N° 1. DE L’OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
495. Aux termes de l’article 1993, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. C’est l’application du droit commun : tous ceux qui administrent les affaires d’autrui sont comptables de leur administration (3). Nous avons dit ailleurs que cette obligation incombe même au père, administrateur légal des biens de ses enfants. Quand la loi dit que le mandataire est tenu do rendre compte de sa gestion, elle entend un compte régulier, c’est-à-dire un état détaillé des recettes et des dépenses ; il ne suffit pas que le mandataire déclare en bloc ce qu il a reçu et ce qu il a dépensé, ce serait là une affirmation, et non un compte ; il faut qu’il donne le détail de ses recettes et de ses dépenses et qu’il justifie les unes et les autres. Nous dirons plus loin s’il y a des formes à observer et comment se fait la justification des divers éléments du compte.
496. On demande si le mandataire peut être dispense de rendre compte. Posée dans ces termes, la question devrait être décidée négativement ; le compte est de 1 essence du mandat. Les parties sont sans doute fibres de faire telles
(Il Rejet, 7 décembre 1857 (Dalloz, 1858, 1, 111).
(2) Pont, t. I, p. 531, n° 1029.
(3) Tarrible, Rapport, n° Il (Locré, t. VII, p. <*«0*
DU MANDAT
conventions quelles jugent convenables, mais elles ne peuvent pas déroger à l’essence des conventions qu’elles contractent; de même quelles ne pourraient pas faire une vente sans objet ou sans prix, elles ne pourraient point faire un mandat sans obligations imposées au mandataire; or, il n’y a pas d’obligation de gérer quand il n’y a pas obligation de rendre compte de la gestion. Il y a encore un autre motif de le décider ainsi. Le compte est la base de l’action qui appartient au mandant contre le mandataire, pour inexécution du mandat ou pour fautes commises dans la gestion; dispenser le mandataire de rendre compte, c’est b affranchir de toute responsabilité ; c’est donc lui permettre de se rendre coupable impunément des fautes les plus graves, même de dol; une pareille convention serait nulle, comme contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public (1).
Toutefois la clause qui dispense le mandataire de rendre compte pourrait valoir si l’intention des parties était de faire, non un mandat, mais une libéralité sous forme de mandat. Un colon de Saint-Domingue, qui se trouvait momentanément en France, donna, au moment où il retournait à Saint-Domingue, un mandat à son père; l’acte portait que le mandataire aurait le droit de jouir de tous les bestiaux et meubles qui garnissaient un domaine appartenant au mandant, même de les vendre et de les aliéner, ainsi que les récoltes des immeubles, comme s’il était propriétaire desdits biens, sans être tenu de rendre aucun compte à qui que ce soit. Après la mort des parties contractantes, les héritiers du mandant demandèrent à l’héritière du mandataire un compte de la gestion de son auteur. Le premier juge ordonna la reddition du compte; en appel, la décision fut réformée. La cour de Bordeaux se fondait sur les termes précis de l’acte qui dispensait le mandataire de rendre compte de sa gestion. Pourvoi en cassation; il fut admis par . la chambre des requêtes ; et la décision aurait difficilement échappé à la cassation si la chambre civile n avait trouvé dans les faits de la cause un autre moyen de
(1) Massé et Vergé sur Zacliariæ, t. VI, p. 44, note 13 Bruxelles, 15 juillet 1817 (Pasicrisie, 1817, -p» 458),
justifier 1 ari êt attaqué. C était un fils qui dispensait le père de rendre compte d’une gestion; or, le fils était riche et le père était pauvre ; en le chargeant d’administrer ses biens sans devoir rendre des comptes, le fils voulait assurer à son père des moyens de subsistance, sans blesser sa délicatesse en lui payant une pension alimentaire. Le mandat était donc valide, non comme mandat, mais comme donation pour cause d’aliments; or, la jurisprudence admet les libéralités faites sous la forme d’un contrat à titre onéreux (i).
497. Il y a cependant des cas dans lesquels la jurisprudence a décidé que le mandataire n’était point tenu de rendre compte; mais les décisions sont fondées sur des motifs de fait qui les font rentrer dans le droit commun, sans qu’il y ait une dispense proprement dite de rendre compte. Un maître clerc est chargé par le notaire, son patron, de faire des recettes et des payements d’après les ordres et sous la surveillance de son patron. On a contesté que ce fût là un mandat. Il est certain qu’il intervient une convention entre le clerc et le notaire; en vertu de cette convention, le clerc fait les recettes pour son maître et en son nom : c’est bien là le mandat tel qu’il est défini par l’article 1984. On objecte que le clerc est un stagiaire qui s’initie à la pratique notariale sous la direction de son patron ; tandis que le mandataire remplit librement un bon office (2). Cela est vrai pour les clercs stagiaires, mais cela n’est certes pas vrai pour les maîtres clercs qui dirigent l’étude et font les recettes et les payements au nom du patron. Aussi la cour de Douai, qui fait 1 objection, ne saitelle pas quel nom donner au clerc chargé des recettes , elle l’appelle l 'adjuvans, X aller ego du notaire; cest se payer de mots, alors qu’il s’agit de qualifier la convention qui ait du premier clerc X aller ego du notaire. La cour de ancy a mieux jugé, à notre avis, que le premier clerc est e mandataire du notaire dans tous les actes ou la présence
(1) Rejet, 24 août 1831 (Dalloz, au mot Compte, n°40). Troplong, n»4lo.
P ont, t. I, p. 511, n° 1003. icrMi
(2) Douai, 17 août 1871 (Dalloz, 1872. 18 1 )•
DU MANDAT
de l’officier public n’est pas une condition requise pour leur
validité (1).
Si Ton admet que le maître-clerc qui fait des recettes n’est pas le mandataire de son patron, il va de soi qu’il n’est pas tenu de rendre compte. En faut-il conclure qu’il doit rendre compte si on le considère comme mandataire? La cour de Douai, tout en jugeant que le clerc n’est pas mandataire, dit qu’en supposant même qu’il le soit, le mandat serait d’une nature toute particulière. Le premier clerc, quoique dirigeant l’étude, reste stagiaire, en ce sens qu’il doit faire un stage pour pouvoir être nommé notaire; et, alors même que ce stage- est achevé, il est obligé de rester dans l’étude, s’il veut avoir quelque chance d’être nommé. 11 doit, en sa qualité de stagiaire, rendre au patron les services que celui-ci lui demande, services qui, d’ailleurs, sont rémunérés; mais quand il est chargé de faire des recettes, il est entendu qu’il en rend compte immédiatement à son patron, et que ce compte journalier le libère. Si l’on admettait que le clerc reste soumis à l’obligation de rendre compte pendant trente ans de toutes les recettes qu’il fait pendant un stage qui peut se prolonger pendant dix ans, quel serait le clerc qui oserait accepter une pareille position et une responsabilité aussi dangereuse ? Il faut donc admettre que le clerc cesse d’être responsable dès qu’il a rendu le compte sommaire que, d’après les usages, il rend à son patron.
La question s’est présentée devant la cour de cassation, mais elle n’a pas reçu de solution en droit. La cour pose en principe, avec le texte du code, que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion; mais, pour que cette règle soit applicable, il faut, d’une part, qu’il y ait eu un mandat, et, d’une autre part, que le mandataire soit en possession des pièces relatives à l’exécution de son mandat et qui seraient nécessaires pour établir et justifier le compte. Or, en lait, l’arrêt attaqué reconnaissait que le clerc n avait pas été mandataire de son patron, mais seulement clerc dans son étude ; et qu’à ce titre il avait, par
(1) Nancy, 5 août 1871 (Dalloz, 1872, 2, 77).
les ordres et sous la surveillance du notaire, effectué des recettes et des payements qui ne pouvaient entraîner d’autre responsabilité que celle qui proviendrait d’erreurs ou de détournements prouvés. L’arrêt attaqué constatait, en outre, que le clerc était sorti depuis plus de neuf ans de 1 étude où étaient demeurées toutes les pièces qui auraient pu expliquer les diverses opérations auxquelles il avait pris part; de sorte que le mandataire se trouvait, par le fait du mandant, dans l’impossibilité de rendre compte. Dans ces circonstances , dit la chambre des requêtes, la cour de Paris n’avait pas violé les principes relatifs au mandat (1). La cour ne décide pas la question de droit, mais elle reconnaît implicitement que les relations du clerc et de son patron ont un caractère spécial, à raison duquel l’obligation de rendre compte peut difficilement être remplie.
498. Dans une autre espèce, la cour de cassation a jugé qu’il fallait appliquer les règles du dépôt plutôt que celles du mandat. Le défendeur avait reçu de sa mère une quittance signée d’elle, en vertu de laquelle il avait touché ce qui revenait à celle-ci dans le remboursement de l’emprunt de 100 millions. Sur la demande en reddition de compte intentée par les héritiers, la cour d’appel décida que, la mère s’étant confiée à son fils en lui remettant la quittance, il était présumable que celui-ci avait répondu à la confiance que sa mère lui avait témoignée. C’était juger en équité plutôt qu’en droit. Pourvoi en cassation. Pour sauver la décision, la cour de cassation admit que le fils était dépositaire, et qu’il pouvait, par conséquent, invoquer l’article 1924, aux termes duquel le dépositaire en est cru sur sa déclaration pour le fait de la restitution du dépôt (2; . Cela n’est guère admissible, le dépôt ne consiste pas à faire quelque chose pour le déposant; le fils, dans 1 espèce, 11e s’obligeait pas simplement à garder la quittance, il s obligeait à toucher la somme qui y était portée et à la remettre
à sa mère. C’est bien là un mandat.