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On voit que la jurisprudence est très-embarrassee

(1) Rejet, 11 juin 1839 (Dalloz, au mot Mand

(2) Rejet, 12 janvier 1830 (Dalloz, au mot Mandat, n 248, 2 ).

DU MANDAT-

pour justifier la dispense tacite de rendre compte qui résulte de certains mandats, à raison des relations particulières qui existent entre le mandant et le mandataire. En réalité, ces décisions aboutissent à consacrer une exception à l’article 1993, exception fondée sur l’intention des parties contractantes; mais comme, en général, le mandant ne peut pas dispenser le mandataire de l’obligation de rendre compte, il est très-difficile de formuler l’exception ; d’après la rigueur des principes, le législateur aurait dû le faire.

500. L’article 1993 dit : « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. » Cela est vrai quand il y a un véritable mandat. Nous venons de dire que la jurisprudence admet que, dans certains cas, le mandat, dans l’intention des parties, n’impose pas au mandataire l’obligation de rendre compte. S’il en est. ainsi du clerc de notaire, il en doit être de même du commis à l’égard de son patron. Et si le fils n’est pas tenu de rendre compte à sa mère, ne faut-il pas dire qu’il y a même raison pour dispenser la femme d’un compte régulier quand elle est mandataire'de son mari (i)? Cependant, sur ce dernier point, il y a un arrêt en sens contraire. Une femme touche une somme de 20,000 francs en vertu de la procuration de son mari. Après le décès du père, le fils demanda compte de cette somme à samère. Celle-ci prétendit l’avoir remise à l’homme d’affaires de son mari, sans en avoir retiré quittance; elle alléguait, en outre, que les 20,000 francs avaient servi à payer plusieurs dettes et à faire face aux dépenses d’embellissement d’un château. Le premier juge accueille la demande du fils contre sa mère, en reddition de compte; le fait du mandat et de son exécution était constant ; la femme mandataire ne produisant pas quittance de la somme touchée par elle, il y avait présomption légale quelle l’avait retenue et utilisée à son profit ; d’où l’obligation de la restituer, conséquence de ce fait présumé . L’arrêt est trèsmal motivé. C’est une de ces nombreuses décisions qui admettent une présomption légale sans loi, ce qui est une

(1) Voyez en ce sens, Orléans, 5 janvier 1859 (Dalloz, 1859, 2. 17), et Besançon, 18 novembre 1862 (Dalloz, 1862, 2, 212).

violation manifeste de l'article 1350: où est la loi spéciale qui établit la présomption légale invoquée par la cour d Agen ? Pourquoi la cour ne s est-elle pas bornée à dire que la femme, ayant reçu un mandat, était par cela même comptable de la somme qu elle avait touchée en vertu de cette procuration'? C’est peut-être parce qu’il répugne aux magistrats de déclarer la femme comptable de son mari, de même qu’il leur répugne de traiter comme mandataires le fils à l’égard de sa mère, le commis ou le clerc à l’égard de son patron. Mais le droit n’admet pas ces accommodements. La mère se pourvut en cassation. On soutint pour elle ce que 1 on a soutenu pour les clercs de notaire, que la femme n’est pas un mandataire ordinaire. Quand elle s’ingère dans radministration des biens de son mari, sur la demande de celui-ci, on doit lui appliquer la même présomption de libération que l’on applique au commis à l’égard de son maître; si la femme touche une somme pour son mari, celui-ci est censé en avoir profité, à moins de preuve contraire. Ainsi, à une présomption légale sans loi que l’arrêt attaqué avait imaginée contre la femme, le pourvoi opposait une présomption légale, également imaginaire, en faveur de la femme. Que fit la cour de cassation? Elle n’entra pas dans le débat, et se borna à rejeter le pourvoi en se fondant sur ce que la cour d’appel avait le droit d’apprécier souverainement les faits, les circonstances et les actes qui servaient de base à sa décision (1). Est-ce à dire que les tribunaux ont le pouvoir discrétionnaire de décider si le mandataire doit ou non rendre compte? Ce serait une violation de 1 article 1993. Il y a donc une question de droit que la cour de cassation devrait résoudre, au lieu d’éluder la décision par

des arrêts de rejet. ...

501. Si la femme, mandataire du mari, lui doit compte de sa gestion, il en doit être de même du mari quand il est mandataire de la femme. La loi déroge cependant à ce principe quand la femme est mariée sous un légime qui lui donne la libre administration de ses biens en tout ou en partie. C’est elle qui, dans ce cas, devrait administrer. En

(1) Rejet, 18 décembre 1834 (Dalloz, au mot Compte , 25).

DU MANDAT

lait, il arrive d’ordinaire que le mari administre et perçoit les revenus. C’est un mandat tacite de faire pour la femme et en son nom ce qu’elle devrait faire. Le mari doit-il rendre compte de sa gestion? Les articles 1539 et 1578 décident que le mari n est pas comptable des fruits consommés. Nous renvoyons à ce qui a été dit, sur ces dispositions, au titre du Contrat de mariage. Voilà l’exemple d’un mandat qui, en vertu de la loi, n’impose pas au mandataire l’obligation de rendre compte. Le législateur aurait dû résoudre de même les difficultés analogues qui se présentent en cette matière. S’il ne l’a pas fait, c’est que la loi ne décide que les difficultés usuelles; et la questionne se présente guère que dans les cas que la loi a prévus.

N° 2. qu’est-ce que le mandataire doit porter en compte?

502. L’article 1993 porte que « le mandataire doit faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. « C’est l’application du principe de représentation qui domine dans le mandat (nos 333, 334). Ce que le mandataire reçoit, il le reçoit, non pour lui et en son nom, mais pour le mandant et au nom de celui-ci; il n’est que l’intermédiaire par les mains duquel les fonds passent pour être remis au mandant. Peu importe, par conséquent, que ce qu’il reçoit soit dû au mandant ou ne lui soit pas dû ; la chose est payée au mandant, donc elle doit lui être remise; n’y a-t-ii pas droit, celui qui a payé indûment aura une action en répétition, non contre le mandataire, mais contre le mandant. Il suit de là que le mandataire n’a pas à s’inquiéter du droit que le mandant a à la chose qu’il reçoit pour lui ; le droit est réglé entre le mandant et le tiers; le mandataire n’a qu’une obligation, celle de recevoir et de transmettre ce qu’il a reçu.

Quand le mandataire ne remet pas au mandant ce qu’il a reçu pour lui et en son nom , il y a erreur ou mauvaise foi. En tout cas, le mandant a action contre lui. Le mandataire est chargé de vendre un collier de perles appartenant à la mandante; lui-même avait offert ses bons offices.

Un prix fut assigné pour la vente ; ce qui ne voulait pas dire que 1 obligation du mandataire se réduisait à tenir compte de la somme portée au contrat; le mandataire ne peut jamais rien retenir de ce qu’il reçoit comme tel, sauf à réclamer son salaire, s’il en a stipulé un. Dans l’espèce, la cour de Pans constata que la mauvaise foi du mandataire était évidente ; elle résultait de ses déclarations et de ses aveux, elle était prouvée par ses propres registres. Au lieu de vendre le collier dans l’état où il lui avait été confié, il en disposa comme de sa propre chose; il le dénatura, il en vendit une portion à un tiers et s’appropria le surplus pour l’employer dans son commerce. Traduit en justice, il se refusa obstinément à éclairer le tribunal sur le bénéfice réel qu’il avait retiré du collier. Il ne resta aux juges qu’à arbitrer la valeur du collier; ils la fixèrent à 4,800 francs, et condamnèrent le mandataire infidèle à payer cette somme à la mandante, le juge étant expert de droit (î).

503. Pothier dit que le mandataire doit porter en recette non-seulement les sommes et les choses qui lui sont effectivement parvenues, mais aussi celles qui lui devaient parvenir et qui, par sa faute, ne lui sont pas parvenues (â). Ce principe est une conséquence du mandat. Le mandataire est chargé de recouvrer une somme ou une chose appartenant au mandant ; il doit donc compte de ce qu’il a dû recevoir, non pas qu’il soit nécessairement obligé de payer ce qu’il était chargé de recevoir : il faut voir s il n a pas reçu par sa faute ou par une cause qui ne lui est pas imputable. Si c’est par sa faute, la somme ou la chose doit figurer dans le chapitre des recettes, quoique le mandataire naît rien reçu ; mais, s’il n’y a aucune faute à lui reprocher, il fera, comme le dit le code de procédure (art. 533), un chapitre particulier des objets à recouvrer et dont ü n’a pas pu faire le recouvrement.

504. Nous empruntons quelques applications a la jurisprudence. Un percepteur de contributions, autoiisé pai l’administration, à raison d’une blessure qu il avait reçue

(1) Paris, 25 septembre 1812 (Dalloz, au mot OmniMannaire, n° 236).

(2) Pothier, Du mandat, n° 51.

DU MANDAT

à la main, chargea un commis de gérer son emploi moyennant une somme annuelle de 900 francs. Le commis était donc mandataire et comptable de la totalité de ce qui devait être perçu des contribuables, conformément aux rôles. D’après le principe de Pothier, il était tenu de faire figurer dans son compte toutes les sommes à recouvrer, sauf à prouver qu’il n’avait pu recouvrer telles sommes portées au chapitre des sommes qui restaient à recouvrer. Le mandataire objecta que c’était au mandant à prouver que les sommes qu’il réclamait de son mandataire avaient été touchées par ce dernier. Cette prétention a été repoussée par le premier juge et, sur pourvoi, par la cour de cassation; elle est en opposition avec le principe que le mandataire doit compte non-seulement de ce qu’il a reçu, mais aussi de ce qu’il devait recevoir. C’est donc au mandataire à établir la réalité des non- valeurs (i).

Ce n’est pas à dire que le mandataire doive payer les non-valeurs ; autre chose est l’obligation de les porter en compte, autre chose est l’obligation de les payer. Voilà pourquoi le êode de procédure veut que le comptable fasse un chapitre particulier des sommes à recouvrer, sauf au mandant à prouver qu’elles n’ont pas été recouvrées par la faute du mandataire. Un frère prétend mettre à charge de son frère, son mandataire, une créance non recouvrée, et il se trouvait que ladite créance était éteinte par la prestation de serment que le mandant avait déférée à la débitrice. Il paraissait, il est vrai, que le serment n’était point l’expression de la vérité, mais cela n’empêche pas que le débiteur qui l’a prêté soit libéré définitivement (2).

Dans un procès, dont nous avons déjà fait mention, entre le marquis de Damas et le régisseur de la terre et des usines de Ciny, celui-ci prétendait que la cour de Dijon avait mis à sa charge diverses recettes qu’il n’avait point faites, et lui avait ainsi fait supporter l’insolvabilité des débiteurs. 11 s’agissait notamment d’une somme de 24, 154 fr. , prix de diverses ventes de bois faites par le mandataire,

(1) Rejet, chambré civile (Dalloz, 1854, 1. 113). .

(2) Agen, 8 juillet 1811 (Dalloz, au mot Mandat, n° 255).

dont il n avait fait aucune mention dans ses comptes et d’une somme de 33,059 francs, montant d’autres ventes qu’il avait inscrites à leur date, mais qu’il prétendait n’avoir pas été soldées. La cour de cassation répond qu’il était constaté, en fait, par 1 arrêt attaqué que lesdites ventes avaient réellement eu lieu et que le régisseur ne justifiait pas de n’en avoir pas touché le prix; qu’il n’établissait pas non plus avoir fait les diligences nécessaires pour en opérer le recouvrement; qu’il devait d’ailleurs répondre delà : faute d avoir vendu à des insolvables. La conséquence est

que le mandataire devait payer lesdites sommes ; sa négligence et sa faute ne devaient pas être prouvées par le mandant, elles résultaient de l'inexécution des obligations que le mandat impose au mandataire, en ce qui concerne le compte qu’il est tenu de rendre (î).

j, N° 3. QUAND LE MANDATAIRE DOIT LES INTÉRÊTS.

505. L’article 1996 porte : « Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu’il est mis en demeure. Les deux cas dans lesquels le mandataire doit les intérêts des sommes dont il est débiteur en vertu de son compte sont régis par des principes différents. Nous allons les exposer séparément.

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