‹ Principes de droit civil T. 27Chapitre 4 sur 96 · Il nous faut voir maintenant quel est 1 intérêt de la · texte numérisé non relu

Il nous faut voir maintenant quel est 1 intérêt de la

distinction entre le cas où il y a bail à rente et, par suite, rente foncière, et le cas où il n’y a pas bail a rente et, par suite rente constituée. Dans notre opinion, la decision est très-simple : tout dépend de l’intention des parties contractantes Ont-elles entendu vendre en fixant comme prix une rente' bien qu’elles aient d’abord déterminé un prix en argent,’ü y aura bail à rente, et la rente sera foncière, dans fe sens de l’article 530. Si, au contraire, les parties ont entendu faire une vente ordinaire pour un prix en capital, et si elles ont ensuite nové cette créance, en lui substituant une rente perpétuelle, il n’y a plus de bail à rente, puisque la rente n est plus constituée pour la transmission d’un fonds immobilier, elle est établie pour l’aliénation d’un capital mobilier ; donc c’est le contrat de constitution de rente prévu par l’article 1909. Puisque dans un cas la rente est foncière et que dans l’autre elle est constituée, il y aura ■ entre les deux cas les différences qui existent entre la rente foncière de l’article 530 et la rente constituée de l’article 1909, différences que nous signalerons successivement.

Dans les autres opinions, la solution n’est pas aussi simple : la dissidence qui existe quant à l’interprétation de l’article 530, se reproduit dans les conséquences qui en découlent. La difficulté se présente pour l’époque à laquelle le rachat peut se faire. En principe, la rente étant perpétuelle, est rachetable ; mais il est permis au créancier de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu’ après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans (art. 530) . La rente constituée en perpétuel , moyennant l’aliénation d’un capital mobilier, est aussi rachetable; mais les parties peuvent convenir que le rachat ne sera pas fait avant un delai qui ne pourra excéder dix ans (art. 1911). Voilà une différence entre la rente constituée et la rente foncière; e e resuite de 1 article 530. De là la question de savoir si e élai de trente ans déterminé par cet article s’applique

(1) Comparez le t. XVIII de

mes Principes , n05 269 et 280-293.

tffîs RENTES FONCIÈRES. 61

au cas où la rente est établie pour le prix de la vente d’un immeuble. Dans notre opinion, il faut distinguer si le prix a été ou non nové par la substitution d’une rente : s’il n’y a pas de novation, la rente est foncière, et, par suite, le délai de trente ans de l’article 530 sera applicable ; s’il y a novation, il y a rente constituée et, par suite, on appliquera le délai de dix ans de l’article 1911.

Dans les opinions dissidentes, il y a controverse. Ceux qui enseignent qu’il y a rente constituée par cela seul qu’il f a eu un prix fixé en capital, appliquent l’article 1911, sans distinguer si, dans l’intention des parties contractantes, il y a eu ou non novation ; ils admettent qu’il y a rente constituée dès que la vente n’est pas faite directement pour une rente perpétuelle. C’est se mettre en opposition avec l’article 530, qui présume, au contraire, que l’intention des parties a été de stipuler la rente comme prix du fonds ; ce qui rend le délai de trente ans applicable, sauf à la partie intéressée à prouver qu’il y a eu novation. Duranton, moins conséquent, dit aussi que, dans le premier cas prévu par l’article 530, il y a rente constituée ; et, toutefois, il applique non le délai de dix ans fixé par l’article 1911 pour les rentes constituées, mais le délai de trente ans que l’article 530 permet de stipuler pour lesk rentes foncières ; il se fonde sur le texte du troisième alinéa de l’article 530, qui se rapporte, sans distinction, aux deux cas prévus par le premier alinéa. Duranton ne s’aperçoit pas que cette interprétation compromet le sens qu’il attache aux deux cas que l’article 530 prévoit; si, dans l’un et l’autre, on doit appliquer une disposition faite pour les rentes foncières, n’en faut-il pas conclure que, dans l’un et l’autre cas, il y a rente foncière? Et si l’on admet, avec Duranton, que, dans le premier cas, il y a rente constituée, il en résultera une anomalie inexplicable : c’est que la rente constituée, dans le cas de l’article 530, pourra être stipulée irrachetable pendant trente ans ; tandis que la rente constituée en général ne peut être stipulée irrachetable que pendant dix ans. La conséquence témoigne contre le principe d’où elle découle (î)

(1) Marcadé.t. II, art. 530, n° III. Duranton, t. IV, p. 127, n° 150. Com parez Demolombe, t, IX, p. 300, n° 434 bis.

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45 Dans le cas où la vente est faite directement pour une rente, on applique les principes qui régissent la vente, comme nous le dirons plus loin. Le vendeur jouira donc d’un privilège pour le payement des arrérages; et si l’acheteur ne les paye pas, il pourra poursuivre la résolution de la vente, en vertu de la condition résolutoire tacite. On de mande si le vendeur a les mêmes droits dans le cas où la rente a été établie pour tenir lieu du prix stipulé au contrat. Duranton répond négativement (1). Ici il est conséquent, puisque, dans son opinion, la rente est établie pour aliénation d’un capital mobilier, c est-à-dire que le contrat est une constitution de rente; cela exclut les droits qui appartiennent au vendeur d’un immeuble, le créancier peut seulement contraindre le débiteur au rachat dans les cas prévus par les articles 1912 et 1913. Nous avons dit que l’opinion de Duranton est trop absolue; la conséquence qu’il en déduit le prouve. Il suppose que, par cela seul que l’acte de vente fixe le prix de l’immeuble en une somme capitale et convertit ce prix en une rente, il y a novation et, par suite, que le contrat cesse d’être un bail à rente pour devenir un contrat de constitution de rente. Cette supposition n’est certes pas en harmonie avec l’intention des parties contractantes ; pourquoi le vendeur renoncerait-il à son privilège et à son droit de résolution, c’est-à-dire à ses plus précieuses garanties, pour se contenter dune simple créance contre le débirentier, sans sûreté aucune, à moins qu’il liait pris soin de stipuler des garanties? N’est-il pas plus naturel de supposer qu’il entend [conserver ses droits de vendeur, ce qui implique qu’il ne veut pas faire novation? Cest bien là la supposition de la loi, puisqu’elle présume que, malgré l’indication d’un prix, la vente est réellement laite pour la rente perpétuelle, le prix n’ayant été indiqué que pour fixer le taux de la rente.

En serait-il de même si la vente était faite pour un prix en capital, et si, par une convention postérieure, le prix était converti en rente perpétuelle? Dans ce cas, il y a novation en vertu de la loi, puisqu’une dette d’une nature dif-

(1) Duranton, t. IV, p. 129

BES RENTES FONCIÈRES

férente est substituée à la dette primitive. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations (t, XVIII, nos 268 et 269).

§ II, Du rachat des rentes foncières,

46. Dans l’ancien droit, les rentes foncières étaient de leur nature non rachetables ; elles constituaient un droit de propriété, donc un droit perpétuel. C’eût été exproprier le bailleur que de le forcer à recevoir un capital au lieu de la rente, qui formait un droit dans l’immoubie, et était en tout assimilé à un droit réel immobilier ; et l’expropriation n est légitime que lorsqu’elle se fait pour cause d’utilité publique. C’est cette expropriation que la loi du 4 août 1789 autorisa, en déclarant les rentes foncières rachetables ; l’article 6 est ainsi conçu : « Toutes les rentes foncières, soit m nature, soit en argent, de quelque espèce qu’elles soient, quelle que soit leur origine , à quelques personnes qu’elles soient dues, gens de mainmorte, domaine, apanagistes, ordre de Malte, seront rachetables. Défenses sont faites de plus à l’avenir de créer aucune rente non remboursable. * Quel est le motif de cette innovation ? De législateur ne s’en est pas expliqué ; la chose était inutile, la date de la loi suffisait; c’était un des nombreux décrets portos dans la célèbre nuit du 4 août, et qui avaient pour objet d’abolir la féodalité jusque dans ses derniers vestiges. Il est vrai que par elles-mêmes les rentes foncières n’étaient pas féodales; aussi ne furentelles jamais abolies, T Assemblée Constituante les déclara seulement rachetables ; en défendant de créer à l’avenir des rentes non remboursables, l’illustre assemblée témoignait que, dans sa pensée, la perpétuité des rentes foncières était contraire à l’ordre public ; il en résultait, en effet, que la propriété était démembrée au profit du bailleur, qui avait droit à une redevance, dont le preneur ne pouvait s’affranchir qu’en déguerpissant; c’était une espèce de servitude qui affectait le fonds et qui rejaillissait sur la personne du propriétaire. Elle entravait en même temps la libre circulation des immeubles; or, l’Assemblée Nationale voulait affranchir le sol aussi bien que ceux qui le cultivaient. Voilà

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pourquoi elle déclara rachetables les charges Immobilières qui le grevaient et défendit d'en créer à l’avenir qui ne fussent pas remboursables.

47 # Le code civil maintint le principe du rachat en permettant au créancier d’en régler les clauses et les conditions (art. 530, 2e alinéa), bien entendu avec le concours du débiteur, par voie de convention. Les parties contractantes peuvent notamment stipuler que la rente ne pourra être remboursée au créancier qu après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans. Ce terme est à peu près la durée moyenne de la vie; stipuler à un certain âge que l’acquéreur / débiteur de la rente, ne pourra la rembourser qu’après trente ans, c’est assurer au créancier le service de la rente pendant toute sa vie; et, comme, de son côté, le créancier ne peut pas contraindre le débiteur au rachat, puisque la rente est perpétuelle, la rente conservera, en vertu de cette stipulation, une espèce de perpétuité, puisque le rachat n’aura pas lieu pendant la vie des parties contractantes. Cette modification que le code apporte au droit, de rachat répondait aux arguments que faisaient valoir les défenseurs des rentes foncières : une rente que l’acquéreur peut racheter, mais que l’on ne peut pas le forcer à rembourser, présente des garanties plus fortes qu’un simple bail, et même une emphytéose. La rente foncière, telle qu’elle est conservée, peut donc encore être utile à l’agriculture, en favorisant le défrichement des terres incultes, sans qu’on puisse lui reprocher de créer une charge qui était devenue odieuse, parce quelle ne pouvait être rachetée. Si la rente raehetable n’a pas tous les avantages de 1 ancienne rente foncière, par contre elle n’en a pas non plus les inconvénients. L’utilité en diminue, comme le dit Portalis, et elle tend à disparaître là où l’agriculture est prospère (î). Voilà pourquoi ce contrat est si rare dans nos provinces ; le bail ordinaire suffit à nos besoins.

t son^ ^es rentes qui peuvent être rachetées?

La loi du 4 août 1789 déclarait rachetables toutes les rentes

(I^°t îîp! d6S m°ÜfS de la loi du 28 veniôse Xii,

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foncières . Ces termes étaient trop absolus ; ils furent limités par la loi des 18-29 décembre 1790, qui porte que toutes les rentes foncières perpétuelles pourront être rachetées. Cette loi défend aussi de créer à l’avenir aucune redevance foncière non remboursable, mais elle ajoute cette restriction (titre I, art. 1er) : « Sans préjudice des baux à rente ou emphytéose non perpétuels , qui seront exécutés pour toute leur durée et pourront être faits à l’avenir pour 99 ans et au-dessous, ainsi que les baux à vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu’elles n’excèdent pas le nombre de trois. »

Le principe établi par l’Assemblée Constituante et maintenu par le code civil est donc celui-ci : toute rente foncière perpétuelle est rachetable,les rentes ou redevances non perpétuelles ne peuvent pas être rachetées. Si, après la révolution de 1789, le législateur déclara les rentes foncières rachetables, c’est précisément à raison de leur perpétuité; il n’y avait pas de motif pour mettre un terme à des charges qui n’étaient stipulées qu’à temps et qui devaient prendre fin à l’expiration du terme convenu par les parties intéressées. Reste à savoir ce que l’on doit entendre par rentes ou droits perpétuels. Faut-il, pour que la charge soit perpétuelle, qu’elle soit stipulée à perpétuité, pour un temps sans bornes? Non, certes; si la loi de 1790 ne définit pas la perpétuité, elle explique indirectement ce qu’il faut entendre par redevances perpétuelles, en déterminant quelles sont les redevances qui ne peuvent pas être rachetées parce quelles ne sont pas perpétuelles : ce sont celles qui dépassent la durée de 99 ans, ou, quand il s’agit de baux, s’ils sont faits sur plus de trois têtes, ce qui aboutit à peu près au même chiffre. Il suit de là qu’une rente qui doit être prestée pendant un siècle ou plus est une rente perpétuelle. Le législateur n’a pas pris la perpétuité au pied de la lettre; comment l’homme, dont l’existence est bornée à quelques aimées, pourrait-il songer à stipuler des droits éternels? La stipulation n’aurait point de sens. Quand donc les lois parlent de charges perpétuelles, elles supposent qu’elles excèdent la durée de la vie humaine; un siècle est pour l’homme une éternité, puisque très-peu de personnes atteignent l’âge

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de cent ans. Notre conclusion est celle de la loi de 1790 ; une charge qui dépasse 99 ans est perpétuelle et peut être mrhetée- une: charge dont la durée est moindre est temporaire et ’n est pas soumise au rachat (i). .

Bien que la perpétuité ne soit qu’un vain mot pour des êtres mortels, le mot se trouve dans nos lois; le code parle de rentes perpétuelles (art 1910), et l’article 530 déclare rachetables les rentes établies à perpétuité pour l’aliénation d’un fonds. En faut-il conclure que toute charge qualifiée de perpétuelle par les parties contractantes est raehetable? Il est de principe que la qualification que les parties donnent à leurs conventions n’est pas décisive pour en déterminer le caractère, c’est leur intention qui décide ; il faut donc voir, non ce qu’elles ont dit, ou ce que le rédacteur de l’acte a dit, mais ce qu’elles ont voulu. Si, tout en disant que la concession ou que la redevance est perpétuelle, les parties n’avaient entendu faire qu’un simple bail, il n’y aurait pas lieu au rachat, car le bail est temporaire de son essence (art. 1719); en le déclarant perpétuel, les parties n’ont pas pu prendre ce mot (dans son sens légal, puisqu’elles n’ont pas le droit de faire un bail à perpétuité. C’est au juge de décider quelle a été leur intention; si, sous le nom de bail, elles ont voulu créer une concession réellement perpétuelle, la redevance que le preneur s’est obligé à payer sera rachetable. Mais si le juge décide que les parties ont voulu faire un bail, il ne peut plus être question de rachat, puisque le bail, temporaire de sa nature, finit à l’expiration du temps stipulé, sans qu’il soit besoin de rachat. Quelle sera la durée du bail si les parties, voulant faire un bail, l’ont déclaré perpétuel? Leur volonté a dû être de lui donner la plus longue durée qu’il puisse avoir, c’est-à-dire 99 ans (2).

49. Quand la rente est perpétuelle, le débiteur peut la racheter, c est-à-dire qu’il peut se libérer de la charge en remboursant au créancier le capital de la rente. Ainsi le rachat n est pas la résolution du contrat de vente ; la vente

B) Proudhon, Lu domaine -de propriété , nos 285 et 286

Av» Imd^r4uS)7 ct et les “ t a.

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suosiste, l’ acquéreur reste propriétaire, le créancier qui a vendu le fonds avec charge de rente ne rentre point dans la propriété de l’héritage , il reçoit le capital de la rente : le contrat prend fin par le rachat, il n’est point résolu. La rente devait être perpétuelle; mais, comme cette perpétuité est contraire à l’intérêt général, la loi permet au débiteur de rendre la rente temporaire, en remboursant le capital. Par la faculté de rachat, la rente cesse, en réalité, d’étre perpétuelle, puisque, en l’absence d’une clause contraire, le débiteur peut la racheter d’un jour à l’autre. Reste à savoir à quel taux se fera le rachat.

Il faut distinguer les rentes antérieures à la loi de 1790 et celles qui ont été créées depuis. La loi de 1790 règle le rachat des anciennes rentes foncières ; le taux diffère selon que la rente consiste en argent ou en denrées. Si les arrérages consistent en argent, le rachat se fait sur le pied de 5 p. c. La loi suppose que la rente a été constituée au taux légal, c’est-à-dire au denier 20; elle représente donc la vingtième partie du capital ; partant, on multiplie par 20 le montant annuel des arrérages, et le produit donne le capital à restituer.

Si les arrérages consistent en denrées, on doit d’abord les évaluer en argent. Comment évaluer une prestation essentiellement variable, puisque le prix des denrées varie d’une année à l’autre ? La loi a dû se contenter d’une valeur moyenne. Voici comment on procède. On commence par établir le prix des denrées pendant les quatorze années qui précèdent le rachat; on retranche les deux années où le prix a été le plus élevé et les deux années où il a été le plus bas. Les prix des dix années restantes sont ensuite additionnés; on divise le total par 10, et le résultat de la division donne le prix moyen de la rente. Quand on connaît la valeur en argent des arrérages, on la multiplie par 25; le rachat de la rente en denrées, à la différence des rentes en argent, se fait au denier 25, c’est-à-dire à raison de4p.c. (i). Quel est le motif de cette différence ?

(1) Mourlon, Répétitions, t. III, p. 399T n° 1015, d’après la loi des 13-29 décembre 1790, tit. 1X1, art. 3.

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La loi de 1790 a été votée sans discussion, de sorte qu’il est assez difficile de déterminer les motifs pour lesquels elle flxe le taux du rachat au denier 25 quand la rente consiste en denrées ; tandis que le rachat se fait au denier 20 quand la rente consiste en argent. Voici la seule raison plausible que l’on a donnée de cette différence. La valeur des denrées augmente progressivement; le crédirentier qui stipule une prestation en nature veut se mettre à l’abri de ces variations; la rente étant perpétuelle et non rachetable, dans l’intention des parties contractantes, le bailleur conservait toujours le revenu qu’il avait stipulé, il recevait à perpétuité la même quantité de denrées, quelle que fût l’augmentation de valeur quelles éprouvaient. Mais, les rentes étant déclarées rachetables, le crédirentier perd cet. avantage : il reçoit un capital en argent, qui régulièrement ne produira que l’intérêt de 5 p. c. ; avec cet intérêt il ne pourra plus se procurer les denrées que le débirentier devait lui fournir, au moins après un certain nombre d’années; le rachat au taux légal de l’intérêt porterait donc préjudice au créancier, en lui enlevant un avantage sur lequel il devait compter en vertu de son contrat. C'est pour compenser ce préjudice que le législateur fixe le taux du rachat au denier 25, au lieu du denier 20, quand la prestation consiste en denrées (î).

50. La loi de 1790 a réglé le taux du rachat pour les rentes perpétuelles irrachetables d’après l’ancien droit. Il y avait aussi des rentes qui, par exception, pouvaient être rachetées ; la loi de 1790 ne s’applique pas au rachat de ces rentes ; c est une loi d expropriation forcée, et il n’y a pas lieu de recourir à un rachat forcé alors que la convention même qui a créé la rente la déclare rachetable, ou quand elle l est en vertu des lois particulières. On reste donc sous 1 empire du droit commun. Or, d’après l’ancienne jurispruence,le rachat des rentes dont le taux n’avait pas été fixé par le contrat constitutif devait se faire au denier 20, sans stmction entre les rentes en denrées et les rentes en ar-

m ini sfei^pu bl i (Dalloz ^ 1872^3^3 i )^U 18 ^ 18?2, et 16 requisitoire du

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gent. C est cette règle qu’il faut encore suivre si le rachat se fait sous l’empire du droit nouveau, car il s’agit de règles contractuelles auxquelles aucune loi n’a dérogé (1).

51. A quel taux se fait le rachat des rentes créées après la loi de 1790? Ces rentes sont créées rachetables, puisque la loi de 1790 défend d’établir à l’avenir des rentes qui ne soient pas remboursables. Si donc le débirentier use de la faculté de rachat, il use d’un droit contractuel, il n’invoque pas la loi d’expropriation de 1790. Il faut, par conséquent, appliquer à toutes les rentes nouvelles ce que nous venons de dire des rentes anciennes, qui étaient rachetables par exception; l’exception est devenue la règle. Est-ce à dire qu’il faille aussi maintenir l’ancienne jurisprudence concernant le taux du rachat, de sorte que le rachat se ferait indistinctement au denier 20, sans distinguer entre les rentes de denrées et les rentes en argent? Ou faut-il appliquer, au moins par analogie, les dispositions de la loi de 1790? Il est certain que la loi de 1790 ne régit que le rachat des rentes anciennes, dont elle autorise le rachat, en dérogeant à la loi du contrat; les règles qu’elle établit sur le taux du rachat n’ont donc aucune force légale pour les rentes créées postérieurement, sous l’empire d’une législation totalement différente. De là suit que l’on ne peut plus faire une différence, quant au taux du rachat, entre les rentes en denrées et les rentes en argent ; le taux légal de l’intérêt, d’après la loi de 1807, est le même, qu’ü s’agisse de denrées ou d’argent, et aucune loi n’établit de différence quand il s’agit des arrérages d’une rente ; dès lors le droit commun, en l’absence de conventions, est le denier 20. Reste à évaluer en argent les prestations stipulées en denrées; sur ce point encore, la loi de 1790 n’a aucune force légale, mais le mode qu’elle a prescrit pour évaluer le prix moyen des arrérages est si équitable, qu’on peut l’appliquer par analogie ; la jurisprudence est en ce sens (2).

La cour de cassation est allée plus loin ;. elle a confirmé un arrêt qui avait appliqué, comme raison écrite et comme base équitable d’appréciation, la disposition de la loi de

(1) Paris, 5 août 1851 (Dalloz, 1852, 2, 256).

(2) Montpellier, 29 décembre 1855 (Dalloz, 1856, 2, 296).

xxvu. ^

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1790 qui fixe au denier 25 le taux de rachat des rentes en nature la cour constate que ce taux est généralement usité. Fn le i u séant ainsi, dit la cour, 1 arrêt attaqué na violé aucune*^ il (i). Il est vrai qu’il n’y a point de loi violée, puisqu’il n’y en a pas sur le taux du rachat. Est-ce a dire que les dispositions de la loi de 1790 sur le rachat des rentes en nature doivent être appliquées comme raison écrite, ainsi que le dit la cour de cassation? Nous croyons' que c’est appliquer ces dispositions à un ordre de choses pour lequel elles n’ont pas été faites. La loi de 1790 est une loi politique, laquelle, pour des motifs d’intérêt général, exproprie les bailleurs qui avaient stipulé une rente perpétuelle irrachetable ; elle a dû fixer le taux du rachat de manière à ne pas blesser l’intérêt de ceux quelle permettait d’exproprier. Telle n’est plus la situation des crédirentiers sous l’empire du droit nouveau ; ils savent que la rente est rachetable, ils doivent donc prévoir le cas de rachat et fixer le taux auquel il aura lieu ; l’article 530, comme nous allons le dire, leur en donne le droit; s’ils n’usent pas de ce droit, que doit faire le juge? Le droit commun, en cette matière, n’est pas la loi de 1790, car cette loi est exceptionnelle, le droit commun est celui de l’ancienne jurisprudence, qui s’en tenait au denier 20. C’est encore le droit commun aujourd’hui, même en Belgique, quoique le taux de l’intérêt et, partant, des arrérages soit abandonné aux libres stipulations des contractants; si les parties n’usent pas de cette liberté, elles sont censées adopter le denier 20 dans tous les cas où il s’agit de déterminer le taux de l’intérêt ou du rachat (2).

52. Aux termes de l’article 530, toute rente perpétuelle est rachetable; il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat. Il suit de là que les parties contractantes peuvent convenir que le rachat se fera pour un capital supérieur à celui qu’il faudrait pour produire les arrérages stipulés ; les dispositions restrictives de la loi de 1807 ne sont pas applicables au rachat d’une lente foncière. Cest une différence entre la rente de l’arti-

(1) Rejet, 12 février 1866 (Dalloz, 1866, 1, 171).

(2) Voyez le jugement précité, p. 69, note 2.

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cle 530 et la rente constituée de l’article 1909. Celle-ci représente l’intérêt de la somme capitale aliénée par les créanciers, elle tombe donc sous l’application de la loi de 1807; tandis que la rente foncière est créée pour l’aliénation d’un immeuble, et les fonds n’ont pas une valeur légale comme l’argent ; les parties peuvent stipuler pour la vente de l’immeuble tel prix qu elles veulent et, par conséquent, le taux du rachat (1). D’après notre législation, la question ne se présente plus, puisque l’intérêt conventionnel peut dépasser l’ intérêt légal.

53. L’article 530 permet aussi aux parties de stipuler que la rente ne pourra être remboursée qu’ après un certain temps. Toutefois ce temps ne peut pas dépasser trente ans. « Toute stipulation contraire est nulle, dit la loi. » Quel est le caractère de cette nullité? Est-elle d’ordre public et entraîne-t-elle la nullité de la clause ? Elle est d’ordre public en ce sens que la limite de trente ans a été fixée dans un intérêt général, pour sauvegarder le droit de rachat, lequel tient à la liberté du débiteur; mais sa liberté n’est compromise qu’ autant que la limite de trente ans est dépassée; donc la clause sera valable pour trente ans, et nulle seulement pour l’excédant; en d’autres termes, elle sera réduite à cette limite. C’est ainsi que l’article 815, qui défend de stipuler l’indivision pendant plus de cinq ans pour des motifs d’intérêt général, dispose que la convention ne sera pas obligatoire au delà de ce délai. Il y a une autre disposition qui contient une décision analogue, et plus explicite encore. Aux termes de l’article 1660, la faculté de rachat ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années ; si elle a été stipulée pour un temps plus long, elle est réduite à ce terme ; c’est aussi en ce sens que 1* article 530 doit être entendu. Telle est l’opinion générale (2).

§ III. Mobilisation des rentes foncières.

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