I. Des sommes que le mandataire a employées à son usage
500. Le mandataire qui emploie à son usage les sommes qu’il reçoit pour le mandant manque au devoir de fidélité que le mandat lui impose; il ne peut retirer aucun profit du mandat, sauf le salaire si le mandat est salarié. Les sommes qu’il touche doivent être remises au mandant ou employées, s’il y a lieu, dans les affaires dont le mandataire est chargé. S’il les emploie à son usage, d s enrichit, non-seulement sans cause, mais en violant ses devoirs, aux dépens du mandant. Voilà pourquoi la loi 1 oblige a
(1) Cassation, 25 novembre 1873 (Dalloz, 1874, 1, 66)
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payer les intérêts de plein droit, sans demande judiciaire et sans sommation aucune. Ce ne sont pas des intérêts moratoires, ce sont des intérêts compensatoires; on peut dire que c’est une peine civile dont la loi frappe le mandataire infidèle. Il peut de plus y avoir lieu à une peine criminelle pour abus de confiance. Il a été jugé, sous l’empire du code pénal de 1810 (art. 408), que le mandataire qui, après avoir touché des sommes et valeurs au nom de ses mandants, oppose à la demande en reddition de compte des obstacles supposés et des prétextes mensongers, commet un véritable abus de confiance (i).
507. L’article 1996 est applicable à tout mandataire; c’est une conséquence du principe sur lequel repose le mandat, la confiance du mandant et la fidélité du mandataire. La jurisprudence a appliqué la loi aux notaires et aux syndics d’une faillite (2). Nous citerons une application plus récente. Après le décès d’un abbé, premier vicaire de Saint-Thomas d’Aquin, on trouva, dans une armoire de la sacristie affectée à son usage, un écrit portant que le signataire se reconnaissait débiteur envers ledit vicaire d’une somme de 24,000 francs, productive d’intérêts à 5 pour 100 par an. Au bas de cette reconnaissance, l’abbé déclarait que ladite somme ne lui appartenait pas, quelle lui avait été confiée pour être employée à l’acquisition d’un presbytère, ou à l’agrandissement de l’église. C’était donc une offrande faite à l’église de Saint-Thomas d’Aquin, et qui, par conséquent, appartenait à la fabrique, seule capable de la recevoir. La fabrique réclama la somme et les intérêts, qui lui furent adjugés par la cour de Paris. L’offrande faite pour l’église à un vicaire aurait dû être remise au trésorier de la fabrique par celui qui l’avait reçue ; il n’était pas autorisé à en faire le placement en son nom, quand même son intention eût été de faire profiter la fabrique de ce placement, il n était qu’un intermédiaire entre le donateur et la fabrique; en ce sens il était un mandataire, et, par consé-
ae uun
/îinLRno676)Chambre crimineUe» 3 juin 1841 (Dalloz, au mot Abus
T *6S ^rKttSoités par Pont’ t h P- 540, n° 1041. Il faut ajoute]
Liege, b janvier 1853 ( Pasicrisie , 1853, 2, 171).
quent, on devait lui appliquer l’article 1996. On ne voit pas par 1 arrêt ce que le vicaire avait fait des intérêts • les eût-il employés à des œuvres de charité, toujours est-il qu’il avait perçu des intérêts auxquels U n’avait aucun droit , légalement parlant, il avait employé à son profit une somme dont la fabrique pouvait seule disposer. Les héritiei s de 1 abbe opposèrent diverses fins de non-recevoir * nous ne dirons un mot que de celle qui touche à la question du mandat. On prétendait que, la somme ayant été remise au vicaire, celui-ci avait le droit d’en surveiller l’emploi ; la cour répond que le vicaire n’avait d’autre qualité pour recevoir un don fait à l’Eglise que celle d’un préposé naturel, et en quelque sorte forcé pour la réception des offrandes ; or, un préposé, ou mandataire, n’a aucun droit sur la chose, il n’a que des obligations; il doit la remettre à l’autorité chargée par la loi de gérer les intérêts de l’Eglise, et s’il ne le fait pas, il est soumis aux prescriptions de la loi civile (i).
508. L’article 1996 porte que le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage à dater de cet emploi. Il ne suffit donc pas que le mandataire ait reçu des sommes dont il n’a fait aucun emploi. Ce n’est pas le fait de recevoir des deniers qui le constitue débiteur des intérêts, c’est le fait de les employer à son usage (2). S’il recevait des sommes qu’en bon administrateur il aurait dû placer, et qu’il les laisse inactives, il pourra être tenu des dommages-intérêts pour mauvaise gestion; ce cas est tout différent de celui que l’article 1996 prévoit. Le mandataire qui emploie des deniers à son usage doit les . intérêts de plein droit comme mandataire infidèle. Celui qui laisse dormir des capitaux, au lieu de les employer, est un mandataire négligent; il pourra être condamné, de ce chef, à des dommages-intérêts, mais il faudra une demande judiciaire. Dans le premier cas, le mandataire doit les intérêts à partir de l’emploi; dans le second, à partir de la sentence u juge. Les preuves aussi diffèrent. Le mandant qui réclame
xxvu.
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les intérêts en vertu de l’article 1996 doit prouver que le mandataire a employé les capitaux à son usage, tandis qu’il doit prouver une faute s’il réclame des dommagesintérêts.
509. La preuve soulève quelques difficultés. C’est au mandant à la faire ; mais que doit-il prouver? D’après le texte de la loi, il faut répondre qu’il doit prouver l’emploi. Cela ne veut pas dire que le mandant soit tenu de prouver que le mandataire a fait tel emploi déterminé de la somme, il suffit qu’il soit prouvé que les deniers ont tourné à son profit (1). Une dame, habitant Paris, possédait une plantation de cannes à sucre à la Martinique. Les gérants envoyaient chaque année les produits à des négociants français, chargés de les vendre et d’en verser le prix entre les mains du propriétaire. En 1827, trente-sept barriques de sucre lurent adressées à une maison de Nantes; la maison omit, par oubli, paraît-il, de rendre compte de la vente; ce fut seulement en 1840 que le liquidateur de la maison, après la mort du chef, offrit à la dame le remboursement du capital. La dame exigea de plus les intérêts à partir du jour où son mandataire avait touché le prix des sucres, par le motif qu’il devait être présumé l’avoir employé à son profit personnel à partir de la réception, puisqu’il n’en avait pas rendu compte. Cette demande, accueillie par le tribunal de commerce, fut rejetée en partie par la cour de Rennes, qui n’alloua à la demanderesse que cinq années d’intérêts par application de l’article 2277, qui soumet les intérêts à une prescription spéciale de cinq ans. Nous laissons de côté cette difficulté, sauf à y revenir au titre qui est le siège de la matière. La cour constate, du reste, l’obligation du mandataire; il avait reçu ordre de faire passer à la dame propriétaire le montant de ses sucres, en bon papier sur Paris, dès que la vente aurait été effectuée; il n’accomplit pas cette partie de son mandat, il n’avertit pas même la dame de la vente; c’était oubli, dit la cour; mais, par cela même que c’était oubli, il était prouvé que le mandataire avait disposé des fonds comme des siens propres,
(1) Gand, 29 juillet lS'îo ( Pasicrisie , 1875, 2, 3GS).
et les avait employés dans les affaires de son commerce. Cela suffisait pour qu il fût tenu des intérêts, aux termes de 1 article 1996. Restait à fixer la date de l’emploi; elle devait être, dit 1 arrêt, plus ou moins rapprochée de celle du payement des sucres. Pour mieux dire, c’était là l’époque de 1 emploi, puisque, au lieu d’envoyer le prix de vente au propriétaire, le mandataire l’avait "confondu avec ses deniers; ce qui signifie les employer, et même, dans l’espèce, se les approprier, quoique de bonne foi. Pourvoi en cassation de la dame propriétaire. L’obligation de payer les intérêts n’était plus contestée, il s’agissait de savoir si l’intérêt était de 5 ou de 6 pour 100 et si la prescription de cinq ans était applicable à l’espèce. C’est sur ces deux points que l’arrêt a été cassé (î).
Ainsi, en principe, il est incontestable que le mandant doit prouver que le mandataire a employé les deniers à son profit, et il doit prouver l’époque de cet emploi. Mais c’est aller trop loin que de dire, comme le fait la cour de Douai, que le demandeur doit prouver catégoriquement le moment précis où le mandataire a fait l’emploi (2). La preuve précise est le plus souvent impossible, quoique l’emploi soit constant; le juge doit donc, quant à l’époque de l’emploi, se contenter de présomptions. Les présomptions sont admissibles en cette matière, puisque le mandant, étranger à l’emploi, n’a pas pu s’en procurer une preuve littérale (3). La difficulté s’est présentée dans une affaire que nous avons déjà rencontrée. Un frère confie à son frère la gestion de sa maison de commerce pendant une longue absence. Le mandataire infidèle, de complicité avec son fils, associé à la gestion, fait des détournements qui s’élèvent à une somme de plus de 77,000 francs. L 'emploi était prouvé par cela seul que le détournement était établi. Mais comment prouver le moment précis où les détournements avaient eu lieu, alors que la gestion avait duré dix ans ? La cour de Paris prit pour point de départ le jour où les mandataires avaient cessé leur gestion. C’était un moment fictif; le mandant ne
(1) Cassation, 7 mai 1845 (Dalloz, 1845, 1, 303).
' (2)' Douai. 6 janvier 1849 (Dalloz. 1849, 2, m).
(3) Bruxelles, 26 avril 1847 {Pasicrisie, 18o0, 2, b2j.
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s’en plaignit pas, mais les mandataires infidèles s’en prévalurent pour obtenir la cassation de l’arrêt. La chambre des requêtes rejeta le pourvoi, en faisant la remarque trèsjuste qu’en prenant pour point de départ le jour où la gestion avait cessé, l’arrêt attaqué avait fait grief, non aux mandataires, mais au mandant (1). Dans l’espèce, il eût fallu constater, année par année, à quelle somme s’élevait le déficit et, par suite, le détournement. Il faut croire que cette preuve n’était pas possible, puisque la cour s’est arrêtée ’ à une date fictive qui profitait à des mandataires coupables.
510. Le mandant peut-il réclamer, outre les intérêts, des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il éprouve par l’emploi illégitime que le mandataire a fait des sommes par lui reçues? Il y a un léger doute. D’après l’article 1153, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation qui se borne au payement d’une certaine somme ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. Or, dit-on, dans l’espèce, il s’agit d’une somme d’argent que le mandataire a employée à son profit, au lieu de la remettre au mandant. L’argumentation n’ est pas sérieuse. Il s’agit de l’inexécution d’une obligation contractée par le mandataire; or, l’obligation du mandataire consiste essentiellement à faire, elle ne se borne pas au payement d’une somme d’argent; et alors même qu’il reçoit des deniers, et qu’il les emploie à son profit, on ne lui reproche pas d’être en retard, on lui impute de violer son devoir de mandataire ; il ne s’agit donc pas d’intérêts moratoires, il s’agit d’intérêts compensatoires; pour mieux dire, d’intérêts que le législateur met à charge du mandataire pour lui faire restituer le profit illicite qu’il a perçu, sans prendre en considération le dommage que le mandant peut avoir éprouvé. Ce dommage et le droit qui en résulte pour le mandant sont régis par le droit commun, et donnent, par conséquent, au mandant une action en dommagesintérêts. La cour de cassation l’a jugé ainsi (2), et la doctrine est d’accord (z).
Rejet, 3 mai 1865 (Dalloz. 1S65, 1. 379).
!o 5ej?’ chambre criminelle, 18 septembre 1802 (Dalloz, 1S63, 5, 124). (3) Pont, t. 1, p. 541, n» 1045, et les auteurs qu’il cite.