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N° 2, LE SALAIRE CONVENU PEUT-'IL ÊTRE RÉDUIT

347. Le mandataire n’a droit à un salaire qu’en vertu d’une convention. Lorsque la convention est expresse, elle détermine le montant du salaire, ou du moins les bases sur lesquelles il doit être calculé. Le juge peut-il, dans ce cas, diminuer le salaire en le réduisant pour cause d’excès ? La négative nous paraît certaine, évidente même, puisqu’elle repose sur un texte du code Napoléon. Aux termes de l’article 1134, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Si les conventions sont une loi pour les parties, elles sont aussi une loi pour le juge; il est appelé à exécuter les contrats, et non à les modifier. Aucune considération d’équité ne l’y autorise. Quand il y a des raisons pour permettre au juge de modifier les conventions, c’est au législateur, et à lui seul, de voir si 1 équité doit l’emporter sur le droit strict. C est ainsi que 1 article 1244 autorise le juge, en considération de la position du

U) Gand, 23 février 1838 (J'asicrisie, 1838, 2, 52).

DU MANDAT

débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, d’accorder au débiteur des délais modérés pour le payement. Ce sont de rares exceptions qui confirment la règle* Quelque inique que paraisse une convention, le juge doit r exécuter. La convention porte que le débiteur, en cas d’inexécution, payera une somme de 10,000 francs à titre de dommages-intérêts ; le débiteur prouve que le dommage que le créancier souffre de l’inexécution ne s’élève qu’à 5,000 francs ; le juge doit néanmoins allouer la somme stipulée au créancier. Il en serait de même si la Sommé convenue se trouvait inférieure au montant du dommage réel-; le créancier ne recevra que la somme stipulée, quand même le dommage serait deux fois plus considérable. Le législateur laisse aux parties le soin de veiller à leurs intérêts , et généralement elles le font avec plus d’exactitude et d’intelligence que ne le ferait le juge. Que si les parties se trompent, elles doivent s’en prendre à leur négligence- la loi ne vient pas au secours de ceux qui négligent leurs intérêts. Ces principes reçoivent leur application au salaire conventionnel : la convention fait la loi des parties, quelque excessif que paraisse le salaire, les parties l’ont voulu ainsi. Cela est décisif.

348. La règle reçoit exception lorsque le consentement des parties est vicié, c’est-à-dire quand le mandant a consenti par erreur, ou quand son consentement a été extorqué par violence ou surpris par dol. La lésion ne suffit pas pour vicier le contrat, puisque, dans notre droit moderne, la lésion ne vicie le consentement que dans la vente et le partage, dans les contrats faits par les mineurs (art. 1118). Si le consentement du mandant est vicié, le mandat est nul. Cela s’est présenté plus d’une fois ; il importe de noter ces applications, afin de distinguer les cas dans lesquels la (Convention de salaire peut être attaquée en vertu du droit commun, des cas dans lesquels la jurisprudence admet que le salaire peut être réduit. Le 7 avril 1833 * trois dames donnent procuration à un agent d’affaires, secrétaire de la mairie, de faire valoir leurs droits dans une succession. Il est dit dans l’acte que, pour indemniser le mandataire de ses peines, soins et démarches, 1es constituantes lui font à

NOTIONS GÉNÉRALES

forfait l’abandon de la moitié de toutes les sommes et valeurs quelles retireront de ladite succession, sous la condition qüé le mandataire fêta l’avance des frais, sans recours contre les mandantes, dans le cas où leurs droits ne seraient point reconnus. La convention avait les apparences d’un contrat aléatoire; en réalité, il n’y avait aucune chance à courir, les droits des successibles étant certains, Sur la réclamation des héritiers contre l’énormité de l’émolument quelles avaient accordé, il intervint une nouvelle convention (le lô avril 1833) par laquelle le premier mandat était confirmé, avec cette modification que le mandataire s’adjoindrait deüx autres personnes, un notaire et un percepteur, fet que le salaire serait réduit aux deux cinquièmes des valeurs héréditaires à recouvrer. Quand les droits des successibles furent assurés, quoique non encore liquidés, lës mandataires présentèrent un acheteur ; la vente eut lieu pour 130,000 francs le 9 mai 1833. Bientôt les venderesses s’aperçurent qu’elles avaient été trompées; elles demandèrent l’annulation des conventions qu’elles avaient souscrites, pour cause de dol et de fraude et, par suite, la restitution des 52,000 francs que les mandataires avaient touchés Sur le prix de vente. La nullité fut prononcée par la cour de Limoges. L’arrêt constateque les mandantes étaient des gens simples, ignorants, peu fortunés et très-faciles à être induits en erreur ; les preuves du dol et de la fraude abondaient. Sur le recours en cassation, la cour prononça Un arrêt de rejet. Le pourvoi prétendait que les conventions avaient été violées ainsi que l’article 1986, qui permet de stipuler Un salaire ; que si le salaire paraissait excessif, il fallait le réduire, mais non annuler la convention. La éour répond que, les procurations étant annulées, la convention de salaire tombait avec les actes qui la renfermaient, et qu’il ne restait, à l’égard des prétendus mandataires, que le fait de s’être immiscés dans les affaires d autrui, fait déclaré frauduleux et accompli, non dans l’intérêt des mandants, mais pour le profit personnel des demandeurs; cè qui exclut absolument toute idée de salaire etd honoraire (î).

(1) Rejet, 7 août 1837 (Dalloz, au mot Mandat, n° 75, 1°).

Un homme, déjà condamné pour usure, ouvre un crédit de 250,000 francs à un comte, et lui fait ouvrir un crédit de pareille somme par un tiers. L’emprunteur souscrivit deux billets de 250,000 francs chacun, payables dans six mois; ils furent payés à l’échéance. Après le décès du comte, sa veuve, tant en son nom qu’au nom de ses enfants mineurs, demanda la restitution d’une somme de 90,000 fr. que le prêteur avait perçue à titre de rémunération. Le prêteur nia d’avoir reçu ladite somme et contesta l’admissibilité de la preuve testimoniale. La cour de Paris admit la preuve par témoins, en se fondant sur le dol et la fraude. Pourvoi en cassation, admis par la chambre des requêtes ; la chambre civile ne le rejeta qu’après un délibéré en la chambre du conseil. Il se présentait des difficultés, en matière d’usure, dans lesquelles il est inutile d’entrer. La demande avait pour objet la restitution d’une prime ou d’une rémunération que le prêteur avait extorquée de l’emprunteur en abusant de la position de celui-ci. Le comte, ayant besoin immédiatement d’une forte somme, avait été forcé de passer par toutes les conditions que le prêteur lui imposait. C’était un consentement vicié par le dol et la fraude (î).

349. Jusqu ici nous sommes sur le terrain du droit commun; il s’agit, non de réduire le salaire, mais d’annuler la convention qui le stipule. La jurisprudence va plus loin, elle permet de réduire le salaire quand le juge le trouve excessif; elle maintient donc la convention, mais elle la modifie. Que cette réduction soit une exception aux principes généraux de droit, cela n’est point douteux. Réduire le salaire stipulé par une convention, tout en mainte-, nant la convention, c’est révoquer partiellement la convention ; or, le juge n’a pas plus le droit de révoquer les contrats en partie que pour le tout. Nous ne connaissons qu’une seule disposition dans le code qui permette de réduire des engagements pour cause d’excès, ce sont ceux que les mineurs émancipés contractent (art . 484). Cette exception confirme la règle, la loi ne l’a consacrée qu’en faveur des incapables ; quant aux personnes capables, leurs conventions

(1) Rejet, chambre civile, 9 mai 1867 (Dalloz, 1867, 1, 52).

peuvent être attaquées, annulées; elles ne peuvent être réduites.

Toutefois la jurisprudence admet la réduction du salaire stipulé par les mandataires et, notamment, par les agents d’affaires. Cette doctrine passe presque pour un axiome (î). L’autorité de la jurisprudence est grande, mais ce n’est qu’une autorité de raison; il nous faut donc voir quels sont les motifs sur lesquels se fondent les arrêts qui réduisent le salaire conventionnel.

Quand on lit les arrêts, on est très-étonné de voir que la plupart ne sont pas motivés. Un agent d’affaires reçoit un mandat pour la liquidation d’une succession; l’acte stipule qu’il lui sera payé 5 pour 100 non-seulement du montant des créances à recouvrer, mais encore du montant des rapports à faire par les héritiers ; et qu’en cas de révocation et en considération des travaux déjà faits, il serait payé comme s’il avait déjà fait la recette. Le premier juge décida que le salaire était évidemment excessif; que, pour les créances non recouvrées ni recouvrables et pour les rapports, les clauses étaient même illicites, puisque les héritiers devaient payer 5 pour 100 sans cause. Ce ne sont pas là des motifs. S’il y a cause illicite ou défaut de cause, la convention est nulle, plus que cela, inexistante ; par suite, il y a lieu, non de réduire le salaire, mais de déclarer le contrat inexistant. Que le salaire soit excessif, qu’importe? Les mandants l’ont consenti ; peuvent-ils revenir sur leur consentement sans qu’il soit vicié? Or, l’excès des engagements n’est pas un vice, c’est une lésion, et la lésion ne vicie pas les contrats. Sur l’appel, la cour de Paris se borna à confirmer le jugement, en disant que tout salaire d agent d’affaires est sujet à évaluation et à règlement. C est une affirmation, mais affirmer n’est pas prouver. Pourvoi en cassation. La cour rejette, attendu que 1 arrêt attaqué n a violé aucune loi en déclarant que tout salaire d agent d affaires est sujet à évaluation et à règlement par le juge (2). Et l’article 1134? Réduire le salaire, n’est-ce pas modifier

(1) Demolombe l’a combattue dans la Revue de législation , t. II, 1846, P- 447. Dans le même sens, Aubry et Rau, t. IV, p. 649, note 9, § 414,

(2) Rejet, II mars 1824 (Dalloz, au mot Mandat , n° 75).

DU MANDAT

et, par conséquent* révoquer une convention légalement faite? et toute convention ne tient-elle pas lieu de loi? Appartient-il aux tribunaux d’altérer la loi des contrats?

350. Dans une autre espèce, la cour de Paris pose en principe que le salaire du mandataire ayant pour fondement et pour cause les soins donnés aux affaires du mandant, il s’ensuit qu’il appartient aux jugés de contrôler cet élément de la convention et de la ramener à de justes limites. Dans l’espèce, le mandataire avait stipulé une somme de 5,100 francs; la cour dit que ce salaire est hors de toute proportion avec les soins que l’affaire comportait, et qu’en se faisant remettre ladite somme, le mandataire a abusé de l’incurie de son mandant. Si les tribunaux étaient appelés à juger en équité, la décision serait excellente; mais les juges ne sont pas des ministres d équité, ils sont les organes de la loi, et leur premier devoir est de la respecter et de respecter les conventions légalement formées. Si l’on admet l’argumentation de la cour de Paris pour le mandat, il faudra l’admettre pour toute convention, dès qu’il y aura excès ou lésion dans un contrat commutatif : c’est violer l’article 1134, c’est violer l’article 1118. Pourvoi en cassation; le demandeur invoque l’article 1134 et la loi du contrat, il dit que le mandant est libre de fixer le salaire comme il l’entend. Si les juges peuvent modifier les clauses d’une convention en se fondant sur l’ incurie des contractants, que deviendra l’irrévocabilité des conventions? La cour de cassation rejeta le pourvoi. Que faitelle de l’article 1 134? Elle se borne à dire que l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi, parce qu’il appartenait à la cour de réduire un salaire exagéré (î). Il appartenait ! Én vertu de quelle loi? en vertu de quel principe? C’est ce que la cour suprême ne dit point. C’est certainement par exception qu’il appartient au juge de réduire le salaire des mandataires. Toute exception demande une loi. Quelle est la loi qui donne au juge le pouvoir de modifier le mandat pour cause d'incurie du mandant ?

35 1. Des agents d’affaires se chargent du recou vre-

(1) Rejet, 1« juillet 1856 (Dalloz, 1856, 1, 464).

NOTIONS GÉNÉRALES

ment d une créance sur un débiteur décédé en état de faillite, à condition que la moitié de la somme à recouvrer leur appartiendrait. Lorsqu’ils firent cette proposition au créam cier, les agents d’affaires savaient qu’un fils du failli avait fait un testament par lequel il exprimait la volonté que sa succession servît à éteindre les dettes de son père. La convention, attaquée pour cause de dol, fut maintenue par la Gour de Paris, mais elle réduisit le montant du salaire de la moitié à un tiers. C’est l’arbitraire absolu; pourquoi un tiers plutôt qu’un quart? Est-ce au juge de déterminer quel est l’intérêt des parties contractantes? Est-ce le juge qui contracte? Pourvoi en cassation. La cour prononça un arrêt de rejet. Elle pose en fait, d’après l’arrêt attaqué, que le contrat intervenu entre les parties était un mandat, et elle décide, en droit, que la cour d’appel avait le droit et le devoir de rechercher, comme elle l’avait fait, le rapport de l’importance des soins, démarches et peines des mandataires, avec l’importance de la rémunération convenue, et de la réduire dans le cas où elle lui paraîtrait excessive (1). Le droit et le devoir ! Nous demandons des motifs à la jurisprudence, et voici le troisième arrêt de la cour de cassation qui répond par des affirmations, sans les appuyer ni sur un texte, ni sur un principe. Une pareille jurisprudence est pour nous sans autorité aucune.

352. Il en est de même de l’arrêt le plus récent que la cour de cassation a rendu en cette matière. Une personne ayant besoin d’une somme de 400,000 francs s’oblige, envers un mandataire qui lui procure ladite somme, à lui payer 2 pour cent sur le montant, de l’emprunt et 1 pour cent sur la somme prêtée pendant toute la durée du prêt. La cour de Paris décida que le droit de 2 pour cent, s élevant à 8,000 francs, était suffisant pour tenir lieu de toute rémunération, que le ministère du mandataire était inutile pendant la durée du prêt, que par conséquent le droit de 1 pour cent stipule pour la durée du contrat n axait aucun fondement. Pourvoi en cassation et, comme toujours, arrêt

(1) Rejet, 12 janvier 1863 (Dalloz, 1868, 1, 303). Comparez Paris, 9 juin 1869 (Dalloz, 1870, 2, 6).

DU MANDAT

de rejet : attendu qu’en réduisant, pour le proportionner à l’étendue du service rendu, le salaire stipulé par le mandataire, la cour de Paris n’a fait qu’user du pouvoir qui* lui appartenait d’après les règles de la matière et que par conséquent l’arrêt attaqué n’a violé aucune loi (1). Si l’on demandait à la cour de cassation où se trouvent ces règles sur la matière ! Nous n’en connaissons d’autre que l’article 1986 qui permet de stipuler un salaire, et l’article 1134 qui déclare que les conventions tiennent lieu de loi aux parties, et qu’elles ne peuvent les révoquer que pour les causes que la loi autorise.

353. Nous aimons à constater que le tribunal de la Seine, dans l’espèce, avait au moins motivé sa décision. Il invoque l’article 1986 qui pose le principe de la gratuité du mandat; de là il conclut que le mandat est soumis à des règles spéciales, en ce sens que le prix stipulé doit être la représentation d’une rémunération juste et convenable ; d’où le tribunal tire la conséquence que les juges ont le droit de le réduire lorsqu’il est hors de proportion avec le service rendu (2). Le même argument sé trouve dans un arrêt de la cour de cassation de Belgique, le seul arrêt, en cette matière, qui soit sérieusement motivé. De sa nature, dit la cour, le mandat est un acte de bienfaisance; les jurisconsultes romains le définissaient un office d’amitié, et le considéraient comme gratuit par son essence, de sorte que la stipulation d’un salaire le faisait dégénérer en contrat de louage. Si le code civil n’a pas consacré ces principes rigoureux, il a néanmoins maintenu au mandat son caractère de désintéressement et de générosité, en proclamant qu’il est gratuit. Il est vrai que l’article 1986 ajoute : s'il ny a convention contraire ; mais la loi, en permettant de stipuler un salaire, n’a pas entendu autoriser les parties à fixer arbitrairement le prix du mandat et détruire ainsi le principe qu’elle venait de poser; le code les a autorisées seulement à convenir d’une rémunération équi-

(1) Rejet, 8 avril 1872 (Dalloz, 1873, 1, 259).

(2) Jugement du 11 février 1870, confirmé par arrêt de la cour de Paris du 21 juin 1871 (Dalloz, 1871, 2, 189). Comparez Paris, 3 avril 1873 (Dalloz, 1873, 2, 199).

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table. C est en ce sens que l’exposé des motifs dit que le salaire doit être moins un lucre qu’une indemnité ; le rapporteur et l’orateur du Tribunat s’expriment dans le même sens (1).

L’argumentation de la cour transporte dans le mandat salarié les principes qui régissent le mandat gratuit. En réalité, ce sont deux contrats d’une nature différente ; l’un est un contrat de bienfaisance, l’autre est un contrat commutatif : on ne peut appliquer à un contrat à titre onéreux des règles qui ne conviennent qu’à un contrat à titre gratuit. Qu’est-ce qui reste de l’office d’amitié, de désintéressement, de générosité, dans le mandat donné à un agent d’affaires? Rien, que le nom de mandat. Il est donc peu logique d’appliquer les idées romaines à une convention qui n’a plus rien de commun avec le mandat romain. Le texte même du code prouve que le mandat gratuit et le mandat salarié sont régis par des principes différents ; la responsabilité du mandataire salarié est plus rigoureuse que celle du mandataire gratuit (art. 1992). Les soins diffèrent donc, et les personnes qui se chargent d’une gestion salariée ne sont pas les mêmes que celles qui remplissent un mandat à titre d’amis. L’agent d’affaires vit de sa profession comme l’ouvrier ou l’industriel. On n’a jamais songé à réduire le salaire stipulé dans un contrat de louage ; il n’y a pas de raison non plus pour réduire le salaire d’un agent d’affaires ; sauf le caractère de représentation, qui est étranger au louage d’ouvrage, l’analogie est complète entre celui qui loue son industrie, et celui qui s’engage à gérer une affaire. Quant à la nature du salaire, il n’y a aucune différence ; donc la convention qui le stipule doit avoir le même effet dans l’un et l’autre contrat; il faut laisser de côté les idées ou les sentiments d’amitié et de dévouement -désintéressé qui caractérisent le mandat gratuit; 1 agent d affaires nest pas un ami, et ne se donne pas pour tel; il loue ses soins.

(1) Rejet, 17 janvier 1851, au rapport de Paquet ( Pasicrisie , 1851 1, 314). La jurisprudence des cours d’appel de Belgique est dans le même sens : Gand, 11 juin 1849 (. Pasicrisie , 1849, 2, 333); Bielles 20 juillet 1854, 23 février 1856 et 1er février 1875 (Pasicrisie, 1855, 2, 37 ; 1856, 2, 142, et 1875, 2, 201); Liège, 3 août 18 66 (Pasicrisie, 1869, 2, 382).

I)ü MANDAT.

comme un locateur; il stipule dans son intérêt, comme le mandant stipule dan® le sien. La loi n’intervient point dans les stipulations intéressées des parties contractantes, et elle ne permet pas au juge d’y intervenir.

Restent les travaux préparatoires du code ; ils n’ont pas l'importance ni l’autorité que la cour de cassation leur attrL bge. Nous transcrivons les paroles de Berlier, l’orateur du gouvernement: « De sa nature, le mandat est gratuit; c’est un office d'amitié; ainsi le définit le droit romain, et notre projet lui conserve ce noble caractère. Cependan toette. règle tournerait souvent au préjudice de la société, si elle était tellement absolue, qu’on n’y pût déroger par une stipulation expresse. Cette stipulation sera donc permise, car elle n’a rien de contraire aux bonnes moeurs ; et même elle sera d’une exacte justice, toutes les fois que le mandataire n’aura pas assez de fortune pour faire à son ami le. sacrifice de son temps et de ses soins, circonstance qui peut arriver, souvent, et dans laquelle la rétribution sera moins un lucre qu’un,e indemnité (1). » Ainsi Berlier raisonne- toujours dans la supposition du mandat traditionnel, du mandat confié à un ami , et rempli dans une intention de bienfaisance. Est-ce là la réalité, des choses, quand le. mandat, est donné, à un, agent d’affaires qui vit de sa profession?

La puissance de la tradition est grande, en droit ; tout en innovant, tout en dérogeant au droit traditionnel, les auteurs du code supposent toujours que, le mandat salarié est un office d’amitié. Le rapporteur du Tribunat appelle le salaire stipulé par le mandataire, une marque de gratis tude que le. mandant donne au mandataire par un sentiment de juste délicatesse ; c’est une indemnité., ce. n’est pas un bénéfice (2). Tarrible. oublie que l’article 1992 qualifie de salaire cette prétendue marque de, reconnaissance et de délicatesse, et que le code en induit que le mandat salarié change de nature. Nous répétons que l’agent d’affaires, le plus souvent inconnu dumandant, n’a pas la prétention d’être un ami ; le contrat qui intervient entre lui et le mandant ne repose pas sur le dévouement de l’un et la gratitude de

(1) Berlier, Exposé des motifs, n° 3 (Looré, t. Vit, p, 373).

(2) Tarrible, Rapport, üü5 (Loero, t. Vil,, p. 378).

notions générales.

l’autre ; le mandataire ne stipule pas une récompense, il stipule un prix. Le contrat est intéressé de part et d’autre, comme il l'est dans le louage et la vente.

Quant à 1 orateur du Tribunat, il oublie complètement l’innovation que le code apporte à l’ancien droit. Pour lui, le mandat est toujours un échange de confiance et de bienfaisance ; si la loi permet de stipuler quelques témoignages de bienveillance, cela n’empêche pas l 'affection de rester la cause première et déterminante du contrat; le mandataire ne devient pas un salarié (î). Ici nous arrêtons le tribun; il dit le contraire de ce que dit le code civil, dont il expose les motifs ; Bertrand de Grouille ne parle que du cœur, du dévouement, du zèle, de l’amitié, tandis que la loi parle de salaire (art. 1992) et met le mandataire salarié sur la même ligne que le locateur et le vendeur, quant à la responsabilité qu’elle lui impose. Et quand la loi parle de salaire, peut-il encore être question d’un service inappréciable ? C’est le langage romain appliqué à un contrat intéressé que le droit romain ignorait.

Quand même tout ce que disent les orateurs du gouvernement et du Tribunat serait vrai, il n’en résulterait pas que le salaire du mandataire peut être réduit. Ils ne prévoient pas la difficulté, et à leur point de vue, ils ne pouvaient pas même la soupçonner. Est-ce qu’un ami, qui se charge d’une affaire par dévouement, stipule une commis sioa de 200 pour cent? Le cas s’est présenté. Voilà la réalité. 11 ne s’agit pas d’amitié, il s’agit de soins intéressés ; le prc$ peut être excessif; il peut l’être dans tout contrat com- Bwdatif, et néanmoins la loi ne permet pas au juge de réduire les prix que les parties stipulent.

La jurisprudence n’est pas aussi unanime qu on le dit. Nous citerons d’abord un arrêt de la cour de Paris qui consacre notre opinion. La cour, pour mieux dire, le tribunal de la Seine, dont la cour a confirmé la décision, commence par rappeler le principe de 1 article 1134 - les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aucune loi n excepte le mandat de la

fi) Bertrand de Greuille, Discours, n° 4 (Locré, t. VII, p. 385).

DU MANDAT

règle qui fait du contrat la règle des parties contractantes. Il suit de là que le mandant ne peut pas plus se délier de ses obligations envers le mandataire, que le mandataire n aurait pu se délier de ses obligations envers le mandant.

Tels sont les vrais principes ; ils nous paraissent incontestables. Le tribunal admet une restriction dans deux cas. Lorsque le mandataire n’a pas fait tout ce qu’il devait faire, le juge peut intervenir pour réduire le salaire et le proportionner à l’exécution du mandat. Ce n’est pas là une exception à la règle, c’en est plutôt l’application; le salaire est stipulé pour l’exécution complète du mandat; si le mandataire ne le remplit que pour une partie, il va de soi qu’il ne peut réclamer tout le salaire. Dans ce cas, les tribunaux doivent arbitrer la partie du salaire à laquelle le mandataire a droit à raison de l’exécution partielle du mandat. C’est toujours exécuter la convention, puisque c’est en exécution de ses clauses que le juge diminue le salaire (1). Il en serait de même si le montant du salaire n’avait pas été fixé; le juge pourra, en ce cas, l’arbitrer; ce n’est pas là réduire un salaire conventionnel, c’est exécuter la convention en l’interprétant (2).

La cour de Paris ajoute, dans l’arrêt que nous venons de citer (note 1), que si le consentement du mandant n’a pas été libre, s’il a été obtenu par des manœuvres plus ou moins frauduleuses, les tribunaux peuvent substituer leur appréciation à celle qui n’a pas été valablement faite par les parties. Si cela veut dire que, dans ce cas, le juge peut réduire le salaire, il y a erreur à notre avis. Le juge ne peut jamais substituer son appréciation à celle des parties; s’il y a dol ou fraude, le consentement est vicié, par suite la convention est nulle, il n’y a plus ni mandataire ni mandant, il ne peut donc pas y avoir d’action en vertu d’un mandat qui est censé n’avoir pas été donné; partant, il ne saurait être question de réduire le salaire convenu. Tout ce que le prétendu mandataire peut demander, c’est d’être

(1) Paris, 27 juin 1863 (Dalloz, 1863, 2, 164).

(2) Rejet, cour de cassation de Belgique, 18 janvier 1851 (Pasicrisie, 1851, 1, 428).

NOTIONS GÉNÉRALES

indemnisé de ses déboursés s’ils ont profité au mandant, et dans la limite de ce profit (n° 348).

355. Dans l’espèce jugée par la cour de Paris, il s’agissait de la révélation d’une succession inconnue de ceux à qui elle était échue. L’agent d' affaires qui révéla aux héritiers les droits qu’ils avaient à la succession d’un parent dont ils ignoraient le décès, et dont ils avaient ignoré l’existence, stipula un tiers de la succession à son profit, en prenant à sa charge toutes les mauvaises chances qui. pouvaient résulter de la poursuite des droits héréditaires. Ce n’est pas là un mandat proprement dit, c’est une convention aléatoire qui est très-licite, à moins que le consentement des héritiers ne soit surpris par des manœuvres frauduleuses. Les héritières, une fois en possession des biens, trouvèrent que la somme de 100,000 francs qu’elles avaient payée à l’agent d’affaires était excessive. Elles se pourvurent en cassation. Le pourvoi fut rejeté. La cour de cassation ne consacre pas la doctrine que l’arrêt attaqué s’était appropriée, mais elle ne la répudie pas non plus. Après avoir constaté que le consentement des successibles avait été tout à fait libre et qu’il n’y avait aucun dol à repro- ;■ cher à l’agent d’affaires, la cour dit que la part qui lui était allouée n’était pas seulement un honoraire, mais quelle L était aussi le prix de l’avantage considérable que le révé- \ lateur des droits héréditaires procurait aux successibles ;

que, de plus, il fallait faire entrer en compte les risques et i périls qu’il courait si le procès avait été perdu. Dans de pareilles circonstances, conclut la cour, l’arrêt attaqué ; avait fait la plus saine application de l’article 1134 en décidant que le traité intervenu entre les parties ne pou- ■ yait être înodifié par le juge dans aucune de ses disposi-

r fions (i). L’arrêt témoigne, à notre avis, contre la juris-

J prudence. En droit, la question est identique, pour le

ç uiandat salarié aussi bien que pour la convention inêlan-

* fiée de chances aléatoires, dont nous venons de parler. En

| tait, les considérations d’équité qui, d ordinaire, sont dé-

, favorables aux agents d’affaires, étaient, au contraire, en

!■' 0) Rejet, chambre civile, 7 mai 1866 (Dalloz, 1866, 1, 247).

? XXYII. ^

DU MANDAT

faveur de celui qui avait enrichi les successibles, tandis que celles-ci avaient bien vite oublié leur devoir de reconnaissance. Mais le juge n’a pas le droit de décider d’après des motifs d’équité, et quand il le fait pour modifier des conventions, il viole la loi.

356. Les difficultés, en cette matière, sont grandes, surtout si l’on s’écarte de la loi comme le fait la jurisprudence. La plupart des arrêts rendus par la cour de cassation sont de la chambre civile, et après délibéré en chambre du conseil. Cela nous engage à rapporter encore une décision de la cour suprême, intervenue dans un cas spécial. Il s’agissait du recouvrement d’une créance d’un frère contre son frère. Le demandeur souscrivit, au profit de l’agent d’affaires chargé de poursuivre le payement, un billet de 5,000 francs pour le cas où il serait payé de ce qui lui était dû. Après un jugement qui reconnaissait les droits du créancier, il intervint entre les deux frères une transaction qui mit fin au procès. En conséquence, la cour de Toulouse réduisit la rémunération de 5,000 francs à 2,000 francs. Pourvoi en cassation admis par la chambre des requêtes. La chambre civile prononça un arrêt de rejet, sans s’approprier toutefois les motifs de l’arrêt attaqué, qui reproduisait la doctrine consacrée par la jurisprudence, c’est-à-dire le pouvoir discrétionnaire du juge. La cour de cassation constate, au contraire, le caractère tout spécial du mandat qui a pour objet la poursuite d’une instance judiciaire : les parties ne peuvent guère, au moment où elles contractent, se rendre un compte exact des phases de la procédure et des incidents qui peuvent surgir ; cependant ces incidents imprévus apportent souvent de graves modifications dans la situation première du mandant et du mandataire. Dans l’espèce, le demandeur avait promis une somme de 5,000 francs, parce qu’il pensait qu’il arriverait plus facilement au recouvrement de sa créance par les bons offices d’un mandataire. Mais il arriva que les parties transigèrent après que le jugement de première instance avait été frappé d’appel, et cette transaction se fit à. l’insu du mandataire. Il résultait des circonstances de la cause que le mandataire n’avait rempli son mandat qu’en

NOTIONS GÉNÉRALES

partie, ce qui permettait au juge et lui faisait même un devoir cle réduire la rémunération promise. Dans l’espèce, la cour ne modifia pas la convention, elle la valida au contraire, mais elle réduisit le salaire, parce que le mandat n’avait pas été rempli pour le tout (1).

§ III. Mandat et conseil.

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