Aü PROFIT D3 QUI LA RESPONSABILITÉS EST-ELLE ÉTABLIE
152. La loi qualifie toujours les déposants de voyageurs ; en effet, c est seulement à leur égard que le dépôt est nécessaire, en ce sens qu’ils sont obligés de descendre
^ décembre 1875 (Dalloz, 1876, 2, 190). Dans le piême spip, ^asS-isie ^876 ^21 3)& commerce Bruxelles, du 16 décembre 1875
BU DÉPÔT NÉCESSAIRE
dans l’auberge ou dans l’hôtel du lieu où ils s’arrêtent, sans être à même de choisir, en supposant qu’il y ait choix, puisqu’ils sont dans une ignorance complète des personnes et des choses. Il suit de là que la responsabilité des articles 195B et 1953 ne peut pas être invoquée par les habitants de la localité qui viendraient occuper un appartement dans un hôtel comme locataires. Ils ne sont pas des voyageurs, et ce n’est pas pour eux que le droit traditionnel a établi une protection spéciale, et une responsabilité extraordinaire ; ils peuvent veiller eux-mêmes à leurs intérêts : raison décisive pour que la loi n’intervienne pas. La cour d’Angers a jugé en ce sens. Dans l’espèce, des négociants en blé occupaient dans un hôtel des magasins par eux loués à l’année et servant d’entrepôt pour leurs marchandises ; ils avaient loué de plus une chambre qui leur servait de bureau d’affaires ; ils y recevaient le prix des marchandises vendues, ils payaient celles qu’ils avaient achetées, avaient affaire par là à de nombreuses personnes formant leur clientèle, entrant et soldant, non pas comme dans une hôtellerie, mais comme dans un bureau d’affaires. Il suffit de constater les faits pour prouver que ce n’étaient pas là des voyageurs et que la somme qu’ils prétendaient leur avoir été volée n était point un effet qu’un voyageur transporte avec lui et qu’il dépose à l’hôtel où il loge accidentellement, La cour d’Angers renvoya l’hôtelier de l’action intentée contre lui, par le motif que les demandeurs n’étaient pas des voyageurs (i).
C’est l’opinion générale, sauf le dissentiment des traducteurs de Zachariæ, MM. Massé et Vergé. Ils disent que toute personne qui vient prendre un logement dans une auberge est, pour l’aubergiste, un voyageur. C’est mal poser la question, nous semble-t-il. Il ne s’agit pas de savoir ce que le dépositaire est pour l’aubergiste, il s’agit de déterminer le caractère du dépôt; or, si le dépôt est nécessaire quand c’est un voyageur qui le fait, il est purement volontaire quand le dépositaire est un locataire volontaire, en ce sens que le locataire a choisi l’hôtel et l’hôtelier ; il ne
(!) Angers, 15 juillet 1857 (Dalloz, 1857, 2, 167).
DU DÉPÔT
peut donc pas réclamer une protection que la loi donne au voyageur précisément parce qu’il est dans 1 impossibilité de choisir. Partant il est inexact de dire qu’il y a une similitude parfaite entre l’habitant du lieu qui se fait locataire dans un hôtel et le voyageur qui y prend son logement (1); celui-ci a besoin d’être protégé contre son ignorance, tandis que le premier est dans la position de tout locataire, c’està-dire dans le droit commun.
153. L’article 1952 porte que les aubergistes ou hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Ces derniers mots expriment-ils une condition? En d’autres termes, l’aubergiste serait-il responsable si le voyageur déposait des effets chez lui sans y loger? La question est controversée; au premier abord, on pourrait croire que le texte du code la décide en faveur de l’aubergiste ; les mots de l’article 1952, qui loge chez eux, doivent avoir un sens; et n’estce pas les effacer que de dire que l’aubergiste est responsable des effets qu’il reçoit, alors même que le voyageur ne descendrait pas chez lui? Toutefois le texte n’est pas aussi décisif qu’il en a l’air; si l’aubergiste est responsable, c’est parce qu’il est dépositaire des effets, l’article 1952 le dit; or, il est dépositaire des effets dès qu’il les reçoit dans son auberge ; et ce sont bien les effets d’un voyageur dont il est dépositaire, non-seulement parce que les effets appartiennent à un voyageur, mais aussi parce que c’est à ce titre que l’aubergiste s’en charge ; si ce n’est pas tout à fait par complaisance, comme on l’a dit, c’est du moins une complaisance intéressée, car c’est pour attirer les voyageurs chez lui qu il se charge de leurs effets ; et alors même que les voyageurs ne logeraient pas chez lui, ils manqueront rarement de faire des dépenses à l’auberge. En définitive, les circonstances principales du dépôt restent les mêmes, que le voyageur loge ou non à l’auberge ; donc le principe de la responsabilité peut et doit recevoir son application. La jurisprudence est en ce sens (2).
(1) Masse et Vergé sur Zachariæ, t. V, p. 13, note 3.
(2) Hennés, 2b décembre 1833 (Dalloz, au mn* Dépôt, n° 170).
Jugement
DU DÉPÔT NÉCESSAIRE
454. La cour de Paris est allée plus loin. Elle a considéré comme un dépôt nécessaire, dans le sens des articles 1952 et 1953, le dépôt d’une somme d’argent fait, entre les mains d’un aubergiste, par le mandataire d’un voiturier, pour être remise à ce voiturier, qui avait l’habitude de loger à l’auberge (î). Nous croyons que cette décision dépasse le texte de la loi; ce n’est pas un dépôt fait par un voyageur, c’est un dépôt fait pour un voyageur; et on ne peut pas même dire que le voiturier, dans l’espèce, fût voyageur, puisque de fait il n’avait pas voyagé; et dire que celui qui a l’habitude de descendre dans une auberge doit être assimilé à un voyageur, c’est abuser de l’interprétation analogique.