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N° 1. UNE OBLIGATION PRINCIPALE

128. D’après la définition de l’article 2011, la caution s’oblige à satisfaire à l 'obligation contractée par le débiteur, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se conçoit donc pas sans une obligation principale à laquelle il accède; l’article 2012 le dit : « Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation va-» labié. « Donc, il faut avant tout une obligation. Si, dit Pothier, celui envers lequel je me suis obligé comme caution n’était pas créancier du débiteur dans l’intérêt duquel je me porte caution, je ne serais pas obligé, l’obligation accessoire ne pouvant pas exister sans une obligation principale.

(1) Zachariæ, édition de Massé et Vergé, t. V, p, 59, note 5.

Toute obligation peut être cautionnée, qüel qiTën soit l’objet. Les termes de l’article 2011 sont généraux, et l’article 2012 n’exige qu’une chose, c’est que l’obligation principale soit valable ; peu importe donc qu elle ait pour objet un fait ou une chose, et peu importe encore que l’obligation de donner porte sur une somme d’argent ou sur une chose mobilière ou immobilière. En principe, cela n est pas douteux; la rédaction primitive du projet de code civil aurait cependant pu donner lieu à un léger doute. Elle était ainsi conçue : « Celui qui se rend caution d’une obligation s’oblige envers le créancier à lui payer, au défaut du débiteur, ce que celui-ci lui doit . « Lors de la communication faite au Tribunal, la section de législation proposa une nouvelle rédaction, celle qui a été définitivement adoptée; le projet semblait limiter le cautionnement au cas où le debiteur s’obligeait à payer une somme d'argent ; tandis qu’il est de l’essence du cautionnement que toute espèce d'obligation puisse être garantie par la caution (î);

L’obligation de la caution peut elle-même être cautionnée; l’article 2035 le suppose, et en théorie, cela ne fait aucun doute.. Dans le langage traditionnel, celui qui cautionné une caution s’appelle certificateur de caution. Le code de procédure a consacré cet usage (art. 185, § 5). Nous exposerons, dans le cours de notre travail, les principes qui régissent les certificateurs.

lîfcO. Peut-on cautionner une obligation future? L’affirmative est si évidente que l’on ne conçoit pas que la question ait été portée devant les tribunaux et jusque devant la cour de cassation. On peut se rendre caution, dit Pothier, non-seulement d’une obligation déjà contractée; mais aussi d’une obligation qui doit se contracter, quoiqu’elle ije le soit pas encore ; et Pothier ne fait que répéter ce que disent les lois romaines. Le code n’a certes pas entendu déroger à ce principe; il ne parlé pas des obligations futures âu titre du Cautionnement, c’est dire qu’il s’eu réfère aux règles établies au titre des Obligations conventionnelles; or, l’article 1130 porte que les choses futures peu-

(1) Observations du Tribunal, n° 1 CLoeré> t. Vil, p. 412).

NOTIONS GENERALES

vent être l’objet d une obligation;, donc lé cautionnement peut avoir pour objet une dette future. Là cour de cassation l’a jugé ainsi, en se bornant à citer l'article 1190 (i), et la jurisprudence est constante en ce sens (2).

lîH. L’application du principe soulève une difficulté. Quand 1’obligati-on est future, le cautionnement est conditionnel ; il n’existera que si la condition s’accomplit, c’està-dire si l’obligation prend naissance. Si l’obligation n’est pas formée, il ne peut être question de cautionnement, puisqu’il ne saurait y avoir d’obligation accessoire SMs obligation principale. Gela est d’évidence. Mais on demande si la caution est liée avant que l’obligation existé, en ce sens qu’elle ne peut pas se dédire de son engagement? L’affirmative, à notre a'vis, est certaine. En effet, la caution- qui accède à unè obligation future s’oblige, Soùs condition, ü est vrai, mais peu importe, On est lié par unfe obligation conditionnelle aussi- bien que par une obligation pure et simple. Si la caution pouvait se dégager de l’obligation qu’elle a Contractée de garantir une dette future, il ne serait pas exact de dire que le cautionnement d’Urte dette future est valable, car le cautionnement dépendrait de sa volonté, tant que l’obligation n’existerait pas ; or, une promesse qui dépend dé la volonté de celui qui la fait, n’est pas une promesse. Si donc en admet que la caution peut s’obliger pour une dette future, il faut aussi admettre que la caution est liée.

Cependant on enseigne que, jusqu’au moment où l’Obligation principale prend naissance, la caution peut révoquer son consentement, à la chargé :de notifier son changement de volonté au créancier. On se ifonde sur ce que l’engagement résultant du cautionnement commence seulement du jour où l’obligation principale est contractée (3). Cettë argumentation implique une confusion d’idées. Sans doute, tant qu’il n’y a pas d’obligation principale, il n’y a pas de

(1) Rejet, 16 juin 1816 (Dalloz, 1846', 1, 284).

(2) Paris. 13 mars 1816 (Dalloz, au mot Cautionnement, n° 68), et 28 dércembre 1853 (Dalloz, 1854, 2, 156). Bruxelles, 2 février 1863 ( Pasicrisie , 1863, 2, 333).

(3) Pont, Des petits contrats, t. II, p. 17, n° 28.

cautionnement, et quand la caution sest obligée pour une çlette future, elle ne sera tenue des engagements résultant du cautionnement- que lorsque l'obligation aura pris naissance. Mais cela ne prouve qu’une chose, c’est que le cautionnement d’une dette future est un contrat conditionnel, le cautionnement étant subordonné à l’existence de l’obligation; or, on peut pas plus révoquer un consentement conditionnel qu’un consentement pur et simple.

A l’appui de l’opinion que nous combattons, on invoque l’autorité de Pothier. Il nous semble qu’ici encore il y a confusion. Voici l’exemple que Pothier donne : je me rends caution d’une somme de mille écus que vous vous proposez de prêter à Pierre ; tant que vous n’aurez pas fait ce prêt à Pierre, je puis changer de volonté, en vous dénonçant que vous ne fassiez pas le prêt et que je n’entends plus être caution (1). Est-ce bien là le cautionnement d’une obligation future? Non, car ‘vous ne vous êtes pas obligé à prêter cette somme à Pierre, quand il voudra l’emprunter, vous vous êtes seulement proposé de la lui prêter, il n’y a donc aucune obligation d’un prêt futur, et partant, je ne puis pas cautionner un emprunt qui n’existe pas même comme obligation future. Mais si vous vous êtes obligé à prêter à Pierre une somme de mille francs, il n’y a pas de prêt, c’est vrai, puisqu’il n’y a pas de tradition des espèces, mais il y a obligation de prêter quand Pierre voudra faire usage de votre promesse ; il y a donc un lien, quoiqu’il soit futur; à ce lien je puis accéder comme caution, et si je m’oblige à cautionner cet emprunt futur, je ne puis certes pas me dégager de mon obligation par ma seule volonté. Tel est le cautionnement d’un crédit ouvert. C’est une obligation contractée par un banquier de prêter des fonds au crédité jusqu’à concurrence du montant du crédit. Si je cautionne l’obligation de l’emprunteur, pourrai-je rétracter mon engagement? Non, certes. Il se peut que le crédité n’use pas du crédit, dans ce cas il n’y aura pas de prêt et, par conséquent, pas de cautionnement. Est-ce à dire que je pourrai me rétracter, tant que le crédité n’aura pas pris

(1) Pothiei*, Traité des obligations, n° 399.

NOTIONS GÉNÉRALES

de fonds chez le banquier? Nous ne pensons pas qu’une pareille doctrine ait jamais été soutenue.

Nous ne connaissons qu’un précédent judiciaire sur notre question. Deux personnes se portent cautions du receveur d’une loterie de l’Etat, jusqu’à concurrence d’une somme de 35,000 florins. A leur mort, en 1803 et en 1808, * le receveur n’était pas débiteur envers l’Etat, mais depuis il tomba en déconfiture et il resta reliquataire d’une somme de 33,450 florins. De là une poursuite contre l’héritier de l’une des cautions. Le défendeur objecta que, lors du décès de son auteur, il n’y avait point de dette, donc pas de cautionnement, et partant pas d’obligation à charge des héritiers. Il a été jugé que l’obligation contractée par la caution concernait une dette future et éventuelle; cet engagement, quoique dépendant de l’accomplissement d’un événement futur et incertain, n’en existe pas moins, comme toute obligation conditionnelle, et à ce titre il passe aux héritiers (art. 1179) (î). Dans l’opinion que nous combattons, on aurait pü dire, comme le faisait le défendeur, que le cautionnement d’une dette future n’existe que lorsqu’il y a une dette, que, par conséquent, à la mort de son auteur, il n’y avait pas de cautionnement et qu’aucune obligation naissant du cautionnement ne pouvait passer à ses héritiers. Il est inutile de combattre cette argumentation, puisqu’elle est contraire aux principes élémentaires qui régissent les dettes de choses futures.

132. Peut-on cautionner une obligation indéterminée et sous quelle condition? Le code ne répond pas à ces questions, au titre du Cautionnement ; c’est dire que les principes généraux doivent recevoir leur application. Or, au titre des Obligations , la loi pose comme règle que toute chose déterminée quant à son espèce peut être l’objet des conventions; l’article 1129 ajoute que la quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. Il suit de là que la caution peut s’obliger pour

(1) La Haye, 8 juillet 1825 ( Pasicrisie , 1825, p. 446). Un arrêt de Grenoble semble admettre, dans ses considérants, que le cautionnement peut être révoqué (arrêt du 10 juin 1825, dans le Répertoire de Dalloz, au mot Cautionnement, n° 67),

uiio dette indéterminée, pourvu que l’on sache quelle est la dette quelle cautionne, quand même le montant de la dette serait indéterminé lors du cautionnement; il suffit que le chiffre soit déterminable et qu’il soit déterminé lors de l’action du créancier contre la caution. Quelque élevé que soit le chiffre, si la caution n’a pas limité l’étendue de son engagement à une somme fixe, elle sera tenue. Vaine^ ment objecte-t-on qu’il en résultera que la caution ignore, au moment ou elle s’oblige, l’étendue de son obligation ; nous répondons, et la réponse est péremptoire, que la loi n’exige pasf que le montant du cautionnement soit certain lorsque la caution s’engage, et il dépend d’elle de prévenir l’incertitude et le danger qui en résulte pour elle, en limitant la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle entend cautionner le débiteur (1). La jurisprudence est en ce sens, et nous la croyons à l’abri de toute contestation sérieuse.

Une mère s’engage comme caution pour son fils à l’égard d’une maison de banque, dans les termes suivants ; « Je m’oblige à vous rembourser tous les effets que vous tiendrez de mon fils, dans le cas où ils seraient en souffrance et qu’il ne puisse vous les rembourser lui-même, et cela dans les trois iqois qui suivront l’échéance des effets non payés. ?» Le fils, débiteur de 100,000 francs, tomba en faillite, De là uue action contre la caution. La défenderesse soutint que Je cautionnement qu'efle avait souscrit était nul, en ce qu’il s’appliquait à une obligation indéterminée. Cette défense, ne fut pas accueillie. Aucune disposition de la loi, dit la cour de paris, n’exige que la dette à laquelle s’applique le cautionnement soit certaine à l’avance quant à son montant- L’article 1129 veut que la dette soit déterminée, en ce sens que la détermination ne dépende pas du créancier; or, dans l’espèce, le montant de la dette dépendait des effets souscrits par le débiteur principal; la dette était donc déterminable, comme le veut le code, sans que le montant en dépendît de la volonté du créancier. Pourvoi en cassation pour violation de 1 article 2012 et fausse application de l’article 1129. Qn

(1) Comparez Pont, Despetits contrats , t. II, p. 29, n° o2.

NOTIONS GÉNÉRALES

soutint pour la demanderesse que le cautionnement pou vait, à la vérité, s’appliquer à des sommes à fournir au moyen d’un crédit ouvert, mais à condition qu’une somme fût déterminée, au delà de laquelle la caution neseçaitpas tenue. On ne saurait, disait-on, admettre un cautionnement, alors que la caution ne sait point à quoi elle s’engage. La chambre des requêtes rejeta le pourvoi, en se bornant à citer l’article 1129, dont la cour de Paris avait fait une juste application (1).

La jurisprudence est constante en ce sens. Il a été jqgé que le cautionnement est valable quand un gendre s’oblige comme caution, à l’égard des créanciers de son beau-pèré, de tout ce qui pouvait être dû par ce dernier (2). La cour de Paris a validé le cautionnement donné à un banquier pour toutes les sommes qu’il avait prêtées ou qu’il prêterait à une personne à qui il avait ouvert un compte ; on objectait l’article 1129; la cour répond que la dette était déterminée quant à son espèce, puisqu’elle résultait de négociations déjà faites entre le débiteur et le banquier, et de négociations que les parties pouvaient continuer de faire; quant à la quotité de la dette, quoique incertaine pour l’avenir, elle pouvait être déterminée par le compte ouvert au profit du débiteur principal. On était donc dans les termes de l’article 1129 (3).

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