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II. Intérêts du reliquat

SU. Quand le compte est rendu et que le mandataire est constitué reliquataire, son obligation se résume en une dette d’argent : il y aurait donc lieu d’appliquer l’article 1153, aux termes duquel les intérêts ne sont dus que du jour de la demande judiciaire, excepté dans les cas où la loi les fait courir de plein droit. D’après cela, le mandant aurait dû demander le reliquat en justice pour obtenir les intérêts. L’article 1996 déroge à cette règle en disposant que le mandataire doit les intérêts du reliquat à partir du jour qu’il est mis en demeure. Or, le débiteur est mis en demeure par un acte extrajudiciaire, une sommation ou autre acte équivalent, dit l’article 1139. Quel est le motif de cette dérogation? Les auteurs du code ne l’ont pas dit; C’est le retour au droit commun; les dommages-intérêts sont dus en vertu de la demeure, c’est-àdire d’un simple acte extrajudiciaire; or, les intérêts tiennent lieu de dommages-intérêts, ils devraient donc courir en vertu d’une sommation; l’article 1153 déroge à la règle de l’article 1139, et l’article 1996 y revient; nous avons dit, au titre des Obligations , qu’il n’y avait pas de bonne raison pour s’écarter du droit commun, en ce qui concerne les intérêts ; et, une fois la dérogation admise comme règle pour les intérêts, il n’y avait pas de bonne raison pour revenir au droit commun, dans le cas de l’article 1996, pas plus dans les autres cas où la loi fait courir les intérêts en vertu d’une sommation. Ce sont des anomalies.'

51 S. Comment le mandataire est-il constitué en demeure? L’article 1139 répond : par une sommation ou par autre acte équivalent. On entend par là un acte extrajudiciaire, même sous seing privé, qui constate la demeure du débiteur. Tel serait un écrit par lequel le mandataire reconnaîtrait qu’il est en demeure de payer le reliquat. Sur ce point, il n’y a aucun doute, puisque cest le droit commun. Il a été jugé qu’en matière commerciale la reconnaissance de la dette et dé la demeure par voie de correspondance suffisait pour constituer le débiteur en e-

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meure (1). La décision est conforme aux principes; il est vrai que les lettres ne sont pas des actes, et l’article 1139 exige un acte, équivalent à une sommation; mais en matière de commerce, la correspondance est une preuve légale, donc un acte, partant, l’article 1996 est applicable.

Le débiteur est encore mis en demeure par une convention, sous les conditions déterminées par l’article 1139. Cela arrive rarement en matière de mandat, toutefois rien n’empêche les parties de stipuler que le mandataire devra les intérêts, sans qu’il soit besoin d’acte, par la seule échéance du terme convenu pour le payement d’un reliquat. C’est le droit commun, et il est applicable, par cela seul que la loi n’y déroge point.

513. L’article 1996 suppose que le compte est rendu et que le mandataire est constitué reliquataire. Tant que le reliquat n’est pas fixé, la mise en demeure par voie de sommation, de reconnaissance ou de convention est impossible, car il faut que l’on sache ce que le mandataire doit pour qu’on puisse le sommer de payer sa dette, et il ne peut pas y avoir de reconnaissance d’une dette tant que le chiffre de la dette n’est pas arrêté. Faut-il conclure de là que le mandant doit nécessairement attendre que le compte soit rendu et que le reliquat soit déterminé, pour avoir droit aux intérêts ? Le mandant ne peut-il pas recourir à la voie ordinaire que le code indique pour obtenir les intérêts, c’est-à-dire à une demande judiciaire? En principe, l’affirmative ne nous paraît pas douteuse. L’article 1996 déroge au droit commun, en ce sens qu’il donne au mandant un moyen facile d’obtenir les intérêts, sans recourir à une demande judiciaire; c’est une sommation ou une simple reconnaissance du débiteur ; mais si le mandataire ne rend pas son compte, et s’il est cependant certain que le mandataire devra un reliquat, pourquoi le mandant ne pourrait-il pas agir en justice et demander les intérêts du reliquat que le mandataire sera condamné à

(1) Rejet, 15 mars 1821 (Dalloz, au mot Mandat, n° 330). Comparez Bruxelles, 16 avril 1874 ( Pasicrisie , 1875, 2, 206).

PTinn? ,teXte ni I’es1prit de la loi font obstacle. L’artide 1996 deioge au dioit commun, en ce sens que le mandant n a pas besoin de recourir aux tribunaux pour obtenir les intérêts, quune simple sommation suffit; mais il ne déroge pas au droit commun en ce sens que le mandant ne puisse réclamer les intérêts en justice. Il ne prévoit pas le cas d une action judiciaire, donc il n’entend pas interdire cette voie. La loi ne dit pas que le mandataire ne doit les intérêts qu’en vertu d’une sommation, il dit qu’une sommation suffit. L’esprit de la loi ne laisse aucun doute, nous semble-t-il. En permettant au mandant d’obtenir les intérêts par une simple mise en demeure, la loi veut lui accorder une faveur, par dérogation au droit commun,mais elle n’entend certes pas que cette faveur empêche le mandataire d’user du droit commun ; il v aurait contradiction à favoriser le mandataire en établissant une exception à son profit, et à lui interdire l’exercice d’un droit qui appartient à tout créancier. Le principe nous paraît certain, mais l’application n’est pas sans difficulté.

514. Un arrêt récent de la cour de cassation a appliqué ces principes dans l’ affaire du marquis de Damas. Le demandeur réclamait le payement d’une somme totale de 1,624,319 francs pour restitution et dommages-intérêts, à raison des erreurs ou omissions relevées dans les comptes du mandataire. D’après le droit commun, tel qu’il est consacré par la jurisprudence, il faut demander les intérêts pour que le tribunal les alloue; dans notre opinion, la demande judiciaire suffit. Nous renvoyons, sur ce point, à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XVI, n° 320). Cette difficulté n’a pas été soulevée dans 1 espèce; le pourvoi soutenait que l’arrêt attaqué, en accordant les intérêts à partir du jour de l’exploit, avait violé 1 article 1996, puisqu’il n’y avait pas de mise en demeure, comme le 'veut cette disposition. Il s’agissait donc uniquement de savon si la demande telle qu’elle était formulée constituait une mise en demeure. L’affirmative n’était guère douteuse . en effet, la demande avait pour objet la somme à laque e e mandant évaluait le reliquat, en se fondant sur les erreurs ou omissions du compte présenté par le régisseur ; ac ion

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impliquait donc une demande judiciaire du reliquat; or» une demande judiciaire équivaut certes à une sommation. Il est vrai qu’à la suite des contestations du mandataire, il fut procédé à un compte en justice, et les débats aboutirent à une réduction notable des prétentions du demandeur, mais, dit la cour de cassation, le reliquat n’en est pas moins l’apurement de la demande originaire avec laquelle il se confond. Cela est très-juste; car réduire le chiffre d’une demande, ce n’est pas en altérer la nature ni le caractère ; la demande restait donc une réclamation du reliquat; or, la demande judiciaire du reliquat est une mise en demeure du mandataire; partant, l’article 1996 était applicable (1). En s’en tenant à la lettre de l’article 1996, on aurait pu objecter que le texte suppose que le reliquat est arrêté et qu’il s’agit seulement d’en demander le payement. L’objection n’a pas été faite par le pourvoi, nous y avons répondu d’avance; elle serait décisive si le mandant avait procédé par acte extrajudiciaire, il n’aurait pu sommer le mandataire de payer le reliquat d’un compte que lui seul avait arrêté et que le mandataire contestait. Mais ce qu’on ne peut faire par sommation, rien n’empêche de le faire par action judiciaire, car dans ce cas le mandant demande que le juge reconnaisse l’exactitude de sa réclamation et y fasse droit; le juge peut donc, tout en faisant droit à la demande, la réduire; il n’en sera pas moins constant que le mandataire était reliquataire de la somme que le juge détermine, et comme tout jugement rétroagit, il est juste que le mandataire paye les intérêts à partir de la demande.

515. Une simple demande en reddition de compte suffitelle pour faire courir les intérêts ? La cour de cassation a jugé que les intérêts ne couraient pas en vertu de l’article 1996, comme le pourvoi le soutenait, ce qui est évident, puisque cet article suppose que le compte est rendu, le reliquat apuré et qu’il s’agit uniquement d’en réclamer le payement par acte extrajudiciaire; la cour aurait donc pu se borner à dire que l’on ne peut pas appliquer une dispo-

(1) Cassation, 25 novembre 1873 (Dalloz, 1874, 1, 66).

sition, qui suppose que le compte est rendu, à une espèce où il s agit d une demande en reddition de compte. La cour dit que I on ne peut considérer comme une mise en demeure une simple demande de reddition de compte, que, par suite, le reliquat ne pouvait porter intérêt que du jour où il aurait été arrêté définitivement par le jugement qui statue sur les débats du compte. Ces termes ne doivent pas être pris dans le sens absolu qu ils paraissent présenter, car, ainsi entendus, ils seraient en opposition avec 1 arrêt de la cour de cassation que nous venons de rapporter (n° 514), et avec les principes (n°513) ; aussi la cour a-t-elle soin d’ajouter que, dans ces circonstances , l’arrêt attaqué a fait une juste application de la loi (1).

Mais on peut demander si l’action judiciaire en reddition de compte suffit d’après le droit commun, et abstraction faite de l’article 1996, pour faire courir les intérêts. La négative nous paraît certaine. Qu’est-ce que le mandant demande? Que le mandataire rende compte de sa gestion. A quoi le juge condamne-t-il le mandataire? A rendre compte. Le tribunal ne peut pas condamner le défendeur à payer les intérêts du reliquat, puisque le demandeur n’a pas conclu au payement d’une somme ni aux intérêts de cette somme. Donc il faut d’abord que le mandataire rende compte, comme le mandant l’a demandé; puis, quand le compte sera rendu et le reliquat fixé, le mandant pourra faire courir les intérêts par une mise en demeure (2).

6. Une dernière difficulté s’est présentée et a été décidée par la cour de cassation dans le sens des principes que nous avons établis (n° 513). Le mandant fait une saisie-arrêt entre les mains d’un débiteur du mandataire pour la somme à laquelle il évalue le montant du reliquat; puis il assigne le mandataire en payement de cette somme et des intérêts. Le premier juge lui alloua les intérêts à partir de la demande. Pourvoi en cassation du mandataire pour violation de l’article 1996. Le demandeur prétend que cet article exige deux conditions pour soumettre le

(Il Rejet. 20 avril 1863 (Dalloz. 1864, 1. 40;. Comparez Aubry et Rau,

t. IV , p. 644, note 8. § 4 1 3 i mn 9 qai

(2) Comparez Douai, 6 janvier 1849 (Dalloz, 1 > 1

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mandataire au payement des intérêts d’un reliquat : d’abord la constatation préalable d’un reliquat, et en second lieu le retard de le payer constaté par une mise en demeure. Tant que le compte n’est pas arrêté, disait le pourvoi, une demande judiciaire ne suffit pas pour faire courir les intérêts, quand même le demandeur fixerait un reliquat présumé. Cette interprétation s’attachait à la lettre de l’article 1996; il en résulterait que le mandataire doit toujours commencer par faire régler le compte et fixer le reliquat, et que c’est seulement après ce règlement qu’il peut faire courir les intérêts par une mise en demeure. C’est l’interprétation que nous avons combattue (n° 513); la cour de cassation l’a rejetée, en décidant que les parties ne se trouvaient pas dans les termes de l’article 1996, puisque cette disposition suppose que les parties procèdent par voie de reddition de compte, conformément au code de procédure; il serait plus exact de dire que l’article 1996 suppose qu’un compte a été rendu, peu importe que ce soit en justice ou non, et que ce compte a constitué le mandataire débiteur d’un reliquat. C’est en ce sens que le rapporteur du Tribunat explique l’article 1996, et c’est certainement l’explication la plus simple (î). La cour de cassation, après avoir écarté l’article 1996, ajoute que les parties se trouvent dans le cas de l’article 1153, qui établit la règle générale sur le point de départ des intérêts. D’après cet article, les intérêts courent à partir de la demande en justice ; le mandant peut se prévaloir de la règle comme tout créancier; or, dans l’espèce, le mandant avait agi en justice contre le mandataire à fin de payement et de validité de saisie ; donc les intérêts devaient courir en sa faveur. L’arrêt attaqué avait admis un autre point de départ, celui de la saisiearrêt; c’était violer l’article 1153 et faire une fausse application de l’article 1996. De ce chef l’arrêt a été cassé (2).

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