N° 2. APPLICATION DE L’ARTICLE
14. Ces principes ont donné lieu à de nombreuses difficultés, surtout en ce qui concerne l’article 2001. Si l’on s’en tient au texte, il n’y a guère de doute. La disposition de l’article 2001, quoique dérogeant à l’article 1153, est conçue dans les termes les plus généraux : tout mandant est tenu des intérêts des avances faites par le mandataire. Il suffit donc qu’il y ait mandat pour que la loi doive recevoir son application, à moins qu’il n’y ait dans la loi même une exception à la règle de l’article 2001.
15. La cour de cassation a jugé que la. femme qui paye une dette de son mari a droit au remboursement, avec les intérêts, du jour de ce payement. L’article 2011, dit la cour, comprend non-seulement le payement des sommes dues en capital, mais encore celui que le mandataire fait des accessoires de ce capital, des frais et des intérêts. En droit, cela est certain; car à 1 égard delà femme qui paye la dette de son mari, les intérêts sont une somme capitale; elle a donc droit aux intérêts, bien que, en général, les intérêts ne produisent des intérêts qu’en vertu d’une demande cm dune convention, et à condition qu’il s’agisse d intérêts dus par année. En équité, la décision de la cour est tout aussi évidente. La loi veut que le mandataire soit complètement indemnisé; or, la femme ne le serait point,
(1) Rejet, 18 février 1836 (Dalloz, au mot Prêt à intérêts, „■> 136).
si elle ne pouvait pas réclamer l’intérêt de tout ce quelle a avancé pour son mari (1).
16. L’avoué a-t-il droit aux intérêts des sommes qu’il avance pour son client? A première vue, l’affirmative paraît évidente. L’avoué est mandataire; pourquoi ne pourrait-il pas invoquer le bénéfice d’une disposition qui s’applique à tout mandat? Toutefois la jurisprudence est contraire. La cour de cassation distingue : les avances des frais de procédure pour l’instruction du procès dont les avoués sont chargés ne portent pas intérêt de plein droit ; l’avoué doit demander ces frais en justice, s’il veut obtenir les intérêts. Quant aux avances faites comme negotiorum gestor, dans l’intérêt de son client, telles que le payement de dommages-intérêts auxquels le client a été condamné, il y a lieu d’appliquer l’article 2001. Quelle est la raison de cette distinction? On la chercherait vainement dans l’arrêt de la cour de cassation; il se borne à dire que les frais de procédure rentrent dans la classe des obligations énoncées en l’article 1153, tandis que les autres avances tombent sous l’application de l’article 2001 (2). C’est affirmer, ou, comme on dit, décider la question par la question. L’article 2001 distingue-t-il entre les diverses espèces d’avances? Non, donc dès qu’il y a avance faite par un mandataire, il faut appliquer la loi.
Il y a des arrêts qui vont plus loin, et qui refusent à l’avoué les intérêts des avances étrangères à la procédure, et cela par le singulier motif que l’avoué n’était pas obligé de les faire, et que s’il les a faites spontanément, c’est en *vue des émoluments qu’il devait recevoir par suite de l’affaire dont il s’était chargé (3). Voilà d’étranges motifs! Si on les prenait au sérieux, les mandataires n’auraient jamais droit aux intérêts. En effet, ils ne sont pas précisément obligés de faire les avances, ils peuvent demander des fonds au mandant s’ils veulent; et si les mandataires salariés avancent les frais, on peut dire aussi d’eux qu’ils
(1) Cassation, 26 février 1861 (Dalloz 1861, 1,481).
(2) Cassation, 23 mars 1819 (Dalloz, au mot Avoué, n° 125).
(3) Rennes, 28 mars 1851 (Dalloz, 1853. 2, 16). Comparez Nancy, 8 janvier 1852 (Dalloz, ibid.), et Douai, 29 décembre 1852 (Dalloz, 1853, 5, 297).
DU MANDAT
font les avances en vue de leur salaire. Toutes ces considérations sont étrangères à la question : l'article 2001 ne distingue pas quelles sont les avances que fait le mandataire, il ne distingue pas si elles sont spontanées ou non, il ne distingue pas pourquoi elles sont faites. Et les interprètes devraient bien se rappeler que là où la loi ne distingue pas, il ne leur est pas permis de distinguer.
17. Chose singulière! La jurisprudence conteste aux avoués un droit qu’ils tiennent du texte de la loi, et elle reconnaît ce même droit aux notaires, alors même qu’ils agissent comme tels, c’est-à-dire quand ils ne sont point mandataires. Si le mandat consiste essentiellement à représenter les parties, il est bien certain que les notaires ne sont pas des mandataires quand ils remplissent leurs fonctions notariales (î). Donc ils ne peuvent pas se prévaloir de l’article 2001, lequel suppose l’existence d’un mandat. Mais les notaires peuvent être mandataires, et ils le sont souvent; dans ce cas, il est hors de doute qu’ils ont droit aux intérêts de leurs avances : ils sont sous l’empire de la loi commune (2).
Il y a une question d’application qui est très-controversée, quoique, à notre avis, elle soit très-simple. Les notaires, d’après la loi du 22 frimaire an vu, doivent avancer les frais d’enregistrement. Peuvent-ils réclamer les intérêts de ces frais, en vertu de l’article 2001? Si l’on admet, comme nous lavons enseigné, que le notaire, agissant comme tel, n’est pas mandataire, il est certain qu’il faut écarter 1 article 2001 (3). Reste à savoir s’ils peuvent réclamer les intérêts en vertu d’un autre titre. On a soutenu que les notaires, tenus à avancer les frais, doivent être considérés comme des cautions solidaires du débiteur’ or, d après 1 article 2028, la caution a droit, du jour du payement à l’intérêt des sommes payées pour le débiteur principal (4). L argumentation nous paraît peu solide. La loi
9 v°jeZ le ^ .XXVII de mes Principes , n08 334 et 385 o 376 et 438
i2) Voyez les témoignages dans Pont t I n ^ nfiÀQPA ïrf
mot Mandat, n° 357. ’ Z‘ ly P- 576’ n 1096’ et Dalloz, au
(3) Aubry et Rau, t. IV, p, 648, note 3, § 414
eùuiv ’ tf ’ p' 517 * SttiT- »* ww. *» n*™ «WF*, t. III, P. 259
de frimaire ne dit pas que le notaire est débiteur solidaire, ni qu’il est caution; elle donne seulement au fisc une action contre le notaire, sauf au notaire à se faire rembourser de cette avance. C’est donc une avance qu’il fait comme y étant obligé par la loi, mais comme il n’est pas mandataire, il ne lui est pas permis d’invoquer l’article 2001.
La jurisprudence, en cette matière, est d’une inconséquence patente, à notre avis (1). Tout en considérant le notaire comme mandataire, elle lui refuse le bénéfice de l’article 2001, parce que cette disposition n’est pas faite pour les notaires. Et le motif? Parce qu’il ne paye pas comme mandataire, mais comme débiteur personnel, et il est débiteur personnel, en vertu de la loi de frimaire. En supposant que le notaire soit mandataire, il peut se prévaloir de la disposition générale de l’article 2001 ; elle est faite pour les notaires comme pour tout mandataire, à moins qu’il n’y ait une exception dans une loi spéciale (n° 14). L’exception résulte- t-elle de la loi de frimaire? Cette loi dit-elle que le notaire n’est pas mandataire quand il paye les droits d’enregistrement? La loi sur l’enregistrement est une loi fiscale qui n’a rien de commun avec le droit civil, qu’elle ne fait qu’appliquer; tout ce quelle dit sur notre question, c’est que le notaire est obligé de payer les droits ; il les paye sans les devoir. Est-ce comme caution? La loi ne dit pas cela. Donc le notaire ne peut pas être réputé caution. Que reste-t-il? Une avance obligatoire. Or, quel que soit le caractère des avances* dès qu’un mandataire les fait, il a droit aux intérêts.
18. Le gérant d’affaires a-t-il droit aux intérêts de ses avances? Non, à notre avis. La solution de la question dépend du caractère de l’article 2001. Est-ce l’application d’un principe général, ou est-ce une exception à un principe général? Tout le monde est d’accord sur ce point. L’article 2001 fait courir les intérêts de plein droit pour une dette de somme d’argent, une créance de deniers donnant lieu à un remboursement : ce qui déroge à l’article 1153. Cette disposition est conçue dans des termes très-restric-
(1) Voyez la jurisprudence dans le Répertoire de Dalloz, au mot Enregistrement, n08 5097 et suiv.
tifs • les intérêts ne sont dus que du jour de la demande. Le principe ainsi formulé, et c est 1 opinion générale, laisse L doute. L’article 1153 ne dit pas précisément ce qu on lui fait dire ; il ne parle pas des interets en general il parle des dommages-intérêts dus pour le retard que le débiteur apporte à l’exécution de ses engagements, donc des intérêts moratoires, et il est bien certain que les intérêts
cle 1153. Le code a nn chapitre sur l’intérêt. Il commence par dire qu’il est permis de stipuler des intérêts pour prêt (art. 1905); puis il dit que l’intérêt est légal ou conventionnel; l’article 1907 ne parle plus du prêt, il parle de tous les cas où les intérêts peuvent être dus. Quand les intérêts sont-ils dus? Il faut ou une loi ou une convention; de convention, il n’y en a pas dans l’espèce; donc il faudrait une loi pour que le gérant d’affaires eût droit aux intérêts; or, il n’y a pas de loi. Cela nous paraît décisif.
Toutefois l’on peut objecter que la loi qui accorde les intérêts au mandataire peut et doit être appliquée par analogie au gérant d’affaires. L’analogie est incontestable, mais suffit-elle pour étendre le droit aux intérêts légaux? Il nous semble que la négative est certaine. Tout droit accordé par la loi est de stricte interprétation; il en est ainsi de la subrogation légale et de l’hypothèque légale; il en doit être de même des intérêts légaux. La raison en est simple; étendre des droits légaux, fût-ce par analogie, c est faire la loi : au législateur seul il appartient de décider s’il lui convient d’étendre les droits qu’il accorde à des cas qu’il ne prévoit point d’une manière spéciale. Ce qui prouve que tel est le caractère des intérêts légaux accordés au mandataire, c’est que le code les refuse au tuteur, quoiqu il soit mandataire légal, et certes un des mandataires les plus favorables, puisque sa gestion est gratuite bien quelle soit très-onéreuse (art. 474) (1). Notre conclusion est que le gérant n’a pas droit aux intérêts
U) La remarque est de la cour de Lyon, 13 janvier 1849 (Dalloz, 1849, 2,
de ses avances, parce que la loi ne les lui accorde pas.
19. La cour de cassation l’a décidé ainsi dans les motifs d’un arrêt ; on y lit que « les intérêts accordés par les lois romaines au negoliorum gestor ti raison de ses avances, du jour qu’elles étaient faites, ont cessé de courir de plein droit depuis la promulgation du code (1) » . Troplong attaque vivement cette décision, ou plutôt ce considérant. « De tels arrêts, ditfil, sont un* sujet d’étonnement; ils bouleversent la jurisprudence et portent le trouble dans les systèmes les mieux assis. « Au point de vue légal, et c’est le nôtre, on pourrait adresser avec plus de justice ces reproches à Troplong. Nous disons : au point de vue légal. En théorie, la critique est juste : le mandataire ayant droit aux intérêts de ses avances, alors même qu’il est salarié, à plus forte raison le gérant d’affaires, dont l’administration est gratuite, et qui par amitié vient au secours d’un absent, devrait- il jouir de la même faveur, faveur qui n’est que justice. Cela est vrai, mais la question est de savoir, non ce que la loi aurait dû faire, mais ce qu’elle a fait. Or, la loi n’accorde pas les intérêts au gérant d’affaires, et le silence de la loi est décisif dans une matière que la loi seule peut régler, puisqu’il s’agit d’un droit légal. Troplong répond « qu’il faut remonter au principe d’équité et de bonne foi dont l’article 2001 découle, et si le principe est le même dans le cas de gestion d’affaires, il ne faut pas hésiter à en tirer la conséquence que la loi en tire pour le cas de mandat ; sinon on se sert du code sans intelligence. » L’argumentation revient à dire que l’on doit appliquer la disposition de l’article 2001 par analogie. Nous y avons répondu d’avance. Ce que Troplong ajoute pour justifier l’application analogique est très-contestable. Il prétend que l’article 1375 autorise le juge à accorder les intérêts au gérant d’affaires. Nous répondons d’abord que ce n’est pas là notre question; il ne s’agit pas de savoir si le juge peut allouer les intérêts au gérant, il s’agit de savoir si la loi les lui accorde de plein droit. Est-il bien vrai, d’ailleurs, que le juge puisse les accorder? L’arti-
(1) Rejet, 7 novembre 1825 (Sirey, 1826, 1, 187).
xxvm.
DU MANDAT
0] P 1375 dit que le maître doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles et nécessaires qu’il a faites. Est-ce que les intérêts, s’écrie Troplong, ne sont pas des dépenses? Voilà une interprétation des textes que l’on pourrait qualifier d’inintelligente. L’article 1999 dit aussi que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat. Cela concerne le capital, mais cela est étranger ans intérêts : il a fallu une disposition spéciale, celle de I article 2001, pour que le mandataire eût droit aux intérêts, et il faudrait aussi une disposition expresse pour que le juge fût autorisé à les accorder au gérant d’affaires (î).
L’identité que Troplong établit entre la gestion d’ affaires et le mandat, en ce qui concerne les intérêts, peut aussi être contestée. C’est un ami qui prend l’initiative pour gérer les intérêts de son ami absent. La gestion d’affaires équipolle au mandat quand, dès le principe, le gérant fait ce que le maître lui-même aurait fait s’il avait été présent; dès lors le gérant a contre le maître le même droit que le mandataire a contre le mandant. Voilà l’analogie; mais il faut ajouter que le droit du gérant est plus compromettant pour le maître que le droit du mandataire. Le mandataire ne fait qu’exécuter les volontés du mandant, c’est le mandant lui-méme qui agit, il ne peut donc jamais se plaindre de ce que le mandataire a fait dans les limites de son mandat. Il n’en est pas de même du gérant. Sa gestion est utile, s il fait une affaire que le maître aurait faite, mais il peut dépenser, dans le cours de sa gestion, ce que le maître n aurait pas dépensé, il aura néanmoins droit au remboursement de dépenses que peut-être le maître n’aurait pas "voulu faire, non parce quelles ne sont pas utiles, mais parce que le maître aurait reculé devant la dépense. Il est déjà très-dur pour le maître de devoir rembourser le capital il serait plus dur encore de l’obliger à payer les inté-
*°' II nous reste à constater le dernier état de la juris-
(1) Troplong, Bu n° 1098.
mandat , nos 680 et 681,
suivi par Pont, t. I, p. 579,
prudence. La question s’est présentée deux fois devant la cour de cassation ; chaque fois elle a alloué les intérêts au gérant d’affaires, mais elle l’a fait par le motif que la prétendue gestion d’affaires était en réalité un mandat tacite. Dans le premier arrêt, la cour pose en principe que les règles du mandat sont généralement applicables à la gestion des affaires d’autrui, lorsqu’elle a été approuvée et ratifiée. C’est, en d’autres termes, le vieil adage que la ratification équivaut au mandat. Dès lors nous ne sommes plus dans le cas de la gestion proprement dite. Dans l’espèce, l’arrêt attaqué constatait en fait que la gestion par suite de laquelle le gérant avait fait des avances était le résultat d’un accord passé avec le maître et avait de plus été ratifiée par ce dernier. Ce n’est même pas là une gestion ratifiée, c’est un véritable mandat tacite, si l’accord était tacite. Donc l’article 2001 était applicable (1).
Dans le second arrêt, la cour de cassation écarte expressément notre question. « Sans qu’il soit nécessaire, dit-elle, d’examiner si, en thèse générale, l’article 2001 est applicable aux avances faites parle gérant d’affaires. » Dans l’espèce, il était déclaré en fait, tant par le jugement de première instance que par l’arrêt attaqué, que les constructions faites par le gérant l’avaient été avec le plein assentiment du maître et approuvées par lui ; il était de plus constaté qu’elles avaient été faites en exécution et comme conséquence d’un traité formel. La cour en conclut que, dans ces circonstances, il y avait mandat tacite, ou tout au moins la ratification formelle de la gestion d’affaires : dès lors l’arrêt attaqué devait appliquer l’article 2001 (2). On peut reprocher à la décision de la cour de cassation de n’être pas assez précise ; elle ne dit pas si le fait qui avait donné lieu au procès était un mandat exprès ou un mandat tacite. Mais peu importe, ce n’était pas une gestion d’affaires, la cour le déclare. Donc on ne peut pas dire que la jurisprudence de la cour de cassation soit contraire à notre opinion (3).
(1) Rejet, 7 novembre 1864 (Dalloz, 1865, 1, 165).
(2) Rejet, 6 novembre 1865 (Dalloz, 1866, 1, 251).
(3) 11 y a des arrêts récents de cours d’appel en sens contraire, mais sans
DU MANDAT
21 Le mode de calculer les intérêts a donné lieu à une difficulté qui a été portée devant la cour de cassation II n’est pas toujours nécessaire que le mandataire réclame les intérêts par voie d’action; il peut imputer les sommes par lui reçues pour le mandant sur les intérêts des avances, avant de les imputer sur le capital. On a contesté la légalité de ce mode d’imputation ou de payement. La cour de cassation s’est prononcée pour la légalité. Dans 1 espèce, les avances étaient certaines, liquides, et les intérêts étaient dus en vertu de la loi à partir du jour, également certain, où elles avaient eu lieu. Le mandataire compensa les intérêts de ses avances avec les sommes qu’il recevait pour le mandant, au fur et à mesure du recouvrement. L’arrêt attaqué et, sur le pourvoi, la cour de cassation décidèrent que le mandataire était dans son droit. Sans doute, dit la cour de Metz, il eût été plus avantageux au mandant que l’imputation se fit sur le capital des avances en laissant dus les intérêts échus, lesquels ne sont pas productifs d’intérêts ; mais le mandant ne peut pas obliger le mandataire à procéder ainsi ; il a droit aux intérêts au moment où il fait une recette, il peut donc imputer les sommes qu’il reçoit sur les intérêts. Seulement, en procédant ainsi, il doit éviter l’anatocisme que la loi défend; il doit donc avoir soin, si 1 à-compte ne suffit pas pour solder les intérêts échus, de porter dans une colonne morte la portion d’intérêts qui nest pas acquittée, afin que celle-ci ne produise pas d’intérêts (i).
§ III. Payement du salaire.
22. Aux termes de l’article 1999, le mandant doit payer au mandataire ses salaires s’il en a été promis. La loi met le salaire sur ja méme ligne que jes avanccs et les frais
toutefois 1 article 2001 établit une différence importante
^^Mteirts.lOT^'ïe).869 *08110*’ 1874, 5’ 284,; Liég0. 21 octobre 131)! MetZ’ 12 fevner 1S67’ 6t Rejet’ 23 novembre 1858 (Dalloz, 1859, 1,
entre ces deux créances; les avances portent intérêt de plein droit, tandis que les salaires restent sous l’empire du droit commun, ils ne portent donc intérêt que du jour de la demande. Le motif pour lequel la loi accorde les intérêts au mandataire pour les avances qu’il fait ne reçoit pas d’application au salaire. Elle ne veut pas que le mandataire soit en perte; lors donc qu’il est privé de la jouissance de la somme qu’il avance pour le mandant, il est juste que le mandant lui en tienne compte. Cela suppose que la somme est prise dans le patrimoine du mandataire ; or, il n’en est pas ainsi du salaire, c’est un gain pour le mandataire; il n’est privé de la jouissance de ce gain que lorsqu’il le réclame ; on doit donc appliquer au salaire la règle générale qui régit les intérêts : ils ne sont dus que du jour de la demande.
La jurisprudence applique ce principe au notaire, qu’elle considère comme un mandataire alors même qu’il ne fait que remplir ses fonctions notariales. Elle lui accorde en conséquence l’intérêt de ses avances (n° 17), mais elle ne lui donne pas l’intérêt de ses honoraires (1). Dans notre opinion, le notaire, comme tel, n’est pas un mandataire. Cela importe peu pour la décision de notre question; il reste en tout cas sous l’empire du droit commun en ce qui concerne les intérêts de ses honoraires ; ils ne lui sont pas dus comme fonctionnaire, puisque la loi ne les lui accorde pas, et elle les lui refuse, alors même qu’il serait mandataire (art. 2001).
23. La doctrine et la jurisprudence admettent encore une autre différence entre le salaire et les avances. Nous avons dit plus haut que, dans l’opinion générale, le salaire stipulé par le mandataire peut être réduit si lés tribunaux le trouvent excessif; tandis que le mandant ne peut pas, en général, faire réduire le montant des frais et avances: l’article 1999 le dit. Cette disposition a- fourni un argument à l’opinion générale concernant la réduction du salaire.- La loi, dans son premier alinéa, oblige le mandant à rembourser les avances et à payer le salaire; dans le second
(1) Riom, 8 décembre 1838 (Dalloz, au mot Mandat, n° 374, 2°).
DU MANDAT
alinéa, elle déclare que les avances ne peuvent être réduites ■ elle ne dit pas que le salaire ne peut etre réduit, ce qui marque l’intention du législateur de permettre la réduction du salaire (1). L’argumentation est d une faiblesse extrême, comme tous les raisonnements que Ion tonde sur le silence de la loi. En réalité, il ny a pas de différence, au point de vue de l’opinion générale, entre les avances et le salaire; en effet, les frais peuvent aussi être réduits quand ils sont excessifs. Dans l’opinion que nous avons enseignée, il y a une différence entre le salaire et les avances; celles-ci peuvent être réduites quand elles sont excessives, tandis que le salaire ne peut pas être réduit pour cause d’excès. Cette différence s’explique très-facilement. Le salaire est dû en vertu d’une convention; or, les conventions tiennent lieu de loi aux parties et aux juges ;
ce qui exclut toute modification et, par conséquent, toute réduction du salaire convenu. Il n’en est pas de même des avances; les parties, on le suppose, n’ont fait aucune convention relative aux frais; dès lors elles restent soumises
au droit commun, d’après lequel le mandataire ne peut pas réclamer des frais qui sont dus à sa faute, et il y a faute quand il fait des frais excessifs.
24. D’après l’article 1999, le salaire doit être payé lorsqu’il en a été promis. C’est la loi du contrat et elle doit recevoir son application. On a contesté le principe dans l’espèce suivante. Un mandataire est chargé de vendre un domaine ; le mandant lui promet une somme de 1 ,200 francs pour honoraires, dans le cas où la vente aurait lieu. Plus tard la convention fut modifiée en ce sens que le mandant promit une somme de 2,500 francs si le mandataire parvenait à échanger le domaine contre un château du voisinage. La négociation réussit, 1 échange eut lieu ; néanmoins le mandant refusa de payer les honoraires promis, par le motif que le mandataire avait aussi été chargé par l’autre partie contractante de négocier l’échange, et que de ce chef U lui avait été promis une somme de 2,000 francs. Recevant pour la meme affaire un salaire des deux parties dont
(1) Pont, t. I, p. 583. nna
les intérêts étaient nécessairement opposés, n’en résultait-il pas qu’il devait nuire à l’une ou à l’autre, et peut-être à toutes les deux? Telle était la prétention du premier mandant; elle ne fut pas accueillie. Si, dit -la cour de Lyon, le mandataire avait eu le pouvoir de consommer l’échange sans l’intervention des mandants, on aurait pu dire qu’il avait négligé les intérêts de l’un d’eux; encore le mandant aurait-il dû prouver le préjudice qu’il souffrait par la faute du mandataire; si cette preuve avait été faite, il aurait pu demander l’application de l’article 1999, deuxième alinéa, qui prévoit le cas de faute. Dans l’espèce, le mandant fondait sa demande uniquement sur l’existence de deux mandats ; mais ces deux mandats et la négociation qui avait eu lieu ne liaient pas les mandants ; ils étaient libres de ne pas échanger ou de modifier le projet d’échange ; c’est ce qu’ils firent. Cela excluait tout préjudice, donc toute faute, et partant, la convention concernant le salaire devait être exécutée (1).
&5. L’article 1999, 2e alinéa, porte : « S’il riy a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de payer le salaire, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi. « Nous avons déjà expliqué cette disposition dans l’application que la loi en fait aux avances (n° 8). En ce qui concerne le salaire, l’application ne souffre aucune difficulté. Il y a faute de la part du mandataire quand il* ne fait pas ce qu’il s’était obligé de faire, ou quand il le fait mal; or, peut-il réclamer un salaire qui lui a été accordé pour faire une chose, alors qu’il ne l’a point faite? Ce serait réclamer le salaire sans cause, puisque la cause du salaire, c’est l’engagement contracté par le mandataire. Il en serait de même si le mandataire avait mal rempli son mandat. Ici cependant il y a des nuances, un plus et un moins. Chacune des parties a son obligation; le mandataire doit gérer l’ affaire et le mandant doit payer le salaire. Si le mandat est exécuté, mais mal, le mandataire sera tenu des dommages-intérêts pour sa faute ; ces dommages-intérêts viendront en déduction du salaire, ils peu-
(1) Lyon, 9 août 1843 (Dalloz, au mot Mandat, n° 333).
DU MANDAT
vent même dépasser le salaire; dans ce cas, il va de soi nue le droit au salaire devient inefficace.
Nous citerons un exemple emprunté à la jurisprudence. IJn ancien émigré chargea un mandataire de recouvrer l’indemnité à laquelle il avait droit, en vertu de la loi de 1825- la convention stipulait un salaire de 5 pour 100 sur le montant de l'indemnité. Celle-ci fut fixée à /0, 025 francs. Le mandant refusa de payer les honoraires convenus, parce que le mandataire n’avait rien fait pour la liquidation de sa créance, toutes les démarches ayant été faites par son gendre. Cette défense fut accueillie par la cour de Paris, et sur pourvoi, par la cour de cassation. La chambre des requêtes dit très-bien que, en droit, le mandataire qui n’a rien fait pour l’accomplissement du mandat par lui accepté, non-seulement n’a pas d’action pour réclamer son salaire, mais qu’il répond encore des dommages-intérêts qui pourraient résulter de l’inexécution. Or, il était déclaré par l’arrêt attaqué que le mandataire n’avait justifié d’aucuns soins ni démarches, ni fait aucunes avances pour l’exécution du mandat qu’il avait accepté ; de sorte que le mandant avait été obligé de choisir un nouveau mandataire pour obtenir la liquidation de son indemnité. Que répondait le mandataire? Que le salaire lui était dû par cela seul que la liquidation était terminée. Réponse dérisoire! Le salaire est convenu, non pour ne rien faire, mais pour faire, il faut donc que la chose se fasse par le mandataire, si elle se fait sans lui et par les démarches d’une autre personne, il y a inexécution du mandat, et ce n’est pas pour l’inexécution du mandat que le salaire est promis (î).
26. A plus forte raison le mandataire ne peut-il réclamer son salaire quand il est coupable de dol. Nous avons îappoité plus haut la scandaleuse affaire dans laquelle trois mandataires, de complicité, avaient trompé des personnes appelées à une succession, en leur faisant accroire qu il y avait des difficultés, alors qu’il n’y en avait aucune. Les mandataires osèrent néanmoins réclamer leur salaire comme s il pouvait y avoir un salaire du dol! La cour de
(1) Rejet, 4 novembre 1831 (Dalloz, au mot Mandat no qu in\ n parez bordeaux, 1» novembre 1S26 (Dalloz, ibià.%ô 341J \o)341’ 1 ^ Com‘
cassation répond que la procuration même qu’ils avaient surprise par dol étant viciée et nulle, la convention du salaire tombait avec le mandat, et qu’il ne restait plus, à l’égard des prétendus mandataires, que le fait, de s’être immiscés dans les affaires d’autrui, fait accompli non dans l’intérêt des mandants, mais pour le profit personnel des demandeurs, ce qui exclut absolument toute idée de salaire et d’honoraires (1).
27. Que faut-il décider si le mandat n’a pu être rempli par un fait indépendant de la volonté du mandataire, un cas fortuit, une maladie ? Nous supposons un mandat proprement dit, c’est-à-dire une affaire dans laquelle le mandataire représente le mandant. Il faut donc écarter les exemples que Troplong emprunte au droit romain, d’un professeur ou d’un avocat (2); ce n’est pas là un mandat, c’est un louage d’ouvrage (3). Nous renvoyons la solution de ces questions au titre du Louage. Cette opinion blesse des préjugés traditionnels; nous croyons y avoir répondu, il est inutile de renouveler le débat.
Quant au mandat véritable, tel que celui d’un avoue, la question de savoir quel estle droit de l’avoué, lorsqu’un cas fortuit ou de force majeure l’empêche d’accomplir son mandat, doit être résolue par des distinctions. Si l’avoué n’a encore rien fait, au moment où l’empêchement survient, il est libéré de son obligation et il ne peut réclamer aucun salaire; cela est d’évidence. Si, comme c’est l’usage, le client avait consigné d’avance une somme destinée à couvrir les frais, avances ou honoraires, pourrait-il répéter ce qu’il a payé? L’affirmative nous paraît certaine, quoi qu’en disent les jurisconsultes romains et Troplong après eux. Nous 11e sommes plus régis par le Digeste, nous sommes sous l’empire du code civil. Et que dit le code? Que celui qui paye ce qu’il ne doit point peut répéter ce qu’il a indûment payé (art. 1235).' Or, le client qui consigne une somme entre les mains de l’avoué, le fait en vue de l’affaire dans laquelle l’avoué doit le représenter, c’est un payement an-
(1) Rejet, 7 août 1837 (Dalloz, au mot Mandat , n°75).
(2) Ti'oploug, Du mandat, nos 641-651.
(3) Voyez le t. XXVIi de mes Principes , n° 333, p. 374.
DU MANDAT
ticïpé * or il n’y a pas de payement sans dette, dit la loi ^ et il ne peut pas y avoir de dette née d’un mandat, quand le mandataire a été dans l’impossibilité de remplir le
Si l’empêchement survient pendant la durée du mandat, et alors qu’il y a un commencement d’exécution, le mandataire pourra-t-il réclamer tout le salaire ? Il est certain que l’avoué ne pourrait réclamer que les frais et les avances qu’il aurait faits; et si le client avait consigné une somme supérieure, il pourrait répéter ce qui excède la dépense réelle, car l’ excédant est un payement indû. Ne faut-il pas en dire autant du salaire? A notre avis, oui. La loi met le
salaire du mandataire sur la même ligne que les avances, sauf que. le salaire ne porte pas intérêt de plein droit. Et il n’y a aucune raison d’accorder au mandataire le salaire complet, alors qu’il n’a accompli qu’en partie le mandat, car c’est pour l’accomplissement total que le salaire a été stipulé. Nous ajoutons que si le salaire avait été consigné d’avance, le mandant pourrait le répéter en partie. On prétend que cette répétition serait peu favorablement accueillie (i). Nous demanderons de quel droit les juges rejetteraient une demande qui a pour elle le texte et l’esprit de la loi?
Il y a plutôt un motif de douter en ce qui concerne le droit du mandataire à une partie de son salaire. Dans l’exemple que nous avons choisi, le droit du mandataire n est guère douteux, puisque l’exécution partielle du mandat profite au mandant. Mais s’il s’agissait d’un fait indivisible, dont la prestation doit être complète pour qu’il y ait exécution, et dont la prestation partielle ne se conçoit même pas, nous croyons que le mandataire n’aurait droit à aucun salaire. C est 1 application du droit commun. Nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations , au chapitre de l’extinction des obligations par l'effet du cas fortuit (t. XVIII, n° 509).
*8. La révocation du mandat salarié donne aussi lieu a quelque difficulté. Si la révocation a lieu pour cause de
(1) Pont, t. I, p. 582, n° 1106, d après Troplong.
négligence, il est certain que le mandataire ne peut pas réclamer de salaire; ce cas rentre, en réalité, dans l’application de l’article 1999 ; en cas de faute, le mandataire ne peut pas réclamer de salaire; or, dans l’espèce, la faute est constatée par le fait de la révocation du mandat. La cour d’Agen l’a jugé ainsi, dans des termes assez peu juridiques : nous n’insisterons pas sur les vices de rédaction, l’arrêt étant très-ancien; au fond, la cour a bien jugé. Le mandataire était chargé, moyennant ' une indemnité de 1,500 francs, de poursuivre un procès. La cour n’a pas tort de flétrir l’indélicatesse d’un homme revêtu d’un caractère public, qui stipulait un salaire avec cette clause qu’il aurait droit à l’indemnité, même quand il ne ferait aucune diligence. Ce ne serait plus là un mandat, ce serait une libéralité; or, l’intention des mandants n’était point de gratifier le mandataire ; la convention était donc nulle sous tous les rapports. De fait, le mandataire ne fit rien, sinon deux exploits dont il pouvait répéter les frais ; du reste aucune diligence ; il ne pouvait donc rien réclamer à titre de mandataire, et il n’essaya pas même de faire passer le mandat pour une libéralité (1).
Il est arrivé qu’un mandataire révoqué a continué sa gestion après la révocation. A-t-il droit, de ce chef, à une indemnité? La cour de Bruxelles a décidé la question négativement, et avec raison. Il n’y avait plus de mandat, puisqu’il était révoqué; il n’y avait pas de gestion d’affaires, puisque le maître avait manifesté la volonté que le mandataire cessât de gérer. Il pouvait seulement y avoir une action de in rem verso , action fondée sur ce principe d’équité, que personne ne peut s’enrichir aux dépens d’autrui; or, dans l’espèce, le mandant ne s’était point enrichi aux dépens du gérant, puisque au moment où il révoquait les pouvoirs du premier mandataire, il en constituait un second également salarié ; partant, la gestion du mandataire révoqué ne lui profitait en rien (2).