DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE
SECTION I. — Des conditions requises pour la validité dn contrat.
§ Ier. Notion et caractères .
256. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger. Dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. Quand la rente ne doit être payée que pendant la vie du crédirentier ou d’un tiers, sur la tête de qui elle est constituée, on l’appelle rente viagère (art. 1909, 1910). L’article 1914 ajoute que les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires ; elles forment l’objet du chapitre II de ce titre. En faut-il conclure que le contrat de rente viagère est toujours un contrat aléatoire? Non, car le contrat aléatoire est un contrat à titre onéreux ; on peut lui appliquer la définition que l’article 1104 donne du contrat commutatif, dont il est une espèce; quand l’équivalent consiste dans une chance de gain ou de perte, le contrat commutatif prend le nom de contrat aléatoire (n° 192). Mais la rente viagère peut aussi être constituée à titre gratuit, l’article 1973 le dit; dans ce cas, le contrat n’a plus rien de commutatif,
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donc il n’est pas aléatoire; le donateur est bien dans le cas de servir la rente plus ou moins longtemps, mais ce n’est pas là une chance de gain ni de perte, c’est une libéralité plus ou moins étendue ; et certes le donateur ne croit pas perdre quand celui à qui il paye la rente prolonge sa vie au delà des probabilités (1).
257. Le code, en rangeant la rente viagère parmi les contrats aléatoires, établit les règles qui la régissent, en la supposant constituée à titre onéreux. Reste à savoir si ces règles s’appliquent au cas où la rente viagère est constituée à titre gratuit. En principe, non; sauf quand il y a même raison de décider. La constitution de rente viagère à titre gratuit est une libéralité ; elle est donc régie par les principes que le code établit au titre des Donations et Testaments (art. 1970) (2). Toutefois les règles qui sont indépendantes du titre onéreux ou du titre gratuit peuvent recevoir leur application à l’un et à l’autre contrat. C’est le droit commun : là où il y a même raison de décider, il doit y avoir même décision.
258. Les orateurs du gouvernement et du Tribunal discutent assez longuement la question de savoir si le législateur doit ou non donner sa sanction aux constitutions de rente viagère. Aujourd’hui personne ne doute de la légitimité de ce contrat. A l’époque où le code Napoléon a été rédigé, il régnait encore de singuliers préjugés sur les contrats par lesquels les hommes cherchent à s’assurer soit la subsistance, soit l’aisance pendant toute la durée de leur vie. Le code ne traite pas des assurances terrestres;, on en a vainement cherché la raison ; peut-être est-ce parce que l’une de ces assurances était considérée comme une convention illicite. On a proscrit avec raison, dit Portalis, les assurances sur la vie des hommes, parce que de pareils contrats sont vicieux en eux-mêmes et h offrent aucun objet réel d’utilité qui puisse compenser les vices et les abus dont ils sont susceptibles. L’orateur du gouvernement met ce contrat sur la même ligne que la vente de la succession
(1) Duranton, t. XVIII, p. 102, n° 122.
t2) Voyez notamment ce qui a été dit sur l’article 917 (t. XII, n°* 151-160).
xxvu.
CONTRATS ALÉATOIRES
■ d’une personne vivante. On disait que les compagnies Assurance, de même que F acheteur de droits successifs, ne songent qua une chose, c’est de désirer la mort de celui à qui l'assureur paye une annuité, ou de celui dont l’acheteur doit prendre la place. Nous ne savons pas s’il en était ainsi dans les bons vieux temps; ce qui est certain, c’est qu’il n’en est plus ainsi de nos jours. Et le débirentier aussi ne songe guère à donner la mort à celui dont le décès le libérera de sa dette.
On attaquait encore les constitutions de rente viagéte parce quelles favorisent l’égoïsme de l’homme qui s’assure l’aisance, peut-être la richesse aux dépens de sa famille (i). Il y a bien des réponses à faire à ce reproche. Si nous le mentionnons, c’est pour citer un excellent mot de Portalis: « On doit se reposer sur la liberté de chaque individu du Soin de veiller à sa conservation et à son bien-être. La loi gouvernerait mal si elle gouvernait trop; la liberté fait de grands biens et de p>etits maux, pourvu qu’on ne lui laisse pas franchir les limites que l’intérêt public force de lui prescrire (2). « Paroles d’or que l’on 11e devrait jamais perdre de vue dans les pays qui ont le bonheur de jouir de la vraie liberté, et où l’on abuse malheureusement de la liberté. Le rapporteur du Tribunat répond, et la France en ût bientôt l’expérience, que mieux valent les abus de la liberté que les bienfaits du despotisme : « L’abus que les hommes font de ce qui n’est pas mauvais en soi n’est pas une raison suffisante de proscrire ce dont ils abusent; il faudrait donc aussi leur ôter leur liberté. » Puis Siméoü applique cette excellente maxime aux lois d’intérêt privé : u Les lois civiles organisent les conventions, elles présument qu’011 les fera avec raison et sagesse ; elles ne peuvent prohiber que celles qui sont directement contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (3). «
25®. Pour qu’il y ait contrat de rente viagère, il faut que le contrat soit aléatoire, et il ne l’est que lorsqu’il y a
(1) Comparez ïes déclamations de Duveyrier, l’orateur du Tribunat, n° 6 (Lccie, t. VII, p. 355).
g) portails, Exposé des motifs, n° 11 (Locré, t. VII, p. 344).
(S) Simeon, Rapport, n" 17 (Locré, t. VII, p. 351).
DË LA ÏIBNÎÉ VÏAGÈRfi. Ê95
chance de gain et de perte pour chacune des parties contractantes. Cette chance est d’évidence quand il y à une constitution véritable de rente viagère. Si le crédirentier, dont la vie probable était de trente ans lors du contrat, meurt après un an, la chance tourne contre lui et au profit du débirentier; par contre, si, d’après les probabilités qui ont servi de base à la fixation de la rente, le crédirentier avait encore une existence probable de dix ans; et s’il vit pendant vingt ans, la chance sera défavorable au débiteur et favorable au créancier (1). La question de savoir s’il y a réellement chance ou non et, par suite, s’il y a où non contrat aléatoire, est très-importante. Quand la constitution de rente est un contrat aléatoire, le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise pas le crédirentier à demander la résolution du contrat et à exiger, en conséquence, le remboursement du capital ou la restitution du fonds par lui aliéné à charge de rente ; tandis que si le contrat n’est pas aléatoire, l’article 1978 n est pas applicable et, par suite, les parties restent sous l’empire du droit commun, d’après lequel la condition résolutoire est sousentendue dans les contrats synallagmatiques ; et l’opinion commune étend même ce principe aux contrats unilatéraux,
La cour de Bourges l’a jugé ainsi dans une espèce qui n’était pas douteuse. Vente de deux maisons pour un capital de 4,000 francs, payable au décès du survivant des vendeurs et à charge, par l’acquéreur, de payer jusque-là une rente annuelle de 250 francs. C’était, en apparence, une rente viagère ; elle ne fut pas payée. De là une action en résolution du contrat. L’acquéreur opposa l’article 1978. Il a été jugé que cette disposition n’était pas applicable. En effet, la vente était faite pour une somme capitale dont l’acheteur s’obligeait à payer l’intérêt sous le nom de rente ; il est vrai que la rente excédait de 50 francs l’intérêt légal ; il y avait là un élément aléatoire que la cour évalue à un neuvième, mais cela ne suffisait pas pour qu’il y eut cètté chance réciproque de gain et de perte qui constitue l’essence dé la rente viagère (2).
(1) Duranton, t. XVIII, p. 101, n° 121. . ...
(2; Bourges, 2 avril 1828 (Dalloz, au mot Vente, a0 1244)»
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£60. Quelle est la nature de l’acte qui crée la rente viagère? Quand elle est constituée à titre gratuit, l’acte qui lui donne naissance est ou une donation entre-vifs ou un testament ; l’article 1969 le dit, et cette disposition n’est que l’application de l’ article 893, aux termes duquel on ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par testament ou par donation entre-vifs.
L’article 1968 porte que la rente viagère peut être constituée à titre onéreux moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. La loi ne dit point quelle est la nature de ce contrat. On lit dans l’Exposé des motifs : « Dans tous les cas prévus par l’article 1968,1a rente viagère n’est qu’une manière de vente, même lorsqu’elle est faite à prix d’argent, car l’argent est susceptible d’être loué ou vendu comme toutes les autres choses qui sont dans le commerce. On en dispose' par forme de louage quand on prête à intérêt; on le vend quand on aliène le sort principal moyennant une rente. » La théorie de Portalis, en ce qui concerne la vente , est celle de l’ancien droit. Pothier dit qu’il est de l’essence du contrat de constitution de rente que l’acquéreur de la rente, le crédirentier, aliène l’argent qu’il a payé pour le prix de la constitution et qu’il ne puisse le répéter du constituant. Pothier ajoute que le crédirentier d’une rente viagère aliène même bien plus parfaitement que l’acquéreur d’une rente perpétuelle ; car celui-ci, quoiqu’il ne puisse exiger le capital, conserve néanmoins l’espérance de le recouvrer du constituant ou de ses successeurs qui peuvent se décharger de la rente en remboursant le capital ; au lieu que l’acquéreur d’une rente viagère n’a pas même d’espérance que le capital qu’il a payé lui soit jamais rendu par les débirentiers; en effet, ceux-ci n’ont pas la faculté de rachat qui n’existe que dans les rentes perpétuelles ; et ils n’en ont pas besoin, puisque la mort du crédirentier ou de celui sur la tête duquel la rente est constituée les libère de leur obligation (î).
Est-ce bien là la théorie du code ? Que la constitution de
(1) Portalis. Exposé des motifs, n° 12 (Locré, t. VII, p. 345). Pothier, De la constitutio?i de rente, n° 227.
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rente soit une vente lorsque la rente viagère est établie moyennant un objet mobilier ou un immeuble, cela est d’évidence;,la rente forme le prix de la vente, et c’est la chose mobilière ou immobilière qui est l’objet vendu. Le contrat étant une vente, on applique les principes qui régissent la vente. Ainsi le contrat de constitution sera un contrat bilatéral. Ici cependant les principes généraux de la vente reçoivent une modification importante. La condition résolutoire est sous-entendue dans la vente, comme dans tout contrat bilatéral (art. 1654 et 1184); tandis que l’action en résolution pour défaut de payement de la rente n’est pas admise (art. 1978). C’est une -dérogation au droit commun, sur laquelle nous reviendrons. La vente immobilière peut être rescindée pour cause de lésion; l’action en rescision pour lésion n’est pas admise pour la constitution de rente, parce que c’est un contrat aléatoire. Sauf ces exceptions, la vente qui se fait pour une rente viagère est soumise au droit commun. Nous verrons plus loin des applications du principe.
La constitution de rente est-elle aussi une vente quand la rente est constituée moyennant une somme d’argent? C’était la théorie de l’ancien droit, pour les rentes perpétuelles comme pour les rentes viagères; nous avons dit, en traitant du prêt à intérêt , que l’on avait imaginé une vente de la somme prêtée, afin d’en tirer un intérêt sous le nom d’ arrérages, intérêt que les préjugés catholiques ne permettaient point de stipuler dans un simple prêt. C’était une véritable fiction. Dans le droit moderne, on n’a pas besoin de cette fiction, puisque le prêt à intérêt est aussi légitime que le contrat de vente. Voilà pourquoi le code assimile la constitution de rente à un prêt à intérêt. On peut stipuler un intérêt, dit l’article 1909, moyennant un capital que le prêteur s’interdit d’exiger; dans ce cas, le prêt prend le nom de constitution de rente. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager (art. 1910). Donc la constitution de rente viagère moyennant une somme d’argent est un prêt, ce n’est pas une vente. Les deux contrats sont d’une nature essentiellement différente : l’un est réel, l’autre consensuel : la vente est un contrat bilatéral,
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Ig prêt est un contrat unilatéral , et ces différences ne sont pas de puro doctrine, elles conduisent à des conséquences pratiques que nous exposerons au fur et à mesure que roe. casion s’en présentera.
Chose remarquable! Pothier, tout en enseignant que la constitution de rente est une vente, applique à cette prétendue vente les principes qui régissent le prêt; il laisse là la fiction pour s’en tenir à la réalité. La constitution de rente viagère, dit-il, de même que la constitution de rente perpétuelle, est un contrat réel qui n’est parfait que par le payement de la somme convenue pour le prix de la constitution ; de là Pothier déduit la conséquence que c’est seulement du jour du payement de cette somme que l’obligation du constituant est contractée et que la rente commence à courir; en effet, on ne conçoit pas que l’emprunteur paye une jouissance qu’il n’a point, en payant les intérêts d’un capital qu’il n’a pas reçu. Pothier ajoute que la constitution de rente viagère est un contrat unilatéral, parce qu’il n’y a que le constituant qui s’oblige par ce contrat (i).
. Quoique le code assimile à un prêt la constitution de rente moyennant une somme d’argent, la différence est grande entre le prêt à intérêt et la constitution de rente. L’article 1909, qui établit cette assimilation, marque en même temps une différence essentielle : dans la constitution de rente, le crédirentier s’interdit d’exiger le capital, il est créancier d’arrérages; tandis que, dans le prêt, le prêteur est créancier d’un capital. Le prêt sous forme de rente viagère est un prêt à fonds perdu ; le créancier n’a droit qu’à des arrérages, et ce droit s’éteint à la mort de celui sur la tête duquel la rente est constituée : le taux des arrérages est calculé de façon que le crédirentier reçoive tout ensemble les intérêts et son capital sous forme d’arrérages; en ce sens, on dit vulgairement qu’il mange son capital avec les intérêts. De là une difficulté que le code a tranchée. Quand la rente viagère fait partie d’un usufruit, ou que la jouissance en appartient à un autre qu’au enfin-entier, il aagit de savoir ce que lusufruitier doit restituer à la fin
. (1) Pothier, Constitution de rente, n°* 221 et 222.
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de sa jouissance : sont-ce les arrérages qu'il a perçus, ou est-ce le droit de percevoir les arrérages? Le code assimile les arrérages aux intérêts; ainsi l’article 584 range les arrérages des rentes parmi les fruits civils, au même titre que les intérêts d’un capital ; et si les arrérages sont un fruit, il est d’évidence qu’ils ne peuvent pas constituer le fonds du droit dont ils sont un produit. L’article 588 tire la conséquence du principe ; il porte que l’usufruit d’une rente viagère donne à l’usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d’en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. Nous avons dit, au titre de Y Usufruit., que cette disposition tranche la controverse qui existait, dans l’ancien droit, sur la nature de la rente viagère: il considère les arrérages comme le produit du droit, à la rente, de même que les intérêts sont le produit du capital. Cette doctrine est reproduite dans les articles 610, 1401 et 2277 (t. VI, n° 424) (î).
La grande analogie qui existe entre le prêt et la rente viagère donne parfois lieu à des difficultés dans la pratique: comment distinguer le prêt qui donne au prêteur une créance de capital, delà constitution de rente qui ne donne au crédirentier qu’un droit viager à des arrérages? La question s’est présentée dans l’espèce suivante. Un père, créancier de ses deux filles, du chef de leur tutelle, d’une somme de 15,000 francs, fait un contrat avec ses fdles par lequel celles-ci s’obligent chacune à lui servir une rente viagère de 250 francs; elles lui abandonnent de plus la jouissance d’une maison et d’un pré. L’acte porte que si les filles vendaient leurs propriétés, il serait loisible au père de convertir la rente en une somme de 15,000 francs. Question de. savoir si cette convention est une constitution de rente ou un prêt. La cour de Poitiers décida que l’acte litigieux n’était pas une constitution de rente viagère, que c’était un simple prêt à intérêt, avec obligation de rembourser le capital à l’avénement d’une certaine condition. Sur le pourvoi en cassation, il intervint un arrêt de rejet. L’acte, dit la chambre des requêtes, présentant quelque ambiguïté dans
(1) Pont, Des petits contrats, t. I, p. 339, n° d^O.
ses termes, l’arrêt attaqué s’est attaché plus à I’inteiition des parties qu’au sens rigoureux des expressions dont elles s’étaient servies; en interprétant ainsi le contrat litigieux, ajoute la cour, l’arrêt a usé sagement du pouvoir d’interpré^ tation conféré aux juges du fait et n’a violé aucune loi
262. Quand la rente est un prêt, les arrérages consistent naturellement, comme dans tout prêt, en une somme d’argent. Si la rente est constituée moyennant des objets mobiliers ou immobiliers, il y a vente, et les arrérages forment le prix de la vente ; il faut donc appliquer le principe général d’après lequel le prix consiste en argent. En matière de vente, la question de savoir si le prix peut consister en denrées est controversée; l’on a toujours admis que les arrérages d’une rente pouvaient consister en prestations de denrées. Il suit de là qu’en toute hypothèse les arrérages sont une prestation périodique soit d’une somme d’argent, soit de denrées que le débirentier doit payer au crédirentier. Cette condition est de l’essence du contrat de rente viagère; sans prestation périodique, il n’y a pas de constitution de rente, et, par suite, on n’applique pas les principes qui régissent la rente viagère ; la convention reste soumise au droit commun.
La question s’est présentée souvent pour la convention par laquelle une personne vend un immeuble à la charge par l’acquéreur de l’entretenir pendant toute sa vie. Ce contrat est-il une constitution de rente? Non, car le débiteur ne s’oblige pas à payer une somme d’argent ni une certaine quantité de denrées. Les personnes étrangères à notre science peuvent s’y tromper; qu’importe, diront-elles, si le débiteur livre des denrées au créancier, ou s’il l’entretient directement en lui fournissant tout ce qui lui est nécessaire pour son entretien? L’objet des deux conventions est le même, c’est l’entretien du créancier. Nous répondons qu’en droit la différence est grande : l’obligation du débirentier consiste à donner, puisqu’il doit payer une somme d’argent ou des denrées ; tandis que celui qui s’oblige à entretenir une personne s’oblige à faire. Les deux obligations sont
(1) Rejet, 29 décembre 1856 (Dalloz, 1857, 1, 261).