Nous avons enseigné, au titre des Obligations
. que les dettes naturelles ne peuvent pas être cautionnées (t. XVII, n° 28). La raison en est que l’obligation naturelle n’existe, aux yeux de la loi, que lorsqu’elle est payée, c’est-à-dire que la loi n’y attache un effet civil qu’au mo-
(1) Voyez, en sens divers, Aubry et Rau, t; ÎV, p. 677, note 7. § 424, et les auteurs qu'ils citent.
ment où la dette est éteinte; tant quelle n’est pas payée, la loi l’ignore ; on doit donc l’assimiler à une dette inexistante, laquelle ne peut pas être cautionnée. Le cautionnement'implique qu’il y a un débiteur principal contre lequel le créancier peut agir; la caution paye pour lui, et, par suite, elle a un recours contre lui; ce recours est garanti par la subrogation que la loi établit au profit de la caution (art. 2028 et 2029) . Quand la dette est naturelle, le créancier n’a aucune action contre le débiteur, la subrogation de même que l’action réeursoire deviennent impossibles ; légalement parlant, il n’y a ni créancier ni débiteur; donc il ne peut pas y avoir de caution.
On objecte que l’article 2012 consacre implicitement . l’opinion contraire en permettant de cautionner les dettes contractées par les incapables. Pourquoi, dit-on, le cautionnement est-il valable malgré, l’ annulation -de l’obligation principale?- Parce que, après l’annulation de la. dette contractée par l’incapable, il reste une obligation naturelle à charge du débiteur, et c’est cette obligation qui peut être cautionnée. Or, si les dettes naturelles contractées par des incapables peuvent être cautionnées, on doit admettre le même principe pour toutes les obligations naturelles. On a répondu que l’article 2012 établit une exception, et que les exceptions ne peuvent pas être étendues (î). Cela %st décisif. Il y a une autre réponse, à notre avis, plus péremptoire encore, c’est que l’obligation des incapables n’est pas une obligation naturelle. La loi ne parle pas d’obligations naturelles dans les articles 2012 et 2036 ; elle considère l’exception de nullité résultant de l’incapacité comme une ■ exception personnelle qui ne peut être opposée que par le débiteur, et dont la caution ne peut se prévaloir; or, une exception suppose une dette civile, annulable, mais donnant une action ; tandis que la dette naturelle est une obligation inexistante, et ne donnant pas d’action. Qu’est-ce d ailleurs qu’une obligation naturelle? C’est une obligation qui, en théorie, réunit toutes les conditions requises pour la validité d'une obligation, mais à laquelle le législateur
, (D V°.ve'z> en sens divers, Aubry et Rau, t, IV, P, 676, note 5, § -iU, et les auteurs qu ùs citent, r
NOTIONS GÉNÉRALES
a refusé une action. Or, peut-on dire qu une obligation annulée pour ganse d’incapaeité reste en essence une obligation susceptible d’être sanctionnée par la loi? Cela n’a point de sens. Le législateur a accordé une sanction à l’obligation contractée par un incapable, la* seule qu’il pouy ait lui donner ; le créancier a action contre le débiteur, mais celui-ci peut lui opposer son incapacité ; s’il le fait, l’obligation est annulée, et, par suite, elle est considérée comme n’ayant' jamais existé. Est-ce qu’il survit une obligation naturelle à l’ annulation d’une dette? Cela est inadmissible : la loi ne peut plus reconnaître aucun effet à une obligation dont elle a autorisé l’annulation, il peut y avoir un devoir de conscience, mais un devoir -de conscience n’est pas une obligation naturelle.
On a imaginé l’existence d’une obligation naturelle après l'annulation de l’obligation civile imparfaite contractée par l’incapable, pour expliquer l’article £012. L’explication n’explique rien, car la prétendue dette naturelle ne produit aucun effet au profit de la caution; celle-ci n’aura aucun recours contre l’Incapable, puisque la dette naturelle n’engendre pas d’action. Il faut ajouter que cette explication n’est pas celle des auteurs du code. Le rapporteur du Tribunat se contente de dire que la caution a dû connaître l’incapacité du débiteur, elle a dû prévoir l’annulation de la dette, et elle a pu se soumettre aux conséquences de cette nullité. Cette explication aussi est peu satisfaisante, puisqu’il est de l’essence du cautionnement que la caution ait un recours contre le débiteur. L’article £012 reste donc une anomalie. Pourquoi ne pas l’avouer, au lieu de chercher des raisons qui ne justifient pas là loi?
Il y a également une anomalie dans le système du code en ce qui concerne les vraies dettes naturelles ; nous en avons déjà fait la remarque. Si le débiteur peut payer une dette naturelle, pourquoi ne lui permet-on pas de la cautionner? Ce sont les anomalies que présente la législation qui ont conduit les auteurs à construire une théorie extrâlégale. Mais cette théorie est*àussi pleine d’inconséquences, sans parler des incertitudes ; car il n’y a pas un point qui ne soit controversé. Il nous faut entrer dans quelques détails,
puisque ce n est que par les détails que 1 ou peut apprécier la théorie obscure qui admet le cautionnement des obligations naturelles.
142. On admet généralement que les dettes naturelles peuvent être cautionnées* Rien de plus faible que les mo-tifs que les auteurs donnent à l’appui de cette doctrine. On lit daiïs les notes de Massé et Vergé sur Zachariæ que l’on peut cautionner une dette naturelle, parce que celui qui est obligé naturellement n’en est pas moins obligé (i). C’est donner comme motif de décider ce qu’il s’agit de prouver. Nous soutenons que le débiteur d’une obligation naturelle n’est pas obligé, car on n’est obligé que si l’on peut être forcé à remplir son obligation ; or, le prétendu créancier n’a pas d’action contre celui qui est obligé naturellement; donc il n’y a ni créancier ni débiteur. Le dernier auteur qui a écrit sur le cautionnement dit que l’obligation naturelle peut être cautionnée, parce qu’elle est valable dans une certaine mesure (2). En quel sens est-elle valable? La loi n’attribue qu’un seul effet à la dette naturelle, c’est que le débiteur ne peut pas répéter ce qu’il a volontairement payé; et, chose remarquable, l’article 1235 ne qualifie pas même de débiteur celui qui acquitte une obligation naturelle. Qu’en faut-il conclure? L’orateur du gouvernement dit très-bien que l’obligation naturelle ne devient un lien civil que par induction tirée du payement ; donc, tant qu’il n’y a pas de payement, il n’y a aucune dette aux yeux de la loi ; et conçoit-on que la caution s’oblige de payer une dette qui n’existe point?
143. Dans l’application des principes généralement admis, les doutes et les controverses abondent. Peut-on cautionner une dette de conscience? Oui, dit Larombière, parce qu$ le cautionnement opère une novation qui transforme la dette naturelle en une dette civile. C’est une trèsmauvaise raison ; ce qui témoigne que la cause est mauvaise. Comment un engagement accessoire qui laisse subsister la dette, sans rien changer à l’objet ni aux personnes, opérerait-il novation? C’esrt une novation imagi-
(1) Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. V, p. 66, note 15.
(2) Pont, Des petits contrats, t. II, p. 22, n° 36.
NOTIONS GÉNÉRALES
naire, sur laquelle il est inutile d’insister, parce que Larombière est resté seul de son avis. Toutefois son opinion n’est pas aussi absurde qu’on le dit. La plupart des auteurs confondent les obligations naturelles avec les devoirs de conscience, mais ils reculent devant les conséquences de leur doctrine. Larombière, plus logique, a raison de dire que, si les devoirs de conscience sont des dettes naturelles, on doit aussi admettre qu’ elles peuvent être cautionnées, puisque l’on pose en principe que les dettes naturelles peuvent être cautionnées (1). •
144. L’obligation des incapables est-elle une obligation naturelle ?Oq enseigne généralement l’ affirmative. Si l’obligation est annulée, dit-on, c’est uniquement parce que le législateur présume que l’incapable n’a pas donné un consentement réfléchi et éclairé puais, en fait, l’incapable peut avoir donné un consentement éclairé et libre. Donc il survit à l’annulation une obligation naturelle (2). Logiquement il faudrait dire que l’incapable est civilement obligé, si l’on prouve qu’il était capable lors du contrat. Dire qu’il n’est tenu que naturellement, eest déjà une inconséquence. Et à quoi sert-elle? A rien. Si l’incapable fait annuler son obligation, la caution devra payer; vainement prouveraitelle que l’incapable a domié un consentement *valable, cette preuve ne serait pas même admise ; et quand on l’admettrait, la caution n’en serait pas moins sans action, puisque la dette naturelle ne donne pas d’action.
Les auteurs qui enseignent que l’ obligation des incapables reste une dette naturelle, malgré l’annulation, ajoutent une restriction, c’est que la caution est admise à prouver que l’incapable n’a réellement pas consenti. Cette restriction est inutile et elle embrouille les idées, car on donne comme exception une hypothèse, qui n’entre pas dans la règle; en eflet, autre chose est l’incapacité, autre chose est le consentement; la capacité n’est requise que pour la validité des conventions, tandis que sans consentement il n’y a pas d’obligation.
(1) Éarom bière, Obligations, article 1235, n° 10 (édition belge, t. II, p. 140). En sens contraire, Pont, t. II, p, 22, nos 38 et 39.
(2) Pont, Des petits contrats, t. II, p. 25, n° 42, et les auteurs qu'il cite.
145. Le mineur accepte une succession sans observer les formes prescrites par la loi ; puis il se fait restituer. Reste-t-il une obligation naturelle qui puisse être cautionnée? Oui, dit M. Pont; tous les autres interprètes disent non. Dans notre opinion, il est certain qu’il n’j a pas d’obligation naturelle (n‘,s 141 et 142). Si l’acceptation est annulée, elle est censée n’avoir jamais existé; donc le mineur n’a jamais été héritier ; partant, il n’a aucune obligation. Toutefois l’article 2012 serait applicable, puisque c’est à raison de son incapacité qu’il se fait restituer (i).
146. Le tuteur fait un acte sans observer les formalités que la loi prescrit ; on demande si l’obligation qu’il contracte peut être cautionnée. Oui, et sans doute aucun, dans notre opinion, puisque l’acte est simplement annulable; mais l’annulation de l’acte fera tomber le cautionnement. Il y a une opinion contraire qui considère l’acte comme inexistant, et qui en conclut que le cautionnement est nul dans son principe. Nous renvoyons à ce qui a été dit ailleurs (t. XVI, n° 36) (2).
144. lies actes passés par la*femme sans autorisation peuvent-ils être cautionnés? Pothier les considère comme inexistants, tandis que Domat enseigne qu’ils sont simplement annulables. Ni l’un ni l’autre ne parlent d’une obligation naturelle. Les auteurs modernes disent qu’il y a une obligation naturelle qui survit à l’annulation de l’obligation et qui peut servir de base au cautionnement. Obligation purement ■ imaginaire ; car, dans le système du code, l’obligation est frappée de nullité, comme conséquence de la puissance maritale : peut-il y avoir une obligation naturelle contraire à la puissance du mari, laquelle est d’ordre public (3)?.
Que faut-il décider quand la femme vend un fonds dotal ? Nouvelle controverse. La vente est-elle inexistante ou nulle? Il n’y a aucun motif pour la déclarer inexistante, donc elle peut être cautionnée. Y aura-t-il lieu à l’applica-
(1) Ponsot, Du cautionnement, nos 39 et 45.. Pont, t. II, n° 43.
(2) Voyez, en sens divers, Pont, t. Il, p. 26, n°44, et les auteurs qu’il cite. j3) En sens contraire, Pont, t. II, p. 26, n° 46, et les auteurs cités, t. XVII,
l vC*»
NOTIONS GÉNÉRALES
tion de l’article 2012? Oui, si la femme a vendu sans être autorisée. Non, si elle a vendu avec autorisation maritale,- Dans le premier cas, la vente est nulle pour cause d’incapacité; dans le second, l’incapacité de la femme est hors de cause; donc l’article 2012 n’est pas applicable (î).
148. On admet encore qu’il existe une obligation naturelle quand l’interdit a fait prononcer la nullité de l’acte qu’il a passé postérieurement à l’interdiction. Il y a un motif spécial, dans ce cas, pour rejeter tonte espèce d'obligation. La loi établit -une présomption légale d’incapacité résultant du jugement qui prononce l’interdiction. Donc on n’est jamais admis à prouver que l’interdit se trouvait dans un intervalle lucide. C’est cependant cette preuve* qu’il faudrait faire pour qu’il y eût une obligation quelconque survivant à l’annulation de l’acte (2).
140. Y a-t-il une obligation naturelle qui survit au serment décisoire prêté par le débiteur? .La. question est controversée. Ce qu’on appelle obligation naturelle, dans ce ■cas, est un devoir de conscience, et ces devoirs n’ont aucun effet en droit (3).
Survit-il une obligation naturelle à la chose jugée, à la prescription? Ces questions sont également controversées. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (t. XVII, n° 12).