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L’article 2277 établit une prescription spéciale de

(1) Aubry et Rau. t. IV, p. 593, note 27, § 390; Pont, 1. 1, p. 398, n° 787, et les autorités qu’ils citent.

DE LA RENTE VIAGÈRE

cinq ans pour les rentes perpétuelles et viagères. Nous y reviendrons au titre qui est le siège de la matière.

§ III. De la résolution du contrat de rente.

309. « Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûrétés stipulées pour son exécution » (art. 1977). Les auteurs rattachent cette disposition au principe de la condition résolutoire tacite établi par l’article 1184 (î). S’il en était ainsi, il faudrait limiter le droit de résolution aux constitutions de rente qui forment des contrats bilatéraux (n° 260) ; ce droit ne recevrait donc pas son application au cas où la rente viagère est créée moyennant un capital, puisque dans cette hypothèse le contrat est unilatéral. Il est certain que l’article 1977 consacre une règle générale applicable à tous les contrats de rente, bilatéraux et unilatéraux. Pour concilier la généralité de l’article 1977 avec le texte de l’article 1184, l’on a tout simplement altéré le texte de l’article 1184, en remplaçant les mots contrats synallagmatiques par l’expression contrats à titre onéreux . Nous ne reconnaissons pas à l’interprète le droit de changer le texte de la loi. Ce qui prouve à l’évidence que, dans l’espèce, on a tort de voir dans le droit de résiliation de l’article 1977 une application de la condition résolutoire tacite de l’article 1 184, c’est que les auteurs du code ont emprunté la disposition de l’article 1977 à Pothier, et Pothier ne pouvait pas la rattacher au principe d’une condition résolutoire légale, puisque aucune loi ne l’établissait.

Quelle est la raison que Pothier donne du droit de résolution que l’article 1977 a consacré? Il dit que le crédirentier peut répéter la somme qu’il a payée pour la constitution, lorsque le débiteur ne satisfait pas aux conditions sous lesquelles la constitution a été faite. Ainsi Pothier applique le principe de la condition résolutoire expresse. Par exem-

(1) Duranton, t. XVIII. o. 149, nQ 162. Troplong. n° 289. Pont. t. I, p. 374, n° 734.

GONÎfeÀTS ÀLÊÀTÔ1RÉS.

plë, dit-ilî lë débitëûr S’est obligé pai* lé contrat dé donner incessamrtiènt urtë caution pour la prestation do là renté, et il ne la donne pas. Le créancier ne lui abandonne ses fonds qüë SOüs là Condition d’üne garantie; si le débiteur ne fournit pas la garantie, le crédirentier 'peut demander la résolution dü Contrat, caf la condition n’est pas remplie; et le créancier qui veut s’assurer uri revenu pour sa vie nantit point traite sàns la garantie qu’il a stipulée (i). Telle est certes l’intention des parties contractantes. Et en - ce sens On petit assimiler le droit de résiliation de l’article 1977 à la condition résolutoire clé l’article 1184; Toujours ëst-il quë l’article 1977 â quelque chose de spécial. En ëifet, la condition résolutoire tacite formulée par F article 11 84 reçoit stiHOüt son application aux prestations qüë doit faire chacune des parties contractantes, notamment aü payement dü prix quand il s’agit d’üne vènte ; donc il faudrait l’appliquer aü payement des arrérages de la renté; et l’article 1978 dit; au contraire, que le seul défaut dé payement des arrérages n’autorise pas le crédirentier à demander la résolution du contrat,. Il y a donc, en matière de rente viagère, une théorie spéciale qui, loin d’être F application de l’article 1184, ÿ déroge.

310. L’article 1977 suppose qiie des sûretés ont été Stipulées pou! l’exécution du contrat et que le débirentier ne les folirnit pas. Nous avons rencontré la même disposition Hans I article 1188, qui déclare le débiteur décliü du bénéfice du terme quand il diminue léS sûretés qu’il avait données par le contrat à sbn créancier. Dans les deux cas il s’agit de sûretés conventionnelles. En expliquant l’article 1 188, nous avons examiné les difficultés auxquelles cette condition donne lieu.

OÜtrë l’exemple du cautionnement, Pothier cite les élàUsës suivantes. Le débiteur s’est engagé d’ employer 1 argent qu’il a reçu pour la constitution de rente à payer F acquisition de quelque héritage, afin de procurer au crédirentier la subrogation au privilège du vendeur, et il manque à faire cet emploi et à procurer la subrogation promise. Ou, le dé-

ib PotUier, Trwtê du contrat de constitution de rente, nc22§>

DE LA RENTE VIAGÈRE

biteur, en accordant une hypothèque pour sûreté de la Tente, déclare que les biens hypothéqués sont libres dé toute charge, et il se trouve que cette déclaration est fausse.- Dans tous ces cas, faute par le débirentier d’exécuter les conditions du contrat, le créancier peut eii demander la résolution (i).

Nous ajouterons quelques applications empruntées à la jurisprudence. L’adjudicataire d’un immeuble Vendu à charge d’une rente viagère rie fait pas transcrire l’acté dan§ le délai fixé par lé cahier dés charges. Est-ce le cas d’appliquer l’ article 1977 ? La cour de cassation a rëporissé cette prétention; En effet, on ne peut pas dire que la transcription soit une sûreté stipulée par le contrat. II est vrai, comme le disait le vendeur, que la transcription aurait conservé son privilège- mais le privilège même n’est pas une sûreté conventionnelles puisqu’il existé indépendamment de toute convention en vertu de la loi; donc on n’est pas dans le texte de l’article 1977 ; et cette disposition ne peut pas être étendue, puisqu’elle à un caractère exceptionnel (n° 309) (2);

Lë débiteur avait déclaré les biens hypothéqués quittes et libres de toute charge ; au lieu d’employer les deniers que le crédirentier lui avait fournis à payer les dettes pour affranchir les biens, il s’en servit pour ses affaires. C’est le Cas prévu par Pothier ; la eoür de Bruxelles décidai qu’il y avait lieu à la résiliation du contrat (3).

911. L’article 1977 accorde au crédirentier le dfoit de résiliation par cela seul que le débiteur ne donne pas les sûretés stipulées par le contrat, sans distinguer s’il y a faute de sa part ou non. La disposition, quoique sévère, se justifie. C’est à raison des sûretés stipulées que le crédirentier a traité, il ne l’aurait pas fait Sans ces sûretés. Peü lui importe la raison pour laquelle lés sûretés ne sont pas fournies, que ce soit par la faute du débiteur ou par cas fortuit; toujours est-il que la condition sous laqtiëlle il avait avancé ses fonds n’est pas remplie.

0) Comparez Duranton, t. XVIII, p. 149, n° 162.

(2) Orléans, 6 février 1835 et Rejet, 13 juin 1837 (Dalloz, au mot FaMte, 548. 3°j.

(3) Bruxelles, 5 janvier 182Q {PasicFw, rifêO. p. 8).

CONTRATS ALÉATOIRES

L'article 2131 (loi hyp., art. 79) contient une décision analogue pour la stipulation d’un terme : le créancier peut demander le remboursement de sa créance dès que les sûretés hypothécaires sont diminuées, quand même ce serait sans la faute du débiteur; toutefois, dans ce cas, la loi permet au débiteur de fournir un supplément d’hypothèque. Nous croyons que cette restriction, qui modère la rigueur du droit, devrait être appliquée par analogie au cas prévu par l’article 1977. Que veut le créancier? Une garantie. Si le débiteur est dans l’impossibilité de fournir la garantie promise par suite d’un cas fortuit, et s’il lui en fournit d’autres qui soient absolument équipollentes, on ne peut pas dire que la condition n’est point exécutée ; sauf, en cas de contestation, au juge de décider s’il y a équipollence et si le créancier est sans intérêt. La cour de Bruxelles l’a jugé ainsi, même dans un cas où il y avait faute de la part du débiteur, mais il offrait une hypothèque ayant la même valeur et présentant les mêmes avantages que celle qui avait été stipulée; dès lors, dit-elle, le créancier était sans intérêt, et sans intérêt il n’y a pas d’action (î). Nous acceptons la décision, mais le motif nous laisse quelque doute. Le créancier a un droit conventionnel : peut-on le repousser en lui objectant qu’il n’a aucun intérêt à user de son droit? Là où il y a un droit, l’intérêt doit être écarté. Mais on peut nier qu’il ait un droit; si la garantie que le débiteur offre présente les mêmes avantages que celle que le contrat stipulait, ainsi que le dit la cour de Bruxelles, la condition est réellement remplie, et le créancier est sans droit.

312. L’article 1977 ne prévoit pas le cas où les sûretés promises ont été fournies, mais deviennent insuffisantes. Il en est de même de l’article 1912, qui permet au créancier d’une rente perpétuelle d’exiger le rachat si le débiteur manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. En faut-il conclure que le créancier n’a pas le droit de résiliation lorsque le débiteur a, à la vérité, fourni les

(1) Bruxelles, 21 avril 1810 (Dalloz, au mot Rente viagère, n° 125). €om parez PoDt, t. I, p. 375, n° 736).

DE LA RENTE VIAGÈRE

sûretés promises, mais que ces sûretés sont diminuées. Il faut distinguer. Si les sûretés sont diminuées par le fait du débiteur, le créancier a le droit de résiliation. Ce n’est pas étendre la disposition de l’article 1978, c’est l’appliquer d’après l’esprit qui l’a dictée. Pourquoi le créancier peut-il agir en résolution du contrat? Parce que le débiteur ne lui fournit pas les sûretés promises; or, il ne les fournit pas dans le cas où il les diminue par son fait, aussi bien que dans le cas où il n’a pas donné les sûretés. Ainsi il défriche un bois qu’il avait donné en hypothèque; qu’importe au créancier que le bois soit défriché, ou que l’hypothèque sur le bois n’ait pas été constituée? En tout cas, il se trouve sans garantie hypothécaire par le fait du débiteur; celui-ci manque à ses engagements dans l’une et l’autre hypothèse, et le créancier en éprouve le même préjudice. Cela nous paraît décisif. C’est l’opinion générale (1). Quand peut-on dire que les sûretés sont diminuées par le fait du débiteur? Sur ce point, nous renvoyons aux explications qui ont été données au titre des Obligations (t. XVII, nos 206 et 207).

313. Que faut-il décider si les sûretés diminuent par cas fortuit? L’article 2131 (loi hyp., art. 79) prononce, dans ce cas, la déchéance du terme, mais en permettant au débiteur de fournir un supplément d’hypothèque. Peut-on appliquer cette disposition, par analogie, à la constitution de rente? La cour de Paris a jugé, et telle est aussi l’opinion des auteurs, que le crédirentier ne peut pas demander la résiliation du contrat quand les sûretés ont été fournies par le débiteur, ruais qu’elles sont diminuées par un fait accidentel (2). Nous croyons que cette doctrine, quoique sévère, est fondée sur le texte et l’esprit de l’article 19/7. Le texte ne peut pas être invoqué par le créancier, puisque les sûretés promises ont été fournies ; on ne peut pas dire non plus que le cas est identique quand les sûretés, quoique fournies, ont été dépréciées par un cas fortuit : le débiteur

(1) Colmar. 25 août 1810 (Dalloz, au mot Rente viagère, n° 130, 2°). Pont. C h p. 376, n° 737. Duranton, t. XVIII, p. 150. n» 163.

(2) Paris, 21 décembre 1836 (Dalloz, au mot Rente viagère , n° 113). Aubry et Rau, t. IV, p. 590. note 10, § 390. Pont, t. I, p. 376, n° 738.

CONTRATS ALÉATOIRES

peut dire qu’il a rempli ses engagements , que, par suite, il n’y a pas lieu de demander contre lui la résolution pour cause d’inexécution de ses engagements. On nous opposera l’opinion que nous avons enseignée au chapitre des Rentes perpétuelles ; l’article 1912 ne parle pas de la diminution des sûretés, et cependant nous avons admis que l’article 2131 est applicable quand les sûretés promises par le débiteur deviennent insuffisantes; En réalité, il n’y a pas contradiction, car les deux hypothèses sont différentes. Quand il s’agit d’une rente perpétuelle, le débiteur encourt la déchéance du terme lorsque, n’importe par quelle cause f les sûretés à raison desquelles le terme avait été accordé n existent plus complètes, telles qu’elles avaient été stipulées; de' sorte que le cas de l’article 2131 est prévu implicitement par l’article 1912. Il en est tout autrement du droit de résiliation du contrat de rente viagère ; l’article 1977, loin d’appliquer un principe général, y déroge; il est donc d’étroite interprétation.

$14. Le débiteur qui avait diminué les sûretés stipulées par le contrat les rétablit, c’est-à-dire qu’il offre au créancier une sûreté suffisante. On demande si le créancier peut néanmoins agir en résolution. Nous venons de citer un arrêt de la cour de Bruxelles (n° 3 11) qui s’est prononcé en faveur du débiteur, et telle est aussi l’opinion des auteurs (î). Il y a cependant un motif de douter ; le fait de diminuer les sûretés équivaut au fait de ne pas les fournir; or, quand le débiteur manque, sous ce rapport, à ses engagements, le créancier a le droit d’agir en résolution ; le débiteur peut-il, en lui offrant de nouvelles sûretés, priver le créancier d’un droit qui lui est acquis? Non, si le droit à là résolution était réellement acquis au crédirentier. Mais l’article 1977 ne dit pas cela ■ il donne seulement au créancier le droit de demander la résolution, c’est le tribunal qui la prononce et il n’y a pas lieu de la prononcer lorsque le débiteur fournit les sûretés promises.

îtf 5. Le débiteur manque à l’engagement qu’il avait pns de fournir des sûretés au crédirentier; celui-ci peut

(i) Vo yos; le* ftütuntôg Pcmt, t, I, p. 378, n° 741,

de la Rente viagère. 351

demander la résiliation du contrat; mais avant quil ait intenté son action, il vient à mourir : ses héritiers pourront-ils agir en résolution? Pothier répond que les héritiers ne sont plus recevables à se plaindre, par la raison que, la rente n’existant plus, ils n’Ont aucun intérêt à l’exécution des conditions stipulées par le contrat. La raison est décisive ; il serait contradictoire dans les termes de conclure à ce qu’un contrat soit résolu pbur inexécution des engagements du débiteur, alors qu’il n’y a plus ni contrat ni débiteur. Sans doute, si l’ inexécution du contrat avait donné au créancier un droit indépendant de la résolution, par exemple un droit à une peine conventionnelle, ou à des dommages-intérêts, ce droit passerait à ses héritiers, puisqu’il serait dans le patrimoine du crédirentier ; mais, dans l’espèce, celui-ci n’a d’autre droit à exercer que la demande en résolution d’un contrat; or, ce droit s’éteint avec sa mort ; et si le créancier est sans droit, il ne peut rien transmettre à ses héritiers.

il en serait de même, dit Pothier, si le créancier venait à mourir après avoir formé la demande et avant que le juge eût prononcé la résolution du contrat. La raison est celle que nous venons de donner (n° 314); c’est que la résolution n’a pas lieu de plein droit, elle doit être ordonnée par le tribunal; jusqu’à ia sentence, le débiteur peut purger sa demeure, en ce sens qu’il est admis à fournir les sûretés promises. Donc, quand le créancier vient à mourir, les choses sont encore entières, il y a un contrat de rente qui s’éteint par la mort du crédirentier (1).

âlë. La résolution est prononcée. Quel en sera l’effet * Il y a controverse sur ce point et doute. L’article 1183 règle l’effet de toute résolution, soit expresse; soit tacite; d’un contrat ; lorsque la résolution s’accomplit, le contrat est révoqué, et cette révocation rétroagit, car la loi ajoute que les choses sont remises au même état que si le contrat n’avait pas existé. Cela est de l’essence de la condition résolutoire. Or, l’action en résiliation du contrat de rentedans le cas prévu par l’article 19 / /, est une action en ré-

(l) Pothier, Traité du contrat de constitution de rente, nü 2%(), Punue

tow, t, XV1U, p. 151, nÙS 165 et 106, et tous les auteurs,

solution, de quelque manière qu’on l’explique. Pothier lui donne ce nom, et les auteurs qui rattachent l’article 1977 au principe de la condition résolutoire tacite de T article 11 84 aboutissent à la même conclusion. La cour de cassation a appliqué le principe de la rétroactivité de la condition résolutoire à la résiliation du contrat de rente viagère ; elle a cassé un arrêt de la cour de Rennes qui, tout en prononçant la résolution du contrat, avait ordonné qu’il continuerait à être exécuté jusqu’à l’entier remboursement du capital ; de sorte que la résolution non-seulement n’avait aucun effet rétroactif, mais elle ne produisait pas même d’effet à partir du jugement, le débirentier devant continuer à payer les arrérages comme si la rente existait encore. C’est une résolution conforme à l’article 1183, dit la cour suprême; le premier juge aurait du remettre, d’après cet article, les choses au même état que si le contrat n’avait pas existé (î).

Cette décision a été critiquée par tous les auteurs, et elle n’a pas fait jurisprudence. On admet généralement que le principe de l’article 1183 ne reçoit pas d’application à la rente viagère. Le principe de la rétroactivité, dit-on, cesse là où son application est impossible. Or, il est évident que la révocation d’un contrat de rente viagère, après une existence plus ou moins longue, ne peut pas replacer les choses dans leur état primitif. En effet, pendant tout le temps que le contrat a duré, le débiteur a eu en sa faveur les chances favorables d’extinction de la rente, et il en aurait profité si la chance avait tourné pour lui; les arrérages qu’il a payés ou dû payer étaient le prix de cette chance; résoudre le contrat rétroactivement, c’est détruire l’effet des chances qui sont de son essence. La rétroactivité se comprend dans les contrats commutatifs qui obligent les deux parties à faire des prestations fixes et irrévocables ; elle ne se comprend pas dans les contrats qui ont pour objet une chance. Ces principes ont été consacrés par la cour de Caen ; elle a décidé, en conséquence, que le créancier avait droit au remboursement de son capital, aux arrérages échus et

(1) Cassation, 23 août 1843 (Dalloz, au moi Rente vütaère. n° 128).

non payés et aux intérêts du capital de la rente à partir de la demande (i).

A notre avis, la cour de cassation a raison au point de vue légal, et l’interprète doit se décider d’après les textes. Nous n avons qu’une seule disposition sur les effets de la condition résolutoire, c’est celle de l’article 1183; elle doit recevoir son application à tous les cas où un contrat est résolu. Il n’appartient pas à l’interprète de créer des exceptions. Or, dans l’opinion générale, on crée une exception pour le contrat de rente viagère. Vainement dit-on que l’application de l’article 1183 est impossible quand il s’agit de contrats qui ont pour objet une chance; il y a, il est vrai, un élément, la chance qui a couru pendant que le contrat existait, et cette chance ne se restitue point. L’argument s’adresse au législateur : c’est à lui de voir s’il convient d’apporter une exception à la règle générale de l’article1 183 ; l’interprète n’a pas ce droit. Donc on ne tiendra aucun compte de la chance aléatoire dans la résolution des contrats ; les restitutions se feront d’après le droit commun, tel que nous l’avons exposé au titre des Obligations .

§ IV. Droit du créancier quand le débiteur ne paye

pas la rente.

3ty. L’article 1978 porte : « Le seul défaut de payement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée^ demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné: il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages. » Cette disposition déroge au principe de la condition résolutoire tacite de l’article 1184; ce principe est applicable à tous les contrats bilatéraux, donc aussi au contrat de rente viagère quand il est bilatéral,

(1) Caen, 16 décembre 1843 (Dalloz, au mot Rente viagère, n° 100). Comparez les autres arrêts cités dans le Répertoire de Dalloz, n0B 128-130, et les auteurs (Aubry et Rau, t. IV, p. 590, note 13, § 390; Pont, 1. 1, p. 379,

746 et 747).

ÜQNT&ATS ALÉATOIRES .

PM

c’est-à-dire quand le contrat constitue une vente (n° 260) ; si le contrat est un prêt, il est unilatéral; et, d’après le texte bien formel de l’article 1184, la condition résolutoire tacite n’est pas sous-entendue dans les contrats unilatéraux. De sorte que l’ article 1978 déroge à l’article 1184 quand le contrat est bilatéral, et il le maintient en ce sens que la condition résolutoire n’existe pas dans le contrat de rente lorsqu’il est unilatéral. Nous laissons ce dernier point de côté ; dans l’opinion assez généralement suivie, l’article 1184 s’applique à tous les contrats à titre onéreux ; de solde que l’article 1978 consacrerait une dérogation complète au principe de la condition résolutoire tacite. Quel est le motif de cette exception ?

Interrogeons d’abord les orateurs du gouvernement et du Tribunal qui ont exposé les motifs de la loi. Après avoir transcrit l’article 197.8, Portalis ajoute : « S’il en était autrement, il n’y aurait plus de solidité dans les contrats ; ils seraient dissous par la plus légère infraction de la part d’un des contractants. On ferait prononcer la nullité d’un acte lorsqu’on n’a que le droit d’en demander l’exécution (î). » Cette dernière remarque rappelle la théorie romaine. En droit strict, sans doute, le créancier n’a d’autre droit que celui que lui donne son contrat, c’est-à-dire le droit d’en poursuivre l’exécution par les voies légales. Mais le code civil a dérogé à cette rigueur juridique : si je vends un héritage pour 20,000 francs, je puis demander la résolution dé la vente quand l’acheteur ne paye pas le prix; si je vends le même héritage pour une rente viagère de 2,000 francs, ef que l’acheteur ne paye pas les arrérages de la rente, je ne puis pas agir en résolution. On demande la raison de cette différence : pourquoi le code déroge-t-il à la règle de l’article 1184 confirmée, en matière de vente, par l’article 1653 ? Ce que Portalis dit ne répond pas à la question.

L’article 1977 admet l’action en résolution du contrat de rente quand le débiteur ne fournit pas les sûretés qu’il a promises, donc pour inexécution d’un engagement. Quand

(1) Portalis, Exposé des motifs, n° 18 (Locré, t, VII, p. 345),

BE LÀ RENTE VÎÂORRE

le débirentier ne paye pas les arrérages, il manque aussi à m engagements ; pourquoi le législateur ne permet-il pas, dans le cas de l’article 1978 aussi bien que dans le ms de l’article 1977, d’agir en résolution ? Le rapporteur du Tribunat répond à la question en ces termes ; « Dans le cas de l’ article 1977, Je contrat n’est pas consommé ; la résiliation naît de la contravention aux conditions stipulées, Au contraire, lorsque le contrat a été accompli, la négligence dans la prestation de la rente n’est pas une cause de résiliement ; elle ne donne qu’une action en contrainte pour Lexécution d’un contrat parfait, et qui ne peut être éteint que par léyénement qui en est la base (i), » Ces .motifs sont plus sérieux que ceux que Portalis a donnés. Il est vrai que la résiliation de l'article 1977 se demande d'ordinaire à l’ origine du contrat, avant que le débiteur l’ait exécuté en payant la rente ; dans ce cas, il n’y a aucun inconvénient à le rompre. Tandis que l’article 1978 .suppose que le contrat est en exécution ; le débiteur ne paye pas les arrérages régulièrement, ou il cesse de Les payer : le contrat devra-t-il être -résolu? Non, dit Simeon, le contrat est viager et ne doit prendre Un que par la mort du crédirentier. Ce motif nous met sur la voie de la seule raison que l’on puisse donner pour expliquer l’article 1978. Le contrat étant viager est par cela même aléatoire ; à mesure que Le débiteur paye les arrérages, il a la chance de voir éteindre la rente par la mort du crédirentier; c’est la cause pour laquelle les arrérages dépassent les intérêts. S'il a couru cette chance pendant plusieurs années, il a un droit à l’extinction plus ou moins prochaine de la rente, en gardant le capital pour lequel elle a été constituée, ifésoudre le .contrat en le forçant à restituer le capital, c’est d’abord le priver du droit éventuel à l’extinction de la rente ; c est de plus Le forcer à restituer deux fois le capital, au moins dans la mesure des arrérages acquittés, car ces arrérages comprennent une partie du capital. Pour qu il y ait vraiment résolution dans le sens de 1 article 1978, il faudrait è.ue le crédirentier restituât les arrérages qui lui ont été

d) Simeon, Rapport, n° 13 (Locré, t. VIL P* 350).

CONTRATS ALÉATOIRES

payés et que le débirentier tînt compte des intérêts ou des fruits par lui perçus. Mais, ainsi entendue, la résolutionne serait guère avantageuse au crédirentier; il ne serait le plus souvent pas en état de restituer les arrérages. La loi concilie son intérêt avec le droit du débiteur en maintenant le contrat, sauf au crédirentier à en poursuivre l’exécution forcée. En définitive, c’est la nature aléatoire du contrat de rente qui s’oppose à la résolution pour défaut de payement des arrérages (1).

318. L’article 1978 s’applique-t-il au cas où le donateur s’est réservé une rente à charge du donataire? On admet généralement que le donateur peut demander la révocation de la donation pour cause d’inexécution des charges (art. 953). Au premier abord cette décision paraît contraire au texte de la loi. En effet, l’action en révocation de l’article 953 n’est autre chose que l’action en résolution de l’article 1184; et l’article 1978 n’admet point cette action pour inexécution des charges que le contrat impose au débirentier. On fait donc, dans l’opinion générale, une exception à l’article 1978, et nous avons dit bien des fois que l’interprète n’a pas ce droit. A vrai dire, le texte n’est pas aussi absolu qu’il en a l’air ; l’article 1978 se rattache à l’article 1977, dont il est une suite; dans ces deux articles, le code répond à la question de savoir si le crédirentier peut demander la résolution du contrat quand le débiteur ne remplit pas ses engagements ; l’hypothèse est donc la même, quoique la décision diffère selon la diversité des engagements : et quelle est cette hypothèse? L’article 1977 le dit en termes très-clairs : « Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix. » La loi suppose donc une constitution de rente faite à titre onéreux; cela est d’évidence dans l’article 1977, cela est tout aussi évident dans l’article 1978. Rappelons-nous d’abord que la loi ne s’occupe que des rentes constituées à titre onéreux (art. 1968), sauf les quelques dispositions qui traitent des rentes établies à titre gratuit (art. 1969,1970,

(1) Troplong, Des contrats aléatoires , nos 305-309. Duranton, t. XVITI, p. 153, n« 168. Pont, t. I, p. 381, nos 749-750.

DE LA RENTE VIAGÈRE

1973); r article 1978 ne s’explique d’ailleurs que par la nature aléatoire du contrat (n° 317); or, le .contrat aléatoire est un contrat commutatif, c’est-à-dire à titre onéreux, donc l’article 1978 implique une constitution de rente à titre onéreux; et les motifs qui justifient cette disposition s’opposent à ce qu’on l’applique aux rentes constituées par le donateur comme charge de la donation; le donataire, débirentier, ne court aucune chance; il reçoit un bienfait, puisqu’il profite de la libéralité dont le montant excède la charge, sinon il n’y aurait plus de libéralité; s’il ne remplit pas la charge, il est juste que la donation soit révoquée ; le donataire est presque au rang des donataires ingrats (i).

319. L’article 1978 est une disposition exceptionnelle, de quelque manière qu’on l’explique, puisqu’il déroge à un principe général, celui de la condition résolutoire tacite. Il suit de là qu’on ne doit l’appliquer qu’au cas prévu par la loi, c’est-à-dire à la constitution à titre onéreux d’une rente viagère. La cour de cassation déduit de là une conséquence très-importante, c’est que la disposition de l’article 1978, fondée sur le caractère essentiellement aléatoire du contrat quelle a en vue, est sans application aux contrats qui, tout en constituant une rente viagère au profit de l’une des parties, n’exposent le débiteur de la rente à aucune chance de perte. La cour cite comme exemple, d’abord la donation sous la condition d’une rente viagère au profit du donateur, c’est le cas dont nous venons de parler (n°318). Telle serait encore la cession ou la vente moyennant une rente viagère dont les annuités seraient inférieures ou même égales à la moyenne annuelle des revenus du capital ou du fonds aliéné ; la modicité de la rente, dans ce cas, sans rapport avec la valeur cédée, implique, du moins en partie, lidée de libéralité et exclut pour l’acquéreur les chances de perte qui sont de l’essence du contrat aléatoire. Dans dépareilles circonstances, dit la cour de cassation, la raison de déroger au principe d’équité, formulé d’une manière géné-

(1) Pont, t. I, n° 751. Aubry et Rau, t. IV, p. 592, note 21, § 390, et les autorités qu’ils citent. Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de üaioz, au mot Rente viagère, n° 141. Il faut ajouter Nancy, 22 février 1867 (Oalloz,1867, 2, 102) Comparez Gand,22 mai 1S"2 ( Pasicrisie , 1872, 2, 297).

CONTRATS ALÉATOIRES

raie par l’article 1184 et appliqué par l’article 1654 au • contrat de vente, n existe plus. Mais pour que l’on puisse admettre que l’article 1978 n’est pas applicable, il faut qu’il soit constant en fait qu’à l’époque du contrat il n’y avait pas pour lé débiteur de chance de perte ; il né suffit pas qu’au jour de la demande en résolution la moyenne des revenus'du fonds aliéné soit supérieure aux annuités de la rente; dans l’espèce jugée par la cour, un intervalle de plusieurs années s’était écoulé entre la date du contrat et l’action résolutoire ; dans cet intervalle, la valeur ou les produits du fonds aliéné pouvaient s’être accrus par l’ effet de l’accroissement naturel de valeur des immeubles ou par quelque causé accidentelle; il faut donc remonter au jour même du contrat pour apprécier quel était, à cette époque, le rapport entré la rente stipulée et 4 importance du fonds aliéné (î). Le principe est bien formulé, la j urisprudence en a fait plus d’une application.

320. U ne vente est faite de deux maisons pour 4,000 fr. , payables au décès du survivant des vendeurs, à charge par l’ acquéreur de payer jusque-là une rente annuelle de 250 fr. Nous avons déjà rencontré l’espèCe; il a été jugé que dans ce cas il n’y avait pas de contrat aléatoire, puisque c’est à peine si l’on y trouve un élément aléatoire d’un neuvième ; le caractère dominant de la convention, dit la cour dé Bourges j est celui d’une vente faite pour un prix fixe; donc elle était résoluble pour défaut de payement (2).

. Une vente est faite pour une somme capitale, plus une rênte viagère : si la somme capitale 11’est pas payée, il y a lieu à résolution; c’est le droit commun (3). Mais on rentrerait dans le cas de l’ exception de l’article 1978, une fois que le prix capital serait payé et qu’il ne reste plus de dé que la rente (4).

Le crédirentier vend la rente ; il pourra agir en résolution si i’ acheteur ne paye pas le prix (5). Dans ce cas, il 11 y

. 0) Cassation, 16 mai 1866, au rapport de Laborie (Dalloz, 1866, 1,

(2) Bourges, 2 avril 1828 (Dalloz, au mot Vente, n° 1244).

(3) Ré jet, 20 novembre. 1827 (Dalloz, au mot Vente, n° 1243).

(4) Orléans. 6 février 1835 (Dalloz, au mot Faillite, n° 548. 3°).

(5) Bordeaux, 1er août 1834 (Dalloz, au tvot Rente viagère, n° 142).

IM LA RENTE VIAGÈRE

a aucun doute, puisqu’il s’agit d’une vente ordinaire, bien que l’objet de la vente soit un droit aléatoire ; cela n empêche pas qu’entre le cédant et le cessionnaire il ny ait aucune dette de rente viagère, et c’est seulement au contrat de rente que l’article 1978 est applicable.

JT«M. Quand le débirentier ne paye pas les arrérages, le créancier a seulement le droit de poursuivre Texécutioû forcée de sa créance. C’est ce que dit, l’article 1978 en ceâ termes : « Le créancier n’a que le droit de saisir et faire vendre les biens de son débiteur, et de faire ordonner ou Consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages. « Comment calcule-t-on cette somme? La jurisprudence a été hésitante sur éé point. Par un premier arrêt, la cour de Caen avait jugé que le payement de la rente serait mis en adjudication ; l’adjudicataire serait chargé d’acquitter la rente jusqu’à son extinction. Dans ce système, il intervenait un nouveau contrat aléatoire entre l’adjudicataire et le débiteur ou ses créanciers. Cette interprétation ne prévalut point; d’abord elle n est pas tout à fait conforme au texte du code, qui suppose l’emploi dune somme pour le service de la rente; puis la masse des créanciers perd la chance de gain qui peut résulter de l’extinction de la rente, et le crédirentier M-mêïne est sans garantie contre le nouveau débiteur. Dans un arrêt postérieur, la cour de Caen, s’en tenant â la * lettre de l’article; 1978, a décidé que l’on prendrait, sur les deniers provenant de la vente des biens saisis, un capital produisant des intérêts égaux aux arrérages. Ce second système est plus favorable au crédirentier ; la rente est misé à la charge de l’acquéreur des biens, ce qui donne au Crédirentier, par voie de subrogation, le privilège du Vendeur et Son droit de résolution; si les biens vendus sont des meubles, le crédirentier peut exiger qu’emploi soit fait sur hypothèque ou privilège. Les autres créanciers y trouvent aussi l’ avantage de conserver leur droit sur le capital employé au Service de la rente quand celle-ci viendra â s éteindre (i).

(1) Pont, t. I, p. S85, n° 757, et les autorités qu’il cite. Il faut ajouter Kejet, 5 novembre 1862 (Dalloz, 1863, 1, 299).

CONTRATS ALÉATOIRES

322. L’article 1978 ne parle pas du conflit qui s’élève entre le crédirentier et les autres créanciers du débiteur. Ce conflit existera régulièrement, et il donne lieu à quelque difficulté. Il faut distinguer d’abord si le crédirentier n’a qu’une créance chirographaire, ou si son droit est garanti par une hypothèque ou un privilège. Si le crédirentier est créancier chirographaire, sa créance est sur la même ligne que celles des autres créanciers avec lesquels il concourt ; il faut donc lui appliquer le principe de l’article 2093 (loi hyp., art. 8) : « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s’en distribue entre eux par contribution. » Le crédirentier viendra donc à la contribution pour le capital nécessaire au service de la rente, et il subira, en cas d’insolvabilité du débiteur, la perte que doivent subir tous les créanciers. Il n’y a aucune raison de lui allouer sa créance intégrale, alors que tous les autres créanciers éprouvent une réduction forcée, car la loi n’admet d’autre préférence entre créanciers que celle qui résulte des privilèges et hypothèques (art. 2Q93 et 2094, et loi hyp. , art. 8 et 9) (î).

La cour de cassation a appliqué au crédirentier la loi commune en matière de faillite. Dans l’espèce, le crédirentier n’avait pas figuré au concordat, les arrérages dont le failli était débiteur n’étant échus que depuis l’ouverture de tla faillite. Le premier juge admit l’action du crédirentier contre le failli concordataire pour l’intégralité de sa créance, en se fondant sur ce que la rente viagère n’était qu’une créance d’arrérages, et que les arrérages réclamés étaient tous postérieurs au concordat. Cette décision a été cassée. Il n’est pas vrai que le crédirentier n’ait qu’une créance d’arrérages, il a un droit à la rente, et cette créance est sur la même ligne que toutes les créances chirographaires ; donc le crédirentier était compris dans la masse et le concordat lui était applicable (2).

11 y a un arrêt en sens contraire de la cour de Grenoble ; elle a jugé que l’état de déconfiture du débiteur d’une rente, viagère constituée sans hypothèque n’a pas pour effet de

(1) Pont. t. I, p. 387. n° 761. Aubry et Rau, t. IV, p. 591, § 390.

(2) Cassation, 22 mars 1847 (Dalloz, 1847, 1, 236).

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soumettre le crédirentier à la réduction proportionnelle que subissent toutes les créances chirographaires ; le crédirentier, aux termes de l’arrêt, doit continuer à toucher intégralement les arrérages échus et à échoir; en conséquence, il doit être réservé, sur l’actif du débiteur de la rente, une somme affectée au service intégral de cette rente jusqu’à son extinction (i). Il nous est impossible de faire connaître les motifs de cette décision, car elle n’est pas motivée. Peut-être la cour se sera laissé égarer parles termes, absolus en apparence, de l’article 1978, qui semble dire que l’on doit toujours prélever sur le produit des biens saisis une somme suffisante pour le service des arrérages ; mais la loi ne dit pas qu’il en soit ainsi quand il y a conflit entre créanciers chirographaires ; ce conflit n’est pas prévu par l’article 1978, et l’objet de l’article n’était pas de le régler; tout ce que la loi décide, c’est que le crédirentier n’a pas le droit de résolution quand les arrérages ne sont pas payés, qu’il n’a que le droit d’exécution forcée. Quant aux conséquences de la saisie et de la vente des biens, dans le cas où il y a concours de créanciers chirographaires, ce n’est pas l’article 1978, c’est l’ article 2093 qui les règle. Si l’on entend l’article 1978 comme la cour de Grenoble semble l’interpréter, il en résulterait que le crédirentier a une préférence sur les autres créanciers chirographaires, bien qu’il n’ait ni hypothèque ni privilège ; ce serait une dérogation aune règle fondamentale, et une dérogation que rien n’ex plique. Pour admettre une pareille anomalie, il faudrait un texte formel, et ce texte n’existe point.

323. Si le crédirentier a un privilège ou une hypothèque, il est colloqué au rang que lui donne son inscription. Pour quelle somme? Faut-il appliquer ici la disposition de l’article 1978, c’est-à-dire colloquer le crédirentier pour la somme nécessaire au service de la rente ? C est 1 opinion générale. Elle a été combattue par les créanciers postérieurs au crédirentier, et nous croyons qu ils ont raison. L’article 1918 doit être écarté dans le conflit entre les créanciers hypothécaires, comme dans le concours des

(1) Grenoble, 4 décembre 1855 (DhUov.. 1856, 2. 273).

3g2 CONTRATS ALÉATOIRES!.

créanciers chirographaires : il suppose que le crédirentier se trouve en face du débiteur de la rente- dès qu’il y a conflit entre créanciers, ce sept les principes établis au titre des Hypothèques qui doivent recevoir leur application. Of, il est de principe que le créancier hypothécaire ne peut exercer son droit que jusqu’à concurrence du capital stipulé par le contrat et rendu public par la voie de l’inscription. Supposons unq rente de 2,000 francs constituée pour up capital du 20,000 francs et garantie par une hypothèque. Quel est le .montant de la créance hypothécaire % Û n capital de 20,000 francs. Cette cette créance seule que les créanciers hypothécaires postérieurs au crédirentier connaissent ; ils n’ont dû s’attendre à être primés que par cette créance de 20,000 francs. Ils seraient trompés s’ils étaient primés par une créance supérieure. Or, dans l’opinion générale, ils sont primés par une créance supérieure ; pour assurer le payement d’une rente de 2,000 francs, il faut faire emploi d’un capital de 4Q,000 francs; donc les créanciers soqt primés par une créance de 40,000 francs, tandis qu’ils ne devaient être primés que par une créance de 20,000 francs. On dit que les créanciers postérieurs sont suffisamment avertis par f inscription si elle fait connaître le montant des arrérages. Cela n’est pas exact. Le droit du crédirentier, tel qu’il est garanti par l’hypothèque, est un droit à la rente, au capital de 20,000 francs; c’est ce chiffre de 20,000 qui constitue sa créance, c’est ce chiffre de 20,000 qui figure dans l’ inscription; les créanciers ne savent pas même quelle somme il faudra pour assurer, pn cas de déconfiture, le payement des arrérages. Cette incertitude est contraire à l’esprit du régime hypothécaire ; les créanciers doivent connaître d’upc manière précise, et par rinscription, quel est le montant de la créance pour laquelle l’hypothèque a été consentie ; dès qu’il y a la moindre incertitude sur çe point, le but de la

spécialité et de la publicité est manqué (î). U n Y fi11 11 n moyen de sauvegarder les intérêts du crédirentier, tout en satisfaisant aux prescriptions du régime hypothécaire, c’est

(1) En sens contraire, Pont, t. T, p. 380, n° 759, et les autorités tjn U

çito.

de stipuler une hypothèque pour la somme nécessaire au service de la rente, en cas de nop-payenient des arrérages, et de prendre inscription pour cette somme.

324- Il y a encore une difficulté dans le cas où la vente des biens hypothéqués ne produit pas une somme suffisante pour assurer le service de la rente viagère. On suppose que la rente est de 2,000 francs ; il faudrait un capital de 40,000 francs, dans l’opinion générale, pour en assurer le payement; la vente ne produit qu’une sommede 30,000 fr.; cette somme employée, comme le veut l’article 1978, ne donnera au crédirentier qu’une rente de 1,500 francs. Il est dans la position de tout créancier hypothécaire quand l’hypothèque est insuffisante; pour l’ excédant, il n’a qu’une créance chirographaire qui le soumet à la contribution avec les autres créanciers chirographaires; s’il éprouve une perte, c’est à raison de l’insuffisance de la garantie hypothécaire qu’il avait stipulée. Telle est l’opinion assez générale des auteurs (î). La jurisprudence a imaginé un moyen 4e sauvegarder les droits du crédirentier, mais c’est aux dépens des autres créanciers hypothécaires (2). Le créancier touche d’abord les arrérages conservés par l’emploi qui a été fait des deniers provenant du bien hypothéqué, soit l,p00 francs dans l'exemple que nous venons de donner; Ü prélève ensuite sur le capital les 500 francs qui lui sont nécessaires pour compléter sa rente ; le capital, étant chaque année entamé, finira par être absorbé par le crédirentier; de sorte qu’il ne restera rien aux autres créanciers hypothécaires ; ce qui aboutit à faire supporter la perte par les créanciers, alors que le crédirentier devrait la supporter, puisque c’est par suite de l’insuffisance des sûretés par lui stipulées que la somme provenant de la vente se trouve insuffisante pour assurer le service intégral des arrérages.

(1) Grenier, Troplong et Pont, t. I, p. 387. n° /G0. En sens contraire, Aubry et Rau, t. JV, p. 591 et suiv., note 19, S 39l>.

(2) Voyez les arrêts cités par Pont et par Aubry et Rau (note 1). H faut Ajouter Riom, 24 août 1863 (Dalloz, 1863, 2, 161).

§ V. Du pacte commissoire,

*125. Les parties contractantes peuvent-elles stipuler que si le débirentier ne paye pas les arrérages, le créancier aura le droit de demander la résolution du contrat de rente ? L’affirmative est généralement admise par la doctrine et par la jurisprudence. C’est le droit commun; les parties peuvent stipuler la résolution de tout contrat pour le cas où le débiteur ne satisfait pas à ses engagements ; on donne à cette clause le nom de pacte commissoire , et ce pacte peut être stipulé dans tout contrat. Il y a cependant un motif de douter résultant de l’article 1978. Qu’est-ce que le pacte commissoire en droit français? C’est la condition résolutoire tacite écrite dans le contrat ; or, le code n’admet pas la condition résolutoire tacite dans le contrat de rente viagère; s’il ne l’admet pas, quoique telle soit la volonté probable des parties contractantes, n’est-ce pas interdire à celles-ci de le stipuler? Nous pensons bien que telle était l’intention des auteurs du code, sinon l’article 1978 ne se conçoit point, car voici à quoi aboutit cette disposition dans l’opinion générale. Le législateur dit, au crédirentier qu’il n’aura pas le droit d’agir en résolution en vertu de l’article 1184, quoique telle soit la volonté tacite des parties contractantes ; mais si elles manifestent leur volonté d’une manière expresse, le crédirentier pourra agir en résolution. Peu m’importe, dira le crédirentier, nous écrirons la clause résolutoire dans le contrat. C’est écrire la disposition de l’article 1978 d’une main pour l’effacer de l’autre, et cela sans raison; car on ne donne aucun motif de la différence que la loi ferait entre la volonté expresse et la volonté tacite.

Il y a des arrêts dans le sens de cette opinion (2), mais l’opinion contraire l’a emporté. Elle s’appuie sur la tradition, faible appui dans une matière réglée par le code. L’ar-

(1) Paris, 22 décembre 1812 (Dalloz. au mot Rente viagère, n° 95, 1°). Toulouse, 15 février 1838 (Dalloz, au mot Dispositions entre-vifs, n° 1298, 3°. Comparez Duranton, t. XV1I1, p. 115, n° 169.

(2) Voyez les arrêts cités dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rente viagère, n° 96.

DE LA RENTE VIAGÈRE

ticle 1978, repoussant le pacte commissoire tacite, repousse implicitement le pacte commissoire exprès. Il eût fallu une disposition formelle qui permît aux parties contractantes de faire expressément ce que la loi n admet point en vertu de leur volonté tacite. G est ce que Cambacérès proposa au conseil d’Etat ; la proposition fut renvoyée à la section de législation (i), mais celle-ci n’y donna pas suite. On en a conclu que la proposition de Cambacérès doit être considérée comme l’expression de la volonté du législateur. Etrange conclusion, alors qu’il ne s’agit que d’une simple proposition qui ne fut pas même discutée au sein du conseil! Les raisons que la jurisprudence invoque, et que les auteurs reproduisent, ne sont pas plus décisives. La clause résolutoire expresse, dit-on , n’est pas contraire aux bonnes mœurs ni à l’ordre public. Qui en a jamais douté'? Cette clause, ajoute-t-on, n’est pas contraire à l’essence de la rente viagère. Nous pourrions le contester, en invoquant V autorité des auteurs et des arrêts quand il s’agit de l’interprétation de l’ article 1978, en tant qu’il déroge au principe de la condition résolutoire tacite de l’article 1184; on s’accorde à dire que si le législateur n’a pas admis la résolution, c’est que la nature aléatoire du contrat la rend impossible; si la résolution est impossible quand il s’agit d’une condition tacite, comment deviendrait-elle possible en vertu d’une condition expresse ? Enfin la cour de cassation dit que l’on doit admettre le pacte commissoire, parce qu’aucune loi ne le prohibe(2). Il est vrai qu’il n’y a pas*de prohibition expresse; mais n’y a-t-il pas des nullités virtuelles? Et, dans l’espèce, n’y a-t-il pas un texte qui implique la prohibition et la nullité, à savoir l’article 1978? C’est l’article 1978 qui est le siège du débat, et nous n’avons pas trouvé, dans la jurisprudence ni dans la doctrine de raison qui explique la différence que, dans l’opinion général^, on fait entre le pacte commissoire tacite que la loi n’admet point, qu’elle prohibe, et le pacte commissoire exprès que la loi admettrait.

(1) Séance du 5 pluviôse an xn, n° 7 (Locré, t. VII, p. 335).

(2) Voyez les arrêts dans le Répertoire de Dalloz, au mot Rente viagère, 98. Comparez Aubry et Rau, t. IV, p. 592, note 22, § 391, et Pont, t. I,

CONTRATS ALÉATOIRES

Il s’egt présenté devant la cour de cassation une espèce dans laquelle les parties contractantes semblent ayoir eu pour but de tourner la ifiiTiciilté, Deux époux cèdent une créance moyennant une rente annuelle et viagère de 2,600 francs, réductible à 2,000 francs au décès du premier mourant, avec garantie d’un cautionnement solidaire, Il était dit dans l’acte : « Comme condition expresse, et sans laquelle les présentes n’auraient pas eu lieu, il est formellement convenu que, dans le cas où le débirentier et les cautions resteraient sans payer deux termes consécutifs de la rente, les crédirentiers auraient le droit, quinze joqrs après un commandement resté sans effet, d’exiger une nouvelle et bonne caution, ou une garantie solvable. Pour le cas où cette nouvelle garantie ne serait pas fournie, les crédirentiers sont autorisés à exiger le payement immédiat de 26,000 francs, somme fixée à forfait comme clause pénale à l’ inexécution du contrat. » La cour de Paris interpréta la convention en ce sens que les crédirentiers, en stipulant une clause pénale, avaient renoncé an droit de résolution que leur donnait l’article 1977. Il eût été plus vrai de dire que la clause pénale avait pour but d’échapper à l’article 1978, pour se placer sous l’empire de l’article 1977, qui donne le droit de résolution, tandis que l’article 1978 le refuse. L’arrêt a été cassé, et il devait l’être, parce' qu’il attachait à la clause pénale un effet qu’elle n’avait point dans l’ intention des parties contractantes. La stipulation d’une peine n’emporte pas, en droit, la renonciation à poursuivre l’exécution, non plus que la résolution d’une convention dans les cas où la loi l’autorise; et, en fait, la renonciation à un droit ne se présume point, Dans l’espèce, loin de renoncer au droit de résolution, l’intention des parties était de mettre ce droit à l’abri de toute contestation, en le plaçant sous l’empire de l’article 1977 (î).

327. Dans l’opinion générale, on admet la validité du pacte commissoire. Reste à déterminer le sens et la portée ’ du pacte. Nous avons dit, au titre des Obligations, que tout, en cette matière, dépend de la volonté des parties contrac-

(1) Cassation, Z décembre 1856 'OaIIoz, 1856, l, 443),

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tantes, puisqu’il s’agit de l’interprétation d’un contrat. L'intention des parties peut être, ou de permettre au crédirentier d’agir en résolution, ou de déclarer elles-mêmes ïe contrat résolu, sans qu’il soit besoin d’une action en justice. Dans le premier cas, le pacte commissoire aura' les effets que produit, d’après l’article 1184, la condition résolutoire tacite. Le crédirentier devra demander la résolution par action judiciaire et le juge pourra accorder pn délai au débiteur. La jurisprudence est en ce sens(i); elle se montre très-favorable au débirentier, comme si elle n était pas trèssûre dq droit de résolution qu’elle accorde au créancier. C’est oublier que la résolution est un droit du créancier, droit qui, dans l’espèce, pst conventionnel; et le juge a pour mission de prêter appui aux droits qui résultent des contrats, il ne lui appartient certes pas de les énerver et de les anéantir. C’est ce qu’a fait la cour de Besançon. Partant du principe que la condition résolutoire n’existe pas de plein droit dans le contrat de rente viagère, la cour en conclut que la clause résolutoire, quand elle est stipulée, doit être appréciée q la rigueur, c’est-à-dire qu’on doit la restreindre plutôt que l’étendre. Le principe est faux; on ne restreint pas les conventions et on ne les étend point, on les prend telles quelles sont; elles forment la loi des parties, et cette loi .oblige aussi le juge. Dans l’espèce, le contrat portait que les vendeurs à rente viagère pourraient rentrer dans fa propriété de l’héritage vendu un mois après un commandement resté infructueux ; c’était manifester assez claire ment, la volonté que la résolution dépendrait des vendeurs, sans recours à la justice. La cour de Besançon, au contraire, dit que cette clause permettait au juge de rechercher l’intention des parties et d’examiner les circonstances qui pouvaient atténuer le retard du débiteur, et, trouvant les circonstances favorables, elle décida qu’il ny avait pas lieu ^ résolution (2). Ce n’est, pas là exécuter les conventions des parties, c’est les violer par des considérations d’équité, d est vrai/mais c’est cette équité qui faisait trembler les

(1) Toulouse, 29 janvier 1838 (Dalloz, au mot Rente viagère , n° 101), (S) Besançon, 5 janvier 1870 (Dalloz, 1873, 2,98),

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justiciables dans l’ancien droit ; veillons à ce que l’on ne puisse pas dire, comme on le faisait sous le régime d’équité des parlements ; Dieu nous délivre de l’équité des tribunaux !

328. Les parties peuvent-elles stipuler que le contrat sera résolu de plein droit, c’est-à-dire sans intervention de la justice, si le débirentier ne paye pas les arrérages? Cela n’est pas douteux, une fois que l’on admet que le pacte commissoire peut être stipulé ; la liberté des parties est le droit commun, sauf qu’elles ne peuvent déroger aux lois qui concernent l’ordre public et les bonnes mœurs; or, le pacte commissoire est purement d’intérêt privé. La doctrine (i) et la jurisprudence sont d’accord. Nous citerons comme exemple une espèce qui s’est présentée devant la cour de cassation. Deux dames, mère et fille, vendent, à rente viagère, un domaine à deux époux sous la clause suivante : « Comme lesdites dames se sont portées à vendre leur bien à rente viagère pour se procurer le repos, la tranquillité et l’aisance, il est convenu et réciproquement accepté que si les débiteurs laissent arrérager la rente de deux trimestres, la présente vente sera résolue de plein droit si lesdites dames venderesses le veulent ainsi (la condition n’étant qu’en leur faveur), sans avoir besoin de la faire prononcer en justice, ni de remplir d’autres formalités que de manifester leur volonté par un simple acte extrajudiciaire et d’assigner en vidange purement et simplement. » Voilà un pacte commissoire nettement formulé ; il exprime bien l’intention des parties : elles veulent s’épargner les embarras d’un procès en résolution; elles stipulent, en conséquence, que la résolution aura lieu sans intervention de la justice. Mais comme c’est dans l’intérêt du crédirentier que la ré solution a lieu de plein droit, il faut qu’il manifeste la volonté de profiter de la clause résolutoire : c’est ce qu’il se réserve de faire par un simple acte extrajudiciaire. Si la clause parle d’une assignation en vidange, c’est pour le cas où les débirentiers refuseraient de vider les lieux. Le cas prévu par la clause s’étant réalisé, les crédirentières firent

(1) Aubry et Rau,t. IV, p. 593, note 24, § 390; Font, t. I, p. 389, n°764, et les autorités qu'ils citent.

DE LA RENTE VIAGÈRE

commandement aux débiteurs de payer les arrérages échus * cette sommation étant restée sans suite, les crédirentières déclarèrent par acte quelles regardaient dès maintenant la vente comme résolue, et quelles allaient se pourvoir pour obtenir le délaissement du bien vendu et en faire constater les dégradations. Instance judiciaire sur les dégradations, puis demande en résolution ; cette dernière action était inutile, puisque, par l’effet de la clause et le commandement suivi de la déclaration des crédirentières, la vente était résolue. Le premier juge déclara la vente résolue ; en appel, les débirentiers firent des offres réelles des arrérages échus. La cour de Bordeaux maintint la résolution. Pourvoi en cassation. Les demandeurs soutenaient que l’article 1978 ne permet pas de stipuler la résolution du contrat de rente viagère ; la cour répond que la loi ne prohibe pas la clause résolutoire; que, par conséquent, elle est valable, la clause n’ayant d’ailleurs rien cle contraire aux bonnes mœurs ni à l’ordre public. Le pourvoi prétendait ensuite que le premier juge aurait dû accorder un délai aux débiteurs et accepter les offres réelles qu’ils avaient faites. C’était confondre la condition résolutoire tacite de l’article 1184, qui doit être demandée en justice, avec le pacte commissoire qui déclare le contrat résolu de plein droit. La cour de cassation répond d’une manière assez singulière : que ni l’article 1 184 ni l’article 1656 n’imposaient aux juges saisis de l’action en résiliation du contrat l’ obligation d’accorder aux débiteurs un délai pour le payement des arrérages échus, ni de s’arrêter aux offres par eux tardivement faites après une mise en demeure judiciaire et un jugement qui avait prononcé ladite résiliation. La cour aurait dû dire que la résolution existait, indépendamment de toute demande judiciaire, en vertu du contrat et de la manifestation de volonté des crédirentières ; d’où suivait que celles-ci n’avaient rien a demander au juge, et que, par conséquent, le juge n’avait pas le droit d’accorder un délai ni d’accepter des offres que les débiteurs n avaient pas eu le droit de faire (î).

(1) Rejet, section civile, 28 mars 1817 (Dalloz, au mot Rente c ingère.

07<y CONTRATS ALÉATOIRES.

329. Quand le pacte cornmissoire porté que la résolution aura lieu de plein droit, à la volonté du crédirentier, la résolution ne doit pas être demandée en justice ; il suffit, ' comme le disait très-bien l’acte que nous venons de rapporter (n° 328), que le crédirentier déclare sa volonté de profiter de la clause. Comment cette volonté doit-elle être manifestée? Faut-il une sommation ou un commandement? En principe, non ; car le crédirentier ne demande rien, il dit seulement que sa volonté est dé profiter de la clause résolutoire. Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui à ôté dit ail titre des Obligations. D’ordinaire l’acté porte que le crédirentier fera une sommation ou un Commandement au débiteur. Il va sans dire qu’il faut s’en tenir à la Convention. Cette sommation doit-elle être accompagnée d’un certificat de vie on de la preuve légale dé l’existence du crédirentier? La question a été portée deux fois devant la cour de cassation, et il a été jugé chaque fois, en fait plutôt qu’en droit, que le certificat de vie n’était pas nécessaire (1). Si, en même temps qu’il agit en résolution, le crédirentier demande le payement des arrérages, on se trouve dans les termes de l’article 1983; il faudra que le demandeur justifie de son existence, soit par un certificat de vie, soit par toute autre preuve légale. Mais le créancier n’a pas besoin d’agir en justice, la résolution existe en vertu du contrat, dès qu’il est constant que le débiteur n’a pas payé les arrérages; il suffît d’une simple manifestation de volonté du créancier, et aucun texte n’exige que cette manifestation de volonté soit accompagnée de la preuve légale de l’existence du demandeur.

339. Autre est la question de savoir si la résolution, en cas de non-payement des arrérages, peut être demandée par les héritiers. Il faut distinguer. Si le pacte cornmissoire porte simplement que le contrat sera résolu, ou que là résolution pourra être demandée, et si le crédirentier vient à mourir avant d’avoir intenté son action, il ne peut être question pour les héritiers de provoquer la résolution d'un

n° 99, 3°). Comparez Rejet, 26 mai 1868 (Dalloz, 1868, 1, 492), et 9 juin 1869 (Dalloz, 1870, 1, 82).

' (1) Voyez les arrêts de 1868 et de 1869 cités p. 369, note.

m LA RENTE VIAGÈRE.

Contrat qui nexiste plus; en effet, que déciderait le juge? qu’il prononce la résolution du contrat de rente? La rente eàt éteinte; il n’y a plus de contrat, plus de crédirentier, plus de débiteur (1). lien est autrement quand le pacte commissoire porte que la résolution aura lieu de plein droit, par le seul fait que le débirentier ne payera pas les arrérages. Dans cette hypothèse, il y a encore une distinction à faire. D’ordinaire il est dit dans l’acte (n° 328) que la résolution n aura lieu que si le créancier le veut ; il faut donc qu’il exprime sa volonté dans la forme prévue par le contrat. S’il vient à mourir avant d’avoir manifesté cette volonté, ses héritiers pourront-ils déclarer qu’ils veulent résoudre le contrat? L’affirmative est enseignée (2), mais elle est douteuse; ne peut-on pas dire qu’un droit qui dépend d’une manifestation de volonté est un droit attaché â la personne du crédirentier ? Il est certain, à notre avis, que les créanciers du crédirentier 11e pourraient pas exercer le droit de résolution, car le crédirentier peut ne pas vouloir résoudre le contrat, et tout dépend de sa volonté. On dit que la situation des héritiers est plus favorable que celle des Créanciers ; ils représentent le défunt et exercent tous Sës droits ; ils peuvent donc aussi déclarer qu’ils entendent profiter de la clause résolutoire, car cette clause est stipulée pour eux, puisque le créancier stipule pour lui et pour ses héritiers. Cela serait vrai s’il s’agissait d’un droit transïfiissible aux héritiers, mais la rente s’éteint à la mort du Crédirentier ; et on ne peut pas dire que le contrat était résolu avant son décès. Il n’y aurait plus aucun doute si la clause portait que, sans manifestation aucune de volonté et pur le fait seul du non-payement des arrérages, le contrat serait résolu. Dans ce cas, le contrat est résolu avant la tuort du crédirentier, et les héritiers profitent de la résolution.

331. Quel est l’effet de la résolution ? Le pacte commissoire est une condition résolutoire expresse ; il faut donc Appliquer le principe de l’article 1 183 1 le contrat est résolu

(1) Rejet, 20 juin 1831 (Dalloz, au mot Rente viagère, 106).

(2) Pont, t. 1, p. 389, n° 765.

CONTRATS ALÉATOIRES

comme s’il n’avait jamais existé; le débirentier doit restituer le capital ou le fonds qu’il a reçu, ainsi que les intérêts ou les fruits, et le crédirentier doit restituer les arrérages. Telle est la rigueur du droit. La cour de Bordeaux l’a jugé ainsi dans l’affaire que nous avons ra'pportée (n° 328) ; elle a déclaré la vente et le contrat de rente viagère résolus, et ordonné, en conséquence, que les crédirentiers restitueraient les arrérages en tant qu’ils excéderaient les intérêts, sauf à déduire la valeur des dégradations qui auraient pu être faites aux bâtiments et aux fonds vendus. D’ordinaire les parties prévoient ce que le crédirentier devra restituer en cas de résolution, et la clause porte régulièrement que le crédirentier a droit aux arrérages jusqu’au jour de la résolution. Ce n’est pas là une véritable résolution, puisque le crédirentier rentre dans son capital ou dans son fonds, et garde néanmoins les arrérages, qui comprennent une partie du capital ou du fonds aliéné. Toutefois la clause doit recevoir son exécution, puisque la volonté des parties tient lieu de loi (i).

Il en serait de même s’il était stipulé qu’à défaut de payement d’un terme d’arrérages la rente serait éteinte quinze jours après un commandement resté sans effet, et que le débiteur serait tenu de verser au créancier un capital fixé à forfait. Dans une espèce jugée par la cour de Rouen, le capital qui devait être restitué était de 20,000 fr. , tandis que le débiteur n’en avait reçu que 10,000; le débirentier soutenait qu’il ne devait rendre que ce qu’il avait reçu. C’était ne tenir aucun compte de la convention, trèsvalable, puisqu’elle évaluait les dommages-intérêts ou la peine que le crédirentier peut réclamer en cas d’inexécution de la convention ; et il n’appartient pas au juge de diminuer le montant des dommages-intérêts conventionnels ou de la peine (2).

(1) Rejet, 26 mai 1868 (Dalloz, 1868, 1, 492).

(2) Rouen, 6 février 1874 (Dalloz, 1875, 2, 199).

TITRE XIY.

(TITRE XIII DU CODE CIVIL.) DU MANDAT (i).

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