II. Effet de la substitution
490. L’article 1994 commence par déterminer les cas dans lesquels le mandataire répond de celui qu il s est sub-
(1) Rejet, 23 avril 1872 (Dalloz, 1872, 1, 411).
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stitué dans sa gestion. Puis il ajoute : « Dans tous les cas , le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s’est substituée. « La loi dit : dans tous les cas; cela se rapporte aux deux hypothèses prévues par le premier alinéa, à savoir : 1° quand le mandataire s’est substitué quelqu’un sans que le mandat lui en donne le pouvoir; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne et qu’il a choisi un substitué notoirement incapable ou insolvable. Dans ces deux cas, le mandataire répond de la gestion du substitué. On peut encore en ajouter un troisième que les auteurs prévoient et qui ne se présente guère dans la pratique, c’est quand le mandat défend la substitution et que le mandataire a substitué au mépris de cette défense. Le mandataire étant responsable de la gestion du substitué, le mandant aura action contre lui si le substitué a encouru une responsabilité quelconque. Aurat-il aussi une action, de ce chef, contre le substitué? La loi répond qu’il a une action directe contre lui. On enseigne généralement que cette disposition déroge au droit commun; d’après l’article 1166, le créancier peut exercer tous les droits de son débiteur. En vertu de ce principe, le mandant aurait l’action qui appartient au mandataire contre le substitué qu’il a chargé de l’exécution du mandat. Mais cette action est indirecte, et le mandant qui l’exercerait ne profiterait pas seul du bénéfice de la condamnation ; ce bénéfice appartient au patrimoine du mandataire au nom duquel il a agi, et, par conséquent, se distribue entre tous ses créanciers. L’action directe que l’article 1994 lui accorde est plus avantageuse, puisque le mandant l’intente en son nom personnel et profite, par conséquent, seul de la condamnation (î).
Est-il exact de dire que l’article 1994 déroge dans tous les cas au principe de l’article 1994? Cela est vrai dans les cas où la substitution se fait sans le concours de volonté du mandant. Ainsi quand le mandataire substitue malgré la défense portée à l’acte, ou quand il use du droit de substitution que le mandat lui donne, mais en choisissant une
(1) Duranton, t. XVIII, p. 255. n° 251, et tous les auteurs.
personne notoirement incapable ou insolvable; on ne peut pas dire que le mandant concoure dans un choix pareil, puisqu il 1 attaque comme abusif et, partant, comme ayant été fait sans sa volonté. Mais, dans le premier cas prévu par l’article 1994, le mandant concourt à la nomination, si l’on admet l’opinion d’après laquelle, dans le silence de l’acte, le mandataire peut substituer; il le fait donc avec le consentement tacite du mandant ; partant celui-ci est censé concourir au choix fait par le mandataire, et, par conséquent, il a une action contre le substitué en vertu de la convention même qui le nomme. Toutefois cela pouvait paraître douteux, et la loi a prévenu tout doute en donnant dans tous les cas une action directe au mandant.
49f . Dans tous les cas, dit l’article 1998. Cela veut-il dire que le mandant aura toujours une action directe contre le substitué ? L’application de la loi a soulevé des difficultés. Il a été jugé que l’article 1998, en donnant une action directe au mandant contre le substitué, suppose que le mandataire a une action contre le tiers qu’il s’est substitué dans sa gestion; en effet, c’est cette action que le mandant exerce ; seulement, au lieu de l’exercer indirectement, il l’exerce directement. De là suit, dit la cour de Bruxelles, que si le substitué a rempli le mandat dont le mandataire l’a chargé, le mandant n’a pas d’action contre lui, le mandataire n’en ayant pas. Le mandant ne pourra agir, dans ce cas, que contre le mandataire. La conséquence est trèsgrave pour le mandant, car s’il est dans le cas d agir contre le substitué, c’est parce que le mandataire principal est insolvable; de sorte que, sans action contre le substitué, il n’aura qu’un recours inefficace contre le mandataire. Dans l’espèce, un agent de change de Bruxelles avait été chargé de négocier à Paris des titres appartenant au mandant. Au lieu d’agir comme mandataire, l’agent de change agit comme s’il était propriétaire des titres, il vendit les actions poux son compte. Le correspondant de Paris exécuta tous les ordres qu’il recevait du mandataire infidèle, croyant traiter avec le propriétaire des valeurs. Quand 1 agent e c ange fit faillite, le substitué avait rempli, à son égard, tous ses engagements. Le mandant actionna le substitue en ve u
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de l’article 1994. Pour être actionné, répondit le défendeur, je dois être débiteur ; je ne le suis pas de l’agent de change qui m’a transmis ses ordres, puisque j’ai rempli tous mes engagements à son égard; je ne le suis pas du mandant, car je n’ai jamais contracté avec lui, ni pour lui; le mandataire ne m’a pas donné d’ordres au nom de son mandant, ce n’est donc pas avec le mandant que j’ai traité ; donc je ne puis être son débiteur. Il y avait un doute sur les faits que l’agent de change de Paris alléguait ; dans le principe, il savait que les titres n’étaient pas la propriété de son correspondant de Bruxelles, il coimaissait même le nom du véritable propriétaire ; mais la cour décida que, dans la suite, l’agent de change de Bruxelles n’avait point agi comme mandataire, ni le mandataire de Paris comme substitué. La conséquence était incontestable ; le mandant ne pouvait avoir d’action contre l’agent de change de Paris, parce que celui-ci n’avait pas agi comme substitué (1).
492. La décision de la cour de Bruxelles implique que le mandant n’a pas action directe contre le substitué, à raison de l’inexécution du mandat parle mandataire, lorsque le substitué n’a pas agi comme tel, c’est-à-dire quand le sous-mandataire ignorait l’existence du mandat principal en vertu duquel le mandataire lui avait donné des ordres. Cela est en harmonie avec le texte et l’esprit de l’article 1994. Le texte donne action directe au mandant contre la personne que le mandataire s’est substituée ; il faut donc qu’il y ait un substitué; or, quand le prétendu substitué ignore l’existence du mandat en vertu duquel il a été chargé de l’affaire, il n’agit pas comme substitué, il agit comme mandataire principal ; il ne peut donc pas être actionné comme substitué. Les principes conduisent à la même conséquence. Le créancier n’a d’action que contre son débiteur; or, qui est le débiteur du mandant? C’est le mandataire, et, en cas de substitution, le substitué; mais, pour qu’il ait action contre le substitué, il faut que celui-ci ait agi comme tel; quand il agit dans l’ignorance du man-
(1) Bruxelles, 5 novembre 1868 ( Pasicrisie , 1869, 2, 233), Comparez Rennes, 24 août 1859 ; Sirey, 1860, 2, 36).
dat principal il devient débiteur de son mandant, il ne peut pas devenu débiteur du premier mandant, puisqu’il ignore l’existence de ce mandat.
403. La jurisprudence a fait une application remarquable de ce principe. Un agent de change de Saint-Etienne est chargé de vendre des actions à la Bourse de Lyon; il était donc autorisé à se substituer un agent près la Bourse de Lyon; le mandant, prévoyant la nécessité dune substitution, laisse le nom du mandataire en blanc. Cette procuration est envoyée par l’agent de change de Saint-Etienne à son correspondant de Lyon. Celui-ci vend les actions, et porte le prix au compte courant de l’agent de change de Saint-Etienne. Cet agent ayant fait faillite, le mandant actionna le substitué en vertu de l’article 1994. Le défendeur répondit qu’il n’était pas débiteur, puisqu’il avait compensé le prix provenant de la vente des actions avec une créance qu’il avait à charge du mandataire. Cette défense fut rejetée par la cour de Lyon et, sur pourvoi, par la cour de cassation. L’agent de change de Lyon avait agi comme substitué en vertu de la procuration qui permettait au mandataire do se substituer un correspondant ; il avait donc vendu au nom du mandant, et, par suite, il devenait son débiteur direct ; dès lors, il ne pouvait pas compenser avec le mandataire, puisque la compensation ne peut avoir lieu qu’entre deux personnes qui sont réciproquement créanciers et débiteurs personnels l’une envers l’autre; or, l’agent de change de Lyon était, à la vérité, créancier de l’agent de change de Saint-Etienne ; mais il n’était pas son débiteur, il était débiteur du prix envers le propriétaire des actions (1).
La cour de Lyon a eu à juger une affaire analogue dans laquelle elle a rendu une décision toute différente. Un agent de change de Saint-Etienne, chargé de vendre des- actions à la Bourse de Lyon, et autorisé, par conséquent, a se substituer son correspondant de Lyon, transmit ses ordres à celui-ci en son nom personnel, sans faire mention u
(1) Lyon, 8 juillet 1858 et Rejet, 20 avril 1859 (Dalloz 1859^ 1, 2634 Comparez Paris, 14 décembre 1866, et sur renvoi, 0 J (Dalloz’
1870, 1, 20, et 1870, 2, 225). Rejet, chambre civile, 22 mat b (
,orre: 1, 204).
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mandat dont il avait été chargé ; il n’y avait donc pas de substitution, il y avait deux mandats principaux, l’un entre le propriétaire des actions et l’agent de change de Saint- Etienne, l’autre entre celui-ci et son correspondant. De là deux actions principales de chacun des mandants contre son mandataire. L’agent de change de Lyon fit la vente et porta le prix dans le compte courant de son mandant, dont il était créancier. La dette du prix se trouvait ainsi éteinte par la compensation, car, créancier de son mandant, il était devenu son débiteur; l’article 1289 était donc applicable. L’agent de change de Saint-Etienne ayant fait faillite, le propriétaire des actions agit contre l’agent de change de Lyon, comme substitué en vertu de l’article 1994. Le défendeur répondit qu’il n’était pas substitué : l’article 1994 était donc inapplicable ; le mandant n’aurait pu agir contre lui qu’en vertu de l’article 1166, mais cela supposait que l’agent de change de Lyon était encore débiteur ; or, il ne l’était plus, puisqu’il s’était libéré par la voie de la compensation (î).
494. La loi ne parle pas des rapports entre le mandataire et le substitué; il était inutile d’en parler, puisqu’ils restent soumis au droit commun qui régit le mandat. En effet, le substitué est le mandataire de celui qui le charge de l’exécution du mandat principal; on applique, par conséquent, les règles du mandat. On applique également les principes du mandat aux rapports du mandataire avec les tiers. Le mandataire ne s’oblige pas envers les tiers, c’est le mandant qui contracte par son intermédiaire et qui devient, par suite, créancier ou débiteur. En cas de substitution, il y a deux mandants, le mandant principal et le mandataire qui devient sous-mandant par le mandat qu’il donne au substitué. Lequel de ces deux mandants est censé figurer dans les actes que le substitué fait avec les tiers? Cela dépend de la manière dont la substitution s’est faite. Si le mandataire, en se substituant un tiers, lui a donné connaissance du mandat principal qu’il le charge d’exécu-
(1) Lyon, 7 décembre 1859 (Dalloz, 1860, 2, 8). Comparez Pont. fc. I, p. 528, 1025 et 1026. v ’
te?» le substitué traitera avec les tiers au nom du mandant primitif , donc c est ce mandant qui sera censé traiter avec les tiers et qui sera créancier ou débiteur. Il a été jugé, par application de ce principe, que si le mandataire chargé de vendre se substitue quelqu’un après avoir vendu, il n’a plus qualité pour recevoir le prix; de sorte que le pavement que l’acheteur ferait entre ses mains ne le libérerait" pas (1). Mais si le mandataire charge personnellement quelqu’un de faire ce dont il était chargé, c’est lui seul qui figurera comme mandant dans les conventions qui interviendront entre le sous-mandataire et les tiers; à vrai dire, dans ce cas, il n’y a pas de substitution (2).
§ IL Du compte de gestion ..