‹ Principes de droit civil T. 28Chapitre 11 sur 108 · La cour de cassation ajoute, dans l’arrêt que nous · texte numérisé non relu

La cour de cassation ajoute, dans l’arrêt que nous

(1) Rejet, 23 mars 1860 (Pasicrisie, 1860, 1, 211).

Rejet, 22 mai 1860 (Dalloz, 1860^ 1, 448).

DU MANDAT

venons de citer, que le mandat ne prend pas fin par la mort du mandant, ni, par conséquent, par la mort du mandataire, lorsque la volonté contraire s’induit de l’objet du contrat, c’est-à-dire du but que les parties ont eu en vue et des circonstances dans lesquelles le mandat a été donné. C est une application du même principe ; si les parties peuvent déroger à l’article 2003 par une déclaration expresse, elles peuvent aussi exprimer une volonté contraire en donnant un mandat qui, par sa nature, ne doit pas finir à la mort des parties contractantes. Il en est ainsi notamment quand le mandat est donné dans l’intérêt du mandant et du mandataire, ou dans l’intérêt du mandant et d’un tiers. Dès qu’une autre personne que le mandant est intéressée à l’exécution du mandat, il n’y a plus de raison pour que le contrat cesse de plein droit à la mort du mandant, l’intérêt du mandataire ou du tiers suffit pour que l’exécution du mandat continue. Dans l’espèce jugée par la cour de cassation, le mandataire avait fait des avances au mandant; celui-ci donna pouvoir au mandataire de vendre ses immeubles pour se couvrir de ses avances avec le prix provenant de la vente ; ce mandat devait nécessairement, dans la pensée des parties, se prolonger jusqu’à l’entière libération du mandant. La mort du mandant était donc chose indifférente. Les circonstances de la cause venaient à l’appui de ces considérations, déjà décisives par elles-mêmes; le mandant avait vendu ses immeubles au mandataire; une contrelettre exprimait le but de la vente; de plus, il fit un testament par lequel il instituait pour héritier universel le même mandataire, La cour de cassation dit très-bien qu’en donnant le mandat sous la forme d’un contrat irrévocable, le mandant s était interdit la possibilité Vie le révoquer ; ce qui indiquait clairement la volonté que le mandat lui survécût. D un autre côté, les héritiers du mandant, dépouillés de leur qualité d’héritiers par un testament reconnu valable, étaient sans droit pour critiquer b’usage fait du mandat depuis le. décès de leur auteur (1).

Ces principes reçoivent leur application à la cession de

(I) Rejet, 22 mai 1860 (Dalloz, 1850, 1, 448),

biens que le débiteur fait à ses créanciers pour obtenir sa libération. Comme nous l’avons dit, au titre des Obligations, le contrat de cession ou d’abandonnement est, en réalité, un mandat que le débiteur donne à ses créanciers de vendre ses biens sans l’observation des formes prescrites par le code de procédure pour la vente forcée des biens saisis. Peu importe, dans ce cas, que le mandant ou que les mandataires viennent à mourir , le mandat subsiste jusqu’à ce que les biens soient vendus ou que le débiteur se soit libéré; telle est certainement, l’ intention des parties contractantes, et leur volonté est très-légitime, puisqu’elle tend à diminuer les frais qu’occasionne l’expropriation forcée. Le mandat, donné dàns l’intérêt des deux parties et pour faciliter la libération du mandant, doit, par l’objet du contrat, continuer jusqu’à ce que la vente soit consommée et les deniers distribués. ' .

87. Le mandat donné à un prête-nom finit-il à la mort de celui-ci? Cette question est controversée et il y. a quelque doute. La décision dépend du point de savoir quel ‘est l’effet de ce mandat à l’égard des tiers. Dans l’opinion que nous avons enseignée (nos 76 et 77), le mandat n’existe qu’entre les' parties ; à l’égard des tiers, le prête-nom n’est pas un mandataire, alors même que les tiers savent que l’acte apparent en vertu duquel le prête-nom agit est, en réalité, un mandat. C’est l’acte patent qui seul est censé exister à l’égard des tiers; or, cet acte reconnaît au prêtenom la qualité de propriétaire, et cette qualité ne se perd point par la mort. L’arrêt de la cour de cassation que nous venons de rapporter en donne un exemple et justifie en’ même temps notre décision. Le mandataire était, en apparence, propriétaire, tandis que la contre-lettre prouvait qu'il était seulement mandataire; le mandant vint à mourir : le mandat devait-il finir? Dans l’espèce, il n’y avait aucun doute, puisque le mandat, par exception, devait survivre au mandant par l’objet du contrat. Eh bien, cette même exception doit être admise dans tous les cas où les parties déguisent le mandat sous la forme d’un acte translatif de propriété; cela suppose que le mandataire a un intérêt au mandat, intérêt qui survit au mandant-; sinon les parties n’auraient pas

DU MANDAT

foit un contrat q ui don no au mandatait e la qualité apparenté et, par conséquent, les droits du propriétaire; or, dès que le mandat nintéresse pas exclusivement le mandant, il ne finit point par sa mort. La cour de cassation l’a jugé ainsi en termes absolus. En droit, dit-elle', le mandat proprement dit ne doit pas être confondu avec le mandat sui generis connu sous la dénomination de prête-nom ; le mandant reste en dehors de ce qui se fait en vertu de ce contrat, en ce sens que le prête-nom n agit pas comme' son représentant; il agit comme propriétaire et maître absolu de la chose; or, sqn droit de propriété subsiste, malgré la mort de cplip qui le lui a conféré. Vainement dirait-on que ce n’est là qu’une apparence ; à l’égard des tiers, c’est le contrat apparent seul qui fait la loi des parties. Cela résulte de la volonté même de celui qui a constitué le mandat sous cette forme ; il veut donc aussi que les pouvoirs qu’il a conférés au prête-nom continuent après sa mort. Il suit de là, dit la cour de cassation, que la mort du mandant ne saurait apporter aucun changement aux rapports du prête-nom avec les tiers, ni infirmer, par conséquent, les effets des conventions qui sont intervenues entre le prête-nom et les tiers ; ces conventions sont, à l’égard du mandant, res inter, alios acta ; il n’y figure point, parce qu’il n’a pas voulu y figurer ; donc sa mort est chose indifférente ; l’acte apparent doit continuer à produire ses effets, parce que. telle est la volonté du mandant (i).

On objecte que l’acte apparent ne peut plus avoir d’effet quand les tiers ont connaissance de la réalité des choses ; il est évident, dit-on, que les pouvoirs du mandataire expirent par la mort, du mandant ; les tiers qui savent qu’ils traitent avec un mandant ne peuvent donc pas se prévaloir de l’acte apparent pour traiter avec un prête-nom qu’ils saveni être sans pouvoir (2). Il y a un arrêt de la coiir de cassatjon qui paraît favorable à cette opinion. La cour, sans s arrêter aux apparences, a jugé que le mandat connu

(1) Uëjçt, 25 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 1, 282). Comparez Troplong Du mandat, n° 738. F 6’

J- <503, n» 1143. Aubry et Rau, t. IV, p. 636, noies 11 et 12, § 41Q. Masse et Vergé sur Zachariæ, t. V, p. 56, note 11.

des tiers finit par la mort du mandant. Dans l’espèce, il s’agissait d’une cession dictions industrielles consentie, après le décès du propriétaire réel de ces actions, par celui qui n’en était que le propriétaire apparent. La cour de Paris annula la cession ; le pourvoi fut admis par la chambre des requêtes et rejeté par la chambre civile après délibéré en chambre du conseil; ce qui prouve quai y avait doute (i). L’arrêt ne discute pas la question, il ne parle pas même du mandat particulier que l’on appelle prête-nom ; la cour s’en tient aux principes du mandat. Peut-être na-t-elle pas considéré le propriétaire apparent comme un vrai prête-nom, ayant pouvoir, en vertu de la volonté du mandant, d’agir, à l’égard des tiers, comme propriétaire. Il est certain que tout dépend de l’intention dès parties contractantes, et c’est aux juges du fait d’ apprécier cette intention.

88. Il y a une question (jui nous paraît plus douteuse, bien que là doctrine et la jurisprudence soient d’accord pour la résoudre : le mandant peut-il donner un mandat dont l’exécution ne doit commencer qu’après sa mort? Dans l’ancien droit, on admettait la validité de ce mandat. Pothier dit : « Le principe que le mandat finit par la mort du mandant reçoit nécessairement exception lorsque l’affaire qui en est l’objet est de nature à ne devoir se faire qu’après sa mort (2). » Cette opinion est enseignée par les auteurs modernes et consacrée par la jurisprudence sans discussion, comme s’il s’agissait d’une doctrine certaine, ainsi que le dit Pothier (3). Elle était certaine pour lui, parce que le droit romain admettait la validité de ce mandat. Il y a cependant de graves motifs de douter. On cite d’ordinaire l’ exécution testamentaire comme exemple d’un mandat qui commence seulement à la mort du mandant. Nous avons traité cette matière au titre des Donations et testaments,• et, à cette occasion, nous avons tracé les limites que, dans notre opinion, reçoit le pouvoir de celui qui dispose pour le temps où il ne sera plus. Le propriétaire a un

(1) Rejet, chambre civile, 9 février 1848 (Dalloz, 1848. 1, 97).

(2) Pothier, Pu- mandat, n° 108.

(3) Paris, 10 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 2, 1). Duranton, t. XVIII* p. 292, n° 284; Pont, t. I, p. 603, n° 1145.

pouvoir absolu pendant sa vie; mais, à l’instant même où il meurt, ce pouvoir cesse, puisque dès cet instant la propriété et, régulièrement, la possession passent à ses héritiers. Si,’ à partir de sa mort, le propriétaire ne peut plus faire aucun acte de disposition, il ne peut pas donner non plus mandat de faire quoi que ce soit en son nom. En effet, c’est le mandant qyi agit par l’organe du mandataire; or, comment le mandataire représenterait-il et commencerait-il à représenter une personne qui est morte? On dira que ce n’est pas le défunt qui est représenté par le mandataire, que ce sont ses héritiers que le mandataire représente. Ici est le nœud de la difficulté : le défunt peut-il lier ses héritiers par un contrat qui ne le liait pas lui-même? Il nous semble que poser la question, c’est la résoudre. Un contrat ne se forme que par concours de consentement. Or, au moment du décès, le mandant ne peut plus consentir et les héritiers ne consentent pas ; dès lors le contrat ne peut pas se former. Dira-t-on que le mandat s’est formé pendant la vie du mandant? Non, car le mandant n’a pas entendu s’obliger, puisque le mandat ne doit commencer qu’à sa mort ; il entend donc obliger ses héritiers, sans que lui-même le soit; or, cela est impossible, puisque les héritiers ne sont obligés que comme successeurs universels du défunt. Ceci répond à une autre objection. Nous avons admis, avec la doctrine et la jurisprudence, que les parties contractantes peuvent convenir que le mandat continuera à. l'égard des héritiers; s’il peut continuer, dit-on, pourquoi ne pourraitil pas commencer ? La raison en est très-simple. Nous promettons et nous stipulons pour nous et pour nos héritiers, en ce sens que, si nous sommes obligés, nos héritiers le seront comme succédant à nos obligations, de môme qu’ils exercent nos droits. Mais, si nous ne sommes pas liés, nos héritiers ne peuvent pas l’être, sinon par leur consentement; donc le contrat ne commence qu’à partir de ce consentement i

89. La lutte de la libre pensée contre l’Eglise a donné lieu à une question qui se rattache à la matière dont nous venons de traiter. Dès que la pensée s’éveille, l’homme se détache d’une Eglise fondée sur la superstition et sur l’igno-

rance : tous ceux qui pensent cessent par cela même d’être catholiques. S’ils avaient le courage de confesser ce qu’ils croient et ce qu’ils ne croient pas, il n’y aurait plus dans l’Eglise que des hommes qui ne pensent pas. La plupart de ceux qui se détachent ainsi de la foi traditionnelle cessent de pratiquer pendant leur vie, mais, à la mort, il est facile aux ministres de l’Eglise de surprendre un semblant de confession : que dis-je J ils confessent, à la rigueur, des cadavres; il leur suffit pour cela de la complicité de quelque femme idiote; et puis les organes de l’Eglise chantent triomphe ! C’est le triomphe du mensonge et de la fraude, il ne leur reste guère d’autre victoire à célébrer. Toujours est-il que l’ignoble comédie que les gens d’Eglise jouent au -lit des mourants ou des morts a soulevé l’indignation des hommes droits et vrais; ils se sont dit qu’il fallait mettre les libres penseurs à l’abri de ces attentats, en donnant mandat, à un ami de veiller à ce que les prêtres ne puissent pénétrer chez eux dans leurs derniers moments, et à ce qu’ils soient enterrés sans des cérémonies religieuses auxquelles ils ne croient plus. On demande si cela peut, se faire par testament ? Il y a deux mandats dans l’espèce : un mandat entre-vifs et un mandat testamentaire. C’est pendant la vie du mandant que le prêtre pénètre dans la chambre des mourants, c’est donc pendant la vie du mandant que le mandataire est appelé à exécuter son mandat; dès lors le mandat doit se donner dans la forme ordinaire, c’est-à-dire par un écrit sous seing privé, sans autre formalité que la signature; le nom du mandataire peut rester en blanc. Pour prévenir tout débat dans ces tristes moments, où d’ordinaire le mandant n’a plus le plein usage de ses facultés intellectuelles, il serait bon d’assurer date certaine au mandat en l’enregistrant. Il faut se garder de donner ce premier mandat par testament, car, le testament n’ayant effet qu’à la mort du testateur, la famille, complice des ministres de l’Eglise, pourrait écarter le mandataire, en lui disant qu’il n’a aucun mandat entre-vifs.

Le second mandat ne reçoit son exécution qu’après la mort du mandant. Ici il n’y a plus de doute quant à la forme : l’acte doit être dressé dans la forme testamentaire.

DU MANDAT

Mais ces formes suffisent-elles pour valider un simple mandat concu en ces termes i. u Je cbaige mon ami A... de veiller à ce qu’on m’enterre sans cérémonie religieuse aucune. * Si l’acte ne contenait que cette disposition sans aucun legs, on pourrait en contester la validité, A notre avis, il n’y a pas de testament quand le testateur ne dispose pas de ses biens ; l’article 895 le dit. Vainement objecterait-on que la loi permet de nommer un exécuteur testamentaire chargé de remplir les dernières volontés du testateur; nous répondons qu’il ne peut y avoir d’exécution testamentaire sans testament (art. 1031), et il n’y a pas de testament sans disposition de biens (t. XIV, n° 324). Il est, du reste, très-facile de répondre au vœu de la loi ; le testateur n’a qu’à instituer légataires ses héritiers légaux. Voilà le testament; vient ensuite le mandat tel que nous venons de le formuler.

On peut encore faire une objection, et il faut s’attendre à une violente opposition là où l’on combat la domination •de l'Eglise. Le mandat relatif à l’enterrement n’est pas prévu par la loi; or, l’homme ne peut faire après sa mort que ce que la loi l’autorise à faire, puisqu’il n’a plus de volonté à manifester alors qu’il ne vit plus (t. XIV, n° 332). Le principe est incontestable, mais la loi y déroge pour les actes de^ dernière volonté ; et l’exception s’est introduite précisément pour les dispositions religieuses que le testateur voudrait prendre et que les héritiers trop souvent négligeraient. Un homme riche, mais vrai chrétien, . déclare dans son testament qu’il veut être enterré comme on enterre les pauvres. Personne ne contestera la validité d’une pareille disposition; done on doit aussi valider une disposition relative à l’enterrement religieux. Je puis dire que j’entends être enterré selon les rites de telle confession religieuse • je dois aussi avoir le droit de déclarer que je ne veux d’aucun ministère religieux. Si on limite les pouvoirs de 1 exécuteur testamentaire, c’est parce que le testateur ne peut pas entraver le droit de propriété de ses héritiers, à qui les biens du défunt appartiennent dès l’instant de son décès;- or, dans l’espèce, il ne s’agit point des biens que le testateur délaisse, il dispose de ses restes mortels; et qui oserait lui dénier ce droit?

§ II. De l'interdiction.

90. Le mandat finît par l’interdiction du mandant ou du mandataire (art. 2003); On conçoit que le mandat finisse par l’interdiction du mandataire : l’interdit est privé de l’exercice de ses droits civils, en ce sens qu’il est frappé d’une incapacité absolue de contracter en ce qui concerne ses intérêts pécuniaires; dès lors il est impossible qu’il remplisse le mandat qui lui a été confié. C’est le tuteur qui représente l’interdit clans tous les actes qu’il doit faire; mais le tuteur ne saurait être mandataire, ce n’est pas à lui que le mandat a été donné, c’est à l’interdit, et la confiance est attachée à la personne du mandataire, elle ne se transmet pas à son tuteur.

Le mandat finit , aussi par l’interdiction du mandant ; à la rigueur, le mandataire pourrait continuer sa gestion ; et l’amitié qui l’a porté à accepter le mandat devrait l’engager à en poursuivre l’exécution lorsque le mandant, son ami, est lrappé d’une de ces terribles maladies qui ne permettent plus au malade de soigner ses intérêts. Pourquoi donc la loi veut-elle que le mandat finisse de plein droit par l’interdiction du mandant? C’est que le changement d’état opéré par l’interdiction apporte un changement essentiel dans les relations des parties contractantes. Le mandataire rend un service à un ami; ce service est gratuit, car il ne faut jamais perdre de vue que les dispositions du code supposent la gratuité du mandat ; les relations qui se forment entre les parties sont donc celles de l’amitié; quand le mandataire est appelé à rendre compte de sa gestion, il doit s’attendre à ce que le mandant mette dans l’ exercice de ses droits la même affection que, de son côté, il a mise dans l’exéeution de ses obligations, c’est-à-dire que tout Se passera entre amis, et non d’après le droit strict. 11 n’en sera plus ainsi quand le mandant est interdit : le mandataire aura affaire à un tuteur, qui ne connaît et ne doit connaître que le droit du mandant; et il doit maintenir ce droit, c’est là sa première obligation. Ainsi le changement d’état du man-

DU MANDAT

dant change entièrement les relations qui se forment par le mandat; il est donc juste que ces relations soient rompues.

"oi. La femme change aussi d’état quand elle se marie, puisque, de capable qu’elle était, elle devient incapable. En laiit-il conclure que le mandat qu’elle a donné finit, ainsi que le mandat qu’elle a reçu? Si la femme est mandataire, le mandat doit cesser par les raisons que nous venons de dire (n° 90). Incapable de contracter, ce n’est plus la femme qui agira, c’est le mari, administrateur légal de ses biens; or, le mandant a entendu contracter avec la femme et non avec son mari. C’est la doctrine de Poljiier, et elle est suivie par les auteurs modernes. Il y a cependant un motif de douter; la femme mariée peut être mandataire sans l’autorisation de son mari : pourquoi ne pourrait-elle pas continuer le mandat quand elle se marie? Il parait bien que telle a été la pensée des auteurs du code, car ils avaient sous les yeux le traité de Pothier, qu’ils suivent pas à pas; or, Pothier pose le principe en termes généraux ; le changement d’état, dit-il, qui survient dans la personne du mandant n'éteint pas moins le mandat que la mort du mandant. Puis il applique son principe à la femme mariée et à ■ l’interdit. Mais Pothier ne dit pas que le mandat finit par le changement d état du mandataire (1). Qu’ont fait les auteurs du code? Ils n’ont pas reproduit le principe du changement d état, ils ont seulement admis que le mandat finit par l’interdiction. Ne faut-il pas conclure cle là que le changement d’état laisse subsister le mandat? Quand la femme est mandante, le changement d’état 11’a d’autre effet que de rendre le mandataire- comptable envers le mari, si celui-ci a 1 administration des biens de la femme; si la femme conservait la libre administration de ses biens, il n y aurait aucun motif pour que le mandat cessât. Peut- l être le législateur n a-t-il pas voulu entrer . dans toutes ces distinctions. Toujours est-il que le silence de la loi suffit, à notre avis, pour que l’on doive admettre que le mandat ne finit pas de plein droit par le changement d’état de l’une des parties contractantes.

(1) Pothier, Bu mandat , n08 103 et 101 p. 295, n° 286, et Pont, t. 1, p. 604, nu 1147.

Comparez Duranton, t. XVIII,

Les auteurs modernes décident la question, en ce qui concerne le mandant, par une autre considération. Ils enseignent que le mandat finit quand le mandant, par suite du changement d’état, n’aurait plus le droit de conférer le mandat qu’il a donné alors qu’il était capable. Ainsi le prodigue qui a donné mandat d’aliéner alors qu’il n’était pas placé sous conseil, ne pouvant plus aliéner ni, par conséquent, donner mandat d’aliéner quand il est placé sous conseil judiciaire, il en résulte, dit-on, que le man dat est révoqué. Il nous semble que . tel n’est pas le vra motif de décider. Le bail ne finit pas quand le bailleur est interdit ou placé sous conseil, quand même le bail dépasserait les bornes d’un acte d’administration. S’il en est autrement du mandat donné par une personne qui depuis est interdite, ce n’est pas parce que l’interdit n’a pas le droit de conférer un mandat, c’est parce que le changement d’état altère les relations que le mandat suppose entre le mandant et le mandataire. C’est donc au législateur à voir si ce changement est assez considérable pour que le mandat doive cesser. Partant, le silence de la loi suffit pour décider la question.

§ III. De la déconfiture et de la faillite.

92. Le mandat finit par la déconfiture du mandant ou du mandataire (art. 2003). Il est admis, par la' doctrine et par la jurisprudence (1), que le mandat finit aussi par la faillite, parce que la faillite n’est autre chose que la déconfiture du commerçant. Il n’est pas tout à fait exact de dire que la faillite soit la déconfiture, car la déconfiture est l’état d’insolvabilité ; tandis que la faillite est l’état de cessation de payement, et un commerçant peut cesser ses payements sans être insolvable. Toutefois, en ce qui concerne le mandat, on peut assimiler la faillite à la déconfiture; il y a plus, les motifs que l’on donne pour justifier la cessation du mandat s’appliquent à la faillite plutôt qu’à la déconfiture.

(1) Pont, t. I, p , 605. n° 1149. Cassation, 24 août 1847 (Dalloz. 1847, 1, 329).

DU MANDAT

Pourquoi le mandat finit-il quand le mandant tombe en déconfiture? Parce que, dit Tarrible, le désordre de ses affaires a entraîné la subversion générale de sa fortune ; tout ce quil possédait a passé dans les mains de ses créanciers (1). Cela est vrai de la faillite qui dépossède le failli de l’administration de ses biens ; cela n’est pas vrai du débiteur civil qui est en déconfiture, car il conserve la ges- • tion de sa fortune; aussi a-t-il été jugé que le débiteur en déconfiture peut donner un mandat concernant soit l’administration, soit la disposition de ses biens ; ce qui est trèsjuste, car, ayant le pouvoir d’administrer et de disposer, il peut donner à un mandataire le pouvoir de faire ces mêmes actes (2). Il n’y a donc pas de raison de faire cesser le mandat à raison d’une incapacité qui viendrait frapper le mandant. Il n’y en a pas non plus à raison du changement detat qui se serait opéré en sa personne, car son état reste le même; il peut fane, quoique insolvable, ce qu’il pouvait faire étant solvable. En définitive, la loi a appliqué, par inattention, au débiteur civil qui est en déconfiture ce qui n’est vrai que du débiteur failli.

Pourquoi le mandat finit-il par la déconfiture ou la faillite du mandataire ? Tarrible répond : Parce que le mandataire ne mérite plus aucune confiance. En effet, le mandataire répond de sa gestion, et cette responsabilité devient dérisoire quand le mandataire tombe en déconfiture ou en faillite. Pour le failli, il y a une raison de plus; il. est dessaisi de l’administration de ses biens; ce seraient donc, en . réalité, les syndics ou les agents de la faillite qui exécuteraient le mandat ; or, le mandant a traité avec le mandataire à raison de la confiance qu’il avait en lui, considération toute personnelle, qui doit faire cesser le mandat, car le mandant n’a certes pas voulu confier la gestion de ses intérêts aux syndics d’une faillite.

03. La loi met la déconfiture sur la même ligne que la mort et 1 interdiction; dans tous ces cas, le mandat prend fin de plein droit. Cela est sans difficulté pour la faillite qui est déclarée par un jugement ; mais la déconfiture est

(1) Tarrible, Rapport, n° 24 (Locré, t. VII, p 383).

(2) Bruxelles, 20 mai 1826 ( Pasicrisie , 1826, p. 152).

un simple état d’insolvabilité, qui se manifeste par les poursuites des créanciers. Il faut donc qu’il y ait des poursuites, des saisies pour que le débiteur soit en déconfiture (1). Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre de la Société . (T. XXVI, n° 387.)

94. Les actes que le mandataire fait après qu’il est tombé en déconfiture ou en faillite sont nuis, puisqu’il n’a plus le droit d’agir. Cela veut dire que ces actes ne peuvent pas être opposés au mandant. On demande -si le mandataire peut se prévaloir de cette nullité. La cour de cassation a jugé que le mandataire failli ne peut opposer la nullité des actes par lui faits après sa faillite ; le mandant seul a ce droit (2). Au premier abord, cela paraît en opposition avec le principe que le mandat cesse de plein droit. Si le pouvoir en vertu duquel le mandataire agit cesse de plein droit, n’en faut-il pas conclure que les actes par lui faits tombent aussi de plein droit? Non, car la loi elle-même valide les actes que le mandataire a faits dans l’ignorance de la cause qui a fait cesser le mandat ; et elle dispose que les engagements sont exécutés à l’égard des tiers qui sont de bonne foi (art. 2008 et 2009). La loi tient donc compte des circonstances de la cause ; ce qui exclut la nullité de plein droit. Cela est aussi conforme aux principes généraux qui régissent la nullité. Quand la nullité est d’intérêt privé, elle ne peut être demandée que par la partie dans l’intérêt de laquelle elle a été introduite. Or, la cessation du mandat et les conséquences qui en résultent sont essentiellement d’intérêt privé ; c’est dans l’intérêt du mandant que la loi met fin au mandat, c’est donc lui seul qui peut invoquer la nullité des actes que le mandataire fait.

95. Tout mandat ne finit pas par la faillite ou la déconfiture des parties contractantes. L’article 2003 suppose un mandat ordinaire donné uniquement dans l’intérêt du mandant. Quand le mandat est donné dans l’intérêt du failli, il va sans dire que le mandat n’est pas révoqué par la faillite ; la masse a intérêt à l’exécution du mandat, et les syn-

(1) Gand, 29 juillet 1875 (Pasicrisie, 1870, 2, 188).

(2) Cassation, 24 août 1847 (Dalloz, 1847, 1, 329).

DU MANDAT

dics ou les agents sont chargés de maintenir et de poursuivre l’exécution de toutes les conventions qui donnent un droit au failli. Par contre, la masse est obligée par les conventions où le failli figure ; donc par le mandat, quand ce mandat fait partie d un ensemble de conventions conclues de bonne foi; le mandat est, dans ce cas, une clause d’un contrat synallagmatique ; et ces conventions conservent leur efficacité après la déclaration de faillite du mandataire, sauf aux représentants de la masse à veiller à ce que le mandat soit exécuté d’après les termes du contrat. Cela a été jugé ainsi par la cour de cassation. Dans l’espèce, le mandat était une clause accessoire d’un échange, et il avait été donné dans l’intérêt de toutes les parties contractantes; dès lors ce n’était plus le contrat unilatéral que suppose l’article 2003 ; le mandat formait une convention bilatérale, obligatoire pour la masse, de même que la masse pouvait l’invoquer pour les droits qu’elle accordait au débiteur. Vainement invoquait-elle l’article 2003; lui permettre de rompre le mandat, tout en profitant du contrat en tant qu’il en résultait des droits pour le débiteur, c’eût été scinder le contrat; ce qui est contraire à tout principe (i).

§ IV. De la révocation du mandat .

90. Le mandat finit par la révocation du mandataire (art. 2003); aux termes de l’article 2004, le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble. C’est une dérogation à une règle fondamentale des conventions ; d’après l’article 1134, elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites , et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. Pourquoi la loi permet-elle au mandant de révoquer le mandat par sa seule volonté? L Exposé des motifs répond à la question : « Quand un homme confie ses intérêts à un autre, il est toujours sousentendu que celui-ci n’en restera chargé qu’autant que la confiance qui lui a été accordée continuera; car le mandant

. ^•^oi?;nhambre civile’ 31 îuillet 1872 (Dalloz, 1872, 1, 300). Liège, 4 mai 1844 (Pasicrtsie, 1847, 1, 82). ' p

COMMENT LE MANDAT FINIT. îr*

n’aliène ni à perpétuité, ni même à temps, le plein exercice de ses droits, et le mandat cesse quand il plaît au mandant de notifier son changement de. volonté (1). » Il faut ajouter que le mandat se donne dans l’intérêt unique du mandant ; c’est son affaire qui est l’objet du mandat, il doit donc avoir le droit d’arrêter l’exécution du mandat quand il change d’avis ou que ses intérêts se modifient. Le mandataire rend un service au mandant; or, un service à rendra ne constitue pas un droit; donc le mandataire n’a pas de droit à opposer au mandant, quand celui-ci déclare ou qu’il n’a plus besoin de ce service, ou qu’il ne veut plus que le mandataire le lui rende. Il n’est pas nécessaire que le mandant motive sa révocation ; l’article 2004 dit qu’il peut révoquer sa procuration « quand bon lui semble » , donc sans donner aucun motif; c’est un droit pour le mandant, et il en use comme il veut.

07. Cela est sans difficulté quand le mandat est gratuit, et c’est ce que le code suppose toujours ; il ne fait que consacrer des règles traditionnelles, comme l’a dit l’orateur du gouvernement dans l’Exposé des motifs (2); or, dans l’an-, cien droit, le mandat était gratuit de son essence ; de sorte que le mandataire n’avait aucune raison de s’opposer à une révocation qui le délivrait, en réalité, d’une charge. D’après le code civil, le mandat peut être salarié, et il l’est souvent. De là la question de savoir si le droit absolu de révocation reçoit son application quand le mandataire est salarié. L’affirmative est admise par la doctrine et la jurisprudence (3), et elle ne saurait être contestée ; la loi ne distingue pas entre le mandat gratuit et le mandat salarié ; ce qui tranche la question, puisqu’il n’est pas permis à l’interprète d’introduire des distinctions dans la loi. Le législateur aurait peut-être dû distinguer dans plus d’une des dispositions qui impliquent la gratuité du mandat, l’interprète doit prendre la loi telle quelle est. On peut d’ailleurs la justifier en ce qui concerne la révocation du mandat même sa- .

' (l) Berlier, Exposé des motifs, n° 9 (Locré, t. Vil, p. 375).

(2) Berlier, Exposé des motifs, n° 11 (Locré, t. VII, p. 376).

(3) Duranton, t. XVIII, p. 279, n° 272, et tous les auteurs. Rejet, cour de cassation de Belgique, 24 avril 1845 { Pasicrisie , 1846, 1. 484).

DU MANDAT

larié II reste toujours vrai de dire que tout mandat a pour objet principal l’intérêt du mandant; si le mandataire reçoit un salaire, cela n’empêche pas qu’il fasse la chose pour le mandant et en son nom. On pourrait seulement demander si le mandant qui révoque le mandataire ne lui doit pas une indemnité. En principe, non; cela résulte des termes absolus de la loi. Le mandant révoque le mandat quand bon lui semble ; la loi n’ajoute aucune réserve en faveur du mandataire. Ainsi le mandant exerce un droit,, et celui qui use d’un droit ne fait de tort à personne ; il n’est pas censé faire tort au mandataire qu’il révoque , celui-ci est salarié à raison du service qu’il rend; s’il ne rend plus de service, il ne peut plus réclamer de salaire.

98. Toutefois l’application du principe n’est, pas sans difficulté. La théorie du code suppose que le mandat est une chose très-secondaire pour le mandataire, un simple accident dans sa vie. Cette supposition n’est pas toujours exacte ; il y a des mandataires qui trouvent leurs moyens de subsistance dans les mandats ou commissions qu’ils accomplissent ; il est certain que la révocation d’un commis qui exerce un mandat lui cause un préjudice, s’il ne trouve pas immédiatement une autre position ; ne serait-il pas juste de lui accorder une indemnité ? La loi ne lui en donne pas, il ne peut donc y avoir droit qu’en vertu d’une convention expresse ou tacite.

La cour de cassation a très-bien posé le principe. Il est de la nature du mandat., dit-elle, que le mandant puisse révoquer sà procuration quand bon lui semble; et l’exercice légitime de ce droit ne le soumet à aucuns dommagesintérêts envers le mandataire. Mais aucune disposition de la loi ne défend de modifier le contrat de mandat par des conventions particulières ; il est donc loisible aux.parties de stipuler que la procuration ne pourra être révoquée sans que le mandataire reçoive une indemnité. Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute. Mais faut-il que cette convention soit expresse ? Non, puisque le consentement des parties peut être tacite. Dans l’espèce, il s’agissait du mandataire dune compagnie d’assurances sur la vie. Après avoir inutilement tenté de se créer une clientèle dans l’Alsace, la

COMMENT LE MANDAT FItfIT.

compagnie, dit la cour de Colmar, fut assez heureuse pour trouver un agent intelligent et actif qui réussit à lui procu- 3 rer des adhésions ; c’est sur les insistances de la compagnie que cet agent entra définitivement à son service comme mandataire. Tel fut le point de départ de l’affaire. D’après la convention qui intervint entre la compagnie et son mandataire, celui-ci devait toucher 30 pour 100 sur les- affaires nouvelles et 3 pour 100 sur l’encaissement des primes annuelles. Le mandataire fut révoqué. Avait-il droit à une indemnité? Le premier juge décida la question en sa faveur, mais en termes trop absolus. D’après l’intention manifeste des parties, dit la cour de Colmar, le mandataire devait conserver son agence, à moins qu’il ne s’en rendît indigne, jusqu’à ce qu’il eût trouvé, dans la perception successive des 3 pour 100, une compensation à ses frais et la récompense de ses soins et de son dévouement. D’ailleurs, ajoutet-elle, l’équité de même que les usages ne permettent pas à une compagnie d’assurances de congédier, sans dédommagement, un agent qui n’a pas démérité. N’est-ce pas renverser la règle que l’article 2004 établit? La loi dit que le mandant peut révoquer à volonté le mandataire, et la cour dit qu’il ne peut le révoquer qu’en l’indemnisant; ce qui restreint singulièrement le pouvoir absolu du mandant. La cour prévoit l’objection, et -elle essaye d’y répondre : « Si le mandant a, d’une manière absolue et incontestable, le droit de révoquer ses agents, l’exercice de ce droit, qui peut se justifier quand il s’agit d’un employé coupable d’une grande négligence, ou de torts plus graves, n’est plus qu’une rupture abusive et dommageable quand la révocation a lieu sans cause légitime (î). « La décision de la cour est contradictoire; elle reconnaît au mandant le pouvoir absolu de révocation, et elle ne lui permet de l'exercer, sans % indemnité, que pour cause légitime^ Nous n’entrons pas dans l’examen des faits ; peu importe que le mandataire eût toujours reçu des témoignages de l’ entière satisfaction de ses commettants, cela est étranger à la question de droit. En réalité, la cour confond le mandat avec le louage d’in-

(1) Colmar, 31 juillet 1856 (Dalloz, 1856 , 2, 265). Comparez Bordeaux,

7 août 1835 (Dalloz, au mot Mandat, u° 424).

dustrie, et elle applique au mandataire les principes que la jurisprudence a consacrés en faveur des commis (t. XXV, nos 508-515). Nous ne disons pas quelle a tort, mais il faut voir si sa théorie se concilie avec l’article 2004.

Sur le pourvoi, la chambre des requêtes prononça un arrêt de rejet, mais la cour de cassation a soin de restreindre la doctrine trop absolue de l’arrêt attaqué. Elle prend comme- point de départ la convention tacite qui était intervenue entre la compagnie d’assurances et son agent ; cette convention dérogeait au pouvoir absolu que l’article 2004 accorde au mandant, en ce sens que le mandant ne pouvait révoquer le mandataire sans l’indemniser, à moins qu’il n’y eût une faute imputable à l’agent. C’est cette convention que la compagnie avait violée. La cour conclut qu’en condamnant, dans de semblables circonstances, la compagnie à indemniser son mandataire révoqué, la cour de Colmar n’a méconnu aucun principe de droit, et que sa décision est justifiée par l’usage et par l’équité (î).

99. Tels sont les vrais principes. En l’absence d’une 'convention, le mandant conserve le droit absolu de 'révocation, sans indemnité aucune. Le mandataire n’a donc droit à une indemnité qu’en prouvant qu’elle lui a été promise, par dérogation à la loi. En admettant que cette dérogation peut être tacite, la cour de cassation est déjà sur la pente des concessions quelle fait aux nécessités de la vie réelle, concessions que le législateur aurait dû faire. Toujours est-il qu’il dépend des juges du fait de décider, d’après les circonstances de la cause, s’il y a ou non une convention qui déroge à l’article 2004. La cour de Grenoble, tout en acceptant les principes consacrés par la cour de cassation, est arrivée à une conclusion contraire dans une affaire tout à fait analogue. L’agent principal d’une compagnie d assurances nomme un agent particulier pour un canton ; la convention donnait au mandataire 10 pour 100 sur lé montant perçu comptant de toute assurance obtenue par ses soins et 10 pour 400 pour l’encaissement de tous les billets de prime. L’agent fut révoqué : une indemnité lui

(1) Rejet, 8 avril- 1857 (Dalloz, 1858, 1, 134).

était-elle due? La cour rappelle que la rémunération du mandataire ne met pas d’obstacle au pouvoir de révocation ; en effet, le mandat repose sur la confiance et la volonté du mandant, qui reste maître de l’affaire et libre, par conséquent, d’en reprendre lui-même la gestion ou de la confier à un autre mandataire, sans être tenu de payer aucune indemnité au mandataire révoqué. Puis la cour pose en principe, avec la cottr de cassation, que les parties peuvent déroger à l’article 2004 en stipulant une indemnité au profit du mandataire en cas de révocation; la cour admet encore que cette dérogation ne doit pas être expresse, qu’elle peut résulter soit de la nature spéciale du mandat, soit des clauses sous lesquelles il est contracté ; mais il est aussi de principe que toute exception à la loi doit être certaine. La cour examine ensuite les clauses qui réglaient les bénéfices de l’agent, et elle y trouve la preuve que l’agent était suffisamment rétribué de ses peines et de ses soins par les bénéfices que la convention lui assurait ; elle en conclut que l’on ne peut pas induire de la convention l’engagement tacite pris par la compagnie de payer une indemnité à l’agent en cas de révocation. D’un autre côté, la cour constate que l’usage n’était point d’ accorder une indemnité aux agents révoqués. Enfin, elle dit que la révocation n’avait porté aucune atteinte à la considération du mandataire. Elle conclut qu’il n’existait, dans l’espèce, ni obligation violée, ni préjudice indûment causé, ni, par conséquent, aucun droit à des dommages-intérêts (i)..

ÎOO. L’arrêt que nous venons d’analyser suppose que la révocation peut donner droit à une indemnité quand elle porte atteinte à la considération de l’agent révoqué. Cela est trop vague. Si la révocation n’est pas motivée, le mandataire n’a pas le droit de se plaindre, puisqu’on ne sait pas pour quelle cause il a été révoqué. En supposant même que la révocation soit fondée sur des faits de négligence, d’improbité, il faut voir si le mandant peut fournir la preuve de ses allégations; dans ce cas, la réputation de l’agent en souffrira, mais il ne serait pas reçu à se plaindre d’une révoca-

(1) Grenoble, 13 juin 1864 (Dalloz, 1864, 2, 207).

DU MANDAT

tion injurieuse, puisqu’il est le premier coupable. Il en serait autrement si les faits imputés à l’agent n’étaient pas exacts; dans ce cas, l’agent révoqué pourrait réclamer des dommages-interets en vertu des articles 1382 et 1383, parce qu’il y aurait un délit civil. Nous citerons un exemple emprunté à la jurisprudence. ,

Un bâtiment est armé pour la. pêche des petits cétacés.' Le capitaine, découragé par les premières opérations restées infructueuses, écrit à son armateur que si la pêche continuait à être si mauvaise, il était dans l’intention de fréter le navire pour le continent ou les colonies. Sur cela, l’armateur conçut des soupçons; il révoqua le mandat, en écrivant à son correspondant que le capitaine avait eu la pensée de s’approprier le navire pour se mettre au service du gouvernement dominicain. Le correspondant communiqua ces soupçons et ces craintes à un vice-amiral de France, lequel fît poursuivre le capitaine par un bâtiment de l’Etat; le capitaine fut arrêté, mais bientôt remis en liberté. De retour en France, il réclama des dommages-intérêts, que le tribunal de commerce lui refusa, par le motif que l’armateur n’avait fait qu’user de son droit. En appel, la décision a été réformée. Sans (foute, dit la cour de Rouen, l’armateur a le droit de révoquer le capitaine, mais le droit le plus certain et le plus absolu reçoit des limites. Le propriétaire ne peut user de son droit en lésant le droit d’autrui ; de même le mandant ne peut révoquer le mandat en se livrant à des actes vexatoires contre le mandataire. Si l’armateur s était borné à révoquer le capitaine, il serait resté dans les limites de son droit, bien que ses soupçons se trouvassent mal fondés ; mais il n’avait pas le droit de communiquer ces soupçons injurieux à son correspondant, et d amener sur le capitaine et sa famille une exécution militaire qui occasionna la mort de sa femme ; il n’avait pas le droit de représenter le capitaine comme un aventurier et de le traiter comme un pirate. En conséquence, la cour le condamna à 6,000 francs de dommages-intérêts, non compris les frais de repatriement dus au capitaine (i).

(1) Rouen, 16 juin 1853 (Dalloz, 1853, 2, 158).

fOl. La révocation clu mandat peut être expresse ou tacite. Pothier le dit, en donnant un exemple emprunté aux lois romaines ; le code le reproduit dans l’article 2006 : « La constitution d’un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier. » Pothier dit en termes généraux qu’il y a certains faits qui font 'présumer la révocation. Le langage du code est plus exact ; révoquer un mandat, c’est manifester une volonté; or, le consentement ne se présume jamais ; on l’induit, quand il n’est pas exprès, de faits qui supposent nécessairement que celui qui les pose manifeste par- là une certaine volonté; dans l’espèce, celle de révoquer le mandataire. Ainsi, après avoir chargé d’une affaire un premier mandataire, je charge de cette même affaire une autre personne : quelle peut être mon intention? On n’en voit pas d’autre, sinon celle de remplacer le premier mandataire par le second, c’est-à-dire de révoquer le premier mandat. Si mon intention avait été de charger simultanément de l’affaire les deux mandataires, je m’en serais expliqué; mon silence prouve que j’entends charger le second mandataire de toute l’affaire, donc à l’exclusion du premier (1).

Il en est ainsi à moins qu’il n’y ait d’autres faits ou d’autres circonstances qui manifestent une volonté contraire, celle de maintenir le premier contrat. Pothier a recours à des présomptions pour expliquer la non-révocation du mandat, malgré la nomination d’un second mandataire. Nous avons dit bien des fois que les anciens jurisconsultes aimaient à procéder par voie de présomptions. Il faut abandonner ce langage, parce qu’il induit en erreur. Les présomptions, quand la loi ne les établit point, ne sont admises que dans les cas où la preuve testimoniale est reçue, donc par exception. Dans l’espèce, il s’agit de savoir si la volonté du mandant est de révoquer le mandat : c’est à celui qui prétend qu’il y a révocation de le prouver , et, en règle générale, il ne peut pas invoquer des présomptions pour faire cette preuve. S’il se prévaut des faits posés par le mandant, il faut que ces faits soient de telle nature qu’ils

(1) Rejet, 25 juin 18*2 (Dalloz, 1874, 1,38).

DU MANDAT

ne puissent pas recevoir une autre interprétation. C’est l’application des principes qui régissent le consentement tacite. Nous croyons inutile de rapporter les exemples que Pothier donne et que les auteurs modernes reproduisent ; la question est toujours de fait, et la théorie est de très-peu de secours dans des difficultés souvent très-grandes, car les faits varient d’une cause à l’autre (1).

102. Faut-il que la révocation soit notifiée au mandataire? L’article 2004, qui pose le principe de la révocabilité du mandat, ne dit pas comment la révocation doit être portée à la connaissance du mandataire ; il faut naturellement que celui-ci sache que ses pouvoirs sont révoqués, quoique son consentement ne soit pas nécessaire pour la révocation ; s’il l’ignore, le mandat subsiste par cela même à son égard, ainsi qu’à l’égard des tiers de bonne foi; c’est ce que disent les articles 2005 et 2008. Il importe donc de savoir comment la révocation peut ou doit être portée à la connaissance du mandataire et des tiers. Aux termes de l’article 2005, la révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l’ignorance de cette révocation. L’article 2006 suppose aussi que la révocation d’un premier mandataire par la constitution d’un mandataire nouveau est portée à la connaissance de l’ancien mandataire par une notification du second mandat. Nous disons que la loi suppose une notification, elle ne la prescrit pas comme une condition de validité de la révocation. La révocation n’est pas un acte solennel, puisqu'elle peut être tacite ; et il n’y a pas de forme sacramentelle non plus pour faire connaître la révocation au mandataire ou aux tiers. Le texte même du code le prouve. Il résulte des articles 2008 et 2009 que, si le mandataire et les tiers traitent dans l’ignoranèe de la cause qui a mis fin au mandat, les actes qu’ils font sont valables ; tandis qu’ils ne peuvent pas être opposés au mandant, si le mandataire et les tiers savent que le mandat a cessé ; et la loi ne dit pas comment les tiers doivent acquérir cette connaissance : on reste donc

(1) Pothier, Bu mandat , n« 114-119. Pont, t. I, p. 612, n° 1161. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. V, p. 54, note 5.

sous l’empire du droit commun. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens (i).

Quand il s’agit d’un mandat commercial, il est d’usage de porter les changements importants qui surviennent dans une maison à la connaissance du commerce en général, et particulièrement de ceux avec lesquels elle a entretenu des relations d’affaires. Dans une espèce qui a été portée devant la cour de cassation, la maison s’était contentée de déposer l’acte de révocation dans l’étude d’un notaire et de l’insérer dans les Affiches parisiennes . L’agent de la maison expédiait des quantités considérables de marchandises à des correspondants de Bordeaux, et tirait sur eux pour se couvrir. Le mandataire, sans tenir compte de la révocation de son mandat, continua ses relations avec la maison de Bordeaux ; il commanda de vendre des marchandises dont les correspondants étaient détenteurs, afin de se couvrir de l’acceptation de diverses traites sur eux pour une somme de 30,000 francs; la vente n’ayant pas produit une somme suffisante, les négociants de Bordeaux tirèrent quatre traites sur la maison de Paris. On leur opposa la révocation du mandataire qui avait conduit toutes ces négociations. Il a été jugé que l’insertion d’une révocation dans les Affiches parisiennes était insuffisante pour avertir les tiers ; la plus simple prudence devait engager la maison de Paris à donner avis à ses correspondants de Bordeaux de la révocation d’un mandat aussi considérable. Sur le pourvoi, il intervint un arrêt de rejet (2).

103. Quel est l’effet de la révocation du mandat? Les pouvoirs du mandataire cessent, il n’a plus qualité pour représenter le mandant à l’égard des tiers. Nous reviendrons sur ce point. Comme le mandataire pourrait abuser de la procuration qui lui donne un titre pour traiter avec les tiers, la loi permet au mandant de contraindre le mandataire à lui remettre l’écrit sous seing privé qui

(1) Pothier, Du mandat, n° 121. Aubry et Rau, t IV, p. 653, note 7, § 416. Pont, t. I, p. 614, n° 1162. Rejetf 14 mai 1829 (Dalloz, au mot Mandat^ n° 432).

(2) . Bordeaux, 2 juin 1869 (Dalloz, 1870, 2, 220), et Rejet, 23 mai 1870 (Dalloz, 18*2, 5, 309, n° 16).

DU MANDAT

contient la procuration, et si l’acte est authentique, l’original en brevet ou l’expédition, s’il en a été gardé minute. L’article 2004 ajoute : « S’il y a lieu. « Il se peut que la procuration ait été donnée verbalement : dans ce cas, il n’y a rien à restituer, et le danger est moindre, puisque le mandataire est sans titre écrit. Toujours est-il qu’il peut abuser d’un mandat dont les tiers ignorent la révocation ; il n’y a qu’un moyen de prévenir des abus de confiance, c’est de donner avis de la révocation aux tiers avec lesquels le mandataire se trouvait en relations d’affaires par suite de son mandat (1).

104. La révocabilité du mandat suppose qu’il est donné dans le seul intérêt du mandant. Si le mandataire ou un tiers y est intéressé, le mandat cesse d’être révocable. La cour de cassation l’a jugé ainsi, et cela n’est point douteux (2) ; c’est l’application du principe que nous avons déjà posé en traitant de la révocation du mandat par la mort des parties contractantes. Il en est de même quand le mandat est la condition, la suite bu le mode d’exécution, en d’autres termes, s’il est une des clauses d’un contrat synallagmatique, tel qu’un partage; le mandat participe, dans ce cas, de l’ irrévocabilité de la convention, avec laquelle il forme un tout indivisible; la. cour de Pau l’a jugé ainsi dans l’espèce d’un mandat donné par les copartageants à l’un d’entre eux. Il faut, dans ce cas, le concours de ceux qui sont parties à la convention’ pour révoquer le mandat ; c’est le droit commun de l’article 1134, qui reçoit son application, et non la disposition exceptionnelle' des articles 2003 et 2004 (3).

§ V. De la renonciation du mandataire .

.105. « Le mandat finit par la renonciation du mandataire au mandat « (art. 2003). Ce droit n’est pas aussi absolu que 1 article 2003 semble le dire. L’article 2007 détermine les conditions auxquelles l’exercice du droit est soumis.

(1) Tarrible, Rapport, n« 21 ot 22 (Locré, t VII, p. 382).

(2) Rejet, 6 janvier 1873 (Dalloz, 1873 1, 116).

(3) Pau, 26 novembre 1873 (Dalloz, 1874, 5, p. 327, n° 10). *

D’abord le mandataire qui veut renoncer au mandat doit notifier sa renonciation au mandant ; il faut que le mandant • sache que le mandataire ne veut plus se charger de l’affaire, dont il avait accepté la gestion, afin qu’il puisse chercher un autre mandataire, ou faire lui-même la chose qui est l’objet de la procuration. Si le mandataire ne donne pas avis de sa renonciation, celle*ci sera censée ne pas exister; le mandataire reste chargé des obligations que le mandat lui impose, et, par suite, tenu des dommages et intérêts résultant de son inexécution (i). *

Comment la notification doit-elle se faire? La loi ne prescrit aucune forme. Pothier se sert de l’expression donner avis. Il suffit donc que le mandataire ait informé le mandant, par une voie quelconque, de sa volonté de renoncer. Le mandat se donne- par acte sous seing privé, par lettre et même verbalement ; il est naturel que la renonciation du mandataire puisse se faire de la même manière ; seulement il faut ajouter, avec l’article 1985, que l’on applique le droit commun en ce qui concerne la preuve. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut.

106. L’article 2007 établit une seconde condition pour la validité de la renonciation : elle ne doit pas porter préjudice au mandant. Le mandataire est lié par son acceptation; si la loi lui permet de se dégager de l’obligation qu’il a contractée de gérer, c’est à condition que la renonciation ne cause aucun dommage au mandant. Telle est la raison que Pothier donne de la faculté de renoncer au mandat que la loi accorde au mandataire. Le mandataire s’oblige de faire la chose qui est l’objet du mandat; or, l’obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur (art. 1142), et les dommages-intérêts supposent un dommage causé ; si l’inexécution ne cause aucun préjudice au créancier, le débiteur qui manque à ses engagements ne peut subir aucune condamnation. Or, telle est la situation du mandataire qui renonce au mandat sans cause légitime; en réalité, il manque à l’obligation qu’il a contractée; mais si cette inexécution ne cause aucun pré-

(l) Pothier, Du mandat, n° 43. -

DU MANDAT

judice au mandant, celui-ci est sans action; en ce sens, dit Pothier, le mandataire peut manquer impunément à ses engagements (1). Mais si la renonciation est préjudiciable au mandant, celui-ci pourra réclamer des dommages-intérêts contre le mandataire (2),

107. Il y a cependant un cas dans lequel le mandataire n’est pas tenu d’indemniser le mandant, c’est quand il se trouve dans l’impossibilité de continuer le mandat, sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. Cette disposition (art. 2007) est encore une de celles qui ne s’expliquent que par la gratuité du mandat. La loi suppose que le mandataire rend un service gratuit; dans ce cas, l’équité demande que le mandataire puisse renoncer au mandat si l’exécution devait lui causer un préjudice considérable, bien que, de son côté, le mandant éprouve un préjudice de l’inexécution du mandat. Mais si le mandat est salarié, 011 ne voit pas pourquoi le mandataire pourrait impunément manquer à ses engagements, plutôt que l’acheteur ou le preneur. On dit que le mandat, quoique rétribué, reste un service, et qu’un service rendu ne doit pas tourner au préjudice de celui qui le rend. Cet argument, que l’on trouve souvent dans les auteurs, tient à une théorie qui, à notre avis, n’est pas celle du code; on considère le salaire plutôt comme une récompense que comme la compensation exacte de ce que le mandataire fait ; c’est au fond la théorie traditionnelle du mandat gratuit. Le code qualifie de salaire la prétendue récompense, ce qui conduit à une doctrine toute différente; le mandat salarié est un contrat commutatif, et, par conséquent, bilatéral, à notre avis ; dès lors aucune des parties ne devrait avoir le droit de se dégager de ses obligations sans indemniser l’autre du préjudice quelle lui cause en rompant le contrat.

f ON. Pothier dit que le mandataire peut renoncer au mandat, en ce sens qu’il n’est pas tenu du préjudice qui en résulte pour le mandant dans tous les cas où, depuis le

contrat, il est survenu de justes causes qui déchargent le

(1) Pothier, Bu mandat , n° 44.

(2) Rejet, 7 juillet 1870 (Dalloz, 1871, 1, 268).

man iataire de l'obligation d'exécuter le mandat ; Pothier n’y met qu’une condition, c’est que le mandataire en donne avis au mandant. Tel est le cas de maladie ; il est évident, dit Pothier, que le mandataire qui se charge du mandat n’entend s’en charger qu’ autant que sa santé lui permettra de l’exécuter; lorsqu’une maladie, qu’on ne prévoyait pas, l’en empêche, c’est un cas fortuit dont il n’est pas garant. Pothier cite encore, d’après les lois romaines, le cas d’inimitiés capitales survenues entre le mandataire et le mandant, le cas du dérangement des affaires du mandant; et il ajoute, en quatrième lieu , toutes les causes d’empêchements légitimes qui peuvent survenir depuis le contrat.

La doctrine traditionnelle doit-elle encore être suivie sous l’empire du code civil? On l’enseigne (1). A notre avis, il y a des doutes sérieux. Le droit de renoncer au contrat, alors que l’inexécution cause un préjudice au créancier, est certainement exceptionnel ; et la dérogation porte sur une règle fondamentale en matière d’obligations contractuelles : les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et par suite, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel (art. 1134). Si les jurisconsultes romains, et Pothier à leur suite, ont admis une exception à ce principe, c’est, en considération de la gratuité du mandat; il est certain que, lorsque le mandat est salarié, le droit de renonciation du mandataire ne se conçoit plus, si l’on suppose que l’inexécution est préjudiciable au mandant. Pour l’admettre, il faudrait un texte; or, les auteurs du code, qui avaient la théorie de Pothier sous les yeux, ne l’ont consacrée que sous la condition que l’exécution du mandat cause un préjudice considérable au mandataire. Hors ce cas, on reste sous l’empire du droit commun, c’est-à-dire de l’irrévocabilité du contrat. Il n’y a d’exception qu’en cas de maladie; quand il y a impossibilité physique d’exécuter le contrat, le débiteur n’est tenu d’aucuns dommages-intérêts. C’est l’application de l’article 1148, aux termes duquel il n’y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par

(I) Pont, t. I, p. 618, n° 1168. Pothier, Du mandat , nos 39 42.

XXY11I.

PU tyANÇkAT.

suite fl’ u ne force majeure ou d’un cas fortuit, Je débiteur a été empêché de faire ce à quoi U était obligé.

f O0, foe mandataire peut-il renoncer dans 1© eas qù le mandat Wt irrévocable? Nous avons dit plus haut (n* 1Q4) dans quels eus le mandat ne peut être révoqué. Quand un contrat est irrévocable, il faut appliquer le droit commun que nous venons de rappeler ; aucune des parties ne peut, par sa seule volonté, rompre la convention (n° 108), |i n’y aurait d’exception que si le mandat n’était irrévocable qu a raison de l’intérêt qu’y a le mandataire; dans ce eau, on appliquerait le principe qui permet à chacun de renoncer à un droit qui a été établi en sa faveur.

§ VI. dispositions générales .

1, *ftîÇlE ?008.

tlQ « Si le mandataire ignore, la mort du mandant, ou l’une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide » (art, 2008). Em règle générale, Terreur dans laquelle se trouve Tune des parties contractantes ne valide pas ce qui, en vertu des principes, est nul/Qr, dès que le mandat cesse, le mandataire est sans droit, et, par conséquent, tout ce qu’il fait en cette qualité devrait etre nul. ha loi déroge à la rigueur des principes par une considération d’équité, Domat dit, quand le mandat cesse, par la mort du mandant, que la‘ bonne foi du mandataire donne, à ca qu’il a géré l’effet du pouvoir que le défunt lu] avait donné (i), ha bonne foi ne peut certes pas tenir lieu d’un pouvoir qui n’existe plus ; mais l’équité exige que, par dérogation au droit strict, la lai- maintienne ce que le mandataire a fait alors qu’il devait croire que sgn mandat subsistait (?). C’est aux parties qui Ont intérêt à ce que-Texécutfou du mandat cesse, de porter è la connaissance du mandataire le fait qui a mis fin à ses pouvoirs. '

0) Damât, Lois civiles, livre I, titre XV, sect. IV, n° VI. Duranton, t. XV1Î1, p. 280, n*174.

(2) Bruxelles, 27 janvier 1829 ( Pasicrisie , }829: p. 29).

1 f fl. De co que la loi maintient, par an motif d’équité, | ce que. le mandataire a fait, alors qu’j} ignorait que son] mandat eût cessé, il ne tant pas conclure que le mandat! pourrait prendre naissance quand les parties se trouvent* dans une des circonstances qui mettent fin au mandat et qui ne permettent pas au mandataire d’accepter le mandat. Telle est la faillite ; elle fait cesser le mandat, et le failli ne peut pas donner un mandat, puisqu’il est dessaisi de l’administration de ses biens. Il est arrivé que, la déclaration de faillite rétroagissant au jour de la cessation des payements, le failli se trouvait avoir donné un mandat alors qu’il était déjà en faillite; le mandataire accepta le mandat, et il l’exécuta dans l’ignorance où il se trouvait de 1? ouverture de la faillite. Etait-ce le cas d’appliquer l’article 2008? On l’a prétendu. L’erreur était évidente. En effet, l’article 2008 suppose un mandat qui a pris fin par la faillite, ou toute. autre cause que le mandataire ignore; il doit donc se croire encore investi des pouvoirs qui lui avaient été légalement conférés. Tandis que si un failli donne un mandat, le contrat ne s’est jamais formé, à raison de l’incapacité du mandant, et, par conséquent, ce que le mandataire apparent & fait est frappé de nullité (1). Tout ce que l’on peut admettre, c’est que le$ fiers qui payeraient entre les mains du mandataire apparent seraient libérés s’ils étaient de bonne foi, car le mandataire est en possession de la créance quand il a pouvoir de la toucher en vertu de son mandat; on peut donc appliquer l’article 1240. Mais cela ne regarde que le tiers de bonne foi, qui est libéré, Quant au mandataire, il n aurait pas le droit de verser entre les mains du mandant les deniers qu’il aurait reçus.

tflîî, La loi valide ce que le mandataire a fait dans l’ignorance de la cause qui a fait cesser le mandat. C’est une vraie fiction, puisque le mandataire est censé agir eq vertu d’un pouvoir qu’il n’a plus, Cette fiction est établi© dans l’intérêt du mandataire qui est de bonne foi. De là suit qu’elle ne peut pas être invoquée par le mandataire qui .sait que ses pouvoirs ont cessé. Tout ce qu’il fait est

r d) îiêjet, 14 janvier 1862 (Dalloz, T862, 1, 168).

DU MANDAT*

radicalement nul; il n’y aurait pas même lieu à ratification, car la ratification suppose qu’il y a un mandataire qyj excède ses pouvoirs ; tandis que, dans 1 espèce, celui qui agit est sans pouvoir aucun. Le maître peut sans doute approuver ce qui a été fait pour lui, mais ce no serait pas là une ratification proprement dite, ce serait une nouvelle convention.

113. Quand le mandataire continue sa gestion, alors que le mandat a pris fin, ce qu’il fait est valable ou nul, selon qu’il ignore ou connaît la cause qui a fait cesser ses pouvoirs. Qui doit faire la preuve de la connaissance ou de l’ignorance du mandataire? Si l’on s’en tient aux principes qui régissent la preuve, la réponse est très-simple. C’est à celui qui allègue un fait en justice d’en faire la preuve. Le mandant demande la nullité d’un acte fait par le mandataire après que le mandat avait pris fin ; il refuse d’ exécuter les engagements contractés en son nom par le mandataire : que doit-il prouver? La cause qui a mis fin au mandat. Dès que cette preuve est faite, les actes posés par le mandataire tombent. Par exception, la loi les maintient si le mandataire ignorait la cessation de son mandat; donc, quand le mandataire oppose sa bonne foi pour maintenir les actes qu’il a faits, c’est à lui de prouver son ignorance.

Les interprètes, qui aiment à décider les difficultés de preuve par des présomptions, ont imaginé une présomption pour mettre la preuve à charge du mandant ou du mandataire. Un mandataire intente un procès après la mort du mandant. L’action était valable si le mandataire était de bonne foi. Le premier juge décida que le mandataire devait être présumé avoir procédé dans l’ignorance de la mort du mandant. Sur le pourvoi, la cour cassa, parce que la présomption contraire était de droit (î). À notre avis, il y a erreur de part et d’autre ; et l’erreur de la cour de cassation est encore plus inexcusable que celle de la cour dont elle a cassé l’arrêt. Dire qu’une présomption est de droit, c est dire qu’il y a une présomption légale ; et où est la loi

(1) Cassation, 29 avril 1845 (Dalloz, 1845, 1, 222). Comparez Pont, 1. 1, p. 620, n° 1173.

qui établit une présomption dans l'espèce? La loi garde le silence sur la preuve, et le silence de la loi n’engendre certes pas de présomption, puisque, aux termes de l’article 1350, la présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits. Dans le silence de la loi, il ne peut donc pas s’agir de présomptions. Et à quoi bon imaginer une présomption quand les plus f simples notions de droit suffisent pour décider la question ? Dans un arrêt postérieur, la cour de cassation a rétabli les véritables principes en décidant qu’en règle générale la mort du mandant mettant tin au mandat, tous les actes du mandataire tombent ; que l’article 2008 déroge à cette règle, mais que l’exception n’est applicable que lorsque la preuve formelle de l’ignorance du décès est faite; il ne suffit pas, dit la cour, de simples présomptions (î). Il n’y a aucune présomption légale dans l’espèce ; de là suit que la preuve doit être faite d’après le droit commun.

114. L’article 2008 parle en termes généraux de ce que le mandataire a fait. Il faut donc appliquer la loi a tous les actes que le mandataire était chargé d’accomplir (2), aux actions judiciaires aussi bien qu’aux actes extrajudiciaires. La cour de Rouen l’a jugé ainsi pour les saisies. On objectait l’article 562 du code de procédure. La cour répond que cette disposition, ne fait qu’appliquer la règle générale de l’article 2003 ; elle ne peut donc pas déroger à l’article 2008, qui établit une exception à la règle; pour que l’on pût admettre une exception à l’article 2008, il faudrait un texte qui dérogeât à cet article, et ce texte n’existe point (3).

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