‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 20 sur 96 · DE QUELS EFFETS L’AUBERGISTE EST-IL RESPONSABLE · texte numérisé non relu

DE QUELS EFFETS L’AUBERGISTE EST-IL RESPONSABLE

455. L’article 1952 dit que l’aubergiste est responsable des effets apportés par le voyageur, et l’article 1953 dispose qu’ils sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur. Qu’entend-on par effets? Il s’agit des objets qu’un voyageur transporte avec lui, soit sur sa personne, soit dans les malles qu’il a avec lui, et même des choses qui ne sont pas de nature à être enfermées dans un coffre : telles sont les marchandises qu’un marchand ou voiturier transporte sur un chariot et, par suite, les chevaux qui servent à transporter le voyageur et ses effets. Il n’y a aucun doute sur le sens général que nous attribuons au mot effets , il résulte de la nature même du dépôt nécessaire et des circonstances dans lesquelles se font d’ordinaire les voyages ; il en était surtout ainsi dans l’état social qui a donné naissance à la responsabilité des aubergistes ; on n’y connaissait pas les transports faits par roulage, et bien noms encore ceux qui se font par les merveilleuses voies de communication inventées dans les temps modernes; le voyageur transportait lui-même ses marchandises et le prix qu’il en recevait. Donc, d’après la tradition, comme d’après

du tribunal de commerce du 10 juin 1876 ( Pasicrisie , 1876, 3, 234). Comparez Pont, t. I, p. 240, n° 534.

(1) Paris, 6 avril 1829 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 179, 2°).

t>U DÉPÔT.

le texte, le mot effets reçoit son application à tout ce qu’un voyageur est dans le cas de transporter avec lui.

La jurisprudence est en ce sens. Il a été jugé que la dénomination générale effets comprend évidemment les marchandises et les animaux, tels que bœufs et chevaux (i).Le cas s’est présenté plusieurs fois pour des chevaux qui, mis à l’ écurie de l’auberge, y recevaient des coups et des blessures d’autres chevaux; les aubergistes ont toujours été déclarés responsables, par application de l’article 1953. Les tribunaux constatent qu’il y avait, de leur part, défaut de soins et de précautions pour prévenir ces accidents ; .il est même inutile de constater leur faute, puisqu’elle est présm mée par la loi; le juge doit appliquer la responsabilité par cela seul que l’aubergiste ne prouve pas que l’accident provient d’une force majeure (2).

Le mot effets comprend aussi les valeurs que le voyageur transporte avec lui, soit en espèces, soit en billets de banque. On prétendait, devant la cour de Paris, que cette eXpresb sion ne comprenait que le linge et les vêtements ; interpré* tation absurde et presque ridicule : est-ce avec son linge et ses vêtements que le voyageur payera ses dépensés d’hôtel et fera ses affaires? La cour a jugé que la loi s’appliquait aux sommes que le voyageur était présumé, d’après sa position sociale et les circonstances de la cause, avoir eues en sa possession au moment du vol (3). Cette restriction, comme nous allons le dire, concerne plutôt la preuve de la valeur des effets que le principe de responsabilité. Il est incontestable que le mot effets ne reçoit aucune restriction quant au principe.

156. Sur ce point, on est généralement d’accord, mais les avis different sur le point de savoir si la responsabilité de l’aubergiste est illimitée : répond-il des effets, quelque considérable que soit leur valeur? A notre avis, l’affirmative est certaine, car elle résulte du texte de la loi; l’article 1952 rend l’aubergiste responsable des effets apportés

g) Rennes, 26 décembre 1833 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 170).

(2) Besançon, 21 mai 1859 (Dalloz, 1859, 2, 166). Jugement du tribunal deJty£n’.23 decepbre 1865 (Dalloz, 1866, 3, 40).

(3) Paris, 7 mai 1838 (Dalloz, au mot Dépôt , a* 174, 1°).

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par le voyageur, sans limitation aucune et sans aucune condition; et l’article 1953, qui applique la responsabilité au vol et au dommage, est tout aussi général. La restriction qui n’est pas dans le teste résulte-elle peut-être des principes qui régissent la matière? Le voyageur est libre de transporter avec lui tels effets qu’il veut ; lui seul peut apprécier ses convenances et son intérêt. Ces considérations sont tout à fait étrangères à l’aubergiste; à son égard, il n’y à qu’une chose à voir : les effets sont-ils entrés dans son auberge? quelle est leur valeur? ont-ils été volés dans l’auberge ? Si les faits qui engendrent la responsabilité sont établis, la responsabilité est encourue, et elle est naturellement en proportion du dommage causé, c’est-à-dire de la valeur des effets.

15 7< On objecte l’esprit de la loi tel qu’il résulte du rapport fait au Tribunat; nous allons le transcrire, c’est un élément essentiel du débat. Le projet soumis au conseil d’Etat contenait une disposition ainsi conçue : « L’hôtelier ou l’aubergiste est responsable des effets apportés par le voyageur encore qu’ils n’aient pas été remis à sa garde personnelle. >> Cet article fut retranché, sur les observations du Tribunat, pour les motifs suivants : « La section regarde comme suffisante la disposition de l’article 1952 qui déclare formellement les aubergistes ou hôteliers responsables des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. Le dépôt de ces sortes d’effets, d’après le même article, devant être regardé comme un dépôt nécessaire, il a pan beaucoup trop rigoureux d’assujettir les aubergistes or hôteliers, sans distinguer aucune circonstance et sans excepter aucun cas, à la responsabilité de tout ce que le voyageur aurait apporté chez eux, quand même ce seraient des objets du plus léger volume et du plus grand prix, et que même le voyageur n’aurait prévenu personne. Cette extrême rigueur deviendrait quelquefois une grande injustice ; et, comme il est impossible que la loi prévoie ces différents cas, elle doit se contenter d’établir le principe général et doit laisser le reste à V arbitrage du juge. *>

Ici nous arrêtons le Tribunat. Qu’un pouvoir discrétionnaire ait pu être accordé au juge à raison de la rigueur

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excessive qu’aurait la responsabilité de l’aubergiste si on l’appliquait indéfiniment, cela se comprend. Que tel ait été l’avis du Tribunat, cela est encore certain. Mais la question est de savoir si tel est le système du code. C’est ce que nous nions. Le Tribunat cherche cependant à le prouver. Il cite l’article 1348, qui, après avoir permis de prouver par témoins le dépôt fait parles voyageurs dans une auberge, ajoute : le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait . Cette disposition donne, en effet, au juge un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la preuve du dépôt que le voyageur prétend avoir fait; le juge peut rejeter la preuve testimoniale si le fait du dépôt et du vol lui paraît contraire à toutes les probabilités résultant des circonstances de la cause. Nous l’avons dit plus haut en citant un exemple emprunté à la jurisprudence (n° 139). Mais, pour le moment, il ne s’agit pas de la preuve du dépôt, ni de la preuve de la valeur des effets volés. Pour que la question de l’étendue de la responsabilité puisse s’élever, il faut que le dépôt et le vol soient établis ; alors on peut demander si l’aubergiste devra indemniser le voyageur de toute la perte que celui-ci a éprouvée, ou si la responsabilité doit être modérée, limitée. Cette seconde question est toute différente de la première. Il faut donc voir si le législateur a donné au juge, en ce qui concerne l’étendue de la responsabilité, le même pouvoir discrétionnaire qu’il lui a accordé pour la preuve du dépôt. Ecoutons le Tribunat : « L’article du projet qui déclare l’aubergiste responsable, encore que les effets n’aient point été remis à sa garde personnelle, étant supprimé, l’article 1952 et l’article 1348 paraîtront dictés tous deux par le même esprit ; tous deux laisseront dans le domaine du juge ce gu ils ne pouvaient en retirer sans les inconvénients les plus grands (î). » Voilà une étrange interprétation. La disposition retranchée sur la proposition du Tribunat n’avait rien de commun avec 1 étendue de la responsabilité de l’aubergiste ; elle reproduisait le principe de l’ancien droit qui exigeait, pour que 1 aubergiste fût responsable, que les effets, précieux ou

(1) Observations du Tribunat, n° 4 (Locré, t. VII, p. 315).

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non, lui eussent été remis; le code n’admet pas cette condition, qui est relative au principe de la responsabilité. Va-t-on inférer de là que le code entend donner au juge un pouvoir discrétionnaire pour limiter l’étendue de la responsabilité? Le raisonnement n’a pas de sens. Reste l’article 1952, qui dit tout le contraire de ce que le Tribunat lui fait dire ; loin de limiter la responsabilité de l’aubergiste, il la déclare illimitée. Si le Tribunat avait voulu formuler dans la loi le pouvoir discrétionnaire qu’il réclamait pour le juge dans l’intérêt de l’aubergiste, il aurait dû modifier la rédaction des articles 1952 et 1953, car cette rédaction est incompatible avec un pouvoir discrétionnaire. Nous concluons que le code ignore ce prétendu pouvoir discrétionnaire, et le texte de la loi doit l’emporter sur les observations du Tribunat.

Notre interprétation est confirmée par une autorité qu’on ne s’attendrait pas à trouver en opposition avec l’opinion du Tribunat; Favard de Langlade, le rapporteur du Tribunat, ne reproduit pas la doctrine énoncée dans les Observations de la section de législation dont il était l’organe ; il se borne à rappeler l’article 1348, qui, dit-il, en laissant au juge la faculté d’ordonner ou de rejeter, suivant les circonstances, la preuve offerte par le voyageur, lui permet de sauvegarder les intérêts du voyageur et ceux de l’aubergiste. Favard ne dit pas que le juge a un pouvoir discrétionnaire pour modérer la responsabilité de l’aubergiste, quand elle paraîtrait trop rigoureuse. La différence est grande entre le rapport de Favard et les Observations du Tribunat; celles-ci proposent un système que le code ignore, tandis que Favard se tient dans les limites de l’article 1348 (î).

158. Les auteurs sont divisés. La plupart s’en rapportent aux Observations du Tribunat, mais chacun les interprète à sa guise. Voici ce que dit le dernier auteur qui a écrit sur la matière. Le mot effets comprend l’argent et les choses précieuses ; mais l’étendue de la responsabilité dès aubergistes pour les effets de cette sorte dépend des cir-

(1) Favard de Langlade, Rapport, n° 16 (Locré, t. VII, p. 325).

xxvu.

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constances que les juges du fait devront apprécier, en tenant compte de tous les éléments qui peuvent influer sur leur décision. Ainsi ils prendront en considération la condition des voyageurs, les habitudes de l’hôtel, et ils se montreront plus ou moins faciles à consacrer la responsabilité de l'aubergiste ou de l'hôtelier , suivant que l’établissement de ce dernier sera tenu dans des conditions modestes ou qu’il paraîtra destiné à recevoir des voyageurs dont le rang et la fortune supposent qu’ils doivent porter avec eux des bijoux ou d’autres objets précieux. L’auteur confond ici, comme le fait le Tribunat, la question de preuve avec la question de responsabilité. Le juge doit tenir compte de toutes ces considérations quand il s’agit de savoir si le voyageur a apporté dans l’bôtel des valeurs considérables ou des choses précieuses , et si ces choses ou valeurs ont été volées. Si le tribunal trouve que la réclamation du voyageur est en opposition avec toutes les probabilités de la cause, il ne l’admettra pas à la preuve testimoniale; ce qui aboutira à rejeter la demande. Mais si le voyageur est admis à la preuve, et s’il la fournit, le juge aura-t-il encore le pouvoir de modérer la responsabilité de l’aubergiste? Pont semble le dire, puisqu’il admet que le juge se montrera plus ou moins facile à consacrer la responsabilité de l'aubergiste. Non; une fois la preuve faite, le juge doit appbquer la responsabilité dans toute sa rigueur (1).

Nous avons admis une exception à cette décision rigoureuse dans les cas où il y aurait une faute à reprocher au voyageur, négligence ou imprudence. Cette restriction résulte des principes généraux de droit ; ce n’est plus là un pouvoir discrétionnaire tel que le Tribunat l’entend, c’est 1 appréciation de la faute de l’aubergiste ; faute que la loi présume, mais faute qui, en fait, peut être diminuée ou même cesser par la faute du voyageur. C’est à cet élément du débat que les éditeurs de Zachariæ semblent s’attacher exclusivement (2). En cela iis s’écartent de l’opinion du Tribunat qui, dans ses Observations, ne parle pas de la faute

Pont, Des petits contrats , 1. 1, p. 237. n° 531.

Aubry et Rau, t. IV, p. 629 et suiv., note 10, § 406.

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de l’aubergiste et se montre uniquement préoccupé de la rigueur de la responsabilité qui pèse sur lui, et qui, pour modérer cette rigueur, voulait accorder au juge un pouvoir discrétionnaire, non-seulement pour la preuve des effets et du vol, mais aussi pour l’étendue de la responsabilité.

159. La jurisprudence n’a pas de théorie, elle n’invoque pas les Observations du Tribunat, et elle applique généralement la responsabilité sans restriction aucune, sauf à tenir compte, pour la modérer, de la faute du voyageur. Une somme de 2,400 francs en or est volée à un voyageur anglais. Sur l’action par lui intentée contre l’hôtelier, celuici objecte que les hôteliers ne répondent pas de sommes considérables, à moins que les voyageurs ne leur en fassent la déclaration. La cour de Paris se prononça contre l’hôtelier en se fondant sur les termes de l’article 1952, qui rend l’hôtelier responsable des effets apportés par le voyageur; la cour ajoute que la somme de 2,400 francs pouvait être conservée sans imprudence par le voyageur, parce quelle n’était pas disproportionnée avec sa fortune et ses besoins (î). Ainsi la cour applique la responsabilité, quels que soient les effets apportés par le voyageur, et elle ne la modère que lorsqu’il y a une imprudence à reprocher au voyageur. C’est notre doctrine.

Il y a des décisions qui restreignent le texte de la loi. On lit dans un arrêt de la cour de Paris que la responsabilité de l’aubergiste ne peut s’étendre qu’aux effets que les voyageurs apportent avec eux pour les nécessités du voyage, qu’on doit la restreindre dans les termes où raisonnablement on peut croire que les aubergistes consentiraient à l’accepter (2). Il est inutile de s’arrêter à ces restrictions qui ajoutent à la loi des conditions tout à fait arbitraires.

La cour de cassation s’est montrée plus sévère, mais plus juste, en cassant un arrêt qui avait déchargé l’hôtelier de toute responsabilité, par la raison que le voyageur était en faute et bien qu’il s’agît de diamants (3). Un arrêt de la

(1) Paris, 26 décembre 1838 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 174, 2°). Comparez Rouen, 11 août 1824 (Dalloz, ibid , n° 177).

(2) Paris, 21 novembre 1836 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 175, 2°).

(3) Cassation, 11 mai 1846 (Dalloz, 1846, 1, 192).

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cour de Paris, bien différent de celui que nous venons d’analyser, décide que l’hôtelier est responsable, quoiqu’il s’agisse de bijoux. L’hôtelier objectait que le voyageur aurait dû lui déclarer les choses précieuses ; la cour répond qu’aucune disposition ne prescrit la déclaration préalable des effets apportés (1).

160. La loi exige que le voyageur ait apporté les effets dans l’auberge pour que l’hôtelier en soit responsable. Cette condition résulte de la nature même du contrat en vertu duquel l’aubergiste est responsable ; c’est un dépôt, il faut donc qu’il y ait tradition de la chose déposée (art. 1919). Dans le dépôt ordinaire, la tradition se fait entre les mains du dépositaire. L’ordonnance de 1667, en autorisant la preuve testimoniale des dépôts faits par les voyageurs, voulait aussi que les choses fissent remises entre les mains de l’hôte ou de l’hôtesse. Pothier, se fondant sur une loi romaine, enseignait également qu’il ne suffisait point que le voyageur eût apporté ses effets dans l’auberge au vu et au su de l’aubergiste, s’il ne les lui avait pas expressément données en garde (2). Nous avons dit qu’une disposition conçue en ce sens avait été rejetée, sur les observations du Tribunal. Le texte du code est formel, il se contente de l’apport dans l’auberge (3) ; de sorte que la responsabilité de l’aubergiste peut se trouver engagée à son insu. Cela n’est pas trèsjuridique ; l’hôtelier est responsable comme dépositaire ; or, le dépôt, comme tout contrat, exige le concours de consen-* tement des parties contractantes, et peut-il y avoir consentement alors que l’une des parties ignore le fait sur lequel le consentement doit intervenir? Il faut supposer que l’aubergiste consent à se charger des effets par cela seul qu’un voyageur descend dans un hôtel, tout voyageur ayant nécessairement des effets, et ces effets devant être déposés dans l’hôteUerie.

161. L’apport, qui, aux termes du code, suffit pour engager la responsabilité de l’aubergiste, implique que les

(1) Paris, 29 août 1844 (Dalloz, 1846, 2, 84).

(2) Pothier, Du dépôt , n° 79.

(3) Aubry et Rau, t. IV, p. 628, note 5, § 406, et les autorités qu’ils citent.

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effets ont été déposés dans l’auberge ou dans ses dépendances, quand il s’agit d’objets qui doivent être déposés dans une cour, une remise ou une écurie. Toutefois la doctrine et la jurisprudence s’accordent à admettre que l’aubergiste serait responsable même des objets qui, à raison de leur volume ou de l’exiguïté de l’auberge, n’auraient pas pu être reçus dans l’établissement et seraient restés sur la voie publique. La cour de Paris dit que la loi n’exige pas que les effets du voyageur soient dans l’intérieur de l’auberge ; il est vrai qu’elle ne le dit pas en termes formels, mais les mots apportés par le voyageur qui loge chez les aubergistes supposent certainement un dépôt dans l’établissement; cela résulte aussi de la notion même du dépôt. Tout ce que l’on peut dire en faveur de l’opinion générale, c’est que le voyageur doit compter sur la surveillance de l’aubergiste en ce qui concerne les effets qu’il transporte avec lui, sauf à l’aubergiste à l’exercer selon les circonstances, soit dans l’intérieur de l’établissement, soit à l’extérieur ; c’est sur la foi de cet engagement que les voyageurs descendent chez lui, et comme l’aubergiste en fait son profit, il est juste qu’il en supporte les charges (1).

f 62. La responsabilité de l’aubergiste est engagée par le fait de l’apport dans l’auberge ; elle dure aussi longtemps que le dépôt continue. Que faut-il décider si le voyageur, en quittant l’auberge, y laisse des effets, soit par oubli, soit volontairement? Il n’y a pas de doute que l’aubergiste, qui reste dépositaire, ne soit responsable comme tel. Mais est-ce à titre de dépôt volontaire ou de dépôt nécessaire? La différence est grande à cause des dispositions exceptionnelles des articles 1952 et 1953. Il nous semble que le dépôt reste un dépôt nécessaire, par cela seul qu’il est fait par un voyageur dans une auberge; et le dépôt ne perd pas ce caractère quand le voyageur quitte l’hôtel; il n’est pas même requis qu’il y loge (n° 153); donc le dépôt reste ce qu’il était quand le voyageur cesse de loger (2).

(1) Paris, 15 septembre 1808 et 14 mai 1839 (Dalloz, au mot Dépôt, n° 172, 1° et 2°) Comparez Aubry et Rau, t. IV, p 629, note 6, § 406, et Pont, t. I. p. 239, n° 532.

(2) Merlin, Questions de droit , au mot Dépôt nécessaire (t. V, p. 189).

DU SÉQUESTRE

Seulement il faut le concours de volonté de T aubergiste pour que le dépôt continue; il n’est pas obligé de conserver les effets du voyageur quand celui-ci quitte rhôtel, car alors il n’est plus voyageur à son égard.

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