N° 2. UNE OBLIGATION VALABLE
133. Il ne suffit pas qu’il y ait une obligation principale, il faut aussi que cette obligation soit valable, ce sont les termes de l’article 2012. Qu’entend-on par obligation valable î et en quel sens la caution ne peut-elle pas s’engager pour une dette qui ne serait pas valable, c’est-à-diré qui serait inexistante ou nulle? Il règne, une grande incertitude sur ces questions dans, la doctrine et dans la jurisprudence. C’est qu’elle touche à la théorie, toujours incertaine , qui distingue les obligations inexistantes et les
(1) Rejet, 16 juin 1846 (Dalloz, 1846, 1, 2S4).
(2) Grenoble, 10 juin 1825 (Dalloz, au mot Cautionnement, n° 67),
(3) Paris, 28 décembre 1853 (Df>Uoz, 1854, 2, 156),
obligations milles. Admise par tous les auteurs modernes, elle a de la peine à pénétrer dans la jurisprudence ; la cour de cassation de France l’a consacrée, la cour de cassation de Belgique Ta rejetée. Ceux-là memes qui acceptent le principe n’ont pas de doctrine sûrê en ce qui concerne les conditions requises pour l’existence des obligations, ni sur les conséquences qui résultent de 1 inexistence dune dette. Nous avons exposé cette difficile matière, au titre des Obligations; si l’on admet les principes que nous avons posés, l’ application au cautionnement est facile. Elle a été. faite, en termes clairs et nets, par le rapporteur du Tribunat, Chabot, un de nos meilleurs jurisconsultes. On prétend que la distinction des actes inexistants et des actes nuis ou annulables n’est pas consacrée par le code civil; nous avons prouvé le contraire, et nous en trouvons une nouvelle preuve dans le rapport de Chabot. Il commence par établir le principe de l’article 2012 : « Le cautionnement ayant pour objet d’assurer l’exécution d’une obligation, il en résulte qu’il ne peut exister que sur une obligation qui est valable. Il ne peut être dans l’intention du législateur de faire assurer l’exécution d’un engagement qu’il ne reconnaît pas comme valable. » Qu’est-ce qu’un engagement qui n’est pas valable aux yeux de la loi ? C’est ce que nous appelons une obligation inexistante, ou nulle de plein droit, ou radicalement nulle. Chabot donne comme exemple les obligations contraires aux bonnes mœurs et aux lois ; c’est ce que l’article 1134 appelle des obligations sur cause illicite, et l’article 1131 porte que ces obligations ne peuvent avoir aucun effet ; c’est dire qu’ elles n’existent point. Chabot reproduit ces expressions : « Les obligations contraires aux bonnes mœurs et aux lois ne peuvent être cautionnées parce quelles sont nulles et ne produisent jamais d’effet (î). « Lahary, l’orateur du Tribunat, reproduit la même doc-' trine, presque dans les mêmes termes : « Si l’obligation est prohibée par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs ou à 1 ordre public, le cautionnement ne peut pas plus subsister que l’obligation elle-même, parce qu’étant nulle de plein
(1) Chabot, Rapport, n° 4 (Locré, t. VII, p. 422).
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droit, elle entraîne nécessairement la nullité du cautionnement. » L’expression nulle de plein droit est celle de l’article 1117, c’est le terme légal pour marquer qu’une obligation n’a pas d’existence légale,- qu’elle est nulle sans que la nullité en doive être demandée en justice, à la différence des actes que l’on appelle nuis, en ce sens qu’ils sont annulables ; ces actes existent et produisent tous les effets que la loi y attache, jusqu’à ce qu’ils aient été annulés par le juge. Lahary, après avoir dit que les actes simplement nuis peuvent être cautionnés, ajoute : « Quand est-ce donc que le cautionnement est absolument nul et que, par l’effet de cette nullité, il tombe et s’évanouit avec l’obligation principale? Je l’ai dit et je crois utile de le répéter, c’est uniquement lorsque cette obligation est prohibée par la loi ou contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public (1), » c’est-à-dire lorsque l’obligation, comme le dit l’article 1 131 , ne peut avoir aucun effet. L’orateur du Tribunat a tort de limiter le principe des obligations inexistantes à celles qui ont une cause illicite, car l’article 1131 dit la même, chose des obligations sans cause, ce qui, dans la théorie du code, comprend les obligations sans objet; il en faut dire autant des obligations nulles de plein droit par défaut de consentement ou pour inobservation des solennités dans les contrats solennels.
134. Nous passons aux actes que l’on appelle nuis, en ce sens qu’ils sont annulables et que la nullité en doit être demandée et prononcée par le juge. Les obligations nulles ont une existence légale jusqu’à ce qu’elles aient été annulées. En ce sens, elles sont valables et par conséquent elles peuvent être cautionnées. C’est la doctrine exposée par le rapporteur et par l’orateur du Tribunat. Lahary est plus explicite sur ce point que Chabot : « Une obligation nulle de plein droit ne peut être -cautionnée. Je dis une obligation nulle de plein droit , et c’est ce qu’il faut bien distinguer. » Car si l’obligation valable par elle-même était susceptible seulement d’être annulée, l’obligation existant, le cautionnement aussi existerait. Mais l’obligation principale
(1) Lahary, Discours, n° 11 (Locré, t. VII, p. 440).
l 'TI CAUTIONNEMENT.
pouvant être annulée, l'obligation accessoire de la caution peut aussi l’être, et pan cela seul que l’obligation principale sera annulée, le cautionnement tombera avec elle. Chabot donne comme exemple les obligations contractées par erreur, par violence ou par dol; l’article 1117 dit que ces obligations ne sont pas nulles de plein droit, qu’elles donnent seulement lieu à une action en nullité ou en rescision. Ces obligations étant valables tant qu’elles n’ont pas été annulées, elles peuvent être cautionnées. Mais quel sera l’effet du cautionnement? L’obligation principale étant annulable, il en sera de même du cautionnement : l’effet de l’action en nullité, dit Chabot, sera le même pour le cautionnement que pour l’obligation principale; dpnp le cautionnement tombera avec l’obligation qu’il est destiné à garantir.
En apparence, le cautionnement d’une obligation nulle aboutit au même résultat que le cautionnement d’une obligation inexistante, sauf cette différence que le cautionnement d’une obligation inexistante est nul de plein droit, tandis que le cautionnement d’une obligation nulle ne tombe que lorsque l’obligation principale est annulée. Cela est vrai quand l’obligation principale est annulée, mais elle peut aussi ne pas être annulée, puisqu’il faut une demande en justice et une sentence du juge pour que l’obligation principale soit anéantie, tandis que l’obligation inexistante est nécessairement nulle, de sorte que le cautionnement d’une obligation inexistante n’a jamais d’effet ; il ne peut en avoir, comme le dit l’article 1131; le cautionnement d’une obligation nulle produit au contraire son effet tant qu’une sentence du juge n’a point prononcé l’ annulation de l’obligation principale. Et il se peut que l'obligation principale ne puisse plus être annulée, quelle soit validée, dans ce cas, le cautionnement qui la garantit sera également validé. C’est ce que l'orateur dq Tribunal établit très-bien, gi l’obligation principale, est nulle pour cause d erreur, de violence ou de dol, la nullité ne fait pas tomber le cautionnement de plein droit, ou ipso facto , il faut une action en nullité et un jugement qui annule l’obligation. Et pourquoi le cautionnement subsistera-t-il si la mü-
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lité n’est pas demandée ni prononcée? Parçç que le débiteur peut ne pas agir en nullité, il peut renoncer au droit qu’il a d’agir en nullité; l’erreur, le dol, la violence peuvent se couvrir par la confirmation, elles se couvrent’ par la prescription de dix ans, qui est une confirmation tacite. Et si l’obligation principale est validée par le silence du débiteur pendant dix ans ou par une confirmation, l’obligation prend tous les caractères d’une obligation légale, et par suite, le cautionnement aussi est validé, il est purgé du vice originaire dont il était entaché. Il n’en est pas de même du cautionnement d’une obligation inexistante, il ne peut jamais être validé, car l’obligation principale n’a pas d’existence légale et ne peut pas en avoir par la confirmation ; on ne confirme pas le néant, et par la même raison on ne cautionne pas le néant. Cette doctrine, professée par le rapporteur et par l’orateur du Tribunat, a une grande importance. Elle confirme la théorie des actes inexistants, que l’on prétend étrangère au code ; la voilà consacrée dans fine de ses applications par les auteurs mêmes du code
135. Le principe que 1? annulation d’une obligation en» tachée d’un vice quelconque entraîne la nullité du cautionnement qui la garantit, reçoit une exception. Aux termes de l’article 2012, « on peut cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé; par exemple, dans le cas de minorité ». En quel sens peut-on cautionner une obligation nulle pour cause d’incapacité? Toute obligation qui est simplement nulle peut être cautionnée, mais le cautionnement tombe quand l’obligation principale est annulée. C'est à ce principe que l’article 2012 déroge. Un mineur contracte une obligation garantie par une caution. Le débiteur principal fait prononcer la nullité ou la rescision de l’obligation qu’il a contractée : en résultera-t-il que le cautionnement tombera? Non, le cautionnement subsistera, en ce sens que la nullité ne produit qu’une exception purement personnelle à l’incapable. L’article 2036 confirme l’interprétation que nous donnons à l’article 2012; il porte : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. » Telle est l’exception de nullité quand l’obligation est entachée d’un vice qui la rend annulable. Mais ce principe reçoit exception, d’après le deuxième alinéa de l’article 2036 : « La caution ne peut pas opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. « Telle est l’exception de minorité dont parle l’article 2012, et généralement toute exception résultant de l’incapacité du débiteur. Nous reviendrons sur les exceptions que la caution peut opposer; pour le moment, il s’agit du principe établi par l’article 2012 : on peut cautionner une dette nulle, mais l'annulation de l’obligation principale entraînera l’annulation du cautionnement. Par èxception,le cautionnement de l’obligation contractée par un incapable subsiste, quoique l’obligation principale soit annulée. Nous venons de citer les textes qui établissent cette exception : il nous faut voir encore si le sens que nous donnons à la loi est celui que les auteurs du code y ont attaché
Chabot, après avoir énoncé le principe que la nullité de l’obligation principale entraîne la nullité du cautionnement, ajoute ; « Mais le cautionnement subsiste lorsqu’il s’agit d’une obligation qui ne peut être annulée que par une exception purement personnelle à l’obligé. ?» Telle est celle contractée par un mineur, même non émancipé : elle n’est pas nulle, puisque le mineur a le droit de l’exécuter et de la faire exécuter, sans que la personne avec laquelle il a traité puisse lui opposer son incapacité. Le mineur peut cependant se faire restituer contre cette obligation pour cause de simple lésion. Mais cette exception lui est purement personnelle et ne peut servir qu’à lui, elle ne profite pas à la caution qui a dû prévoir l’événement et a pu volontairement s’y exposer. ?? L’orateur du Tribunat s’exprime dans le même sens : le cautionnement produit tout son effet, dit Lahary, quand l’obligation, valable en ellemême, n’est susceptible d’être rescindée que par une exception personnelle au débiteur.
136. Telle est la théorie du code, d’après les textes et -les motifs exposés par le rapporteur et par l’orateur du Tribunat. Cette théorie est-elle en harmonie avec les prin-
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cipes? Qu’une obligation inexistante ne puisse être cautionnée, cela est d’évidence; le cautionnement du néant ne se conçoit pas. Pourquoi la caution accède-t-elle à une obligation principale? Elle se soumet, dit l’article 2011, envers le créancier, à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. Or, quand l’obligation est inexistante, il n’y a ni créancier ni débiteur, il n’y a donc pas d’obligation à laquelle la caution puisse satisfaire. La non-existence du cautionnement est une conséquence lo- 1 gique de l’inexistence de l’obligation principale.
Quand l’obligation est simplement nulle, elle peut être cautionnée, mais si l’obligation est annulée, le cautionnement tombe. Ce second principe est également fondé en raison. L’obligation nulle a une existence légale, donc il y a une obligation principale, partant, il peut y avoir une obligation accessoire. Mais l’ obligation principale est entachée d’un vice à raison duquel elle peut être annulée ; si l’annulation en est prononcée, elle est censée n’avoir jamais existé, dès lors le cautionnement doit tomber avec l’obligation qu’il est destiné à garantir. Logiquement on ne con-* çoit pas qu’il y ait un accessoire lorsqu’il n’y a plus de principal. Et en raisqn et en équité la caution ne saurait être tenue de satisfaire à une obligation que le débiteur n’est pas tenu d’exécuter. La caution s’oblige pour le débiteur ; si elle paye, elle a un recours contre le débiteur principal; or, quand l’obligation est annulée, il n’y a plus de débiteur principal, plus de recours; la caution serait donc obligée de remplir un engagement qu’elle a seulement en- . tendu garantir, et sans avoir aucun recours contre un débiteur qui est déclaré n’être pas débiteur. La raison et le droit répugnent à une pareille doctrine.
Ce second principe reçoit une exception lorsque l’obligation est nulle à raison de l’incapacité du débiteur. Celui-ci, un mineur, par exemple, peut demander la rescision de l’obligation qu’il a contractée; si l’obligation est rescindée, la caution n’en sera pas moins tenue de l’exécuter. Cette exception est-elle fondée en droit et en équité? Cela nous paraît très-douteux. On peut dire de l’incapacité ce que nous venons de dire des vices qui entachent l’obligation.
L’obligation contractée par un incapable existe, donc elle peut être cautionnée. Si l’incapable n’agit point, s’il confirme, l’ obligation principale sera validée et, par suite, le cautionnement subsistera. Jusqu’ici il n’y a aucune différence entre l’incapacité et les autres causes de nullité. Si l’incapable fait annuler l’obligation qu’il a contractée, quel sera l’effet du jugement qui prononcera l’annulation? On applique le principe que ce qui est nul ne produit aucun effet; donc l’obligation sera censée n’avoir jamais existé. Que deviendra le cautionnement? Logiquement il devrait tomber avec l’obligation principale (1). Que dit-on pour justifier la différence que la loi établit entre le cautionnement d’une obligation contractée par un incapable et le cautionnement vicié par l’erreur, la violence ou le dol? Chabot dit que la caution a dû prévoir l’annulation et qu’elle a pu volontairement s’y exposer. Elle a dû prénoir . Cela supposé qu’elle avait connaissance de l’incapacité; elle peut aussi avoir connaissance des vices du consentement ou de tout autre vice qui entache l’obligation; dans ce cas, la situation est identique et cependant elle aura des effets1 * très-différents : dans le cas d’incapacité, la caution restera tenue, tandis qu’elle ne sera point tenue si h obligation est nulle pour un autre vice. Chabot ajoute que la caution a pu se soumettre à l’obligation de garantir une obligation,- tout en prévoyant quelle serait annulée. Sans doute je puis m’engager à payer une dette alors même que cette dette serait déclarée nulle ; mais si je puis m’y engager en cas d’incapacité, pourquoi ne le puis-je pas pour tout autre vice? A vrai dire, ce n’est plus là un cautionnement, car la caution qui paye la dette d’un tiers a un recours contre le débiteur, tandis que si je cautionne une dette nulle, avec l’intention de la payer, quand même la dette serait annulée, je ne paye plus la dette d’un tiers et je n aurai pas de recours; je suis en réalité débiteur principal, c’est ma dette que je paye. Mais cette dette que je paye, je la paye sans cause. Pourquoi ai-je cautionné la dette? Pour rendre
(1) Duraùton, t. XVlll, p. 309*, n08 302 et 303. Pont, t TT, t>. lé, n08 ■31-35,
etp. 31,n°56,
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service au débiteur, par sentiment d’ affection ou de libéralité; or, je ne lui rends pas service s’il ne doit rien, je ne fais plus un contrat de bienfaisance en faveur du debiteur, je fais une libéralité au créancier que je n’en tendais pas gratifier. C’est une anomalie.
13?. Les principes que nous venons d’exposer ën nous fondant sur le texte et Sur les travaux préparatoires sont généralement enseignés, et ils sont aussi Consacrés par la jurisprudence. Toutefois if y a des dissentiments , et alors même que l’on s’accorde sur les principes, on ne s’accorde guère sur les applications et bien moins encore sur les Conséquences qui en découlent. Tout le monde admet qu’une convention inexistante ne peut être cautionnée. Mais quand les conventions sont-elles inexistantes? Sur cë point, on est loin d’être d’accord. Nous avons éxposé ailleurs les principes qui régissent cette difficile matière; on verrà dans les Tables les nombreuses applications que nous en avons faites; ces applications sont toutes controversées, donc plus ou moins douteuses. Nous nous bornofis ici à donner quelques exemples empruntés à la jurisprudence.
Un traité intervient entre un tuteur et son pupille avant la reddition du compte de tutelle. Ce traité est-il inexistant ou nui? Dans l’espèce jugée par la Cour de Toulouse, mie caution était intervenue pour garantir la ratification du traité. La cour déclara le cautionnement nul. Nul en quel sens? 11 est certain que le traité était nul en ce sens qu’il était annulable, et que la nullité du traité entraînait la nullité du cautionnement. Faut-il aller plus loin et déclârër le traité inexistant, ainsi que l’obligation de la caution ? On dit que le traité est entaché d’une nullité radicale, comme contraire à la disposition prohibitive de l’article 472 (i). Cela est trop absolu; il ne suffit pas qu’une loi prohibitive soit violée pour que la convention soit radicalement nulle. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations sur l’article 1134 (t. XVI, n° 153). Il est inutile d’insister ; dans l’espèce, la distinction entre la convention inexistante et la convention nulle n’avait aucun intérêt; le cautionne-
(■I) Toulouse, 5 février 1822 (Dalloz, au mot Minorité, n°596). Pont, t. II, p. 19, n° 32,
ment était nul, dans toute hypothèse, que le traité fût ra dicalement nul ou seulement annulable.
Un copartageant, qui était en même temps vendeur, s’obligea à ne pas exercer l’action en rescision pour cause • de lésion : une caution intervint pour garantir cet engagement. On prétendit que le cautionnement était radicalement nul, parce que la renonciation elle-même était frappée de nullité par l’article 1674 (1). Sans doute, mais de ce qu’une renonciation est déclarée nulle, peut-on dire qu’elle soit inexistante? La renonciation serait inexistante s’il y avait une cause illicite, et, dans l’espèce, on ne peut pas dire que la cause fût illicite.
Une donation déguisée est faite à un successible après que le donateur avait épuisé son disponible. Est-ce là un acte inexistant? On l’a prétendu, mais en donnant de singulières raisons pour le soutenir. La cour de Grenoble dit que la donation est sans cause; cela ne prouve qu’une chose, c’est l’ignorance qui règne sur les principes les .plus élémentaires. Qu’est-ce que la cause d’une donation? L’esprit de bienfaisance, de libéralité. Or, dans l’espèce, le donateur avait certes la volonté bien décidée de gratifier le donataire, puisqu’il recourait à une donation déguisée pour l’avantager. On objectait que la donation était contraire aux principes constitutifs de la réserve légale. Eh! qu’importe? Est-ce que les donations qui entament la réserve sont radicalement milles? La loi ne les déclare pas même nulles, elle dit seulement quelles sont sujettes à réduction. Dans l’espèce, la donation tombait pour le tout, parce que la réserve était déjà épuisée; le cautionnement qui garantissait la donation tombait avec la donation. Mais nous n’oserions pas conclure de là que la caution ne pourrait s’obliger en faveur du donataire, pour le mettre à l’abri de la réduction totale. Seulement ce ne serait pas un cautionnement, ce serait une obligation principale (2).
Un cautionnement est donné pour une dette de jeu. La dette est-elle inexistante ainsi que l’obligation de la cau-
(1) Pau, 12 janvier 1826 (Dalloz, 1826, 2, 114). Pont, t. II, p. 19, n° 32.
(2) Grenoble, 4 décembre 1830 (Dalloz, au mot Cautionnement, n° 64). Pont, t. II, p. 19, n° 32.
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tion? A notre avis, oui. Nous renvoyons à ce qui a été ait plus haut (1).-
138. L’orateur du Tribunat cite comme exemple d’un cautionnement nul, c’est-à-dire annulable, le -cas où l’obligation principale est viciée par l’erreur, la violence ou le dol. Treilhard, au contraire, l'orateur du gouvernement, dit, dans l’Exposé des motifs : « Une obligation contractée contre la défense de la loi, surprise par le dol, arrachée par la violence, entachée enfin de quelque vice de cette nature, est absolument nulle ; l’acte qui la cautionne tombe par conséquent avec elle (2). « Voilà une de ces phrases vides de' sens* et embrouillant tout,, comme on en trouve trop dans les discours qui, exposant les motifs de la loi, devraient être d’une rigueur mathématique. L’orateur met sur la même ligne les obligations contractées contre la défense de la loi, c’est-à-dire illicites (art. 1134), et les obligations nulles pour vices de consentement, enfin toute obligation entachée d’un vice analogue; or, les premières sont inexistantes en vertu d’un texte formel (art. 1131), tandis que des secondes la loi dit formellement qu’elles ne sont pas nulles de plein droit, qu’elles sont seulement annulables (art. 1117); quant aux autres obligations entachées d’un vice, elles sont nulles également, puisque les vices n’entraînent pas l’inexistence de l’obligation, mais la rendent seulement nulle. Ce que Treilhard ajoute, que le cautionnement tombe avec- l’obligation principale, supplique aux obligations nulles et aux obligations inexistantes, avec cette différence que, dans le premier cas, le cautionnement subsiste tant que l’obligation n’est pas annulée, tandis que, dans le second cas, le cautionnement n’a jamais existé et ne peut pas même être validé. Notre conclusion est, et il n’y a aucun doute sur ce point, que l’obligation, nulle pour vice de consentement, peut être cautionnée; mais le cautionnement, comme le dit Chabot, participe de la nature de l’engagement; quand l’obligation principale est nulle, l’obligation accessoire l’est aussi, de sorte que- si
(1) Voyez le t. XXVII de mes Principes, nos 216 et 219, p. 241 et jJ43.
(2) Treilhard, Exposé des motifs n° 4 (Locré, t. VII, p. 416).
F obligation est annulée pour vice de consentement, le cautionnement tombe avec elle.
f ao. Cependant l’opinion contraire est soutenue dans un ouvrage élémentaire qui jouit d’une certaine réputation et qui la mérite. Mourlon enseigne que Von peut valablement cautionner une dette annulable pour cause de violence, de dol ou d erreur (1). Cette doctrine est en opposition avec le texte de la loi, tel qu’il a été interprété par les auteurs mêmes du code ; et nous devons la combattre, précisément parce que l’ouvrage de Mourlon se. trouve dans les mains de la plupart des élèves. Le cautionnement, dit l’article 2012, ne peut exister que sur une obligation valable. Qu’entend-on par obligation valable ? Le rapporteur et l’orateur du Tribunat ont répondu à la question (nos 133- 135) : une obligation inexistante ne peut être cautionnée, une obligation nulle peut l’être, mais le cautionnement tombe si l’obligation principale est annulée ; il n’y a d’ exception à cette règle que lorsque l’obligation est nulle pour cause d’incapacité. Mourlon ne tient aucun compte de cette interprétation de la loi,, donnée par ceux qui ont concouru à la faire ; il ne cite pas même le rapport et le discours de Chabot et de Lahary. S’attachant à la lettre de l’aracle 2012, il dit que l’obligation viciée par l’erreur, la violence ou le dol n’est point nulle de plein droit (art. 1 117) ; donc elle est valable, en ce sens quelle produit ses effets tant qu elle n’est pas annulée ; partant, elle peut être cautionnée, Sans doute, elle peut l’être; l’orateur du Tribunat le dit en toutes lettres, et c’est là la différence entre une obligation inexistante et une obligation annulable. Mais que devient le cautionnement quand la dette principale est annulée? Telle est la vraie difficulté. Elle est résolue implicitement par le deuxième alinéa de l’article 2012, tel qu’il est interprété par le Tribunat. En règle générale, la nullité de l’obligation principale entraîne la nullité du cautionnement ; il n’y a d’exception que lorsque la nullité provient de l’incapacité du débiteur; la loi considère cette exception comme purement personnelle au débiteur, en ce
(1) Mourlon. Répétitions, t. III, p. 452, n° 1125.
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sens que lui seul peut, l’opposer, la caution n’a point tè droit. Que répond-on au texte l Que les vices de consentement sont mis par la loi sur la même ligne que l’incapacité, puisqu’ils entraînent la nullité dans l’intérêt de celui dont le consentement est vicié, de même que l’incapacité est une cause de nullité au profit de l’incapable ; on doit donc appliquer aux vices de consentement ce que l’article 2012 dit de la minorité : c’est aussi une exception purement personnelle à celui qui a été dans l’erreurr dont le consentement a été surpris par le dolT ou extorqué par la violence. Nous répondons qu’en théorie cela pourrait se soutenir; mais il ne s’agit pas de théorie, il s’agit de ce que le législateur a voulu ; or, il a expliqué lui-même ce qu’il entend par exception purement personnelle, en donnant l’exemple dç la minorité. Il a donc limité la disposition de l'article 2012 à' certaines exceptions résultant de l’incapacité ; telle est l’explication donnée par Chabot et par Lahary. Telle est aussi la tradition que les auteurs du' code se sont bornés à reproduire (1). Que le législateur ait eu tort ou raison, peu importe, il a Statué ; il a décidé implicitement par l’article 2012, et plus clairement par l’article 2036, que la caution peut se prévaloir de toutes les. causes de nullité de l’obligation principale, à l’exception de certaines causes purement personnelles, et par là il entend l’incapacité. En étendant aux vices du consentement ce que les articles 2012 et 2036 disent de l’incapacité,, l’on étend une disposition exceptionnelle et une exception qui est une vraie anomalie (n° 136); cela est contraire à tout principe d’ interprétation .
Mourlon dit que les exceptions réelles dont parle l’article 2036, par opposition aux exceptions purement personnelles; sont celles qui résultent du défaut de formes dans des contrats solennels et celles qui résultent d’une cause illicite. Ceci, nous sommes forcé de le dire, est une confusion complète entre lès causes d’inexistence des obligations et les causes de nullité. Dans le deuxième alinéa de l’article 2012, il est question d’exceptions résultant de la nullité
(1) Pothier,, Obligations, • ”331.
d5 l’obligation principale; l’exemple que la loi donne le prouve- on n’a jamais considéré la minorité comme une cause d’inexistence de l’obligation que le mineur contracte; les obligations des incapables sont simplement annulables, elles produisent une action et une exception de nullité. Il en est autrement dans les cas où l’obligation est inexistante ; le créancier n’a point d’action, puisque le néant ne produit aucun effet, comme le dit l’article 1131; le débiteur n’a donc pas besoin d’une exception. L’obligation principale n’a pas d’existence; dès lors, de plein droit, et sans qu’il y ait ni action, ni exception, le cautionnement d’une obligation pareille est aussi inexistant. Il en est ainsi quand' un contrat a une cause illicite, ou lorsqu’un acte solennel a été fait sans l’observation des solennités légales. Donc, en parlant d’exceptions réelles , l’article 2036 n’a pas pu entendre des exceptions qu’un débiteur ou line caution serait dans le cas d’opposer à un créancier qui n’a aucune action. Une exception de nullité suppose une action formée par le créancier contre le débiteur ou contre la caution, donc une obligation existante dont on provoque l’annulation, soit par voie d’action, soit par voie d’exception. Ces exceptions sont-elles réelles , la caution peut s’en prévaloir ; sont-elles personnelles, c’est-à-dire fondées sur l’état de la personne, et sur l’incapacité qui en résultera caution ne peut pas les opposer. Tel est le vrai système de la loi ; il a pour lui le texte, les travaux préparatoires et les principes. -
140. Après avoir établi comme règle que le cautionnement ne peut exister *que sur une obligation valable, l’article 2012 ajoute une exception en ces termes : « On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l’obligé; par exemple dans le cas de minorité. « La loi ne dit pas quelles sont les exceptions purement personnellesà l obligé; mais l’exemple qu’elle donne et les rapports et discours du Tribunal ne laissent aucun doute sur la pensée du législateur : il entend parler de l’incapacité du débiteur principal. C’est une cause de nullité qui lui est personnelle, d abord en ce sens que c’est à raison de l’état du débiteur et de l’incapacité qui en résulte que l’obligation est nulle ;
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elle lui est encore personnelle en - ce sens que lesi incapables seuls peuvent demander la nullité ; d’après l’article 1125, les personnes capables de s’engager ne peuvent opposer l’incapacité du mineur, de l’interdit ou de la femme mariée avec qui elles ont contracté. A leur égard donc l’obligation est valable, et l’obligation est aussi considérée comme valable à l’égard de la caution.
L’exception s’applique à tous les incapables; et sont incapables, d’après l’article 1125, les mineurs, les interdits et les femmes mariées. Il y a une difficulté en ce qui concerne les interdits* : toute obligation contractée par un interdit peut, en principe, être cautionnée en vertu de l’arti- * cle 2012. Mais la caution sera admise à prouver que l’interdit était, lors du contrat, dans l’impossibilité de consentir. Si elle parvient à faire cette preuve, le cautionnement sera nul, pour mieux dire, inexistant, puisqüe l’obligation principale est inexistante; et là où il n’y a pas de débiteur principal, il ne saurait y avoir de caution (i).
Quel est l’effet du cautionnement d’une dette contractée par un incapable? L’incapable peut demander la nullité à raison de son incapacité ; dans ce cas, le créancier aura le droit d’agir contre la caution, sans que celle-ci puisse opposer l’exception de nullité. Il est vrai qu’en règle générale la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette; mais l’article 2036, qui établit ce principe, y apporte une dérogation quant aux exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, c’est-à-dire qui résultent de ^pn incapacité.
N° 3. l’obligation naturelle peut-elle être cautionnée?