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XXV IL

CONTRATS ALÉATOIRES

autorise ; ce serait accorder à ces sortes d’obligations uno sanction n»rale,à défaut de la sanction civile que 1$ législateur leur dénie en détournant les yeux du fait particulier pour ne. considérer que l’ordre général. » Puis la cour ajoute : « Un blâme non moins sévère devrait d’ailleurs être infligé à l’officier public qui, abusant-, dans des vues intéressées, du caractère dont il est revêtu t prête son ministère à des actes prohibés par la loi; abus trop fréquent qui, en favorisant la funeste passion du jeu, la propage (tans toutes les classes de la société et habitue à chercher a tous risques la fortune ailleurs que dans le travail, au grand détriment des mœurs (1). »

245. Les mandataires, négociants commissionnaires, ont fait une objection spécieuse que nous avons, déjà rencontrée. Ils ont nié que les opérations auxquelles ils intervenaient fussent fictives. Ce qui prouve, disaient-ils , qu’elles sont sérieuses et réelles, c’est que nous avons vendu OU acheté les denrées que nous étions chargés de vendre d’acheter ; il n’y a donc rien de fictif dans le marché en ce qui nous regarde. La cour de Paris et, sur pourvoi, la cour de cassation ont répondu à l’objection. Il faut distinguer les rapports entre le joueur et son mandataire, d’une part, et les rapports qui s’établissent entre le mandataire et les. tiers; ces dernières relations sont très-réelles, puisqu’elles consistent à acheter ou à vendre ; mais ces ventes ou achats restent étrangers au joueur, quoiqu’ils se fassent en son nom. C’est précisément en cela que consiste la fiction; il est entendu entre le joueur et celui à qui il donne mandat d’acheter ou de vendre que ces contrats, en ce qui les concerne, sont fictifs, car le joueur ne songe pas acquérir des effets que le plus souvent il ne serait pas en état de payer, et il ne peut pas avoir la volonté de vendre des effets ou des denrées qu’il 11e possède pas; or, le mandataire qui. agit contre le joueur intente son action, non en vertu des contrats réels qu’il a faits, il agit en vertu de la convention de jeu, et cette action n’est pas reçue en justice (2).

(1) Bordeaux. 15 juin 1857 (Dalloz, 1858, 2, 31).

(2) Rejet, 27 juillet 1869 (Dalloz, 1870, 1, 230). Comparez Bruxelles, 8 juin 1870 (Pasicrisie, 1870, 2, 257).

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^46. Les mandataires nont qu’un moyen légal de légitimer leur action, c'est de prouver qu’en acceptant le mam dat d’acheter ou de vendre, ils ont cru que le mandat était sérieux; que, par conséquent, ils n’ont pas eu l'intention de jouer. C’est l’application du principe qui régit les conventions de jeu (n°232). Il ne suffit pas que celui qui donne mandat d’acheter ou de vendre à terme ait l’intention de jouer, il faut aussi que le mandataire ait cette intention; et c’est à celui qui soutient qu’il y a jeu et, par conséquent, à celui qui oppose l’exception de jeu de prouver que, dans l’intention originaire des parties contractantes, le marché était fictif et devait se résoudre en payement de différences, sauf au mandataire à faire la preuve contraire. S’il est établi que le mandataire ignorait que son mandant voulût jouer, s’il a pris le mandat au sérieux, il n’y a pas de convention de jeu, et, par suite, le mandataire aura action contre le mandant, sans qu’on puisse lui opposer l’exception de l’article 19(35 (1),

En droit, cela n’est pas douteux; la difficulté gît dans la preuve. Les mandataires ne manquent pas d’objecter qu’ils ignoraient l’intention du mandant de faire des opérations fictives ; et, il faut l’avouer, les combinaisons des jeux de Bourse sont parfois si subtiles, qu’elles pourraient tromper des personnes qui ne seraient pas initiées à ces mystères; mais la cour de Paris a raison de dire que si des profanes peuvent s’y tromper, il n’en est pas de même des agents de change ; ceux-ci ne peuvent guère ignorer des fictions qu’eux-mêmes ont inventées pour déguiser le jeu (?). Ils sont d’ailleurs très-intéressés à s’assurer, avant d’accepter le mandat, s’il est sérieux ou s’il cache une opération de jeu ; car, dans ce dernier cas, ils risquent de n’avoir pas d’action comme étant parties au jeu, ou ils risquent au moins de se voir engagés dans un procès sur la nature dé l’opération, procès dans lequel toutes les probabilités sont pour la fiction, et, par conséquent, contre eux. Voilà pourquoi il est très-rare que la défense des mandataires soit admise. Et, en vérité, quand on suit les procès dans les*

(1) Aubry etRau, t. IV, p. 581, note 33, S 386.

(2) Paris, 11 mars 1851 (Dalloz, 1851, 2, 217).

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quels les agents de change, banquiers ou intermédiaires quelconques invoquent leur ignorance et leur bonne foi, on s’étonne, non de ce que les cours rejettent leur défense, mais que la défense ait pu être proposée.

Un simple ouvrier bijoutier donne ordre à un agent de change d’acheter des valeurs à la Bourse et de les revendre pour son compte. Après de nombreuses opérations, il est constitué débiteur d’un solde fr. 760-30. Il oppose l’exception de jeu. L’agent de change prétend qu’il ignorait que son mandant jouât sur la hausse ou la baisse. Cela est-il sérieux? La cour constate que les achats s’élevaient à des sommes considérables ; l’agent de change pouvait-il croire qu’un pauvre ouvrier acquittât les prix avec son faible salaire? S’il ne s’était agi que d’une opération unique, la défense eût été, à la rigueur, possible; mais, dit la cour, la manœuvre du joueur avait duré trop longtemps pour que l’agent de change ait pu se méprendre sur les intentions de son mandant; le joueur était un de ces imprudents ouvriers qui tentent lés hasards de la fortune, au lieu de remplir leur mission de travail et de réaliser de lentes mais sûres économies. Le devoir de l’agent de change était de l’éclairer en lui montrant l’abîme vers lequel il courait (1).

La cour de Bruxelles a eu à décider un procès du même genre. Il s’agissait d’une demande intentée par un manda- * taire contre son mandant en remboursement de ses avances. Les marchés litigieux avaient pour objet 200 obligations métalliques; ils s’élevaient, en principal et accessoires, au chiffre de 257,743 francs 65 centimes pour les achats et à 241,524 francs 95 centimes pour les ventes. Quel était le riche spéculateur qui achetait par centaines de mille francs et sérieusement, si l’on en croyait l’agent de change? Un cabaretier de village; il avouait que son unique but était de jouer sur la hausse et la baisse des métalliques à l’occasion de la guerre de l’Autriche et de la Prusse. La cour constate, ce qui est d’évidence, que le spéculateur n’avait ni 1 intention ni les moyens de livrer ou de recevoir 200 obligations. Il lui est facile de prouver que l’agent de change

(1) Aix, 6 mai 1861 (Dalloz, 1863, 2, 72).

DU JEU ET DU PARI

ne pouvait pas croire que les marchés fussent sérieux. Il suffisait pour cela que le mandataire connût la profession et la fortune du mandant. Or, il la connaissait, puisqu’il avait déjà fait des opérations fictives pour son compte; opérations qui, comme cela arrive d’ordinaire, avaient amené des contestations entre les parties, et l’agent de change avait reproché au cabaretier d’user des procédés d’un malhonnête homme qui, lorsqu’il gagne, empoche, et lorsqu’il perd, refuse de reconnaître ses différences (i).

247. Ce que nous disons des agents de change s’applique à tous les intermédiaires. Les banquiers ne procèdent pas autrement. Ils participent au jeu en facilitant aux joueurs les opérations fictives auxquelles ceux-ci se livrent pour tenter la fortune; et ils sont parties intéressées en ce sens qu’ils sont mandataires rémunérés, et les droits de diverse nature qu’ils prélèvent sur les opérations d’achat et de vente jouent un rôle assez considérable dans le solde définitif du débiteur. Comment peuvent-ils prétendre après cela qu’ils ignorent le jeu du mandant? Vainement invoquent-ils les marchés sérieux qu’ils font avec les tiers par suite de leur mandat; on leur répond, comme on répond aux agents de change (n° 245), que la régularité des opérations qui se font entre eux et les tiers ne prouve pas que le mandant entend contracter un marché sérieux (2).

La cour de Limoges a rendu un arrêt très-sévère à charge d’un banquier dans l’affaire du Trio des joueuses (n° 239). Elle l’accuse, pièces en main, d’avoir conseillé la formation de cette étrange société et d’en avoir dirigé toutes les opérations par l’intermédiaire d’un prête-nom. Elle dit que c’est par ses excitations et les promesses fallacieuses de son agent que des femmes mariées ont été entraînées, à l’insu de leurs maris, à des opérations de Bourse qui n’avaient pour but et qui ne pouvaient avoir pour résultat que d’exploiter, dans l’intérêt personnel du banquier, l’inexpérience et la cupidité de ses clientes (3). Voilà les hommes qui servent d’intermédiaires aux jeux de Bourse !

(1) Bruxelles, 8 juin 1870 ( Pasicrisie , 1870, 2, 257).

(2) Colmar, 15 juillet 1863 (Dalloz, 1864, 2. 53).

(3) Limoges, 12 décembre lSôSf^aUoz, 1869, 2. 14).

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248. Les mandataires n’ont donc aucune action contre le mandant. Nous disons : aucune action. L’article 19Q§ ne parle que des actions que le jeu engendre, cest-à-direlë payement dès sommes que perd l’un des joueurs. Par application de Cette disposition, le mandataire ne peut pas réclamer lë remboursement de ses avances, pour mieux dire, le payement des différences (1). Il faut ajouter qu’il ne peut avoir aucune autre action contre le joueür. Un commis sionnàire en farines, n étant pas payé de Ses avances, demanda la résolution du marché par lequel utimeunier lavait Chargé d’acheter des farines, et conclut à des dommagesintérêts. C’était, en réalité, réclamer * sous le nom de dommages-intérêts, le payement des différences. La Cour de Paris répond qu’il n’y a pas lieu de demander la résolution d’un contrat fictif; l’action en résolution avec dommagesintérêts est établie en faveür du créancier sérieux contré un débiteur sérieux qui n’exécute pas ses engagements. Or, dans l’espèce, il n’y avait pas d’engagements, püisqùe lé débiteur prétendu ne pouvait être forcé de les remplir; donc il n y avait lieu ni à résolution ni à dommages-intérêts. Dans la théorie des auteurs du code que nous avons enseignée, cela est d’évidence. La convention de jeu est sans cause ou sür cause illicite ; elle est donc inexistante et ne peut avoir aucun effet , ce sont les termes de l’article 1131; on ne peut donc pas en demander la résolution, car on ne demande pas la résolution d’un contrat qui n existé point (2).

249. Si le mandataire n’a aucune action contre le mandant, par la même raison le mandant n'a pas d’action Côiitre lë mandataire. C’est la Conséquence logique du principe qué nous venons de rappeler ; un contrat inexistant né petit donner naissance à aucunë action en faveur d’aucüne des deux parties , Il a été jugé que le joueur qui doiiiië à un agent de change le mandat de faire des marchés fictif^ n a aùcune action Contre lui, en cas de gain, potif sè faire

(1) Paris, 16 juillet 1851 (Dalloz. 1852 . 2. §5). ftejéf. 17 janvier (Dalloz, 1852, 1, 291), Paris, 31 juillet 1852 (Dalloz, 1855, 5, 174).

(2) Paris, 27 juin 1867 (Dalloz, 1867, 2, 191).

DU JEU ET DU PAEI

rendre compte des sommes qu’il aurait reçues (1). La cour de Paris à encore jugé que le joueur n’avait aucune action en répétition des sommes volontairement remises par lui dans un but de jeu (2). Cës remises ont pour objet de couvrir le mandataire de ses avances. On les considère comme un payement anticipé. La validité de ces payements est très-douteuse. Nous y reviendrons.

250. Quel est le caractère de la nullité des jeUx de Bourse? La question est mal posée, si l’on admet l’opinion que nous avons enseignée conformément aUx discours des Orateurs dü gouvernement et du Tribünat. Les conventions qui ont le jeu pour objet sont inexistantes comme étant sür cause illicite. Il faut donc appliquer les principes qui régissent les actes inexistants. Les actes në peuvent pas être confirmés, parce que l’on ne confirme pas le néant. O11 peut toujours se prévaloir de l’inexistence des conventions de jeu, elles ne se valident par aucune prescription, et toute partie intéressée peut opposer l’inexistence de la convention. La jurisprudence ne s’exprime pas ainsi, mais elle arrive aux mêmes conséquences. Il est de principe que la nullité dès conventions de jeu est d’ordre public, et qüe partant elle ne peut être couverte par aucune renonciation ni confirmation. Là cour d’Angers l’a jugé ainsi dans une espèce où le joueur avait déclaré, dans ses conclusions de première instance, renoncer à l’exception de jeu ; la cour dit très-bieii quë cette renonciation est inopérante ; les parties intéressées peuvent bien renoncer a des exceptions établies en leur faveur, mais il ne leur est pas permis de renoncer à ce qui est d’ordre public (art. 6) (3).

Du principe que la nullité des jeux de Bourse est d’ordre public suit encore que le juge doit la prononcer d’office. Dans une affaire jugée par la cour d’Amiens, les deux parties discutaient seulement sur la manière d’établir leurs comptes; le tribunal examina d’office la nature des opérations et décida que là où la loi n accordait pas d’action, lé

(1) Paris, 28 mars 1851 (Dalloz, 1852, 2, 95), et 13 juin 1868 (PaJlQ£, 1868

" (2) Paris. 16 juillet 1851 (Dalloz, 1852. 2. 95),

(3) Angers, 24 août 1865 (Dalloz, 1866, 2, 2UV

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juge ne pouvait pas prononcer de condamnation (1). N0Us avons invoqué cette décision pour en induire que l’ exception de jeu est toujours d’ordre public (n° 207). Il n’y a au fond aucune différence entre le jeu en général et le jeu de Bourse, sauf que, d’après le code pénal de 1810, certains paris sont punis comme délits. Cette différence n’exerce aucune influence sur le caractère du jeu en droit civil ; il est contraire à l’ordre public, et l’ordre public n’a point de degrés ; cela est décisif.

Enfin, du même principe suit que l’exception peut être opposée en tout état de cause, en appel et même en cassation (2).

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