubergistes et hôteliers : c’est une difficulté de fait plutôt que de droit, donc abandonnée à l’appréciation des tribunaux.
151. La cour de Caen a jugé en ce sens, dans une espèce où il s’agissait d’un établissement de bains de mer. Peut-on assimiler une cabine mobile, placée sur la plage, à un hôtel ou auberge? Non, dit la cour. Celui qui exploite un hôtel en est le maître absolu et le surveillant obligé ; nul ne peut y pénétrer sans son autorisation, et les voyageurs qui y sont reçus sont forcés d’y déposer les valeurs
(1) Merlin, Questions de droit, au mot Dépôt nécessaire (t. V, p. 187).
(2) Voyez, en sens divers. Pont, t. I, p. 234, nos 527 et 528, etles auteurs qu’il cite. Aubry et Rau, t. IV, p. 628, note 4, § 406. Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. V, p, 13, note 1
D17 DÉPÔT-
dont ils se sont munis pour les besoins du voyage ou fl* leurs affaires. Voilà pourquoi le dépôt fait dans un hôtel est un dépôt nécessaire. Il en est tout autrement d’une cabine de bains ; d’abord on ne peut pas assimiler des cabines à une hôtellerie ; ce n’est pas une construction analogue à un édifice ; elles ne présentent aucune solidité, et il est impossible d’établir un gardien comme surveillant de chacune d’elles, Ensuite, les baigneurs ne sont pas obligés, par la force des choses, d’y déposer les objets précieux dont ils sont nantis ; la prudence la plus vulgaire leur conseille, au contraire, de ne pas les y déposer. On Qbjectait que le baigneur est obligé de conserver sur }ui pu» certaine somme pour payer le propriétaire des cabines. La cour répond que, dans l’espèce, l’objection n’était pas fondée, puisque les baigneurs payent en entrant dans i’epceinte où sont placées les cabines.
On faisait une autre objection. Il y a des agents de police sur les plages où sont placées les cabines ; on en inférait qu’il y avait négligence de leur part, puisqu’un voleur avait pu pénétrer dans une cabine. La cour répond que les cabines sont uniquement destinées à soustraire les baigneurs aux regards du public, et que le baigneur en y déposant son portefeuille, avait commis une faute dont Ü devait seul supporter la conséquence (1).
Cette dernière partie de l’arrêt est sujette à critiqué; nous renvoyons à ce qui a été dit plus baut(n° 145), À notre avis, la cour a bien jugé en décidant qu’une cabine n’cst pas une hôtellerie, dans le sens de l’article 1958. Cette espèce vient à l’appui de ce que nous venons de dire, que la question est de fait plutôt que de droit.