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donc d’une nature toute différente, et elles ont aussi un effet différent. Le crédirentier reçoit les arrérages de la rente, et il en dispose comme il l’entend ; celui qui a droit à son entretien reçoit les aliments en nature, il est soigné, comme le portent les actes, en santé et en maladie, mais il ne reçoit rien et ne dispose de rien. De cette différence de principes découlent des conséquences très-graves. Les règles particulières qui régissent la rente viagère ne reçoivent pas d’application à la convention qui a pour objet l’entretien du créancier : telle est notamment la disposition de l’article 1978, qui n’admet pas l’action en résolution pour le défaut de payement des arrérages. C’est une exception au droit commun qui régit les contrats bilatéraux ; l’exception ne peut être étendue, donc elle n’est pas applicable à la convention alimentaire (i).
263. La cour de cassation de Belgique l’a décidé ainsi, et c’est la jurisprudence constante de nos cours. Par acte notarié, une veuve vend un petit héritage à deux époux pour une somme de 800 francs, laissés entre les mains des acquéreurs à titre d’alimentation. Ceux-ci s’obligent à nourrir, blanchir, chauffer, vêtir et entretenir la venderesse sa vie durant, tant en santé qu’en maladie ; de plus, la venderesse stipulait une rente de 2b francs 40 centimes, hypothéquée sur la propriété. Cette convention n’ayant pas été exécutée, la résolution en fut demandée. Les défendeurs objectèrent que, d’après l’article 1978, la résolution du contrat de rente viagère ne pouvait pas être demandée pour défaut d’acquittement des arrérages. C’est dans ces termes que la question se présentait devant la cour de cassation. La cour se demande ce que c’est que la rente viagère. Elle répond qu’il résulte des articles 1909, 1910 et 1980 que les arrérages de cette rente tiennent nature d’intérêt et s’acquièrent jour par jour ; ainsi un premier caractère de la rente est quelle consiste dans une redevance annuelle ou périodique, soit d’une somme fixe, soit tout au moins dans une quotité précise et déterminée de choses fongibles. De plus, la rente viagère, comme' tout droit, est essentielle-
(1) Pont, Des petits contrats, t. I, p. 343, n° 676, et les autorités qu’il cite.
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CONTRATS ALÉATOIRES
mem cessible, le crédirentier en dispose connue i}
(art. 1981). La cour en conclut que la convention litigieuse n’est pas une constitution de rente, car les débiteurs ne s’obligeaient pas à une prestation en argent ou en denrées ils s’obligeaient à diverses prestations de faits essentiellement personnels. La conséquence était évidente, c’est que l’article 1978 n était pas applicable dans l’espèce. Qu’étaitce que la convention litigieuse? Un de ces contrats innovés dont parle l’article 1107, et qui sont régis parles dispositions du titre III concernant les obligations conventionnelles. Or, l’article 1184 établit comme règle générale des contrats synallagmatiques que la condition résolutoire v est sous-entendue pour le cas où lune des parties contractantes ne satisfait pas à ses engagements ; c’est cette règle qui devait recevoir son application à l’espèce (î).
La cour de Liège s’est prononcée dans le môme sens. Dans l’une des causes, il s’agissait aussi de savoir si l'article 1978 était applicable à une convention analogue à celle que nous venons de mentionner; dans l’autre, on demandait l’application de l’ article 1975. La cour a jugé que ces deux articles étant des exceptions au droit commun ne pouvaient recevoir d’application qu’à la rente viagère, d que la convention alimentaire n’étant pas une constitution de rente restait soumise au droit commun (2).
204. La même question s’est présentée devant la cour de cassation de France, mais dans d’autres termes. Vente d’un pré à deux époux à la charge par ceux-ci de nourrir, loger, chauffer et éclairer le vendeur, tant en santé qu’en maladie, le tout bien et convenablement jusqu’à son décès. Cette charge était estimée, dans le contrat,, à 500 francs par an, et en principal, au denier 10, à 5,000 francs; mais le vendeur stipulait que cette convention 11e pourrait dispenser les acheteurs de remplir en nature les obligations qui leur étaient imposées. Le vendeur ne tarda pas à mourir; ses héritiers s’empressèrent de demandai’ la nullité du
(1) Rejet, 7 février 1846, et Bruxelles, 13 mars 1845 (Pasicrisie, 1846. 1, 157. et 1846, 2. 9).
F) ^5 iuin 1^46 et 11 janvier 1850 ( Pasicrisie , 1849. ?, 148, çt
DR DA RENTE VIAGÈRE
contrat alimentaire, par le motif que c’était une vente sans prix. La cour cle Poitiers, apres avoir fait estimer le pré par experts ainsi que la valeur de la pension, déclara la vente nulle à défaut de prix; en effet, il résultait de l’expertise que la pension, évaluée à 400 francs, était inférieure au revenu du pré évalué à 525 francs. Pourvoi en cassation. L’arrêt attaque fut cassé, après délibéré en chambre du conseil, pour fausse application de l’article 1583 et violation de l’ article 1976. 11 nous semble que l’article 1976 était hors de cause ; il porte que la rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer. Appliquer l’ article 1976 à la convention litigieuse, c’était supposer que cette convention constituait une rente viagère, et, en réalité, elle ne stipulait qu’une obligation alimentaire. La convention était, comme nous venons de le dire, un contrat innomé, ce n’était pas une vente; l’article 1583 devait donc également êtye écarté. Que restait-il à décider ? Si le contrat était aléatoire. Or l’affirmative est évidente. Comme le dit très-bien la cour de cassation, l'importance de la prestation alimentaire était difficile à apprécier, parce qu’il était impossible de déterminer les dépense^ que pouvait entraîner, en cas de maladie, le traitement, les remèdes, la garde, les soins d’un homme qui pouvait vivre longtemps dans un état maladif. Le contrat étant aléatoire, ne pouvait pas être attaqué, ni annulé pour défaut de payement du prix; il était valable par cela seul qu’il était aléatoire (î),
Y a-t-il une condition de forme requise pour la validité cfe la constitution de rente? Il faut distinguer. Si la rente est constituée à titre gratuit, elle doit l’être soit par donation entre-vifs, soit par testament; dans l’un et l’autre cas, dit l’article 1 969, elle doit être revêtue des formes re-r quises par la loi. Ces formes sont prescrites pour l’existence même de la libéralité, de sorte que si elles ne sont pas observées, la rente n’existera point. Nous renvoyons, quant au principe, au titre qui est le siège de la matière.
Quand la rente est constituée à titre onéreux, la consti-
(1) Cassation, 10 avril 1822 (Dalloz, au mot Rente viagère, n° 7).
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tution est on un prêt ou une vente ; aucune de ces conventions n’est un contrat solennel ; si les parties dressent un écrit, c’est pour se procurer une preuve littérale, et cette preuve est régie par le droit commun; nous renvoyons à ce qui a été dit aux titres de la Vente et du Prêt de consommation. On demande si l’écrit sous seing privé que les parties dressent est soumis aux formalités prescrites par l’article 1325 pour la validité des actes qui constatent des conventions synallagmatiques. D’après ce que nous venons de dire (n°260), il faut distinguer. La constitution de rente moyennant aliénation d’une chose mobilière ou immobilière est une véritable vente, donc un contrat bilatéral; et, par conséquent, il y a lieu d’appliquer l’article 1325 et de faire autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, en ajoutant la mention du nombre des originaux (i). Si la rente est constituée moyennant un capital, le contrat est unilatéral, ce qui exclut l’application de l’article 1325. Est-ce le cas d’appliquer l’article 1326 ? La question a été examinée ailleurs.
266. Sur les principes, tout le monde est d’accord. Reçoivent-ils une exception? La question ne se présente que pour les rentes viagères constituées à titre gratuit et entre-vifs. Il y a une exception qui est écrite dans l’article 1973, lequel est ainsi conçu : « La rente peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne. Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations, sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970. « Cette disposition est une application et, dans l’opinion générale, une extension de l'article 1121, au moins dans l’opinion commune. En tant que l’article 1973 ne fait qu’appliquer le principe de l’article 1121, il n’y a aucune difficulté. On peut, par exception, stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. En vendant mon fonds, je puis stipuler que l’acheteur, outre le
(1; Pont, t. I, p. 345, n° 679. Angers, 18 février 1837 (Dalloz, au mot Rente viagère , n° 17).
DE LA RENTE VIAGÈRE
prix, payera une rente viagère à mon domestique. Je puis encore, en donnant mon fonds, imposer au donataire la charge de servir une rente viagère. C’est l’application pure et simple de l’article 1121 (1) ; nous pouvons donc renvoyer au titre des Obligations pour tout ce qui concerne les difficultés auxquelles cette disposition donne lieu.
On enseigne que l’article 1973 étend la disposition de l’article 1121, en permettant de constituer une rente viagère au profit d’un tiers à celui qui en fournit le prix, alors même que ce ne serait pas la condition d’un contrat qu’il ferait pour lui-même. Ainsi, dit-on, je puis compter une somme de 10,000 francs à Paul, à charge par lui de servir une rente viagère de 800 francs à mon domestique ; ce qui ne serait pas permis en vertu de l’article 1 121. On se fonde sur les termes généraux de l’article 1973, qui n’exige pas que le constituant tasse un contrat pour lui-même (2). Cette interprétation nous laisse un doute : c’est qu’elle anéantit la théorie du code concernant les stipulations que l’on fait pour un tiers. En règle générale, ces stipulations sont nulles, parce que celui qui les fait n’aurait aucune action, puisqu’il n’a aucun intérêt appréciable à l’exécution delà stipulation, et le tiers n’aurait aucune action comme étant resté étranger à la convention. A cette règle l’article 1121 apporte des exceptions qui supposent que le stipulant est intéressé à la convention qu’il fait au profit du tiers ; en effet, dans les cas prévus par l’article 1 121 , la stipulation pour le tiers est une clause accessoire d’un contrat que le stipulant fait pour lui-même ; il a donc intérêt à ce que la clause soit exécutée. Mais quand je remets 10,000 francs à Paul, à charge par celui-ci de payer une rente viagère à mon domestique, je ne fais aucune convention principale à mon profit, je stipule uniquement au profit du crédirentier, Paul ne sert que d’intermédiaire entre moi et mon domestique ; c’est donc une simple libéralité que je fais en faveur du crédirentier; par conséquent, cette libéralité doit être soumise
(1) Voyez un exemple, dans lequel il y avait doute, dans un arrêt de rejet du 5 novembre 1856 (Dalloz, 1857. 1, 112).
(2) Pont, Des petits contrats, t. I, p. 352, n° 694, d’après Duranton, t. XVIII, p. 124, n° 141.
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aux conditions et aux règles que la loi établit pour la validité et l’existence même des donations entre-vifs. Il n y a de motif qui légitime l’exception; l’exception tend, ait contraire, à détruire la règle. Le code prescrit des conditions très-sévères pour les donations entre-vifs ; dans l’opinion que nous combattons, je puis m’en affranchir, quand il s’agit d’une rente viagère, en remettant les deniers aï un intermédiaire qui servira la rente viagère. Ainsi quand lé code multiplie les formes dans le but d’entraver les donations, il permettrait de s’en affranchir si facilement en recourant à un intermédiaire! Nous avons de la peiné à croire que tel soit le sens de l’article 1973; il est, du resté, inutile d’insister, parce que le débat n’est que de théorie.
26S\ Y a-t-il d’autres exceptions que celle de l’article 1973? La jurisprudence en admet d’autres pour les libéralités faites avec charge, ou à titre de récompense, ou en acquit d’une dette naturelle (1). Elle dispense ces libéralités des formes rigoureuses que la loi établit pour l’existence des donations entre-vifs. Nous avons examiné ailleurs ces prétendues exceptions et les difficultés auxquelles elles donnent lieu (2).
§ II. Sur la tête de qui la rente peut-elle être constituée ?
268. La rente viagère peut d’abord être constituée sur la tête de celui qui en fournit le prix (art. 1971), ou au profit duquel elle est établie à titre gratuit. On lit dans le discours de l’orateur du Tribunat, Duveyrier : « L’usage le plus ordinaire est que la rente viagère soit constituée sur l’existence ou sur la tête de celui qui l’acquiert et qui en paye le prix. C’est la conséquence naturelle de son objet d être attaché à la vie môme qu’elle est chargée d’entretenir. «
^ 266. La rente viagère peut aussi être constituée sur la tête dun tiers qui n’a aucun droit d’en jouir (art. 1971). Cela paraît étrange au premier abord. L’objet de la rente 11 est-il pas, comme le dit Duveyrier, de fournir aux besoifts
0) yoyez «ne exception dans Pont, t. I, p. 348, n« 684. . ■ -
Vv voyez le tome XII de mes Principes, p. 412 et suiv. , nos 333-362.
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ou à r aisance du crédirentier pendant sa vie, ex seulement pendant sa vie ? Ce but n’est pas atteint, ou il est dépassé si la rente est constituée sur la tête d’un tiers ; en effet, elle s’éteindra avec sa mort; s’il meurt avant le crédirentier, celui-ci peut se trouver sans ressources pendant les dernières années de sa vie. Le crédirentier meurt-il avant le tiers, la rente subsistera au profit de ses héritiers; or, ce n est pas dans l’intérêt des héritiers que la rente est stipulée ; ils sont, au contraire, dépouillés, par la constitution de rente, du capital qui a servi à l’établir. Quels sont les motifs d’une combinaison qui parait en opposition avec le but de la constitution de rente? La -disposition est traditionnelle ; la seule raison qu’on en trouve dans les travaux préparatoires est celle que Duveyrier donne en un mot, en disant qu’on peut constituer la rente sur une autre tête qu'on 'présume moins fragile , donc sur la tête d’un tiers plus fort ou plus jeune que le crédirentier ; de sorte que, d’après toutes les probabilités, le tiers vivra plus longtemps que le rentier. Quel intérêt celui-ci a-t-il à faire une stipulation qui dépasse les bornes de son existence, alors qu’il ne stipule que dans l’intérêt de son existence? En définitive, il y perd, puisque, les chances de vie du tiers étant plus grandes, le montant de la rente sera d’autant moindre. On donne généralement une autre raison qui n’est pas beaucoup meilleure. Le crédirentier doit produire, aussi souvent qu’il touche les arrérages, un certificat de vie; il est dispensé de cette obligation quand il place la rente sur la tête d’un personnage historique, tel qu’un souverain. C’est un bien mince avantage et que le crédirentier paye trèscher, car il choisira naturellement un souverain plus jeune que lui, ce qui diminuera le taux des arrérages (i).
270. La rente constituée sur la tête d’un tiers donne lieu à de légères difficultés. Il va sans dire que le tiers n’a aucun droit de jouir de la rente (art. 1971); il est donc étranger au contrat, et partant il n’y doit pas figurér, n’étant pas appelé à consentir. Le plus souvent, dit Duvey-
(1) Duveyrier, Discours, n3 7 (Locré, t. VII, p. 356). Rouf, t. I, p. 349, n" 687.
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rier, le tiers ignore la convention; il lui prête, sans le savoir, le nombre incertain de jours, qui lui sont donnés. Zachariæ est le seul auteur qui exige le consentement du tiers (1) ; pourquoi consentirait-il'? On consent, dans un contrat, pour stipuler ou pour promettre; or, le tiers ne stipule ni ne promet. Pothier est bien plus juridique en disant que le tiers ne doit pas être capable ; fût-il mort civilement, la plus forte des incapacités, cela n empêche pas que la constitution sur sa tête soit valable ; il suffit qu’il vive physiquement, quoique, aux yeux de la loi, il soit mort, car il n’a rien de commun avec la loi (2).
271. Pothier ajoute qu’il n’y aurait même aucun obstacle à ce que la rente fût constituée sur la tête du débirentier. C’est, disent les auteurs, le moyen le plus sûr pour le crédirentier de se mettre à l’abri du danger que sa vie court. Quelque insolite que soit la clause, on en trouve cependant un exemple dans la jurisprudence. Il est vrai qu’il s’agissait d’une rente léguée, et dans les testaments on doit s’attendre à toutes sortes de dispositions étranges (3).
272. La rente viagère peut être constituée sur une ou plusieurs têtes (art. 1972). Ces têtes peuvent être des tiers; le but de la clause est, dans ce cas, de prolonger la jouissance de la rente au profit des héritiers ; ce qui n’est guère dans l’esprit de la constitution de rente viagère. Mais le but peut aussi être d’attribuer la jouissance de la rente à tous ceux sur la tête desquels elle est constituée. Le seul exemple pratique que l’on cite est celui d’une rente constituée sur la tête de deux époux, par le mari , moyennant des effets de communauté. Nous avons examiné, au titre du Contrat de mariage , les difficultés auxquelles donne lieu cette convention en ce qui concerne les droits de la communauté. Pour le moment, nous n’avons à nous occuper que de la combinaison qui consiste à prolonger la durée de la rente en la constituant sur plus d’une tête.