CHAPITRE VI
des différentes manières dont le mandat finit.
§ Ior. De la mort.
?9. Le mandat finit, d’après l’article 2003, par la mort, soit du mandant, soit du mandataire. C’est une dérogation au droit commun; en général, on stipule et on promet pour soi et pour ses héritiers ; les contrats ne finissent donc pas par la mort des parties contractantes. Mais l’article 1122 ajoute : « A moins que le contraire ne résulte de la nature de la convention. « Le mandat est une des conventions qui, en vertu de leur nature, finissent par la mort de Tune ou de l’autre des parties. Pothier en dit la raison.
Le mandat s’éteint par la mort du mandant, parce que le mandant charge le mandataire de faire quelque chose en sa place; le mandataire, en exécutant le contrat, prête son ministère au mandant, qui est censé faire, par l’intermédiaire de son mandataire, ce qui est porté par le mandat; or, le mandataire ne peut plus prêter son ministère au mandant qui est mort ; il ne peut donc plus exécuter le mandat après la mort du mandant. C’est une conséquence du principe qui domine dans le mandat; le mandant agit, il parle au contrat, il promet, il stipule; le mandataire ne fait que le représenter; or, le mandant ne peut plus agir après qu’il est mort, il ne peut donc plus être représenté. On dira que rien n’ empêche que les héritiers du mandant agissent, de même que, dans tous les contrats, les héritiers prennent la place de leur auteur. Dans la théorie du mandat gratuit, on répond que le mandataire a voulu rendre un service d amitié au mandant et qu’il n’a pas entendu s obliger envers ses successeurs. Et, alors même que le mandat est salarié, les héritiers du mandant peuvent ne pas avoir dans le mandataire la confiance qu’avait le man-
dant. Dans tous les cas, les parties pourraient mettre An au mandat par la révocation ou par la renonciation; il a paru plus simple et moins blessant de faire cessér le mandat de plein droit.
Pourquoi le mandat Anit-il 'par là mort dit mandataire? Pothier répond que le mandat a pour fondement lacorifldnee que le mandant a dans la personne du mandataire. Cette confiance, attachée à des qualités personnelles, ne passe pas aux héritiers; par conséquent, le pouvoir qui a été accordé par le mandant au mandataire, de gérer l’affaire qui lui a été confiée par le mandat fondé sur cette confiance, ne peut passer aux héritiers du mandataire; les qualités personnelles et la confiance qui en résulte ne se transmettent pas par voie d’hérédité (1).
80. L’article 2003 porte que le mandat finit par la mort naturelle ou civile du mandant et du mandataire. La mort civile est abolie en France et en Belgique ; toutefois, d’après la législation française, les peines qui emportaient mort civile entraînent l’interdiction légale, d’après la loi du 31 mai 1854; de sorte que le mandat finit toujours, puisque l’interdiction est aussi une cause qui le fait cesser (2). En Belgique, l’interdiction légale n’existe plus (t. Y, n° 246);. ainsi le mandat ne finit plus par suite de la condamnation à une peine qui emportait jadis la mort civile,
81. La mort met fin au mandat de plein droit, sans qu’il soit besoin de notifier le décès du mandant au mandataire. On lit cependant dans le considérant d’un arrêt de la cour de cassation que la mort du mandant doit être dénoncée au mandataire (3). Sans doute, il convient d’informer le mandataire du fait qui met fin 'à ses pouvoirs; cela peut même être nécessaire en fait, si les héritiers veulent empêcher lé mandataire de continuer sa gestion , car si le mandataire ignore la mort du mandant, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide (art. 2008); mais ces considérations dé fait n’ont aucune influence sur la question de droit; la loi
(1) Pothier, Lu mandat, nos 101 et 103. Tartibfe, Rapport, n° 24 (Locré, t. Vil, p. 383).
(2) Pont, t. I, p. 598, n° 1134. .. ■
(3) Rejet, 8 août 1821 (Dalloz, au mot Mandat, n° 77).
DU MANDAT
n’exieeant aucune notification, il faut décider sans doute aucun, que la mort lait cesser le mandat de plein .droit. Il
y a un arrêt formel en ce sens (1).
82. L’absence du mandant, dans le sens legal du mot, ne met pas fin au mandat. En effet, l’absence n’est jamais assimilée à la mort. Le mandataire conserve donc son pouvoir. Il a été jugé qu’il peut et qu’il doit poursuivre l’exécution du mandat. Dans l’espèce, le père, mandataire de son fils entré au service en J 806, continua à gérer les intérêts du mandant longtemps après que le mandant avait cessé' de donner de ses nouvelles. Le père ayant intenté une action contre un tiers, celui-ci lui opposa que l’existence du mandant était douteuse, et que c’était au mandant à l’établir. Cette défense n’a pas été accueillie : tant que la mort n’était pas prouvée, le mandat subsistait; et, le mandataire étant dans l’ignorance sur ce point, il pouvait et devait continuer sa gestion. Ce n’était pas à lui de prouver que le mandant n’avait point péri ; c'était au défendeur, qui soutenait que le demandeur était sans qualité, d’en- administrer la preuve, La cour de Bruxelles refusa meme d’ordonner la preuve du décès, parce que ce fait n’était pas décisif, dans l’espèce; en effet, l’action était valablement formée, puisque le mandataire était dans une ignorance complète sur le sort de son fils; donc, en. supposant que le mandant fût mort, le défendeur n’en devait pas moins être condamné (2).
83. La mort met fin au mandat de plein droit. Ce principe reçoit cependant une modification; aux termes de l’article 1991, le mandataire est tenu d’achever la chose cornmencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure. S iln y a pas d urgence, le mandataire doit cesser sa gestion, car il est sans pouvoir du moment où il a connaissance de la mort du mandant. Sous ce rapport, l’obligation du gérant est plus étroite que celle du mandataire ; il est obligé de continuer sa gestion, en cas de mort du maître, jusqu’à ce que 1 héritier ait pu en prendre la direction. Nous avons expliqué la raison de cette différence, au titre qui traite des quasi-contrats (t. XX, n° 318).
L’application du principe a donné lieu à un singulier procès. Un mandai aire avait reçu mandat de recouvrer et de transporter des créances. Ce mandat était resté sans exécution depuis près de trente ans. Après ûne si longue inaction, et alors qu’on devait croire que le mandat était accompli, le mandataire lança un ajournement au nom de tous les mandants, dont le nombre s’élevait à ce moment à 1 16, et il se trouva que, sur ce nombre, 103 étaient décédés. Les défendeurs opposèrent la nullité de l’ajournement; le mandataire essaya de se retrancher derrière l’article 1991. La cour de Paris reconnaît que l’article 1991 s’applique aux actes judiciaires , aussi bien qu’aux actes extrajudiciaires ; mais y avait-il péril en la demeure, alors que le mandataire avait eu près de trente ans pour agir? devait-il lancer ses assignations au hasard, sans s’informer même si les mandants, après un si long laps de temps, vivaient encore? L’article £008, invoqué par le mandataire, était également étranger à la cause ; cette disposition, dit trèsbien la cour de Paris, vient au secours de la bonne foi; on ne doit l’appliquer que lorsque le mandataire a poursuivi l'exécution naturelle du mandat, sans que rien l’ait averti de la cessation du mandat par la mort du mandant; or, dans l’espèce, le mandataire devait bien savoir que dans un espace de trente ans un grand nombre de mandants étaient morts. La cour prononça la nullité de l'ajournement (î).
. 84. Quand le mandat finit par la mort du mandataire, la loi veut que les héritiers en donnent avis au mandant (art. 2010). Ainsi, dans ce cas, une notification quelconque est requise; les héritiers ne pouvant pas continuer la ges-( tion, il importe que le mandant soit averti pour qu’il nomme un autre mandataire s’il y a lieu, ou qu’il se charge luimême de l’alTaire. L’article 2010 ajoute que les héritiers du mandataire doivent pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt du mandant. C’est un mandat que la loi donne aux héritiers par des considérations d’équité; le mandat conventionnel a expiré; en drtfit strict, les héritiers doivent s’abstenir, mais l’équité de-
(1) Paris, 22 février 1870 ;Dalloz, 1871, 2, 1G4),
r»Q DU MANDAT-
mande qu’ils pourvoient aux nécessités de la situation.
U se peut même qu’il se forme un nouveau mandat tacite, comme continuation' dp mandat qui cesse par la mort du mandataire. Le cas s’est présenté, et 1 affaire a été portée jusque devant la cour de cassation. Une société universelle avait existé entre deux frères ; l’un d eux, chargé de la liquidation, vint à mourir; les héritiers continuèrent la liquidation au vu et au su du mandant; plus tard, les héritiers de celui-pi demandèrent la nullité de ce qui avait été fait après la cessation légale du mandat. La cour de Bastia valida, au contraire, les aptes des héritiers ; et, sur pourvoi, }a cour de cassation prononça un arrêt de rejet. D’abord les héritiers du mandataire pouvaient invoquer l’ article 2Q10, parce que, dans les circonstances de la cause, il était nécessaire que les opérations fussent continuées par les héritiers. Puis il était constaté par l’arrêt attaqué que le mandant, loin de s’opposer aux actes de gestipn postérieurs au décès du mandataire, y avait donné son consentement; h s’était donc formé pn nouveau mandat par ce concours de consentement (1).
Le mandat ne finit pas toujours par la mort des parties contractantes. D’abord elles peuvent stipuler que le mandat continuera après leur décès. La cour de cassation de Belgique l’a jugé ainsi pour le cas du décès du mandar taire. Une pareille stipulation, dit l’arrêt, n’a rien de centrale aux bonnes moeurs ni à l’ordre public. La clause fait reptrer le mandat dans le droit commun ; si la loi 3^ fait exception, c’est à raison de la nature du contrat, ce n’est pa§ à raison de son essence. Pans l’espèce, il y en avait une pçeuye, certaine. Il s’agissait d’assppi^s administrateurs ; or, d après les articles 1859 et 1868, les parties ppuyent régler J administration de la société comme elles j’enten- 4ent; à défaut de convention, les associés sont censés s’être 4ppné réciprpqnement le pouvoir d’administrer l’un pour 1 autre; ce pogypir, inhérent à la qualité d’associé, passe, ayec cptte qualité,^ à l’héritier de l'associé décédé, quand il a été convenu qu’en cas de mort de l’un des assqciés la
(1) Rejet, 21 mai 18G7 (Dalloz, 1867, 1- 345).
société continuerait avec son héritier. Si la qualité de mandataire se transmet, avec celle d’associé, aux héritiers des parties, elle peut aussi passer aux héritiers quand l’administration a été confiée à certains associés, lorsque telle est la volonté des parties contractantes. Ce n’est, après tout, qu’une question de confiance, c’est-à-dire d’intérêt; or, la loi permet anx parties contractantes de régler leurs intérêts comme elles le veulent (i).
La cour de cassation de France a porté la même décision dans le cas de décès du mandant. On lit dans l’arrêt que, s’il est vrai que le mandat prend fin par la mort du mandant, ce principe fléchit devant une volonté contraire exprimée par le mandant (2). Il j a cependant, en ce qui concerne le décès du mandant, un motif de douter qui n’existe point pour le décès du mandataire. Si le mandat finit par la mort du mandataire, c’est uniquement parce que la confiance ne se transmet point par voie d’hérédité ; c’est là une question d’intérêt que les parties décident d’après leurs convenances, en dérogeant à la loi. Il n’en est pas de même de la mort du mandant; le motif que Pothier donne pour justifier la cessation du mandat est un motif de droit qui paraît tenir à l’essence même du mandat ; le mandat est une représentation du mandant par le mandataire; or, peut-on représenter le mandant alors qu’il a cessé de vivre? La question présente de graves difficultés quand le mandat doit seulement commencer à la mort du mandant; nous l’examinerons plus loin. Il y a moins de doute quand l’exécution a commencé pendant la vie du mandant ; il a alors des droits qu’il peut transmettre à ses héritiers, ainsi que ses obligations ; les- héritiers seront obligés de continuer le mandat, mais seulement comme leur auteur en était tenu, c’est-à-dire avec faculté de le révoquer ; la convention qui transmet le mandat aux héritiers du mandant n’impose donc pas un mandataire aux héritiers ; dès lors la question n’a plus d’intérêt, le mandat prendra fin dès que les héritiers le voudront.