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CHAPITRE III

DU SÉQUESTRE

SECTION I. — Des diverses espèces de séquestre.

163. « Le séquestre, dit Pothier, est une espèce de dépôt que deux ou plusieurs personnes, qui ont une contestation sur une chose, font de la chose contentieuse à un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à celle d’entre elles à qui il sera décidé qu’elle doit être rendue. » L’article 1956 a emprunté cette définition à Pothier en l’appliquant au séquestre conventionnel, mais il a modifié la définition en un point, en disant que le séquestre est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes. , C’est une faute de rédaction que l’on a de la peine à comprendre, les auteurs du code ayant eu Pothier sous les yeux, et Pothier explique longuement que. le séquestre diffère du dépôt ordinaire précisément par le nombre des personnes qui y interviennent; dans le séquestre, il y a au moins trois parties, puisque, outre le dépositaire, il faut deux déposants qui, ayant des intérêts contraires, sont des parties différentes, et qui sont chacun déposants pour le total d une chose que chacun d’eux prétend lui appartenir pour le total ; tandis que le dépôt ordinaire se contracte entre deux parties, le déposant et le dépositaire; et lorsque plusieurs personnes déposent ensemble une chose qui leur est commune, elles ne forment toutes qu’une partie, et

Dü SÉQUESTRE CONVENTIONNEL.

chacune d’elles ne la dépose que pour la part qu elle y a(i).

164. Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire (art. 1955). Il y a cette différence entre les deux dépôts que le séquestre judiciaire est ordonné par le juge, tandis que le séquestre conventionnel se fait du consentement des parties sans intervention du juge.

Pothier dit que le terme de séquestre ne se prend pas seulement pour le contrat, mais aussi pour la personne à qui la garde de la chose contentieuse est confiée par le contrat. Le code emploie le mot en ce sens dans l’art. 2060, 4°, et le code de procédure dans l’article 681. Duvergier remarque qu’il faut dire, à la louange des auteurs du code civil, que, dans le titre du Dépôt, ils ont évité de confondre sous une même dénomination la convention et la personne qui la consent, le dépôt et le dépositaire. Nous ferons de même.

SECTION II. — Du séquestre conventionnel.

165. « Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une (lisez deux) ou plusieurs personnes d’une chose contentieuse entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir » (art. 1956).

166. « Le séquestre peut n être pas gratuit » (article 1957) ; tandis que le dépôt proprement dit est essentiellement un contrat de bienfaisance (art. 1917). En disant que le séquestre conventionnel peut nôtre pas gratuit, la loi décide implicitement que ce contrat est gratuit de sa nature; tandis que le séquestre judiciaire est salarié. Il faut dire plus : le séquestre conventionnel qui n’est pas gratuit cesse d’être un dépôt. Pothier dit que, dans ce cas, le séquestre tient plutôt du louage que du dépôt ; il en conclut que le dépositaire à titre de séquestre est tenu de la faute légère, de même que celui qui loue ses services (s).

(1) Pothier, Du dépôt, nos 84 et, 85.

(2) Pothier, Du dépôt, n° 90. Duvergier, Du prêt, p. 580, n° 529. Troplong, Du dépôt, n° 261. Comparez Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. V, p. 15, § 741, note 1.

DU SÉQUESTRE

L’article 1958 est conçu dans le môme sens : « Lorsque le séquestre est gratuit, dit le code, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences signalées dans les articles 1959 et 1960 »; ce qui implique que le séquestre salarié n’est pas régi par les principes du dépôt. Nous venons d’en donner un exemple d’après Pothier,

167. Le dépositaire a action contre le déposant à raison des dépenses de conservation qu’il a faites (art. 1947). Il a de plus une action pour le payement du salaire, s’il s’agit d’un séquestre conventionnel qui stipule un salaire. On demande contre qui le dépositaire peut agir. Qu’il ait action contre celle des parties qui obtient gain de cause, cela va sans dire, puisqu’il résulte du jugement que c’est dans l’intérêt de cette partie que le dépôt a été fait. Le dépositaire a-t-il aussi action contre la partie qui succombe? Nous le croyons j et c’est l’opinion générale. La raison en est que cette partie intervient au contrat, elle est déposante, donc soumise aux actions qui naissent du dépôt contre le déposant.

Reste à savoir si le dépositaire a action pour le tout contre chacun des déposants. Pothier enseigne que chacune des parties déposantes est solidairement tenue envers le dépositaire, par la raison que chacune de ces parties est déposante pour le total (î). Il y a cependant un motif de douter. La solidarité n’existe qu’en vertu de la loi ou de la convention. De solidarité légale il n’y en a pas, dans l’espèce. Quant à la solidarité conventionnelle, elle doit être expressément stipulée (art. 1202). Il n’y a donc pas de solidarité en vertu de la nature de l’engagement, comme il y a une indivisibilité par la nature de l’obligation.

168. Quelles sont les règles qui régissent le séquestre conventionnel? Le code ne s’occupe pas du séquestre salarié, sans doute parce que ce n’est pas un dépôt (n° 166). Quant au séquestre gratuit, il est régi par les règles du dépôt, ^sauf les différences suivantes que le code signale.

D après 1 article 1959, « le séquestre peut avoir pour

Pnnt ^0tThier,n?a dép6h n°89’ Aubl>y et Rau> *• IV> P- 631, note 3, § 408, p 16* noté 3 du* § 74°i ^omParez ^assé et Vergé sur Zachariæ, t. V,

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