‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 33 sur 96 · Nous supposons d’abord que ces. têtes soient des · texte numérisé non relu

Nous supposons d’abord que ces. têtes soient des

(1) Zachariæ, traduction de Massé et Vergé, t. VI, p. 26, note 7.

(2) Pothier. Constitutif. m de rente, n° 226.

(3) Bordeaux, 15 février 1872 (Dalloz. 1873. 2. 16). Comparez Duranton, t. XVIII, p. 111, n° 130.

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tiers ; il faudra que les tiers soient désignés dans le contrat, puisque c’est un élément essentiel de la convention, sans lequel elle est imparfaite. En effet, il est de l’essence de la constitution de rente que le contrat soit aléatoire ; or, ce qui le rend aléatoire, c’est qu’il est subordonné, quant à sa durée, à l’existence de ceux sur la tête desquels elle est constituée ; il faut donc que ces personnes soient déterminées par le contrat, par concours de consentement, puisque le montant de la rente en dépend. Il a été jugé, par application de ces principes, que le contrat de rente viagère est nul si le créancier s’est réservé, à son choix, une personne sur la tête de laquelle la rente sera réversible. Il y avait un double vice dans cette convention. D’abord elle n’indiquait pas ceux qui avaient droit à la rente, car le tiers sur lequel la rente est déclarée réversible est aussi crédirentier ; en laissant le choix de ce tiers au créancier qui devait d’abord profiter de la rente, on lui permettait d’altérer un des éléments essentiels du contrat, celui dont dépend la durée de la prestation, c’est-à-dire celui qui, avec la quotité de la rente, constitue le caractère aléatoire du contrat ; et la quotité même de la rente dépend des têtes sur lesquelles elle est constituée ; il est impossible que le débirentier établisse ses calculs de probabilité sur la durée et, par suite, sur le chiffre de la prestation, s’il reste dans l’ignorance sur les personnes qui doivent profiter de la prestation. Dans l’espèce jugée par la cour de Caen, le crédirentier désigna, par son testament, la personne sur la tête de laquelle la rente était réversible ; c’était certes prolonger la rente au delà des prévisions dû débiteur, car de cette manière le crédirentier faisait revivre une rente qui allait s’éteindre par sa mort. Tout ce qui concerne la chance, qui est de l’essence du contrat, doit être déterminé par le contrat même de constitution (1).

274. La rente peut être constituée sur la tête du crédirentier et d’autres personnes sans quelle soit réversible au profit de ces tiers. L’unique but de l’indication de ces têtes, dans ce cas, est de prolonger la durée de la rente au

(1) Caen, 16 mars 1852 (Dalloz, 1853, 2 , 95).

CONTRATS ALEATOIRES;

profit des héritiers du crédirentier* si les tiers indiqués dans le contrat lui survivent. Voici un cas singulier qui s’est présenté et qui a donné lieu à un doute sérieux. Une rente est léguée à une personne sur sa tête et* après elle, sur la tête de ses enfants légitimes, si elle en laisse. Les ■enfants étaient-ils de simples têtes sur lesquelles la rente était constituée ? ou la rente était-elle réversible sur eux à la mort de leur père crédirentier? Cette question était trèsimportante, car de sa solution dépendait la validité de la rente. En effet, si la rente était réversible sut* les enfants, ils étaient légataires ; or* ils ne pouvaient l’être* parce qu’ils ii étaient pas conçus au décès du testateur ; ce qui entraînait la nullité du legs. Tandis que si c’étaient de simples têtes sur lesquelles la rente était constituée, la rente n était établie qu’au profit du père; à sa mort* si les enfants vivaient encore, la rente passait aux héritiers du crédirentier. La cour de Paris adopta cette dernière interprétation ; il en résultait que les enfants* héritiers de leur père, profitaient de la rente comme si elle avait été déclar ée réversible sur eux; mais ils eü profitaient en qualité d’héritiers, et non en qualité de légataires. La décision fut attaquée; la cour de cassation rejeta le pourvoi en se fondant sur ce que la cour d’appel avait le pouvoir souverain d’interpréter l’intention des parties contractantes; Or* l’arrêt attaqué interprétait le testament d’après l’intention du testateur; .« Si, dit la cour, pour les testaments comme pour les contrats, il appartient toujours à la cour de cassation de re viser, au point de vue de leur conformité avec la loi, les décisions qui reposent sur l’appréciation de la nature et dii caractère légal des dispositions contestées, il en est tout autrement lorsque la décision attaquée est fondée uniquement sur l’appréciation de l’intention du testateur • la recherche de cette intention ne relève pas plus de la juridiction de la cour de cassation .que la recherche de l’intention qui a présidé à un contrat ■ dans un cas comme dans l’autre, l’appréciation du juge du fond peut aboutir à un mal jugé, non à une violation de la loi (1). »

(1) Rejet, 29 mai 1865 (Dallez, 1865.. 1, 363).

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225. La clause de réversibilité donne lieu â quelque difficulté. On demande si elle doit être stipulée d’ufie manière expresse. Si la clause est stipulée, toutes les personnes sur la tête desquelles la rente sera constituée séîoht crédirentières ; dë sorte que si l’une d’elles vient â mourir, la rente ne s’éteindra pas pour la part du prémouraüt, et elle ne passera pas non plus à ses héritiers pour cette part, elle appartiendra pour le tout au survivant. De la la conséquence que nous venons de dire (n° 274) ; les personnes qui profitent de la réversibilité doivent être Capables dë recevoir à la mort du disposant* si la rente est léguée, et lors de la donation, si la rente est constituée entre- vifs.

Qüe faut-il décider si une rente est constituée au profit de deux personnes qui en fournissent le prix eü commun, sans qu’elles stipulent la clause de réversibilité? La difficulté est de savoir si, dans ce cas, le survivant profitera de toute la rente ou si la rente s’éteint pour la part du prémourant; Il y a controverse. La cour de cassation a jugé que la renté constituée au profit de deux époux doit être Considérée comtne stipulée sur deux têtes, avec cet effet qu’elle profite en entier au survivant. On a objecté qu’un droit divisible stipulé par deux personnes se divise entre elles* de sorte qüe chacun des créanciers de la rente n’est créancier que pour moitié, et le droit, étant viager, s’éteint à la mort de chacun d’eux. Les deux opinions ne sont-elles pas trop absolues? L’article 1972, que la cour de cassation invoqüé, ne décide pas la question ; la rente peut être constituée sur plusieurs têtes avec un effet différent, soit avec clause de réversibilité, soit sans clause de réversibilité. C’est donc uüe question d’intention, par conséquent de fait plutôt que de droit. En droit, il faudrait dire, avec Duranton, qu’un droit divisible se divise quand il y a deux ou plusieurs créanciers ; mais le droit peut se trOuVer en opposition avec l’intention des parties ; si elles ont stipulé une seule renté, avec cette intention que la durée en soit déterminée par l’existence des deux têtes qui en profitent, la rente subsistera en entier tant que l’un des crédirentiers vivra. C’est l’interprétation de l’orateur du Tribunat. Lune et l’autre interprétation sont admissibles * c’est au juge du fait de décider

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laquelle répond à l’intention des parties contractantes (1).

270. Nous avons dit que l’indication des têtes sur lesquelles la rente est constituée forme un élément essentiel du contrat de rente viagère, puisque la chance qui rend le contrat aléatoire dépend des têtes sur lesquelles la rente est créée. Les articles 1974 et 1975 consacrent les conséquences de ce principe. D’après l’article 1974, « tout contrat de rente viagère créée sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat ne produit aucun effet. » La disposition est empruntée à Pothier, qui l’explique comme suit : « Il est de l’essence du contrat de constitution de rente viagère qu’il y ait une personne sur la tête de laquelle la rente soit constituée. C’est pourquoi si vous m’avez constitué une rente viagère sur la tête de mon fils dont j’ignorais la mort, pour une certaine somme que je vous ai payée, le contrat de constitution est nul de plein droit; en ce cas, j’aurai la répétition de la somme que je vous ai payée condictione sine causa (2). » C’est dire que le contrat est sans cause, et un contrat sans cause n’a point d’existence aux yeux de la loi ; en ce sens Pothier dit qu’il est nul de plein droit. Si le crédirentier a payé le prix, il n’a pas besoin de demander la nullité du contrat, il ne le pourrait même pas, puisqu’on ne demande pas la nullité du néant ; il agit directement en répétition, car il a payé ce qu’il ne devait point. Telle est aussi la théorie du code ; l’article 1974 dit que le contrat ne produit aucun effet; ces termes indiquent un contrat qui n’a point d’existence légale; ce sont précisément les termes de l’article 1134, d’après lequel l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet. Le contrat de rente viagère est sans cause lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente était créée était morte au jour du contrat, parce que le crédirentier 11e s’oblige à payer le capital de la rente qu’à charge par le débiteur de payer une rente; or, dans l’espèce, le débiteur ne serait pas obligé de payer la rente, puisque la personne

(1) Rejet, 18 janvier 1830 (Dalloz, au mot Rente viagère, n° 33). Cette opinion est généralement suivie (Pont, t. I, p. 351, n° 692). En sens contraire, Duranton, t. XVIII, p. 115, n° 134.

(2) Pothier, De la constitution de rente , n° 224.

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sur la tête de laquelle elle est créée n’existe plus; donc l’obligation du crédirentier n’a pas de cause, partant le contrat est inexistant.

H77. L’article 1974 est-il applicable quand la rente est constituée sur la tête de plusieurs personnes, dont l’une était morte lors du contrat? La question est controversée. A notre avis, le contrat de rente est nul, pour mieux dire, inexistant. La raison en est qu’il y a erreur sur la cause ou fausse cause, et l’obligation sur fausse cause est assimilée à l’obligation sans cause '.elle ne produit aucun effet, dit l’article 1131. Reste à prouver qu’il y a erreur sur la cause. Dans la constitution de rente, la cause de l’obligation du crédirentier, c’est la prestation que le débirentier s’oblige de lui faire; s’il y a erreur sur cette prestation, il y a erreur sur la cause, donc fausse cause. Or, si je stipule une rente de 1 ,000 francs sur la tête de Pierre et de Paul, ce chiffre de 1,000 francs a été fixé à raison des deux têtes sur lesquelles la rente est constituée, parce que l’existence des deux têtes en détermine la durée probable; or, si l’une des deux têtes est morte lors du contrat, il se trouve que la rente aura été constituée sur des probabilités qui font défaut; par suite de cette erreur, il y a erreur sur la cause; je n’aurais pas payé le capital que j’ai payé si la rente avait été constituée sur une seule tête, ou la rente aurait été plus forte; l’erreur dans laquelle je me trouvais lors du contrat est donc une erreur sur l’obligation qui est la cause de la mienne; je n’aurais pas contracté sur une tête, ou j’aurais contracté sous d’autres conditions ; donc mon obligation est fondée sur une fausse cause.

On objecte que la mort de l’une des têtes lors du contrat n’empêche point qu’il reste une chance suffisante pour qu’il y ait contrat aléatoire. Sans doute il reste une chance, mais ce n’est pas la chance que les parties ont eue en vue; or, la cause n’est pas un élément absolu, c’est un élément variable. Je vends mon fonds, j’entends le vendre pour 12,000 francs ; vous entendez l’acheter pour 10,000 : y aura-t-il vente? Non, car il n’y a pas de prix; donc pas de cause à mon obligation. Il n’y a point de prix, bien que l’acheteur m’offre 10,000 francs ; mais je n’ai pas voulu

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Vendre pour 10,000 francs. De même, en stipulant une rente de 1,000 francs sur deux têtes, je m’oblige à payer 10,000 francs; la cause de mon obligation, c’est une rente constituée sur deux têtes ; si, au lieu de deux têtes, il n’y en a cju’une, il reste, il est vrai, une cause abstraite à mou obligation^ mais ces n’est pas la cause que moi j’ai eue en vue ; mqn erreur sur la vie de l’une des têtes fait donc que la cause pour laquelle j’ai payé 10,000 fr. n’existe point\i). Nous n’insistons pas davantage, parce que la question se représente sur l’article 1975; nous devons donc y revenir.

*4*8. L’article 1974 a soulevé une autre difficulté qui’ en réalité, n’en est pas une. Il est stipulé que la rente viagère ne prendra cours que deux mois après le contrat, à partir du 1er avril. La crédirentière meurt le 16 mars. Ses héritiers prétendent que le contrat doit rester sans effet, puisque, au jour où la rente devait commencer à courir, la personne sur la tête de laquelle la rente était constituée n’existait plus. La cour de Bruxelles n’a pas admis cette singulière interprétation, qui confond l’existence de la rente avec son exigibilité. Dans l’espèce, la rente était le prix d’une maison ; le contrat était donc parfait par le seul consentement des parties contractantes , elles avaient constaté leurs conventions par acte authentique en date du 31 janvier; dès ce jour, par conséquent, la rente existait au profit de la crédirentière; seulement le payement en était ajourné au 1er avril. On ne se trouvait ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 1974. Nous croyons inutile d’insister. L’arrêt de la cour de Bruxelles répond aux raisons assez mauvaises des demandeurs (2).

2*9. L’article 1975 prévoit un cas analogue à celui de l’article précédent. « Il en est de même du contrat par lequel la fente a été créée sur la tête d’une personne atteinte delà maladie dqnt elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. «La loi exige plusieurs conditions pour

9) Ppnt, t. 1, p. 362. n° 709. Compares! Bordeaux, 2 janvier 1S74 (Dalloz, 1^75, 2, ISO). L’arrêt ne s’explique pas sur le point de savoir si la rente est nulle ou inexistante. En sens contraire Aubry et Rau. t. IV, 'p. 584 note 12, § 388.

(2) Bruxelles, 14 février l$55(Pasicrisie, 1855, n° 122).

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qti-s lé contrat reste sans effet. D'abord il faut que la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée soit atteinte de maladie lors du contrat. Si, à ce moment, cette personne n’était pas malade, quand même elle serait venue à mourir dans les vingt jours, le contrat subsisterait, seulement les chances auraient tourné en faveur du débirentier ; ' il sera affranchi du service de la rente et il conservera le capital ou 1a, chose mobilière ou immobilière pour lesquels la rente a été constituée. Il faut, en second lieu, que la personne sur la tête de laquelle la rente était créée soit décédée de la maladie dont elle était atteinte lors du: contrat; si elle mourait d’une autre maladie, l’article 1975 ne serait pas applicable ; ce serait encore une fois une de ces ■ chances auxquelles les parties contractantes doivent s’attendre, favorables à l’une, défavorables à l’autre. Les événements postérieurs au contrat ne peuvent pas avoir d’influence sur la validité ou l’existence du contrat. Si la loi tient compte de la maladie suivie de mort de la personne sur la tête de laquelle la rente était constituée, c’est que la cause de la mort existait lors du contrat. Toutefois la loi exige une troisième condition, c’est que la mort arrive dans les vingt jours de la date du contrat. Cette limite est arbitraire, comme toutes les limites de temps que les lois établissent; mais mieux vaut l’arbitraire du législateur, qui est étranger aux passions et aux intérêts des parties • contractantes, que l’arbitraire du juge qui pourrait se laisser influencer par des considérations particulières (1).

380. Quel est le motif pour lequel la loi déclare le contrat de rente viagère sans effet dans cette seconde hypothèse? Pothier répond que le contrat sera nul, mais pour une raison autre que celle qu’il donne dans la première hypothèse prévue par l’article 1974. Ce n est pas pour défaut de cause, c’est pour erreur sur la substance de la chose. Il y a, d’après lui, erreur sur une qualité substantielle de la chose lorsque le crédirentier stipule une. tente sur la tête d’une personne en santé et, par conséquent, une rente de qualité à avoir une durée un peu considérable, et

(1) Duranton, t. XVIII, p. 129, n° 146. Pont, t. I, p. 163, n09 711-713.

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qu’il se trouve que par erreur il a créé la rente sur la tête d’un mourant; partant, une rente qui n’était d’aucune valeur et que les parties n’auraient certes pas constituée si elles avaient eu connaissance de l’état de santé de la personne sur la tête de laquelle elles l’ont créée (1) . La distinc tion que Pothier fait entre les deux hypothèses prévues par les articles 1974 et 1975 nous paraît fondée sur les vrais principes qui régissent la cause et l’erreur. Dans le cas de l’article 1975, on ne peut pas dire qu’il y ait défaut de cause , car la personne sur la tête de laquelle la rente est. constituée existe. L’erreur ne porte que sur les qualités de la rente; et la qualité sur laquelle il y a erreur étant substantielle, le contrat est nul, en ce sens qu’il est annulable; tandis que le défaut de cause fait que le contrat est inexistant. Toutefois la distinction est très-subtile, et les auteurs du code, qui n’aiment point les subtilités, ne l’ont pas admise. Cela résulte du commencement de l’article 1975 : Il en est de même, c’est-à-dire que le contrat ne produit aucun effet; donc il est inexistant. Au point de vue pratique, qui est celui de l’équité, la décision du code se justifie parfaitement. Qu’importe au crédirentier qui stipule une rente sur la tête d’une personne, que cette personne soit morte ou mourante? Dans les deux cas, l’obligation par lui contractée suppose une personne qui vive, c’est-à-dire qui ait les chances ordinaires de vie; si sa mort est certaine, c’est pour lui comme si elle était morte. Donc le contrat, dans son intention, ne peut avoir aucun effet, pas plus que s’il n’avait aucune cause juridique (2). Nous verrons plus loin des conséquences du principe.

28f . L’application de l’une des conditions requises par l’article 1975 a soulevé, à plusieurs reprises, une étrange question. Dans les vingt jours de la date du contrat, le crédirentier se donne la mort. Nous supposons que la pensée du suicide existait lors du contrat. Cette supposition était une affreuse vérité dans l’une des affaires qui se sont présentées. Il y avait certitude du dessein longuement pré-

(1) Pothier, Traité du contrat de constitution de rente , n° 225-

(2) Comparez Mourlon, t. III, p. 404, n° 1025; Aubry et Rau, t. IV, p. 584, note 12, § 3S8.

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médité de se donner la mort. Un capitaine du premier Empire, séparé de corps de sa femme, nourrissait contre elle une haine mortelle ; il croyait qu’elle avait des enfants adultérins; craignant que sa fortune, il était riche, ne passât, au moins en partie, à ces enfants, il résolut de la placer à fonds perdu; et les rentes qu’il touchait, il les plaçait de nouveau, de sorte qu’à sa mort il avait droit à une rente ‘de 58,000 francs ; il avait ainsi réalisé son dessein de ne laisser d’autres biens qu’un parchemin auquel sa mort enlèverait toute valeur; il lui restait néanmoins 33 billets de banque de 1,000 francs; il les jeta au feu au moment où il se donna la mort : on les trouva à moitié consumés. De là un procès aussi étrange que les faits de la cause. Les héritiers soutinrent que cette pensée persistante du suicide était une folie qui viciait et annulait toutes les constitutions de rente stipulées par le défunt. Cette première prétention est étrangère à la question que nous examinons, elle devait être écartée en vertu de l’article 504; la preuve de la démence, après la mort de celui que les héritiers prétendent être mort en état de folie, n’étant admise que lorsqu’elle résulte de l’acte même qui est attaqué. Le malheureux capitaine venait de stipuler une nouvelle rente au moment où il se brûla la cervelle ; ici l’article 1978 pouvait être invoqué, mais à condition de prouver la maladie du crédirentier lors du contrat; or, la passion de haine et de vengeance, qui était le mobile du suicide, ne peut pas être considérée comme une maladie dans le sens de l’article 1978, la loi entendant par maladie ce que dans le langage vulgaire on entend par là, c’est-à-dire une maladie du corps; donc l’article était inapplicable (î).

282. Comment calcule-t-on le délai de vingt jours? Il y a, sur le calcul des délais, un vieil adage dont nous avons fait plus d’une fois l’application, c’est que l’on ne compte pas le dies a quo ; le délai ne commence donc à courir que le lèndemain du jour où le contrat a ôté fait. Nous avons dit ailleurs les raisons de la maxime ; la doctrine et la ju-

(1) Orléans. 28 avril 1860 (Dalloz, 1860, 2, 98). Comparez Caen, 22 novembre 1871 (Dalloz, 1872. 5, 383).

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risprudence sont d’accord pour Rappliquer au cas prévu par l’article 1978 (i).

383. L’article 1978 exige trois conditions pour que le contrat soit sans effet. On demande qui doit faire la preuve de ces conditions? La question ne méritait vraiment pas d’être posée. N’est-ce pas au demandeur de prouver le fondement de sa demandé ? Celui qui soutient que le contrat est sans effet, dans le cas de l’article 1978, doit donc prouver que la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée était atteinte, lors du contrat, de la maladie dont elle est morte dans lés vingt jours, car c?est là le fondement de sa demande. Faut-il, parce qu’il a plu à Delvincourt de méconnaître ce principe élémentaire en divisant les divers éléments de la preuve, que les auteurs discutent éternellement une question qui n’aurait jamais dû être soulevée? La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (2).

384. A quelles rentes s’applique l’article 1978? On demande d’abord s’il est applicable aux rentes constituées à titre gratuit. La cour de Montpellier a jugé que la disposition devait être appliquée à une donation faite avec réserve d’une rente viagère. On a eu raison de dire que cette décision était échappée à la cour; la cour de cassation l’a cassée; si nous la mentionnons, c’est pour prouver une fois de plus que la jurisprudence doit être discutée avant d’être citée comme autorité. Les erreurs palpables que l’on y rencontre seraient plus rares si les principes de droit étaient mieux connus; et par principes nous entendons, non les adages ni les textes, mais les motifs des adages et des dispositions légales. C’est la raison pour laquelle nous développons ces motifs, longuement s’il le faut, car tout le droit est là. Or, il suffit de se rappeler les motifs de l’article 1978 tels qu’ils résultent du texte même de la loi (n° 280), pour être convaincu que la loi n’entend parler que des rentes constituées à titre onéreux; dans les donations, la cause est l’esprit de bienfaisance; là où la volonté de conférer un

(1) Aubry et Rau (t. IV, p. 586, note 16, § 388). et Pont (t. I, p. 364, n° 7141. et les autorités qu'ils citent.

(2) Voyez les témoignages dans Aubry et Rau. t. IV, p. 586, note 15, § 388 et dans Pont, t I, p. 361, n° 715.

DE DA RENTE VIAGERÈ

bienfait existe, il y a aussi donation, plus ou moins étendue quand il s’agit dune rente viagère, mais toujours valable (1).

Ce qui a peut-être trompé la cour de Montpellier, c’est qu’elle a considéré la donation avec réserve de rente viagère comme une rente constituée à titre onéreux. C’était le système des demandeurs en nullité. Dans l’espèce, il était sans fondement ; la dotation dépassait la valeur de la rente, donc il y avait libéralité. Mais le cas s’est présenté où la prétendue libéralité était réellement un acte à titre onéreux. Par acte notarié, passé en forme d’une donation, le donateur déclare donner à deux époux une somme de 1,100 fr-anes, à la charge de payer au donateur, pendant sa vie, une rente viagère de 1 10 francs. Onze jours après, le crédirentier meurt. Ses héritiers demandent la nullité de l’acte, comme constituant une rente viagère à titre onéreux. Cette demande fut accueillie par le premier juge, et sqr pourvoi, la décision fut confirmée par la cour de cassation. Le tribunal de Tours avait jugé que la véritable intention des parties avait été de constituer une rente à titre onéreux, malgré la dénomination de donation donnée à l’acte. En effet, la rente de 110 francs pour un capital de 1,100 représentait l’intérêt de 10 pour 100, taux ordinaire auquel les rentes viagères sont constituées; de plus le créancier stipulait toutes les garanties de payemént qui sont d’usage dans une constitution de rente. La cour de ' Cassation, après avoir rappelé ces faits, dit que le jugement attaqué, en déclarant qu’un tel contrat n’était pas une donation, mais un contrat de rente viagère à titre onéreux, avait tiré des faits une conséquence légale et régulière, et que sa décision était à l’abri de toute attaque. L’acte étant à titre onéreux, l’article 1975 devait être appliqué (2).

285. L’article 1975 s’applique, sans difficulté aucune, aux rentes constituées sur la tête d’un tiers, quand les parties ignoraient que ce tiers fût atteint de la maladie dont il est venu à mourir dans les vingt jours. Mais que faut-il

(1) Cassation, 18 juillet 1836 (Dalloz, au mot Rente viagère, n° 50). Pont, t. I, p. 365, n° 717. Aubry et Rau, t. IV, p. 585. note 14, § 388.

(2) Rejet, 10 juillet 1855 (Dalloz, 1856, 1, 175).

décider si le créancier avait connaissance de ce fait, et s’il a néanmoins payé le capital, ou livré les choses mobilières ou immobilières pour lesquelles la -rente a été constituée? Il y a controverse sur le point de savoir si l’acte peut valoir comme donation. A notre avis, il faut appliquer les principes qui régissent les obligations sans cause que le débiteur exécute volontairement. Dans la théorie du code, le contrat est sans cause lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée était atteinte, lors du contrat, de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours. Si néanmoins le crédirentier preste la chose moyennant laquelle la rente a été créée, il fait un payement indû, et il peut répéter ce qu’il a payé sans cause, pourvu qu’il ait payé par erreur; s’il a payé sciemment, il n’y a pas lieu à répétition. Reste à savoir si le payement peut équivaloir à une donation. Si une somme d’argent ou une chose mobilière a été payée pour la constitution de rente, il y aura don manuel, parce que l’on suppose que celui qui paye sachant qu’il ne doit pas a entendu donner, et les dons manuels sont valables. Si c’est un immeuble qui a été livré, il y a doute ; on peut dire que le crédirentier a fait une donation sous forme de constitution de rente, ce que la jurisprudence admet. Mais pour que la doctrine consacrée par la jurisprudence soit applicable, il faut que l’acte à titre onéreux qui contient une donation soit valable comme tel. Or, dans l’espèce, le contrat est plus que nul, il est inexistant ; donc il n’y a ni constitution de rente, ni donation; partant, celui qui a livré l’immeuble pourra le revendiquer (1).

286. Si la rente est constituée sur la tête du crédirentier, ses héritiers pourront-ils invoquer l’article 1975 ? La jurisprudence s’est prononcée pour l’affirmative, et la solution ne nous paraît pas douteuse. Il y a une raison décisive, ce sont les termes généraux de la loi, qui ne distingue pas sur la tête de qui la rente est constituée (2). On a ce-

(R Voyez, en sens divers, Duranton, t. XVIII, p. 125, n° 144. Pont, 1. 1> p. 366. n° 720. Aubry et Rau. t. IV, p. 583, notes 9 et 10, § 388.

(2) Paris, 9 février 1807, et Rouen, 25 janvier 1808 (Dalloz, au mot Rente viagère , u° 53). Rejet, 19 janvier 1814 ( ibid n° 62. i°L

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pendant trouvé une objection dans la rédaction de l’article 1975 : il commence par dire : il en est de même du contrat; de là on conclut qu’il prévoit le même cas que l’article précédent ; or, l’article 1974, en déclarant sans effet le contrat de rente viagère créé sur la tête d’une personne qui était morte lors du contrat, suppose nécessairement que la rente est constituée sur la tête d’un tiers; donc, dit-on, c’est cette même hypothèse qui est prévue par l’article 1975. Cette interprétation fait dire à la loi ce qu’elle n’a pas entendu décider. Les mots, il en est de même , se rapportent à l'effet du contrat et non à la personne, créancier ou tiers, sur la tête de laquelle la rente est constituée ; l’article 1974, pas plus que l’article 1975, ne distingue, et à la rigueur, on en conçoit l’application, même au cas où la rente serait constituée sur la tête du créancier, s’il avait donné mandat de constituer la rente sur sa tête, et que le mandataire eût ignoré la mort du mandant. On a fait une autre objection. Le créancier, dit-on, qui crée une rente sur sa tête alors qu’il est malade, ne peut pas ignorer la maladie dont il est atteint ; si malgré cela il fait la prestation à laquelle le contrat l’oblige, il la fait sachant qu’il ne doit pas la faire, c’est-à-dire qu’il fait une libéralité. La réponse est facile et péremptoire. Ceux qui font cette objection oublient que, par un bienfait de Dieu, les malades se font illusion sur la gravité du mal dont ils sont atteints. Sans doute ils savent qu’ils sont malades, mais ils ne se doutent pas qu’ils sont sur le point de mourir. Donc, à leur égard, l’article 1975 est applicable (î).

Il se peut toutefois que le malade ne se fasse pas illusion : si néanmoins il exécute le contrat, y aura-t-il libéralité? La même controverse se reproduit que dans l’hypothèse précédente. Les deux hypothèses sont identiques, puisque dans l’un et l’autre cas, le contrat est inexistant, pour défaut de cause, ou pour fausse cause (nos £76 et £80) ; la décision doit donc être la même.

*87. Il y a une difficulté plus sérieuse. La rente est constituée sur plusieurs têtes, soit des tiers, soit des cré-

(1) Duranton, t. XVIII, p. 132, n° 149.

CONTRATS ALÉATOIRES*

direntiers : l’une des têtes vient à mourir dans les vingt jours; le contrat sera-t-il sans effet? La jurisprudence est presque unanime à décider que, dans ce cas, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 1975. Cependant l’arrêt le plus récent s’est prononcé pour l’opinion contraire, et, à notre avis, il a bien jugé; Voici l’espèce. Une rente est créée sur deux têtes et stipulée payable en totalité jusqu’au décès du survivant. Lors du contrat, un des crédirentiers était atteint de la maladie dont il est décédé dans les -vingt jours ; le contrat est-il nul dans le sens de l’article 1975'? La loi déclare le contrat sans effet lorsque le crédirentier était mourant lors du contrat; nous en avons dit la raison (n° 280) : elle assimile ce cas à celui où le Crédirentier était mort ; partant le contrat n’a point de cause. A-t-il une cause lorsque la rente est constituée sur deux têtes et que l’un des crédirentiers est venu à décéder dans les vitigt jours ? felie est la difficulté; Nous croyons qü’il ny a plus de. cause, en ce sens que la cause qui reste n’est pas celle qui a engagé les parties à contracter; Il y a encore une cause, puisqu’il reste une tête, un créancier qui jouira dé la rente; mais ce n’est pas la cause qui a déterminé le premier contrat ; ie motif juridique qui a engagé les parties à contracter, c’est que la rente devait être constituée sur deux têtes, lés deux créanciers de la rente; c’est sur cette cause que ies parties ont calculé les chances de vie et de mort, et fixé en conséquence le montant dë la rente, d’après la durée probable de l’existence des deux crédirentiers. L’Un d’eux vient à mourir; c’est, dans le système de la loi, comme s’il n’avait pas existé lors du contrat ; la cause n’est donc plus la même ; on ne peut pas maintenir pour une vie ce qui a été stipulé à raison de deux vies; donc le contrat tombe. C’est ce que la cour de Bordeaux dit en d’autres termes. La rente avait été constituée sur la tète de deux époux, et la femme était venue à mourir. Si, dit l’arrêt; la femme n’avait pas été vivante à l’époque où le contrat a été passé, on ne pourrait maintenir la rente sans que l’on substituât arbitrairement à la convention des parties une autre convention essentiellement différente, c’est-à-dire un contrat de rente viagère créée sur une seule tête, au lieu

Î)Ë LA REfrTË VIAGÈRË.

de F être sur deüxi Or, la loi assimile le crédirentiér mourant au crédirentier mort ; donc en maintenant le contrat# malgré le décès de la femmë, on substitue un contrat â un autre, et lé contrat est différent parce que la rente est différente. Cela est aussi fondé en raison ; Il est certain que si les parties avaient prévu que la femme viendrait à mourir dans les vingt jours, elles n’auraient pas traité * ou elles auraient traité sous d’autres conditions, les chances de mort d’une tête n’étant pas les chances de mort dë deüx têtes. Donc, dans l’intention des parties contractantes, le premier contrat tombe, sauf à elles à faire utL nouveau contrat* mais il n’appartient pas à la justice de leur imposer l’ancien contrat, alors que ce contrat était fohdé sür une cause qui n’existait point (i).

Nous avons dit que la jurisprudence est contraire. Il j a un arrêt de la cour de cassation dont la doctrine est généralement suivie. La cour part de ce principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi â ceux qui les ont faites. Lors donc que la rente est constituée sur plusieurs têtes, la constitution doit être maintenue, à moins que la loi ne permette de la rompre; or, l’article 1972, qui prévoit le cas d’une rente constituée sur plusieurs têtes, n’admet aucune exception ni modification à l’irrévocabilité de ce contrat. Quant à l’article 1975, qui consacre réellement une exception au droit commun* il s’applique uniquement aü cas où la rente n’a été créée que sur la tête d’une personne déjà atteinte, lors du contrat, de la maladie dont elle est décédée ensuite dans les vingt jours; cette exception, déterminée par le défaut de chancë aléatoire, doit être maintenue dans les limites que le législateur a lui-mêmë prescrites; or, la mort de l’un des crédirentiers laisse subsister la clause aléatoire aü profit de l’autre ; donc on n’est ni dans le texte ni dans l’esprit de l’article 1975, on reste sous l’empire de la règle en vertu de laquelle tout contrat est irrévocable (2).

Il nous semble que cette argumentation repose suf* une

(î) Bordeaux, 2 janvier 1874 (Dalloz, 1875, 2, 180). ...

(2) Cassation, 22 février 1820, et sur renvoi, Grenoble, 21 juin 1822 (Dalloz, au mot Renie viagère , nu 54).

CONTRATS ALÉATOIRES

fausse base ; la cour dit que l’article 1975 consaere une exception au principe de l’irrévocabilité des contrats. Cela n’est pas exact. Nous avons dit quelle est l’opinion de Pothier, il considère le contrat comme étant vicié par üne erreur substantielle; le code, en déclarant le contrat sans effet, suppose qu’il manque de cause. Est-ce que le défaut de cause, ou l’erreur substantielle sont une exception à l’irrévocabilité des conventions? Quelle que soit l’explication que l’on adopte, le défaut de cause ou l’erreur sur la substance de la chose, il est certain que l’article 1975 n’est que l’application des principes généraux de droit; on aurait dû admettre que le contrat de rente doit rester sans effet, alors même que le législateur ne l’eût pas dit; la théorie de la cause conduit à la conséquence qu’un contrat qui n’a point de cause, ou qui est sur fausse cause ne saurait produire aucun effet. Or, dans l’espèce, la cause que les parties ont eue en vue n’est pas celle qui existait en réalité ; elles ont eu en vue une rente constituée sur deux têtes, et il se trouve qu’il n’y en avait qu’une. Chose remarquable ! La cour de cassation fonde sa décision sur l’irrévocabilité des contrats, et sa décision aboutit à imposer aux parties un contrat qu’elles n’ont point entendu faire ; elle change donc leurs conventions, en les maintenant pour une cause que les parties n’ont pas eue en vue. C’est tourner le principe de l’irrévocabilité des conventions contre les parties dans l’intérêt desquelles ce principe a été établi (i).

La jurisprudence a consacré la même opinion dans le cas où le décès de l’un des crédirentiers entraîne l’extinction partielle de la rente (2). Dans cette hypothèse, il y a un motif de plus, à notre avis, de rompre le contrat, en le déclarant sans effet, puisque la convention produit des effets tout différents de ceux que les parties avaient en vue ; elles voulaient créer une rente de 1 ,000 francs sur deux

(1) En sens contraire. Aubry et Rau, t. IV, p. 584, notes 12 et 13, § 388. Pont, t. I, p. 367, n° 721. C'est l'opinion générale. Voyez, dans le sens de notre opinion, Labbé,dans Sirey, 1865, 2, 321, note, et Bidart, Revue pratique, 1868, t. XXII, p. 323 et suiv.

(2) Bordeaux, 10 février 1857 (Dalloz, 1858, 2, 7). Lyon, 1er juillet 1858 (Dalloz, 1859, 2,27).

DE LA RENTE VIAGÈRE

têtes ; et il se trouve que, par le décès de l’un des crédirentiers, il ne reste qu’une rente de 500 francs au profit du survivant. C’est une convention nouvelle que la jurisprudence crée et que les parties n’ont pas voulue : le juge n’a point ce droit-là.

288. L’article 1975 donne encore lieu à une difficulté. On suppose que l’acte de constitution de rente est sous seing privé et sans date certaine. Le crédirentier sur la tête duquel la rente était constituée meurt dans les vingt jours de la date du contrat. Première question : l’acte fera-t-il foi de sa date à l’égard des héritiers? L’affirmative est écrite dans le texte du code. Il faut d’abord écarter l’article 1328, puisque les héritiers ne sont pas des tiers. Reste l’article 1322, qui porte que l’acte sous seing privé reconnu ou vérifié a entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers la même foi que l’acte authentique. Cette disposition s’applique-t-elle à la date que les parties ont mise à l’acte sous signature privée? Oui, mais en ce sens que la date apposée à un acte sous seing privé n’est autre chose que la déclaration des parties qu’ elles ont rédigé leur acte un tel jour. Cette déclaration fait foi, comme toute autre déclaration émanée des parties. Mais quelle foi? Fait-elle foi jusqu’à inscription de faux? Oui, du fait matériel de la déclaration. Non, de la vérité de la déclaration. On est donc admis à prouver, sans devoir s’inscrire en faux, que l’acte a été antidaté.

Tels sont les principes ; nous les avons exposés au titre des Obligations. Il n’y en a pas qui aient donné heu à plus de controverses en doctrine, et la jurisprudence est confuse et incertaine. La même confusion se trouve dans la doctrine et la jurisprudence concernant la date, dans le cas de l’article 1975. Si l’on s’en tient à l’article 1322, tel que nous l’avons expliqué, la décision est très-simple. Le crédirentier meurt vingt-cinq jours après la date du contrat; les héritiers prétendent que l’acte a été antidaté, et que, d’après la véritable date, leur auteur est mort dans les vingt jours, que, partant, le contrat est nul et sans effet. Seront-ils admis à cette preuve? L’affirmative est certaine, car ils n’attaquent pas le fait matériel de la

CONTRATS ALÉATOIRES

date, ils reconnaissent qüe cetté date % été misé lors du contrat , mais ils contestent la Vérité de te date, en soutenant que l’acté 'a été antidaté \ c est le droit des parties contTactantès, c’est donc aussi le droit dé leurs héritiers.

Par quelle préüVe pourront-ils établir l’antidate t La difficulté est de savoir si la preuve testimoniale est admissible. Cela né nous parait pas douteux. En effet, les héritiers péuVènt invoquer f article 1348, aux termes duquel là preuve par témoins est indéfiniment admise quand le ‘demandeur a été dans l’impossibilité de se procurer Une preuve littérale ; or, telle est bien la situation des héritiers; si l’acte a été antidaté, c’est précisément contré eüX, et en fraude de leurs droits ; on doit donc leur permettre de prouver f antidaté par témoins, ce qui rend également les présomptions dè l’homme admissibles (i).

ffelle est la décision d’après les principes. Ecoutons maintenant ia cour de cassation. Dans une première espèce, l’arrêt attaqué avait décidé que le contrat de rente fr était point daté lors des signatures des parties, et qu’il ne l’avait été qfr après coup. L’est violer, dit le pourvoi, l’article 1322, en Vertu duquel l’acte Sous seing privé à la même foi qUe l’acte authentique, donc jusqu’à inscription "de faux. Que répond la cour? Que Ce frétait pas contrevenir à l’article 1322, que de décider que l’acte fr avait point de date lors du contrat. Lelâ suppose que f article 1322 a le sens que fui prêtait lé pourvoi, ce qui frest pas exact ; Car la date mise à un acte sous seing privé ne fait pas foi jusqu râ inSCriptioîi de faux'; c’est ce que la cour aurait dû dire, en rétablissant la vraie Signification de la loi. Âu lieu dé cela, elle S’appuie sur f article 1975, alors que c’est f articlè 1322 "qui est le siège du débat. Dans ud autre arrêt, là cour de cassation dit que l’article 1975 iû tVoduit une exception à ia règle de l’article 1322, en ce Jqu’il annule le contrat de rente créé sur une personne décédée dans les Vingt jours, sans distinction des actes sous

(îqCorïiparez Duranton, t. XVIII, p. 184, n° 151. Aubry et Rau. t. IV, p. 5B6, note 17, § 388. Pont, t, I, p. 368, n°* 722 724. Troplong, n" 277,

LE LA RESTE VIAGÈRE

seing privé et des actes authentiques (1). Comment farticle 1975 dérogerait-il à l’article 1822, alors qu’il ne s’occupe pas de la force probante des actes? On voit que la cour ne sait comment écarter l’article 1822, preuve qu’elle lui donne un sens qu’il n’a point. Il n’y a aucune antinomie entre l’article 1975 et f article 1322; il n’y a donc pas lieu de les concilier, en considérant l’un comme une exception apportée à l’autre.

§ III. Du tauvc dt 1® rente.

289. « La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer » (art. 1976). Lorsque la rente viagère est constituée moyennant une somme d’argent, le contrat est un prêt (ne 261). De là la question de savoir si les dispositions restrictives du taux de l’intérêt reçoivent leur application à la constitution de rente viagère. C'est cette question que l’article 1976 décide négativement. Dans le système du code civil, la décision était pour le moins inutile, car elle suppose que le taux de l’intérêt conventionnel ne peut pas excéder l’intérêt légal ; or, le code permettait aux parties contractantes de stipuler un intérêt supérieur â l'intérêt légal. A plus forte raison le taux des arrérages devait-il être abandonné aux libres stipulations des parties. Car les arrérages ne sont pas des intérêts, ils se composent d’une partie du capital, puisque le fonds est perdu et que le crédirentier le reçoit en arrérages, augmenté d’intérêts. Ces intérêts et arrérages sont supérieurs â l’intérêt conventionnel tel qu’il a été fixé par la loi du 3 septembre 1807, parce que le débiteur gagne le capital, moyennant les arrérages qu’il paye pendant la vie du crédirentier. Le taux des arrérages dépend des probabilités de vie et de mort du crédirentier; il est d’ordinaire de 10 pour 100. Sous ïempire de la législation française on s’est demandé si cet intérêt est usu-

(1) Rejet, 19 janvier 1814 et cassation, 5 avril 1842 (Dallox, au mot Rente viagère f n° 62, 1° et H» 65.

CONTRATS ALÉATOIRES

raire ; il va sans dire que la jurisprudence s’est décidée pour la négative, à moins que la constitution de rente n’eût pour objet de déguiser un prêt à intérêts excessifs (1). Ces controverses sont sans objet pour nous, depuis que la loi belge de 1865 est revenue au principe de liberté que le code civil consacrait (art. 1907).

290. Le taux des arrérages est calculé d’après les chances de vie et de mort; c’est ce qui rend le contrat aléatoire ; et le contrat n’est aléatoire que si le taux est fixé de manière qu’il y ait pour chacune des parties chance de gain et de perte. Cela suppose que le taux des arrérages dépasse l’intérêt légal; si les arrérages équivalent aux intérêts ou sont moindres, il est évident que le débirentier ne court aucun risque; il fait, au contraire, un profit certain, puisqu’il gagne le capital dont il se borne à servir les intérêts pendant la vie du crédirentier. En réalité, une rente constituée à ce taux est une donation du capital que le crédirentier fait au débirentier. Cette donation est-elle valable? Pothier répond que la donation est valable quoiqu’elle ne soit pas faite dans les formes prescrites par la loi ; il suffit de la tradition des deniers pour qu’il y ait don manuel (2), et le code a admis implicitement la doctrine de l’ancien droit qui validait les dons d’objets mobiliers faits de la main à la main.

29 f . La rente peut aussi être constituée comme prix d’un immeuble (art. 1968). Ce prix est fixé par les parties, non-seulement à raison de la valeur vénale de la chose, mais aussi à raison de leurs convenances, de leurs goûts et même de leurs caprices. C’est dire que tout dépend, en cette matière, de la volonté des parties contractantes. Toutefois ce principe reçoit des restrictions. La loi permet au vendeur d’un immeuble de demander la rescision de la vente, quand il est lésé de plus de sept douzièmes (art. 1674). Y a-t-il lieu à rescision, si le prix consiste en une rente viagère? Non, quand le contrat est réellement aléatoire, puisque la chance à laquelle les deux parties se soumet-

(1) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rente viagère, n08 72-74.

(2) Pothier, Traité du contrat de constitution de rente, nos219et 220.

, DE LA RENTE VIAGÈRE. 329

tent exclut toute idée de lésion. Mais le contrat peut n être aléatoire qu’en apparence : il en serait ainsi dans le cas où les arrérages de la rente ne dépasseraient point la valeur des fruits de l’immeuble. Le vendeur pourra-t-il alors agir en rescision'? La question a été examinée au titre de la Vente (t. XXIV, n° 427).

En supposant qu’à raison du taux de la rente, il n’y ait rien d’aléatoire dans la vente d’un immeuble pour une rente viagère, l’acte ne sera réellement pas une constitution de rente, puisque l’élément aléatoire est de l’essence de ce contrat. Celui qui vend un immeuble pour une rente viagère de 1,000 francs, alors que les produits de l’immeuble égalent ou dépassent cette somme, fait donation de l’immeuble au débirentier. Cette donation est-elle valable? Oui, s’il y a volonté de donner. Il a été jugé qu’il y a lieu de maintenir un contrat de constitution de rente, si les circonstances démontrent que l’intention du vendeur a été de gratifier l’acquéreur de ce qui, dans les biens vendus, dépassait la charge qu’il lui imposait. Dans l’espèce, le demandeur en nullité articulait, avec offre de vérification, que la rente était inférieure au revenu des biens pour lesquels elle avait été constituée (1).

Cette décision suppose que le vendeur avait l’intention de faire une libéralité. Cette intention peut ne pas exister. Que devient, dans ce- cas, le contrat? Il n’y aura pas de donation, puisqu’il ne saurait y avoir une donation sans la volonté de donner. La cour de Bordeaux a jugé que le contrat était nul, pour défaut de cause. Elle entend par cause la chance aléatoire, et comme il n’y avait aucune chance de perte pour l’acheteur, la rente de 200 francs ayant été constituée pour un prix de 4,900 francs, la cour en conclut que la rente était sans cause, et elle la déclare en conséquence nulle et de nul effet (2). Cela nous paraît très-douteux. Tout ce qui résultait des circonstances de la cause, c’est que la constitution de rente n’était pas un contrat aléatoire; mais elle n’était pas pour cela sans cause;

(1) Douai, 28 juillet 1846 (Dalloz, au mot Rente viagère, n» 75).

(2) Bordeaux, 9 août 1870 (Dalloz, 1871 2 2. 211),

CONTRATS ALÉATOIRES

en effet, la cause de l’obligation du vendeur, c’est le prij que l’acheteur s oblige à payei . Or, il y avait prix, dans l’espèce, prix vil, si l’on veut, mais le prix vil est un prix, donc il y avait cause. Tout ce que le vendeur pouvait soutenir, c’est que le prix était lésionnaire, et en supposant la lésion établie, il pouvait agir en rescision (i),

SECTION il. — Des «ffets dn contrat entre les parties

c ontr actante s.

292. Aux termes de l’article 1979, le débirentier « est tenu de servir la rente pendant toute là vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente. ?» C’est une conséquence du contrat, et l’effet naturel du caractère aléatoire de la convention. Quand la vie des personnes sur la tête desquelles la rente a été créée se prolonge au delà des probabilités que le débirentier a eues en vue, la chance tourne contre lui, comme elle aurait tourné en sa faveur, si ces personnes étaient mortes plus tôt. Ici c’est le cas de dire que les conventions sont irrévocables, et comme le contrat de rente est aléatoire, chacune des parties doit subir les chances mauvaises, comme elle profite des bonnes.

L’article 1979 déduit de ce principe la conséquence que la rente viagère n’est pas rachetable; le débirentier ne peut se libérer du payement de la rente en offrant de rembourser le capital et en renonçant à la répétition des arré- , rages payés. C’est une différence entre la rente viagère et la rente perpétuelle : celle-ci est essentiellement rachetable. Les lois de la révolution ont aboli les prestations perpétuelles, à raison de leur perpétuité; ce motif n’existe pômt pour les rentes viagères, puisqu’elles s’éteignent d elles-mêmes par la mort des personnes sur la tête desr quelles elles sont constituées. Le débiteur pourrait néan moins avoir intérêt au rachat; l’article 1979 le suppose,

(b Comparer Rejet, 15 janvier 1850 (DaUojj. }85Q, b 48),

puisqu'il le refuse, alors même que le débirentier offrirait de restituer non-seulement le capital, mais qu’il renoncerait encore à la répétition des arrérages payés. Cela paraît dur, mais c’est une conséquence logique de l’irrévocabîlité du contrat; aucune des parties ne peut le rompre, quelque intérêt quelle y ait. Quand il s’agit d’un contrat aléatoire, les chances, quelque mauvaises quelles deviennent, ne doivent pas faire oublier que ces chances auraient pu être favorables ; l’équité est donc d’accord avec le droit pour maintenir le contrat, avec les chances qui sont de son essence.

293. Les parties pourraient-elles stipuler que le débirentier aura le droit de rachat? Pothier l’admet comme une chose qui n’est point douteuse. Cela avait cependant été contesté par de subtils docteurs ; on peut voir leurs raisons assez mauvaises dans le traité de Troplong, qui aime un peu trop les vieilleries. Que nous importe ce que pem sait Fontanella et ce que Casaregis lui a répondu, quand les plus simples notions de droit suffisent pour résoudre la question? Les parties ont pleine liberté dans leurs conventions, elles peuvent donc déroger à la loi, puisque la loi le leur permet, pourvu qu’elles ne blessent pas l’ordre public et les bonnes mœurs. Il est vrai que le droit de rachat altère le caractère aléatoire du contrat; mais puisque les parties sont libres de le former, elles doivent aussi être libres de le modifier (i). Il y a un arrêt de la cour de cassation en ce sens; pour mieux dire, la question n’était pas même débattue; il s’agissait uniquement de savoir si les conditions stipulées pour le contrat avaient été remplies (s).

294, * La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu » (art. 1980), pour mieux dire, du nombre de jours qu’a vécu la personne sur la tête de laquelle la rente a été créée. Pourquoi la loi parle-t-elle du nombre de jour s? C’est que les arrérages sont des fruits civils qui s’acquiè-

(1) Pothier, Delà constitution de rente, n° 258. Tfoplorig, p°* 321*326..

(g) Cassation, 3 frimaire m Xl( et 1& frUÇtJdôf ftft Xï (P&Uo&i ftU PM#

fiente 169).

CONTRATS ALÉATOIRES

rent jour par jour jusqu’à ce que le crédirentier vienne à mourir. Quel est le point de départ du droit à la rente? C’est le jour qui suit le contrat ou la donation, si la rente est constituée entre-vifs; quant au jour où le contrat a été passé, il n’est pas entier, puisque au moment où l’acte se passe, le jour est déjà en partie écoulé, et la rente n*est due que pour un jour entier. S'il s’agit d’une rente léguée, les arrérages courent à partir de la demande en délivrance, ou à partir de l’époque fixée par le testateur, lequel peut ordonner que les arrérages seront payés à partir de l’ouverture du legs (1). La rente cesse de courir dès l’instant de la mort du crédirentier ; donc elle n’est pas due pour le jour du décès (2).

295. Il se peut toutefois que des arrérages soient dus et payés pour des jours que le crédirentier n’a point vécu. Le deuxième alinéa de l’article 1980 porte : « Néanmoins s’il a été convenu que la rente serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le payement a dû en être fait. » C’est une dérogation aux principes tels que Pothier les enseigne. La rente s’éteint par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée; de là suit que le crédirentier qui touche d’avance un semestre de la rente, alors qu’il vient à mourir pendant le premier mois, touche cinq mois de sa rente qui ne sont réellement pas dus. Si le législateur a sanctionné la clause ainsi interprétée, c’est que telle est l’intention probable des parties contractantes, et le législateur respecte leurs conventions, alors même qu’elles seraient en opposition avec la nature du contrat aléatoire, pourvu qu’elles n’aient rien de contraire à l’ordre public ni aux bonnes moeurs (3).

L’article 1980 donne lieu à une difficulté qui doit être sérieuse, puisque d’excellents auteurs, Aubry et Rau, ont changé d’opinion. Une rente est stipulée payable par trimestre et d’avance. Le débiteur meurt le premier jour du

(1) Comparez Cassation, 3 août 1863 (Dalloz, 1863. 1, 363 et 366).

(2) Aubry et Rau, t. IV, p. 587 etsuiv., note 1, § 389.

(3) Pothier, Constitution de rente , n° 148. Duveyrier, Discours, n° 3 (Locré, t. VII, p. 338). Pont, t. I. p. 392, n° 774. Comparez Duranton, t. XVIII, p. 161, n° 174.

DE LA RENTE VIAGÈRE

trimestre : a-t-il un droit acquis à la rente? Deux tribunaux ont jugé que le droit à la rente était acquis ; dans une espèce, le crédirentier était mort le premier jour du trimestre, à deux heures du matin, et dans l’autre, à six heures du soir. Son droit était ouvert, partant acquis (1). ïl y a une raison de douter, et, au point de vue des principes, elle est très-grave. Le créancier meurt à un moment où aucun jour du terme n’est écoulé, où par conséquent il n’a droit à aucun arrérage pour ce terme, donc il n’y a pas lieu de payer le terme. On répond, et sur ce point la réponse est décisive, que la loi ne tient pas compte de la rigueur des principes ; la seule difficulté est de savoir si le droit à la rente est ouvert dès le premier jour du terme ; s’il est ouvert, le débiteur doit payer le terme entier. Il y a un autre motif de douter ; le débiteur ne pourrait pas être forcé à payer le premier jour, donc, dit-on, il ne doit point. On répond que l’objection confond le droit avec la poursuite du droit ; il est vrai que le créancier ne pourrait agir le premier jour du terme, parce que, au point de vue de la poursuite, ce jour n’est pas compris dans le terme; mais, dans l’espèce, il ne s’agit pas d’un calcul du terme, il s’agit de savoir si le droit existe. Or, le droit est ouvert dès le premier instant du jour où le terme anticipatif s’ouvre.

290. « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée » (art. 1983). C’est l’application du principe de l’article 1315 : le demandeur doit prouver le fondement de son droit; or, le crédirentier n’a de droit que si la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée vit encore, il doit donc prouver qu’elle vit.

Comment se fait cette preuve? La loi ne le dit pas; par cela seul, elle s’en rapporte au droit commun qui régit la preuve des faits purs et simples; donc, au besoin, par té-

(1) Jugements du tribunal de Marmande, 2 décembre 1857 (Dalloz, 1857, 5, 281) et de Nancy, 12 mai 1873 (Dalloz, 1874, 5, 426). Aubry et Rau, t. IV, p. 587, note 1, § 389, 4e édition. Pont, t. I. p. 393, n° 775. En sens contraire, Troplong et Taulier.

CONTRATS ALÉATOIRES

moins. On lit dans un arrêt de la cour de cassation que l'article 1983, ne déterminant pas le mode de justification qu’il exige, s’en est rapporté, sur le mode, à la prudence des juges (ï). Le principe est mal formulé, et ne répond certes pas à la pensée de la cour ; T appréciation des preuves est abandonnée à la prudence des juges, mais les preuves mêmes sont déterminées par la loi. Il y a une difficulté dans l’espèce; la loi du 6 mars 1791 dit que les certificats de vie sont délivrés gratuitement par le président du tribunal ou par le maire, suivant la distinction que cette loi établit. Résulte-t-il de là que l’existence du crédirentier ou de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée doit être établie par un certificat conformément à la loi de 1791'? La cour de cassation a jugé que l’article 1983 ne prescrit aucune forme spéciale (2) ; ce qui revient à dire, comme nous l’avons fait, que la preuve est régie par le droit commun.

29?. La rente viagère forme une propriété au profit de celui qui y a droit ; c’est le terme dont le code se sert pour désigner le crédirentier ; elle l’appelle aussi le propriétaire de la rente (art. 1980, 1982 et 1983). Cette propriété est régie par le droit commun, puisque la loi n’y déroge point; le crédirentier peut donc la céder, et ses créanciers peuvent la saisir en vertu du principe de l’article 2092. Quand on dit que la rente est cessible et saisissable, cela veut dire que le crédirentier peut céder non-seulement les arrérages échus, mais aussi les arrérages à échoir, ainsi que le droit même qui produit les arrérages; et, par suite, ses créanciers peuvent aussi saisir les arrérages échus et à échoir, ainsi que le droit à la rente. Cela a été contesté, mais sans motif sérieux; la cour de Caen dit très-bien que le texte de la loi décide la question, si question il y a. En effet, le code de procédure (livre Y, titre X) prescrit les formalités qui doivent être observées pour la saisie et l’adjudication des rentes constituées sur les particuliers ; or, sous le nom de renies , la loi comprend les rentes viagères aussi bien

(1) Rejot, 18 juin 1817 'Dalloz, au mot Certificat de vie , n° 15). (?) Rejet, 1? août (î>*dlo£, mot, Oerüfim ci? t 15),

DE LA RENTE VIAGÈRE- 335

que les rentes perpétuelles; l’article 1910 porte que « les. rentes peuvent être constituées de deux manières, en perpétuel ou en viager »; la combinaison de cette disposition avec celles du code de procédure prouve que les rentes constituées en viager peuvent être vendues comme celles constituées en perpétuel, et que pour la saisie et 1* adjudication des unes et des autres On doit observer les mêmes formai lités (1).

298. Aux termes de l’article 1981, « la rente viagère ne peut être stipulée insaisissable f‘\âe lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit. » Ce qui implique que les rentes établies à titre onéreux ne peuvent pas être stipulées insaisissables. L’orateur du gouvernement et le rapporteur du Tribunal ont expliqué en ce sens la disposition de I article 1981. Il a toujours été reconnu, dit Portalis, que les rentes viagères créées à titre onéreux peuvent être saisies par les créanciers du propriétaire, quand même il serait Stipulé par le contrat qu elles Ué pourront pas l’être. On conçoit que personne ne peut s’interdire à soi-même la faculté de contracter des dettes, ni à ses créanciers celle de s’ en faire payer sur ses biens. Il est vrai que les créanciers chirographaires n ont de droit que sur les biens que le débiteur possède lors de la poursuite et que îé débiteur peut, par conséquent, soustraire ses biens â leur poursuite en les aliénant, mais il faut pour cela que l'aliénation soit faite de bonne foi; tandis que celui qui, ayant des dettes, aliénerait tous ses biens moyennant une rente viagère insaisissable agirait en fraude de ses créanciers, dit Simôon. Ces motifs n’existent pas en ce qui concerne les rentes créées à titre gratuit. Celui qui donne ou lègue une rente viagère pouvait ne pas gratifier le débiteur; s’il le fait, il peut ajouter à sa libéralité la condition que la rente ' sera insaisissable, sans que les créanciers puissent se plaindre que l’on porte atteinte à leur droit, car ils n’ont jamais eu de droit sur les biens qui ont servi à constituer la rente viagère ; ils ne peuvent donc pas compter sur une rente dont le do-

(1) Caen, 21 juin 1814 (Dalloz, au mot Rente viagère, §7). Auîtfv

tUu, t. IV, p, 587, § 388, Font, x, I, p, 394, r 777,

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nateur gratifie leur débiteur sous la condition que les créanciers du donataire ne pourront pas la saisir (1).

Le code de procédure (art. 581), tout en maintenant la disposition de l’article 1981, l’a modifiée, en ce sens qu’il déclare insaisissables de plein droit les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables ; la destination les met à l’abri de la saisie dos créanciers : telle est l’intention du testateur et du donateur, sans qu’il ait besoin de l’exprimer autrement qu’en disant qu’il donne ou lègue pour aliments.

299. Le donateur qui se réserve une rente viagère peut-il la stipuler insaisissable? Non, car ce n’est pas là une rente constituée à titre gratuit dans le sens de l’article 1981. Pour qu’une rente donnée soit insaisissable, il faut que la donation l’ait fait entrer dans le patrimoine du donataire, avec la clause quelle ne pourra être saisie. Or, quand le donateur se réserve une rente à charge du donataire, il déclare, en réalité, insaisissable une parti q de ses biens, ceux que le donataire ne reçoit qu’à charge de rente; c’est donc un débiteur qui diminue son patrimoine en fraude de ses créanciers s’il prétend soustraire ses biens à leur poursuite. A l’égard des créanciers du donateur, la rentp est réellement constituée à titre onéreux, car elle leur enlève une partie de leur gage ; et le débiteur ne peut pas la leur enlever en se constituant une rente viagère insaisissable, moyennant des biens qui pouvaient être saisis. La doctrine et la jurisprudence sont d’accord (2).

300. ' En quel sens la rente viagère est-elle insaisissable? C’est le droit à la rente qui ne peut être saisi et, par conséquent, le produit du droit, les arrérages sont également soustraits à l’action des créanciers. Le code de procédure apporte une restriction à ce principe ; il porte que les rentes déclarées insaisissables par le donateur ou le testateur, ainsi que celles que la loi déclare de plein droit

(1) Portalis, Exposé des motifs. n° 21 (Locré, t. VII, p. 346). Siméon, Rapport, n° 16 (Locré, t. VIII, p. 351).

(2) Rennes, 25 juillet 1840 (Dalloz, au mot Maricure, n° 706). Pont, t 1. p. 395, n° 780.

DE LA RENTE VIAGÈRE

insaisissables pour aliments, peuvent être saisies par des créanciers postérieurs à l’acte de donation ou à l’ouverture du legs ; et ce en vertu de la permission du juge et pour la portion qu’il déterminera. Ainsi si la dette avait été contractée pour aliments, il serait juste que le créancier pût saisir une rente qui a été donnée ou léguée à titre alimentaire.

301. La rente viagère peut-elle être stipulée incessible? D’après la doctrine consacrée par la jurisprudence, on distingue entre les rentes constituées à titre gratuit et celles qui sont constituées à titre onéreux. Ces dernières ne peuvent être stipulées incessibles, tandis que l’on admet la validité de cette stipulation pour les rentes constituées à titre gratuit. La distinction nous paraît très-contestable. Déclarer une rente incessible, c’est enlever au crédirentier un droit qu’il tient de sa qualité de propriétaire. Or, la loi investit le propriétaire du pouvoir absolu de disposer de ce qui lui appartient ; ce pouvoir tient à l’intérêt général, en ce sens que la propriété est la base de notre ordre civil. Peut-on la restreindre et la dépouiller d’un de ses attributs essentiels en mettant les biens hors du commerce ? En principe, non. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de la Propriété. Il faudrait une loi pour permettre de stipuler les rentes incessibles, comme il a fallu une loi pour permettre de les stipuler insaisissables (1).

303. On peut invoquer la jurisprudence contre la doctrine qui se fonde sur la jurisprudence. Un frère fait abandon à son frère de tous ses droits dans un héritage, à charge par l’acquéreur de payer les dettes nombreuses du vendeur et moyennant une rente viagère que les parties stipulèrent insaisissable et incessible. Nonobstant cette clause, le crédirentier céda les arrérages échus et à échoir à un de ses créanciers. Quand le cessionnaire agit contre le débirentier, celui-ci opposa la nullité de la cession. La cour d’Orléans déclara nulle la clause qui rendait la rente insaisissable et incessible. Nous reproduisons les motifs que la cour donne sur ce dernier point. La stipùlation d ’in-

(1) Pont, t. I, n°782. Troplong. n° 347.

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ÔÔ8

cessibilité, dit-elle, porte atteinte aux principes d’ordre public consacrés par les articles 544 et 1598. En effet, le droit de disposer est un des principaux attributs de la propriété ; si ce droit peut être modifié, c’est seulement à f égard des personnes et des choses pour lesquelles la loi a fait une exception spéciale ; mais, dans tous les autres cas, le principe de la libre disposition reprend toute sa ' force. Si la défense d’aliéner peut aussi provenir de la volonté de l’homme, ce n’est que dans les cas rares et déterminés par la loi, notamment dans les substitutions permises par les articles 1048 et 1049. Permettre d’une manière générale, dans les contrats, la condition de ne point aliéner, ce serait, d une part, faciliter les substitutions tacites que le code a proscrites ; ce serait, d’autre part, placer hors du commerce des choses qui, dans l’intérêt privé comme sous le point de vue de l’économie politique, doivent circuler librement. Voilà les vrais principes, et il est certain qu’ils s’appliquent aux rentes viagères, .à quelque titre qu elles soient constituées ; le donateur, pas plus que le vendeur, n’a le droit de frapper les biens d’inaliénabilité. Après avoir bien établi les principes, la cour d’Orléans y admet une restriction que nous avons déjà rencontrée, c’est qu’il faut considérer si celui qui réclame l’exécution de la clause d’inaliénabilité y a un intérêt civilement appréciable. A vrai dire, ce n’est là qu’une considération accessoire, d’après la rédaction de l’arrêt. La cour oppose une fin de non-recevoir au débirentier. Celui-ci invoquait l’intérêt de famille qu’il avait à ce que son frère ne se dépouillât pas des seuls moyens de subsistance qui lui restaient. Ce n’était pas là un intérêt civilement appréciable; donc il fallait maintenir le principe de la libre disposition des biens. À notre avis, la cour a eu tort de modifier les principes par des considérations d’intérêt. Si la stipulation d’incessibilité était licite, il en serait résulté un droit, et au droit on n’oppose pas l’intérêt. Toutefois c’est à cette partie de l’arrêt que la cour de cassation s’attacha pour rejeter le pourvoi: l’arrêt attaqué, dit-elle, a pu, sans violer aucune loi, décider que la clause d’incessibilité était, dans Y espèce et d’après les circonstances de cette affaire, soumise à la disposition de

r>Ë IA feËNfE VtAOàîtË. -SS9

l’article 1081 (1). La cour élude la difficulté, elle üe la résout point.

Un jugement de première instance résume en deux mots ce que nous tenons de dire, et décide en termes absolus que la clause d’incessibilité est contraire à l’ordre public, en ce quelle a pour objet de gêner et d’entraver la disposition de la propriété, contrairement aux articles 544 et 1598; que cette clause doit, par conséquent, être réputée non écrite, pour mieux dire, nulle; car il s’agissait d'une vente moyennant rente viagère (2).

303. La cour de Rouen a jugé que le donateur peut déclarer la rente incessible. Elle met cette clause sur la même ligne que celle qui déclare la rente insaisissable. La différence est grande cependant ; l’incessibilité met la chose hors du commerce et déroge au droit de propriété, tandis que l'insaisissabilité n’enlève aucun droit aux créanciers et ne prive le crédirentier d’aucun droit. La cour de Rouen ajoute que la clause qui déclare la rente incessible empêche seulement le crédirentier de disposer du droit et des arrérages à échoir, mais qu'il conserve le droit de disposer des arrérages échus (3). La distinction nous paraît tout à fait arbitraire. Si le droit est hors du commerce, les produits du droit sont 'également inaliénables ; le législateur seul pourrait distinguer, l’interprète ne le peut pas.

lie tribunal de Bruxelles a admis la même doctrine par un jugement qui est au moins motivé, mais les motifs, à notre avis, sont très-faibles. Pour établir que le testateur peut déclarer la rente incessible, le tribunal cite les paroles de Duveyrier, l’orateur du Tribunat : « La rente viagère à titre gratuit jouit seule d’un privilège protecteur dont toutes les autres sont privées. Elle prend le caractère sacré des aliments charitables. Elle peut être stipulée insaisissable; et alors aucune attaque, aucune saisie, aucune poursuite ne pourront ni la détruire, ni la suspendre, ni détourner son cours et sa destination. r*> Le tribunal induit

<1) Orléans, 6 août 1841, et Rejet, 1er mars 1843 (Dallez, a» mot Mente vi&çèvCj jjo cjo,

(2) Jugement du tribunal de Brives, du 12 juillet 1843 (Dalloz, 1845, 3, Ï75).

(3) Rouen, 29 janvier 1829 ('Dalloz, au mot Rente viagère, n«9i).

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de là que les auteurs du code, accordant à la rente viagère une extrême faveur, ont entendu permettre au disposant de conférer un droit indélébile au crédirentier dont celui-ci serait impuissant à se priver (i). C’est faire dire à la loi et à l’orateur du Tribunat ce qu’ils ne disent point. Tout ce que le code civil et le code de procédure disent, c’est que la rente viagère peut être déclarée insaisissable ; et Duveyrier ne dit pas autre chose. Si le législateur avait aussi voulu déclarer la rente incessible, il l’aurait dit, et il aurait dû le dire, puisqu’il s’agit de modifier le droit de propriété.

SECTION III. — Extinction de la rente.

§ I01’. La mort.

304. L’article 1982 porte : « La rente viagère ne s’éteint pas par la mort civile du propriétaire ; le* payement doit en être continué pendant sa vie naturelle. « Cette disposition vient à tomber par suite de l’abolition de la mort civile en Belgique et en France. Le code ne dit pas que la rente viagère s’éteint parla mort naturelle ; l’article 1982 le suppose seulement. Il était inutile de le dire. En disposant que la rente viagère est nécessairement constituée sur la tête d’une personne, créancier ou tiers, ou sur plusieurs têtes, la loi dit, ce que l’expression même de rente viagère indique suffisamment, que la rente est attachée à la tête ou à l’existence de celui ou de ceux sur la tête desquels elle est créée.

L’article 1982 dit, en termes trop absolus, que la rente dure pendant la vie naturelle du crédirentier. Cela suppose, ce qui est, en effet, le cas ordinaire, que la rente est constituée sur la tête du créancier ; elle s’éteint alors au moment de son décès. Si elle est constituée sur la tête d’un tiers, elle s’éteindra à sa mort; de sorte quelle pourra cesser pendant la vie du crédirentier ; ce qui rend cette clause peu favorable, contraire même au but de la rente viagère; voilà pourquoi la clause est peu usitée. Elle peut

(1) Jugement du tribunal de Bruxelles, du 39 mars 1875 ( Pasicrisie , 1875, 3, 234).

DE LA RENTE VIAGÈRE

avoir un effet contraire, en ce sens que le crédirentier vienne à prédécéder au tiers ; comme c’est sur la tête du tiers que la rente a été créée, elle ne sera pas éteinte par le décès du propriétaire ; elle passe donc à ses héritiers, qui en jouiront tant que vivra le tiers sur la tête duquel elle a été constituée. La rente peut aussi être constituée sur plusieurs têtes ; si ce sont des tiers, la durée de la rente sera prolongée jusqu’au décès du dernier mourant. Quand cest sur la tête de plusieurs crédirentiers que la rente a été constituée, il faut voir si la rente est réversible sur le dernier mourant; c’est l’intention ordinaire des contractants; le prédécès de l’un des créanciers restera alors sans influence sur la durée de la rente, le survivant en jouira pour le tout jusqu’à sa mort. La rente peut aussi s’éteindre partiellement, si telle est l’intention des parties intéressées; dans ce cas, le survivant ne jouira que de sa part tant qu’il vivra (1).

305. Il est arrivé ce que l’on croirait impossible dans l’état de nos moeurs : le débirentier donne la mort au crédirentier. Dans le conflit entre un mince intérêt pécuniaire et le devoir le plus impérieux, c’est le devoir qui est sacrifié. Quels sont les droits des héritiers du crédirentier assassiné? D’après la rigueur des principes, il faut décider que la mort, même violente, du crédirentier éteint la rente, car on ne conçoit pas de rente viagère sans la vie de celui sur la tête duquel la rente est constituée ; mais comme c’est un crime qui a mis fin à la rente, le coupable est tenu de réparer le préjudice qu’il a causé par sa faute (art. 1382); sans le crime, l’existence du créancier se serait prolongée conformément aux lois ordinaires de la nature; le crime prive donc le créancier des arrérages qu’il aurait perçus jusqu’à sa mort naturelle :*c’est ce préjudice que le débiteur coupable doit réparer. Il devra donc continuer le service de la rente jusqu’à l’époque probable où le crédirentier serait mort. Mais comment le juge fixera-t-il cette époque? Comme on la fixe quand on crée une rente en tenant compte de toutes les probabilités qui déterminent la durée de la

(1) Aubry etRau, t. IV, p. 588. et. notes 1-2, § 390.

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vie d’une personne. Tel nous paraît être le droit strict.

La jurisprudence et la doctrine à sa suite ont résolu la difficulté d’une autre manière. Une rente de 180 boisseaux de blé est stipulée pour la cession d’un domaine. Après avoir laissé écouler quelques années sans payer la rente, les débirentiers, deux époux, assassinèrent le crédirentier; ils subirent la peine de mort. Action des héritiers du créancier contre les héritiers des débiteurs. La cour de Poitiers jugea que le crime avait résolu le contrat de rente. Qu estce qui fait l’essence de ce contrat? L’incertitude de la vie du crédirentier • le débiteur qui, par son fait et plus encore par son crime, porte atteinte à cette incertitude, attaque l’acte dans son essence ; et l’atteinte portée à l’essence de l’acte donne ouverture à la résolution. Quelles seront les conséquences de la résolution du contrat? Un premier point ,est certain : l’action née dans la personne du crédirentier est passée à ses héritiers. A quoi ont-ils droit? Le bail à rente est resté dans toute sa force, et doit, par conséquent, avoir tout son effet jusqu’au jour du crime qui a donné lieu à la résolution de l’acte; par conséquent, les arrérages sont dus jusqu’à ce jour. Ici nous arrêtons la cour, il y a contradiction entre le principe et la conséquence quelle en déduit. Si le contrat est résolu, il est censé n’avoir jamais existé (art. 1183) ; dès lors il ne peut plus être question d’arrérages; les parties doivent être replacées au même état où elles étaient avant que le contrat fût formé, sauf à condamner à des dommages-intérêts le débiteur qui, par son crime, a amené la résolution du contrat. La cour continue et dit qu’à partir du jour de la mort violente du crédirentier les débiteurs n’ont plus eu de droit aux fruits du domaine par eux perçus, qu’ils doivent donc les restituer. Logiquement, et en appliquant le principe de la résolution, les débirentiers auraient dû restituer tous les fruits par eux perçus ; mais les arrérages aussi, si le créancier les- avait perçus, auraient dû être restitués (i). Nous dirons plus loin quelles sont les difficultés que présente le principe de la

(1) Poitiers, 13 nivôse an x; Amiens, 10 décembre 1840 (Dalloz, au mot Rente viagère, n° 176). Comparez Aubry et Rao, t. IV, p. 589, note 3,§ 390; 'X'roplong, n° 353 ; Pont, t. I, p. 397, n° 784.

ue la Rexîe viagère. r*&

: évolution appliqué au contrat do pente viagère. Dans l'espèce , on pouvait contester qu’il y eût résolution ; le code ne f admet que dans une hypothèse, celle où les sûretés stipulées n’ont, pas été fournies (art. 1977); il ne l'admet pas quand le débirentier ne paye pas les arrérages;' or, quand le débiteur donne la mort au créancier, c’est précisément pour se dispenser du payement des arrérages; il faudrait donc dire que le contrat n’est pas résolu, qu’il doit continuer à être exécuté; ce qui nous ramène à notre principe.

Le principe de résolution consacré par la doctrine et par la jurisprudence donne encore lieu à une autre difficulté. Si la rente etst constituée pour l’ aliénation d’un immeuble, la vente est résolue. Que deviennent, dans ce cas, les actes de disposition faits par le débirentier dont le droit sur l’immeuble se trouve résolu? Troplong répond que ces droits sont également résolus. C’est l’application du principe élémentaire qui régit Ig résolution ; celle-ci réagit contre les tiers. Toutefois cette conséquence a été contestée. Le dernier auteur qui a écrit sur la matière dit qu’il lui paraîtra}!; plus équitable d’appliquer, par analogie, l’article -958 qui, dans Je cas do révocation d’une donation pour cause d’ingratitude, dispose que la révocation ne préjudicie pas aux aliénations faites par le donataire, ni aux charges réelles par lpi consenties (i). Cette opinion est en opposition avec tous les principes. Il ne s’agit pas de savoir ce qui e§t le pips équitable, il s’agit de savoir ce que la loi et les principes décident* Or, la foi a décidé; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations; et quand la loi a décidé, l’interprète ne peut plus recourir à l'argumentation analogique. Et où est même l’analogie entre la révocation dupe donation pour ingratitude, qui ne rétroagit point, et la résolution du n contrat qui est essentiellement rétroactive?

§ II. La prescription.

Le droit à rente se prescrit-il ? Cette question n’aurait jamais dû être soulevée. Est-ce que tout droit n’est

(1) Troplong, Des contrats aléatoires , n° 354. Pont, t I, p. 397, 789,

CONTRATS ALÉATOIRES

pas prescriptible? Et si tout droit se prescrit par le laps de trente ans, pourquoi n’en serait-il pas de même du droit à la rente viagère? L’article 2262 pose une règle générale; et peut-il y avoir une exception sans texte? Il suffit de poser toutes ces questions pour les résoudre. Il s’est cependant trouvé deux cours d’appel qui ont méconnu ces principes élémentaires et qui ont décidé que le droit à la rente est imprescriptible, en se fondant sur l’article 2257. Aux termes de cette disposition, la prescription ne court point à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive. Les cours de Metz et de Lyon ont cru que la rente est un droit conditionnel, parce que la rente est subordonnée à la vie du créancier. C’est très-mal raisonner. Le droit à la rente est un droit pur et simple, à moins qu’il n’ait été stipulé sous une condition; seulement ce droit est viager, il s’éteint à la mort de la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée; la durée du droit est donc incertaine , mais cette incertitude ne rend pas le droit conditionnel, dans le sens de l’article 2257, lequel suppose un droit suspendu par une condition, droit conditionnel qui n’existera que si la condition s’accomplit. Est-ce que le crédirentier n’a pas de droit actuel en vertu de son titre? La question n’a point de sens. Inutile d’insister. La doctrine est unanime, et la cour de Toulouse s’est prononcée dans le même sens (î).

307. Quand la prescription commence-t-elle à courir? Du jour où le droit n’est pas exercé, puisque c’est le nonexercice du droit qui constitue la prescription. La prescription courra donc du jour du contrat si le débirentier ne paye pas les arrérages qui y sont stipulés ; s’il commence à les payer, et qu’il cesse ensuite de remplir ses obligations, la prescription commencera à courir à partir du jour du dernier payement; car, les arrérages étant dus jour par jour, le droit cesse d’être exercé dès le jour où le créancier ne perçoit plus d’arrérages.

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