L article 1998 dit que le mandant peut ratifier
(1) Gand, 30 janvier 1835 ( Pasicrisie , 1835, 2, 38).
expressément ou tacitement. C’est l’application du droit commun. Ratifier, c’est approuver ou consentir; or, toute manifestation de volonté peut être expresse ou tacite. La confirmation expresse implique l’ existence d’un consentement donné par paroles, peu importe qu’il soit donné verbalement ou par écrit; l’écrit ne sert que de preuve, puisque la ratification n’est pas plus un acte solennel que le mandat qu’elle remplace. La ratification tacite résulte d’un fait qui suppose nécessairement la volonté de consentir. Nous avons dit bien des fois que le consentement tacite n’est pas un consentement présumé. Il faut donc, pour qu’il y ait ratification tacite, que le fait du mandant, dont on prétend l’induire, ne puisse être interprété autrement que par la volonté qu’il a de ratifier ce que le mandataire a fait au delà de ses pouvoirs.
Voici un exemple emprunté à la jurisprudence. Une veuve administre les biens délaissés par son mari, du consentement tacite de ses enfants. Elle donna des pièces de terre à bail pour plus de neuf ans. C’était dépasser ses pouvoirs de mandataire général. Elle ne pouvait faire que des actes d’administration; or, les baux qui dépassent neuf ans ne sont pas considérés comme des actes d’administration ; la loi les met, au contraire, sur la même ligne que les actes de disposition, en défendant à ceux qui ont l’administration légale de passer des baux à long terme. Après la mort de la veuve, les baux furent attaqués par ses enfants; les fermiers répondirent que les enfants avaient ratifié les actes irréguliers faits par leur mère.' La mère avait fait à ses enfants l’abandon des biens provenant de la succession de son mari; les enfants, de leur côté, s’étaient obligés à payer à leur mère une rente viagère, et l’avaient' déchargée de tout compte qu’elle aurait dû leur rendre de sa gestion. Il résultait clairement de cette convention, de son esprit et de ses termes, dit la cour de Gand, que les enfants avaient entendu approuver et ratifier tout ce que leur mère avait fait pendant sa gestion. L’acte de partage qui intervint entre les enfants avec le concours de leur mère confirmait pleinement cette interprétation; en effet, le bien affermé à long terme fut mis au lot de l’un des enfants, avec mention du
DU MANDAT
bail-litimeux et du terme pour lequel il avait été contracté.
C’était une ratification tacite (1).
*f. Le consentement tacite donne toujours lieu a des difficultés de fait. Il en est de même de la ratification tacite. On demande si le silence du mandant, après qu il a acquis la connaissance de l’acte irrégulier du mandataire, suffit pour qu’il y ait ratification. Les auteurs ne se contentent pas du simple silence; en effet, garder le silence, c’est ne dire ni oui ni non. La doctrine exige que celui qui garde le silence ait. été touché de quelque acte qui lui imposait la nécessité de s’expliquer (2). Cela est très-juste en théorie; mais, en fait, les circonstances de la cause exercent une grande influence sur la décision du juge. La jurisprudence se montre moins rigoureuse ; les juges subissent l’influence des faits; et, dans notre matière, cette influence est trèslégitime, puisque la ratification tacite est une question de fait.
Une commune, copropriétaire d’un canal, voulut s’en servir pour conduire les eaux dans un marais qui lui appartenait; le fossé de dérivation devant passer sur un ruban de terrain dépendant d’un domaine riverain, le maire s’adressa au gérant, et lui offrit, à son choix, la valeur de cette parcelle de terre ou l’échangé : il s’agissait de 25 francs! L’agent déclara qu’il consentait à l’échange ; la commune se mit en possession et commença les travaux. La propriétaire, une marquise, s y opposa et assigna la commune, en concluant à ce quelle fût condamnée à rétablir les lieux dans leur état primitif. Le premier juge, après avoir ordonné une expertise pour constater si réellement les travaux causaient un grave dommage à la propriété, se prononça en faveur de la commune. Appel. La marquise déclara qu en tout cas elle s opposait à 1 échange, son gérant n’ayant pas eu pouvoir de le consentir; ce qui, en droit strict, était vrai, puisque l’échange est un acte d’aliénation, et un administrateur ne peut pas aliéner. Mais la marquise ou son conseil avait oublié qu’une loi, dérogeant au code
(1) Gard, 24 février 1843 ( Pasicrisie , 1843, 2, 193). '
(2) Troplong, Du mandat, 612, et les autorités qu’il cite.
civil, autorisait le passage des eaux, dont on a le droit de disposer, sur les fonds intermédiaires., à la charge d’une juste et préalable indemnité; ainsi la seule chose qu’il lui fût permis de débattre concernait le chiffre de l’indemnité qu’elle pouvait réclamer. Le mandataire avait-il le droit de consentir cette convention? La cour répond qu’il s’agissait moins d’une aliénation que d’un simple acte d’administration. Elle ajouta que l’intérêt était si minime : la toute propriété du lambeau de terre où les eaux devaient passer ne valant que 25 francs. C’était bien le cas de dire de minimis non curât prœtor . Mais nous doutons que la cour de cassation eût admis l’adage romain. La cour se retrancha derrière la ratification tacite de la marquise. Elle n’avait pu ignorer la convention faite en son nom, et, bien loin 3e l’attaquer dès le principe comme une usurpation de son droit de propriété, elle l’avait en quelque sorte sanctionnée par le silence qu’elle avait gardé, soit dans son mémoire au conseil de préfecture, soit dans sa requête à bref délai, soit dans sa demande introductive d’instance, soit même dans sës conclusions lors du jugement qui ordonnait l’expertise. Ce n’est qu après l’expertise, alors quelle vit que son action en dommages-intérêts manquait de base, quelle souleva la question *de propriété et qu’elle désavoua son gérant. Mais, pour le désavouer, il fallait connaître les termes du mandat qu’elle lui avait donné ; or, la marquise s’était refusée obstinément à le produire. Pourvoi en cassation pour violation des articles 1988 et 1989. La chambre des requêtes le rejeta en se fondant sur la ratification de la marquise. L’arrêt attaqué déclarait qu’elle n’avait pu ignorer l’acte accompli par son mandataire, et cette déclaration était souveraine. En concluant de là, eu égard aux circonstances qu'il relève, que le silence gardé par la marquise avait emporté ratification des actes du mandataire, la cour de Montpellier n’avait fait qu’appliquer l’article 1998, et, par conséquent, elle n’avait pu le violer (î). On voit que la cour de cassation ne se contente pas du seul silence gardé par
(1) Rejet, 4 juin 1872 (Dalloz, 1872, 1, 441). Comparez Rejet, 3 juin 1845 (Dalloz, 1845, 1, 324).
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le mandant; elle a soin d’ajouter que le silence, eu égard aux circonstances, vaut ratification. C est donc essentiellement une question de fait.
*2. La ratification joue un grand rôle dans les conventions conclues par les commis voyageurs. C’est une question très-controversée de savoir si ces conventions doivent, pouf être valables, être approuvées par les commettants. La solution dépend, avant tout, de l’étendue du mandat; si le. mandat ne s’explique pas sur les pouvoirs du mandataire, le juge doit les déterminer d’après les circonstances de la cause ; de sorte que le mandat et la ratification deviennent une question de fait. La question appartenant au droit commercial, puisque le mandat est commercial, nous nous bornons à citer un arrêt de la cour de Paris. Dans l’espèce, le commis voyageur avait vendu 500 pièces de vin ; le patron refusa de tenir le marché. Il était constant que le mandataire était porteur des prix courants de sa maison ; la cour de Paris en conclut qu’il était ' autorisé à faire les ventes pour son compte. On ne saurait admettre que l’acheteur soit engagé, alors que le vendeur ne le serait pas; ce serait permettre à celui-ci de rompre le marché quand la marchandise hausse ; c’est ce qui était arrivé dans l’espèce ; la cour condamna le vendeur à 5,000 francs de doînmagesintérêts (î).
Dans le système de la cour de Paris, il n’y a lieu à ra- * tification que lorsque le commis voyageur l’a réservée à raison de l’importance de la commande. Naît alors la question de savoir quand il y a ratification. Ici le silence du commettant est décisif, il faut bien qu’il approuve ou désapprouve le marché. Comme le dit très-bien la cour de Rouen, la convention ne peut rester en suspens que pendant le temps nécessaire pour que le marché soit porté à la connaissance du patron, et puisse être avoué ou désavoué par lui; on ne saurait- admettre .que le commettant puisse refuser de s expliquer pendant un temps indéfini et rester ainsi le maître de tenir ou de rompre la convention, selon qu’elle lui serait avantageuse ou défavorable. C’est dire que le si-
(1) Paris, 20 janvier 1846 (Dalloz, 1846, 2, 16).
lence gardé par le vendeur pendant ce temps suffit pour que la vente soit approuvée (1).
Ï3. Quel est l’effet de la ratification ? Il y a un premier effet sur lequel il n’y a aucun doute. L’acte fait par le mandataire en dehors de ses pouvoirs ne lie pas le mandant, parce qu’il n’y a pas consenti. Il sera lié s’il le ratifie ; c’est ce que dit l’article 1998 : « Le mandant n’est tenu de ce qui a pu être fait au delà qu’au tant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. « La ratification couvre les irrégularités commises par le mandataire^ puisque le mandant les approuve , le mandataire est censé avoir agi du consentement de son commettant ; il va donc de soi que le mandant n’a aucune action contre le mandataire en réparation du dommage que l’irrégularité peut lui avoir causée, sauf à réserver ses droits lorsqu’il ratifie. La ratification donnée sans réserve met le mandataire à l’abri de toute action en dommages-intérêts. ■
La ratification consentie par le mandant couvre-t-elle aussi le mandataire à l’égard des tiers? Il a été jugé que le mandataire ne peut plus être recherché par les tiers à raison de l’acte qu’il avait fait au delà de ses pouvoirs (2). Le mandataire qui dépasse les bornes de son mandat, sans faire connaître ses pouvoirs au tiers avec lequel il traite, est tenu de la garantie pour ce qu’il a fait au delà (art. 1 997) ; cela suppose que le tiers n’a aucune action contre le mandant ; la loi déclare le mandataire garant , c’est-à-dire responsable de ce défaut d’action. Si le mandant ratifie, le tiers a action contre lui; dès lors il ne peut plus être question de garantie, c’est-à-dire de responsabilité. Il en serait autrement si le mandataire s’était engagé personnellement à l’égard du tiers; celui-ci aurait alors deux actions principales, l’une contre le mandataire, l’autre contre le mandant. L’action que l’article 1998 accorde au tiers contre le mandataire n’est pas une action principale, c’est une action en garantie fondée sur ce que, par la faute du mandataire, le tiers n’a pas d’action contre le mandant. Si le mandant
(1) Rouen, 3 juillet 1846 (Dalloz, 1846, 2, 201).
(2) Nîmes, 10 décembre 1850 (Dalloz, 1851, 5, 351). Comparez Aubry et Rau, t. IV, p, 651 et note 9, § 415
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ra+îfip 1p tiers peut agir contre le mandataire; dès lors il ne peut plus être question de garantie.
Il se peut que le mandant ratifie l’acte à 1 égard des tiers : est-ce que cette ratification peut être invoquée par le mandataire? Non, il ne peut se prévaloir de ce qui se passe entre le mandant et les tiers; donc il reste tenu de l’inexécution de son mandat; la ratification peut ne pas dédommager le mandant du préjudice qu’il a éprouvé par le fait du mandataire, et il va sans dire que celui-ci doit réparer le dommage qu’il a causé au mandant en manquant à ses engagements.
74. On enseigne généralement que la ratification produit encore un autre effet, très-considérable, c’est quelle rétroagit au jour du mandat, au moins entre le mandant et, Je mandataire; elle ne rétroagit pas au préjudice des tiers. Nous avons supposé, ici et ailleurs, que cette rétroactivité est un principe sur lequel il n’y a aucun doute. En effet, on admet comme un axiome que la ratification équivaut au mandat; ce qui implique qu’elle se confond avec le mandat et quelle produit ses effets à partir du mandat (î).
A notre avis, cela est très-contestable. On conçoit que la confirmation rétroagisse, l’article 1338 le ditÿmplicitement. L’obligation confirmée existait avant la confirmation; elle produisait tous les effets d’une obligation valable, puisque la partie qui avait le droit d’en demander l’annulation n’avaiï pas agi; or, par la confirmation, elle renonce au droit d’agir en nullité; dès lors l’obligation devient pleinement valable, en ce sens qu’elle continue à produire ses effets, sans quelle puisse être annulée à raison du vice qui 1 entache; ce vice est effacé, l’obligation est considérée comme valable dès le principe, sauf les droits des tiers.
Il en est tout autrement de la ratification. Quand un mandataire agit sans pouvoir, en dépassant les bornes' de son mandat, il ne se fait pas de convention; le mandataire nest pas obligé, parce qu’il n’a pas traité en son nom personnel, et le mandant n’est pas obligé parce que le manda-
(1) Pont, t. I, p. 562, n° 1075.
OBLIGATIONS DU MANDANT A h ÉGARD DES TIERS. Si
taire n’avait pas le droit de traiter en son nom. La convention qui intervient entre le mandataire et le tiers est donc inexistante, parce qu’il n’y a pas de convention sans consentement. Quand ensuite le mandant ratifie, que se passet-il ? Il consent, et c’est ce consentement qiii engendre la convention, laquelle jusque-là n’existait point. C’est donc une nouvelle convention qui se forme; or, les conventions n’ont d’effet que du jour où intervient le concours de consentement. Pourquoi en serait-il autrement de la convention qui se fprme par la ratification? Les principes, certes, ne légitiment pas la rétroactivité, la rétroactivité ne se conçoit même pas : puis-je être obligé alors que je n’ai pas consenti? Cela est impossible. Est-ce que peut-être la loi déciderait que la convention ratifiée a effet du jour où le mandataire l’a consentie? Non, la loi ne dit pas cela, et le silence de la loi est significatif. Quand il s’agit de la, confirmation, la loi décide implicitement qu’elle rétroagit; et c’est parce que la confirmation rétroagit par son essence que la loi a cru devoir disposer que la rétroactivité ne préjudiciait pas aux droits des tiers. En parlant de la ratification, la loi se contente de dire que le mandant est tenu de ce qui a été fait au delà du mandat quand il le ratifie ; elle ne dit pas à partir de quand il est tenu, elle ne dit pas que la ratification ne préjudicie pas aux droits des tiers. Nous concluons du silence de la loi qu’il n’y a pas de rétroactivité; car, dans l’espèce, la rétroactivité serait une véritable fiction, puisqu’il y aurait une convention à un moment où il n’y avait pas de consentement; or, il n’y a point de fiction sans loi.
75. La question n’a jamais été discutée devant les tribunaux, et les auteurs aussi ne la discutent point. Seulement ils enseignent, et cela est de jurisprudence, que la rétroactivité de la ratification ne préjudicie pas au droit des tiers (i). Sur ce point, il ne saurait y avoir de doute ; la loi respecte toujours les droits acquis, et elle ne permet pas aux particuliers de les attaquer ; il faut donc dire de la ratification, en supposant qu’elle rétroagisse, ce que la loi dit
(1) Pont, t. I, p. 562, n° 1075.
DU MANDAT
de la confirmation ; c’est l’application d’un principe général* la loi a pour objet de sauvegarder les droits acquis, voilà pourquoi l'article 2 dispose quelle ne rétroagit point; il est donc impossible que la ratification rétioagisse, il faudrait pour cela une disposition expresse , or , la loi ne dit même pas que la ratification rétroagit. Nous reviendrons sur ces principes et sur les difficultés auxquelles ils donnent lieu en expliquant la loi hypothécaire.
§ IÏI. Du mandataire prête-nom.
76. On appelle prête-nom, en matière de mandat, celui qui, en apparence, a les droits du propriétaire sur une chose, tandis qu’en réalité il n’est que mandataire. Il y a un acte public, tel qu’une cession, une vente, par lequel l’une des parties transporte à l’autre la propriété d’une chose ou d’un droit; et une contre-lettre, ou convention secrète constate que le prétendu acquéreur n’est qu’un mandataire. Quels sont les effets du mandat donné sous cette forme? Il faut distinguer les relations entre le mandant et le mandataire et les relations des parties à l’égard des tiers.
Entre les parties, c’est la convention véritable qui l’emporte sur la convention apparente; celle-ci n’est qu’une fiction, tandis que la convention secrète est la convention véritable; or, les parties contractantes sont obligées parla vérité et non par la fiction. A l’égard du vendeur apparent, l’acquéreur apparent n’est donc qu’un mandataire ; ses droits et ses obligations seront régis par la loi du mandat.
Il n’en est pas de même à l’égard des tiers. Il est de principe qu’à l’égard des tiers les conventions secrètes qui dérogent à une convention patente ne produisent aucun effet, c est ce que la loi appelle une contre-lettre ; et, aux termes de 1 article 1321, les contre-lettres n’ont point d’effet contre les tiers, ce qui signifie qu’à l’égard des tiers les contret lettres n existent point. Donc, à l’égard des tiers, le mandat est censé ne pas exister; partant, celui qui, en réalité, n’est quun mandataire aura les droits que lui donne son titre
apparent. Si c’est une cession, il sera considéré comme propriétaire à l’égard des tiers, et il pourra valablement faire tous actes de disposition, quand même par ces actes il dépasserait les bornes du mandat qu’il a reçu sous forme de cession. Tout ce qui résultera de l’inexécution du mandat, c’est que le mandant aura action contre lui, mais le mandant n’aura aucune action contre les tiers ; il ne pourrait agir qu’en prouvant, en vertu de la convention secrète, que le cessionnaire apparent n’est qu’un mandataire; or, la convention secrète ne peut pas être opposée aux tiers. Il a été jugé, par application de ces principes, que le porteur d’une lettre de change peut en réclamer le payement en son nom propre, quoiqu’il ne soit que le prête-nom de l’endosseur précédent ; il est propriétaire apparent en vertu de l’endossement, partant il peut en exercer les droits (1).
Ces principes restent-ils applicables lorsque les tiers qui traitent avec le prête-nom connaissent sa qualité de mandataire ? On lit dans un arrêt de la cour de cassation :
« Lorsque le mandant a constitué Son prête-nom maître absolu de la chose à l’égard des tiers, il importe peu que le tiers avec qui ce dernier a traité en son nom ait eu connaissance de la qualité de prête-nom ; cette circonstance ne saurait exercer aucune influence sur les droits et obligations qui naissent du contrat; l’acte s’étant accompli hors de la présence du mandant, qui a voulu y demeurer étranger, celui-ci ne peut pas plus s’en prévaloir qu’il ne pourrait être invoqué contre lui (2). » Cela implique que celui qui constitue un mandat sous forme de prête-nom a l’intention que les rapports entre le prête-nom et les tiers soient réglés par l’acte apparent, et qu’il n’y ait de mandat qu’entre lui et le prête-nom; de sorte que le mandat, même connu des tiers, soit censé ne pas exister à leur égard. Telle peut, en effet, être l’intention de celui qui fait une cession apparente; il donne par là pouvoir au cessionnaire d’agir comme tel à l’égard des tiers. Mais, comme le cessionnaire apparent est, en réalité, mandataire, naît la ques-
(1) Rejet, 2 janvier 1828 (Dalloz, au mot Mandat , n° 29, 2°).
(2) Rejet, 25 janvier 1864 (Dalloz, 1864, 1, 282).
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tien de savoir en quelle qualité les tiers entendent traiter avec lui," alors qu’ils savent que le prétendu cessionnaire n’est qu’un mandataire? Est-ce l’acte apparent qui prévaudra, quoique les tiers sachent que ce n’est qu’un acte apparent? On suppose que le cessionnaire a traité en cette qualité, et que les tiers ont accepté cette qualité apparente. Dans ce cas, il faut dire, avec la cour de cassation, que l’acte apparent règle les rapports du prête-nom avec les tiers, malgré la connaissance qu’ils ont de la réalité des choses.
Il y a cependant un motif de douter ; si le prête-nom fait ce qu’il n’avait pas le droit de faire comme mandataire, l’acte sera-t-il valable? Ne peut-on pas dire que les tiers sont de mauvaise foi ? Dans la doctrine consacrée par la cour de cassation, on écarte la question de bonne foi. Il y a, en effet, une différence entre la contre-lettre de l’article 1321 et le mandat donné sous forme de prête-nom. La contre-lettre a pour objet de tromper les tiers, elle éveille du moins l’idée et le soupçonne fraude; tandis que celui qui donne un mandat à un prête-nom ne veut pas tromper, il consent à ce que le mandataire agisse à l’égard des tiers, non comme mandataire, mais comme cessionnaire ; c’est lui qui pourra être trompé si le mandataire dépasse les bornes de son mandat ; il accepte d’avance cette conséquence de l’acte apparent qu’il passe, il renonce à se prévaloir contre les tiers du mandat que ceux-ci ignorent ou sont censés ignorer. Il suit de là qu’il n’y a pas, dans l’espèce, mauvaise foi de la part des tiers, ils font ce que le mandant les autorise à faire.
Nous verrons plus loin une conséquence du principe en traitant de la fin du mandat.
7 H. Il ne faut pas confondre le prête-nom avec le mandataire fictif. Le préte-nom est un mandataire réel à l’égard du mandant, et, à l’égard des tiers, il est plus que mandataire, il a les droits que lui donne l’acte apparent en vertu duquel il agit; tandis que le mandataire fictif ne prend qu en apparence la place du mandataire réel. Dès que la fiction est établie, le mandataire fictif disparaît; les tiers, n ayant jamais entendu traiter avec lui, ne peuvent avoir
aucune action contre lui, pas plus que le mandataire fictif ne peut invoquer son mandat contre eux. Un tiers constitue mandataire le clerc du notaire qui passe l’acte. Il est constant que le notaire est le vrai mandataire ; s’il a fait intervenir le clerc comme mandataire, c’est pour pouvoir instrumenter. Il est encore constant que, depuis la constitution de ce mandat fictif, jamais le mandant n’a eu un rapport quelconque avec le mandataire fictif, que c’est toujours le notaire qui s’est géré comme mandataire. Après des années, le mandant actionne le mandataire fictif en reddition de compte : celui-ci répond qu’il n’a jamais eu de gestion et que, partant, il n’a pas de compte à rendre. Le mandant objecte que légalement le notaire ne pouvait être mandataire, puisque, comme tel, il n’aurait pas pu rédiger l’acte où il aurait été partie en qualité de mandataire. L’arrêt répond, et la réponse est péremptoire, que le mandant s’est prête à cette illégalité en constituant comme mandataire le notaire qui, d’après la loi, ne pouvait pas l’être; il ne pouvait donc pas invoquer une infraction dont il était le complice. Tout ce qu’on aurait pu en conclure, c’est qu’il n’avait pas d’action contre le mandataire illégal ; mais en aucun cas il ne pouvait agir contre un mandataire fictif qui, dans la commune, intention des parties intéressées, n’avait jamais été mandataire (1).
'1) Orléans, 7 janvier 1842 (Dalloz, au mot Mandat, n°27).
XXVITI.