‹ Principes de droit civil T. 28Chapitre 12 sur 108 · N° 2. ARTICLE · texte numérisé non relu

N° 2. ARTICLE

115. L’article 2009 est une suite de l’article 2008. On suppose que le mandataire dont le mandat est venu à ces-

(1) Cassation, 25 avril 1864 (Dalloz, 1864, 1, 282).

(2) Jugé que l'article 2008 est applicable quand l’employé et fondé de pouvoirs d’un banquier reçoit des valeurs et les porte en compte courant pour son mandant, bien qu’à la réception de ces valeurs, le banquier tût parti depuis trois jours, si l’on ignorait qu’il fut en fuite, Cassation, 5 août 1874 (Dalloz, 1875, 1, 104).

) Rouen, 19,ianvier 1853 (Dalloz, 1854. 2. 254).

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s&p traite avec des tiers ; la loi dit que « les engagements dü mandataire sont, exécutés à l’égard des tiers qui sont dé ben&e foi. * La loi, qui tient compte de la bonne foi du mandataire, devait, à plus forte raison, tenir compte de la bonne foi des tiers avec lesquels le mandataire contracte ; ils sont plus excusables, en ce sens qu’il leur est plus difficile de savoir si lé mandat subsiste encore ou hon. Peu importe, en cé qui Concerne les tiers > que le mandataire soit de bonne foi; quand même il serait de mauvaise foi, les engagements qu’il prend n’en seront pas moins exécuté? à l’égard des tiers, si ceux-ci ignorent la cause qui a mis fin aii mandat. Nous en avons rapporté des exemples. Les tiers ont, dans ce cas, action contre le mandant; c’est ee que l’article 2009 dit par ces mots : Les engagements du mandataire sont eûôémtés à régard des tiers . Tarrible en donne la raison dans son rapport au Tribunat : « Le mandant seul doit supporter la perte résultant d’une confiance originairement mal placée, et il Île lui reste d ’aütrè ressource que le recours contre un mandataire qui l’a ho’nteusetoent trompé (1). » Ést-ce à dire que les tiers seraient sans action contre le mandataire ? Si celui-ci est de bonne foi, les tiers ne peuvent pas avoir d’action contre lui; mais s’il est de mauvaise foi, il est tenu de son dol. C est le droit commun; il y a délit ou quasi-délit, donc il y a lieu d’appliquer les articles 1382 et 1383.

n® 3. À.KTieLa sein.

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116. « En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l’intérêt de celui-ci » (art. 2010). Nous avons déjà expliqué cette disposition en traitant dé la mort dü mandant (n6 105). f*ofir le moment, il s’agit de savoir si nous avons faisoii d'inscrire 1 article 2010 parmi les dispositions générales, bien que le t$Xté ne parle que de la mbrt du mandataire. On enseigne que .la disposition est générale de sa nature, parce qüë ç’è§t

(1) Tarrible, Rapport, 13 (Uoeré, U VU, p.

un devoir d’équité. Ainsi le mandataire est interdit, il tombe en faillite ; le tuteur et les agents de la faillite doivent donner avis au mandant de l’interdiction et du jugement qui prononce la faillite du mandataire (1). Le' devoir d’équité est évident. Mais cela' suffit-il pour imposer une obligation sanctionnée par des condamnations civiles? Il est impossible que le juge condamné lê tuteur ou les syndics à des dommages-intérêts pour n’avoir pas rempli une obligation qu’aucune loi ne leur impose. Et il nous semble que ce n’est pas sans raison que la loi a limité l’obligation aux héritiers. Ils succèdent aux droits et aux obligations de leur auteur; or, le défunt était mandataire ; on conçoit donc que les héritiers, qui, en principe, seraient tenus de continuer la gestion, doivent au moins prendre les mesures que les circonstances exigent dans l’intérêt du mandant. Telle n’est pas la situation du tuteuf* et bien moinè encore des syndics. En équité, comme en droit, le législateur a bien fait de ne point les déclarer responsables, sauf l’application du droit commun des articles 1382 et 1383.

(I) Daranton, t. XVIII, p. 298, n° 293. Pont, t- I, p. 625. n° 1183.

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