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N* 4. DE L’ACTION EN REDDITION DE COMPTE

517. Le mandataire doit rendre compte au mandant, c est-à-dire à celui de qui il tient son mandat, et à ses hé-

(1) Tarrible. Rapport, n° 15 (Locré, t. VII, p. 342).

(2) Cassation, 21 août 1872 (Dalloz, 1873, 1, 113).

ritiers ou représentants. Il se peut que celui qui a donné le mandat naît aucune qualité pour recevoir le compte. Si le représentant légal d’un incapable a donné un mandat, et que lors de la reddition du compte l’incapable soit devenu capable, il va de soi que le compte doit être rendu à celui au nom duquel le mandat avait été donné. Que faut-il décider si le mandat a été donné par l’héritier apparent, et si, lors de la reddition de compte, le mandant a été évincé par une action en pétition d’hérédité? Il est certain que le compte ne peut pas être rendu à l’héritier apparent qui a cessé de 1 être : c’est le véritable héritier dont les affaires ont été gérées par le mandataire, c’est donc à lui que le compte doit être rendu. D’après la rigueur des principes, le mandat est nul, comme tous les actes juridiques faits par l’héritier apparent ; mais si le mandat se borne à administrer l’hérédité, c’est-à-dire à recevoir ce qui est dû à la succession, le mandat est valable; en. effet, l’héritier apparent a qualité pour recevoir le payement des créances, il peut par conséquent investir un mandataire du même droit (art. 1240). Nous renvoyons, quant aux principes, à ce qui a été dit, sur la pétition d’hérédité, au titre des Successions (t. IX, nos 557 et 558). Une femme, instituée héritière par son mari, donna mandat de gérer les biens quelle avait recueillis en France, avant son départ pour la Russie, où son mari était mort. Son mariage fut attaqué et annulé. Elle demanda compte à son mandataire. Il fut jugé que le compte devait être rendu au véritable héritier. Puis tous les arrêts furent cassés et il fut décidé, en définitive, que le compte devait être rendu au véritable propriétaire, et que celui-ci devait, de son côté, exécuter le mandat et respecter tous les actes faits par le mandataire (î), .

518. Dans quelles formes le compte doit-il être rendu ? Nous avons dit que le compte du mandataire est un véritable compte, et que le mandant peut exiger que le ^andataire renseigne le détail des recettes et des dépenses (n ) ,

(1) Cassation. 14 octobre 1812 (Dalloz, au mot Cassation , n<*2050), et sur renvoi, Rouen, 27 avril 1814 (Dalloz, au mot Mandat, n 240).

DU MANDAT

mais la loi ne prescrit aucune forme que le mandataire soit tenu d’observer; c’est seulement quand les parties sont en désaccord qu’un compte judiciaire est ordonné et qu’il faut suivre les formalités prescrites par le code de procédure. Il suit de là que la reddition de compte reste sous l’empire du droit commun. Le mandant donne au mandataire une quittance par laquelle il reconnaît avoir reçu jusqu’à ce jour le montant d’un compte d’administration qui précède, et le tient quitte de toutes les sommes quü a reçues pour so7i compte. Il a été jugé que le compte, quoiqu’il ne comprît que deux années de gestion, était libératoire pour les années précédentes. Pourvoi en cassation. Le demandeur prétendit que l’arrêt attaqué décidait que le mandataire n’était point tenu de rendre compte, puisque de fait il n’y avait pas de compte des années précédentes. Mais il existait une quittance générale qui impliquait que le mandant avait reçu tout ce qu’il devait recevoir; la cour de Grenoble avait jugé en fait que le compte avait été rendu; et la reddition de compte est une question de fait, puisque la loi ne prescrit aucune forme (1).

La cour de cassation a porté la même décision dans une espèce où un notaire avait reçu un mandat en dehors de ses fonctions notariales. On avait soutenu, à tort, que le notaire n’était pas tenu de rendre compte, car on ne lui demandait pas compte en sa qualité de notaire ; on invoquait un mandat, et il va sans dire que le notaire mandataire est tenu de rendre compte, aussi bien que tout mandataire. Aussi l’arrêt attaqué ne décidait-il pas que le notaire n’était point comptable, il jugeait que le compte avait été rendu; et il le jugeait ainsi en appliquant les règles générales sur les preuves. Il y avait un commencement de preuve par écrit, ce qui rendait les présomptions admissibles; la cour de Besançon, s’appuyant sur l’écrit et sur des présomptions graves, précises et concordantes, avait décidé que ces preuves établissaient la parfaite libération du notaire (2). Tels sont les vrais principes.

(1) Rejet, 27 décembre 1808 (Dalloz, au mot Mandat, n° 249, 1°). Compare* Pans, 3 mai 1845 (Dalloz, 1845. 4, 4891.

(2) Rejet, 19 novembre 1844 (Dalloz, au mot Mandat, n° 249, 4°).

^,19 l}.ny a Pas de compte sans pièces justificatives établissant les îecettes et les dépenses. Ici encore il n’y a pas de texte qui oblige le mandataire éprouver, par pièces probantes, ce qu il a reçu et dépensé. Les tribunaux se sont prévalus du silence de la loi pour s’attribuer un pouvoir discrétionnaire qui, en réalité, déroge à la loi. Nous constatons la jurisprudence, sans 1 approuver. Les tribunaux prennent en considération les rapports de parenté ou d’ affection qui existent entre le mandant et le mandataire pour dispenser celui-ci d’un compte rigoureux. Nous admettons que, à raison des liens intimes que la nature crée entre la mère et le fils, on décide qu’il n’y a pas de véritable mandat, mais des services journaliers rendus par un fils à sa mère, sous les yeux de celle-ci, avec son approbation; si l’on veut donner un nom juridique à ces relations, on peut dire que c’est une suite de mandats tacites et gratuits, qui s’accomplissent et se terminent par le service rendu et accepté; de sorte qu’il n’y a jamais de compte à rendre, la mère approuvant immédiatement ce que son fils fait pour elle ; la cour de Gand l’a jugé ainsi, en s’appuyant sur une loi romaine (1). Mais, une fois qu’il y a mandat, il y a obligation de rendre compte ; et il n’y a pas deux manières de rendre compte, l’une rigoureuse, l’autre non rigoureuse; ce sont des distinctions que la loi ignore et qui aboutissent à remplacer une obligation légale par une obligation morale, c’est-à-dire que l’on substitue 1 arbitraire à la loi.

520. La cour de Besançon a essayé de donner à cette jurisprudence une couleur juridique; mais il suffit de lire son arrêt pour se convaincre que la tentative a complètement échoué. Dans l’espèce, le mari avait donné, par acte notarié, procuration à sa femme de gérer les affaires de la communauté. On ne pouvait pas nier 1 existence du mandat; le mari étant tombé en faillite, les syndics demandèrent à la femme un compte de sa gestion. La cour pose en principe que la femme mandataire ne saurait etre soumise à toutes les exigences des articles 1991 et suivants,

(1) Gand, 24 avril 1855 [Pasicrisie, 1855, 2, 211). Comparez Gand, lOjanvier 1842 {Pasicrisie, 1843. 2, 150).

notamment à l’obligation de rendre un compte en règle. En effet, dit-elle, le mari, tout en chargeant sa femme d/ administrer la communauté, conserve sur elle l’autorité maritale ainsi que le pouvoir souverain d’administration que la loi lui donne sur la communauté. La femme reste donc sous sa dépendance et soumise à sa volonté ; elle n’agit que sous son contrôle et sous sa direction; elle n’est, en réalité, que sa préposée, et, à raison de cette subordination, les actes de la femme gérant la communauté doivent être réputés ceux du mari. Cela aboutit à annuler le mandat. En fait, il n’est pas exact de dire que le mari mandant continue à gérer; c’est bien la femme qui gère. En droit, cette gestion étant l’accomplissement d’un mandat, la femme est mandataire, donc comptable. Sans doute les actes de la femme sont réputés ceux du mari, il en est ainsi dans tout mandat, mais cela n’empêche pas le mandataire d’ 'être comptable et responsable. La cour admet que la femme est mandataire, mais elle prétend que la responsabilité de la femme pour gestion des biens communs ne saurait être celle d’un mandataire ordinaire. Ici l’arbitraire commence : de quoi la femme mandataire est-elle responsable et de quoi ne ■l’est-elle point? La cour répond que la femme répond de son dol et qu’elle ne peut s’enrichir aux dépens de la communauté, mais qu’en dehors de ces exceptions la femme n’est pas responsable. Ainsi la femme est mandataire, et elle n’est ni comptable ni responsable ; par exception, elle ■répond de son dol, et elle ne peut s’enrichir aux dépens de la communauté (1). La cour renverse tous les principes; c’est elle qui fait exception à l’article 1993, en dispensant la femme de rendre compte; elle fait encore exception à l’article 1992, qui déclare formellement que la mandataire répond non-seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Quant aux prétendues exceptions que la cour admet, ce ne sont pas des cas de responsabilité exceptionnelle, c’est, au contraire, le droit commun; car tout débiteur est tenu de son dol, et aucun des deux époux

(1) Besançon, 18 novembre 1862 (Dalloz, 1862, 2, 212). Comparez Aix, janvier 1838 (Dalloz, au mot Contrat de mariage, n° 1606).

ne peut s'enrichir aux dépens de la communauté. Que restet-il donc du mandat confié à la femme? Rien. Nous croyons inutile de continuer cette critique déjà trop longue.

521. La question s’est présentée devant la cour de cassation, et grand a été son embarras. Il s’agissait d’un mandat confié à un conseil et ami, comme le disait l’arrêt attaqué. Toujours est-il qu’il y avait un mandat donné par acte authentique; il était donc inexact de dire, comme le fait la cour d’Angers, que le procureur fondé avait agi comme conseil et ami plutôt que comme mandataire. La cour constate, en fait, que le mandataire remettait immédiatement à la mandante lés sommes qu’il recevait pour elle. Si cela avait été prouvé, la cour aurait eu raison de décharger le mandataire de l’obligation de rendre compte aux héritiers, puisque le mandant rendait son compte après chaque acte de gestion. L’arrêt attaqué dit que cela était prouvé par tous les documents du procès. Quels étaient ces documents? La cour répond que cela est prouvé par l’importance des valeurs trouvées dans la succession; c’est une présomption; mais, précisément à raison des grandes valeurs, les présomptions étaient inadmissibles, puisque la preuve testimoniale n’était pas admise. Gela est prouvé encore, dit la cour, par les relations confiantes et affectueuses qui existaient entre la mandante et le mandataire. Ceci est une preuve morale, qui ne serait pas même admise à titre de présomption. La cour conclut qu’il résulte de cet ensemble de faits que le mandataire n’a jamais rien gardé des valeurs dont les héritiers de la mandante lui demandaient compte. S’il n’y avait eu d’autres preuves, 1 arrêt aurait difficilement échappé à la cassation. La cour cite, en dernier lieu, les constatations portées par le mandataire sur les registres de la mandante, sous les yeux de cette dame, donc tout ce qui y était mentionné devait taire foi contre elle et contre ses héritiers. La cour de cassation rejeta e pourvoi après délibéré en chambre du conseil. Lite repioduit l’argumentation de l’arrêt attaqué, à tort, se on nous, au moins en ce qui. concerne les présomptions, par e es ’ seules, ces présomptions ne prouvaient rien, puisqu e es n’étaient pas admissibles. Restaient les registres ornes

DU MANDAT

tiques : les mentions qui y étaient inscrites par le débiteur, au vu et au su du créancier, faisaient-elles foi contre celuici? Telle était la véritable difficulté (1). Nous l’avons examinée au titre des Obligations . À notre avis, la preuve écrite était complète ; il était donc inutile de recourir à des présomptions; et si l’on y avait recours, il fallait au moins dire que les registres fournissaient un commencement de preuve par écrit, qui permettait au juge d’invoquer des présomptions, ou qu’on ne les invoquait que pour appuyer la preuve résultant des registres domestiques. Les arrêts rendus en matière de preuve ne sauraient être trop précis, à cause de la grande difficulté que présentent les principes qui régissent la preuve.

522. Il s’est présenté à deux reprises, devant la cour de Liège, une difficulté singulière. Le mandataire, un notaire, reconnaissait avoir reçu des sommes d’argent pour le mandant ; mais elles lui avaient été enlevées dans les pillages qui suivirent et souillèrent notre révolution de 1830. C’était, d’après le défendeur, un cas de force majeure qui l’ affranchissait de toute responsabilité en ce qui concernait les sommes pillées par les prétendus patriotes. La cour de Liège n’a pas accueilli cette défense ; elle dit très-bien qu’un mandataire chargé d’encaisser les effets de change du demandeur n’est pas débiteur d’un corps certain et déterminé, il est débiteur des sommes qu’il encaisse ; ce ne sont pas les deniers mêmes qu’il reçoit qu’il paye à son mandant, le payement se fait par des remises d'espèces ou par des traites tirées sur le mandataire. Dès lors le mandataire ne pouvait pas dire que la chose du mandant avait été pillée ; et partant rien ne le dispensait de remplir son obligation, sauf à lui à intenter une action en responsabilité contre la commune, qui, à Yerviers comme ailleurs, laissa faire les pillards. Dans la seconde espèce, le notaire invoquait l’article 2000, aux termes duquel le mandant doit indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a éprouvées à l’oceasion de sa gestion; la cour répond que le mandant ne justifiait pas que les espèces par lui reçues eussent été enle-

(1) Rejet, 9 janvier 1865 (Dalloz, 1865, 1. 160).

vées par les pillards ; il y avait une réponse plus péremptoire à faire, c est que les pillages n avaient rien de commun avec la gestion du notaire, pas même un rapport d’occasion - donc 1 article 2000 était inapplicable à l’espèce (î).

523. Si le mandataire, débiteur du mandant, est aussi son créancier, il peut invoquer la compensation, en supposant que les conditions requises pour la compensation existent , la loi n étend pas au mandat la prohibition de compenser qu’elle établit contre le dépositaire et l’emprunteur (art. 1293). Jouit-il aussi du droit de rétention? Nous reviendrons sur cette question, au titre du Nantissement .

524. L’action en reddition de compte se prescrit, comme toute action personnelle, par le délai ordinaire de trente ans (art. 2262). Cela n’est pas douteux en principe; toutefois, dans l’application, il s’est présenté des difficultés. Un héritier charge son cohéritier de recouvrer les créances de la succession. Plus de trente ans se passent. Les héritiers du mandant viennent demander compte de sa gestion au mandataire, en invoquant le principe que celui-ci, étant possesseur précaire, n’avait pu prescrire des objets appartenant à l’hérédité. On leur répondit qu’il ne s’agissait pas d’acquérir par la prescription la propriété d’objets appartenant à la succession; l’action en reddition de compte estpersonnelle, et, à ce titre, soumise à la prescription de. trente ans (2).

On applique aussi le droit commun quant au point de départ de la prescription. Le compte ne doit être rendu que lorsque le mandat est accompli ; si donc il a pour objet plusieurs affaires, la prescription ne commence pas à courir après que chaque affaire a pris fin, elle courra seulement à partir de l’exécution complète du mandat^). Il n en serait autrement que si, à raison de l’étendue de la gestion et de sa longue durée, le mandat portait que le mandataire ren-

(1) Liège, 25 avril 1833 ( Pasicrisie , 1833, 2, 131), et 24 juillet 1834 {Pasi~ ELejlt* 29 juillet 1828 (Dalloz, au mot Mandat, n° 263', et 14 mai 1829

sssrif îS

5 novembre 1859 ( Journal du Palais, loo», P- AUO ;

teuse.

xxvu.

DU MANDAT

drait compte chaque année; l’action du mandant s’ouvrirait, dans ce cas, chaque année, et chaque action se prescrirait à part.

Nous rappelons ces principes élémentaires parce qu’ils sont d’une grande importance pour une catégorie de fonctionnaires qui sont journellement chargés de mandats, parfois sans se douter qu’ils sont mandataires. Un notaire procéda, en vertu d’une procuration, à une vente de meubles ; la procuration était mentionnée au procès-verbal de vente; celle-ci se fit au comptant, le 23 fructidor an xni. En 1833, un des fils du vendeur décédé assigna les héritiers du notaire en payement du montant de la vente ainsi que des intérêts. Le premier juge décida qu’il résultait de . la procuration et de la vente, ainsi que des faits de la cause, une présomption légale irrésistible que le notaire chargé de la vente avait fait ou dû faire la recette du produit de la vente; que, par suite, il était tenu d’en rendre compte. Cette décision a été confirmée en appel (î). Elle est incontestable en droit. Nous la citons comme un avertissement et comme conseil de prudence.

525. Nous passons aux difficultés que l’application de ces principes a soulevées. Il y en a une que nous avons déjà renvoyée au titre de la Prescription . Si le mandataire détient des corps certains et déterminés appartenant au mandant, celui-ci a, de ce chef, une action en revendication : cette action est-elle prescriptible? par quel délai se prescrit-elle? La même question se présente pour le dépositaire et pour l’emprunteur; nous l’examinerons, au titre qui est le siège de la matière.

520. Une action correctionnelle, pour abus de confiance, est intentée contre le mandataire ; elle est suivie d’une ordonnance de non-lieu. Le mandant forme ensuite une demande en reddition de compte contre le mandataire ; celui-ci lui oppose la prescription de trois ans que la loi pénale établit pour l’action publique naissant d’un délit et par suite, pour l’action civile qui en dépend. Il a. été jugé que 1 action dérivait du mandat, et non du délit; que, par

(1) Douai, 19 décembre 1835 (Dalloz, au mot Mandat , n° 263, 2°).

conséquent, elle ne se prescrivait que par trente ans (1) Il reste un doute : 1 action civile résultant dun délit est-elle soumise a la meme prescription que Faction publique? Nous renvoyons la question au droit criminel; notre tâche est si

étendue, que nous sommes forcé de la limiter, sinon elle n aurait pas de fin.

(I) Rejet, 16 avril 1845 (Dalloz, 1845, 1, 266).

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