N° 3. DU CAUTIONNEMENT ILLIMITÉ
174. Le cautionnement indéfini, quoique plus étendu que le cautionnement limité, reste soumis au principe de i l’interprétation restrictive qui domine dans cette matière. C’est ce que la cour de cassation a jugé dans l’espèce suivante. Une personne s’engage, par un cautionnement illimité envers un tuteur, à raison des prêts qu’il ferait au débiteur avec les fonds de ses pupilles, La convention ainsi constatée ouvrait un crédit au débiteur, sous la garantie de la caution, auprès* du tuteur, sur les sommes appartenant aux mineurs et confiées à son administration. Tout en qualifiant ce cautionnement d’illimité, la cour décida, en droit, qu’il fallait appliquer le principe de l’article 2015 : le cautionnement ne peut jamais s’étendre au delà des limites dans lesquelles il a été donné , le cautionnement , ayant pour limites les termes de la convention telle qu’elle était reproduite dans l’arrêt attaqué. Quelles étaient ces limites? Le cautionnement était consenti à l’égard d’un tuteur, pour le placement de deniers pupillaires, pour le temps pendant lequel le tuteur pouvait continuer, en cette qualité, le crédit envers un débiteur cautionné. Or, voici ce qui s’était passé. Les mineurs, devenus majeurs, continuèrent à faire au débiteur cautionné des prêts qui* élevèrent leur créance à 11,790 francs. Le débiteur étant tombé en faillite, les créanciers actionnèrent la caution. Celle-ci soutint qu’elle n’était point tenue des prêts consentis par les mineurs après leur majorité. La cour de Montpellier rejeta cette défense, par le motif qu’il résultait de la correspondance et des circonstances de la cause que la caution s’était obligée envers le tuteur, à raison des prêts qui seraient faits avec les deniers des mineurs ; or, c’était bien avec les deniers des pupilles devenus majeurs que les prêts avaient été réalisés; donc le cautionnement avait survécu à leur majorité. C’était' très-mal raisonner. Le crédit était ouvert par un tuteur, pour le placement des deniers pupillaires que le tuteur est tenu de faire en vertu de la loi (art. 455 et 456). Il suit de là que le cautionnement,
limité, par sa nature même, à la durée de la tutelle, cessait de plein droit du jour où le tuteur, affranchi des devoirs de la tutelle par la majorité de ses pupilles, n’avait plus le devoir ni le droit de faire l’emploi de leurs deniers. Les mineurs, devenus majeurs, pouvaient sans^ doute continuer les avances que leur tuteur avait faites. Ces prêts étaient de nouveaux contrats consentis, non pas au nom des mineurs, mais par des propriétaires. Cela est décisif. La caution s’était obligée pour une convention qui cessait avec la tutelle; pour une nouvelle convention, il eût fallu un nouveau consentement. Etendre le cautionnement aux prêts consentis après la majorité, c’était plus qu’étendre un cautionnement, c’était créer un cautionnement sans le consentement de la caution. La cour de cassation se boiana à décider, d’après les termes du pourvoi que le cautionnement, à défaut d’une stipulation explicite, n’avait pu se perpétuer au delà de l’administration dü tuteur, et s’étendre aux actes personnels des mineurs devenus majeurs (1).
175. Quoique le cautionnement indéfini s’interprète restrictivement comme le cautionnement limité, la différence est grande quant à l’étendue des obligations qui en découlent. En principe, la caution est tenue de toutes les obligations résultant du contrat auquel elle a accédé. Ce sont les termes de Pothier (2). Il donne comme exemple le cautionnement d’un bail. Si la caution s’est obligée envers le bailleur pour le payement des fermages, elle ne sera pas tenue des autres obligations du bail; telles que les dommagesintérêts pour dégradations faites par le fermier. Si, au contraire, la caution a déclaré cautionner le bail, elle sera tenue non-seulement du payement des fermages, mais généralement de toutes les obligations du bail ; donc des dégradations, du remboursement des avances faites en vertu du contrat de bail, des dommages-intérêts auxquels le bailleur aurait droit pour inexécution des engagements du fermier.
176. Le cautionnement du bail soulève une difficulté particulière. Aux termes de l’article 1733, le preneur ré-
(1) Cassation, 31 juillet 1849 (Dalloz, 1849, 1,196).
(2) Pothier, Des obligations, n° 404. Comparez Duranton, t. XVIII, p. 327, n° 321.
NOTIONS GÉNÉRALES
pond de l’incendie. On demande si le cautionnement s’applique à cette obligation. La jurisprudence s’est prononcée pour la négative, mais il importe de constater la portée de ces décisions ; elles ne jugent pas en droit, mais en fait.
Il y a d’abord un arrêt de la cour de Douai assez mal motivé. Le preneur d’un moulin à vent s’était obligé à le rendre conformément à la prisée qui en serait faite lors de son entrée en jouissance, sauf aux parties à tenir compte de la moins-value ou de la plus-value. Dans l’acte de bail intervint la mère du preneur, qui s’obligea, comme caution solidaire, tant au payement du loyer qu’à l’entière exécution des clauses et conditions apposées audit acte. Pour sûreté de cette garantie, la mère hypothéqua une pièce de terre de 39 à 40 ares. Le moulin ayant été détruit par un incendie, le bailleur assigna la caution en payement d’une somme de 9,000 francs. Il a été jugé que le cautionnement étant de droit étroit ne s’appliquait qu’aux cas prévus; dans l’espèce, dit l’arrêt, il était expressément restreint aux clauses et conditions du bail, au payement des loyers, à l’obligation d’entretenir le moulin et de le rendre conformément à la prisée. Rien ne prouve, continue la cour, que l’intention des parties ait été de l’étendre au cas de l’article 1733; loin de là, le peu d’importance de l’hypothèque consentie révélait qu’ elles n’avaient eu en vue que les cas spécifiés au contrat, et que leur attention ne s’était pas portée sur la responsabilité résultant de l’incendie. On pourrait contester toutes ces considérations de fait, mais cela serait inutile. Une chose est certaine, c’est que la cour s’est décidée d’après l’intention des parties contractantes ; c’est donc un arrêt d’espèce.
177. La même question s’est présentée devant la cour de cassation; l’arrêt attaqué et l’arrêt de rejet sont également remarquables. Bail de divers bâtiments assurés. Caution solidaire. L’acte contenait une énumération détaillée des obligations imposées au locataire, sans mentionner la responsabilité du chef. d’incendie. Une partie des bâtiments ayant été détruite, la compagnie, obligée de payer, actionna le preneur et la caution, comme subrogée aux droits du propriétaire. La cour de Grenoble condamna le locataire et
déchargea la caution. Elle pose le principe, comme nous l’avons fait (n° 174). « Si, dit-elle, l’article 2016 étend le cautionnement indéfini d’une obligation principale à tousles accessoires de la dette, l’ article 2015 dispose préalablement que le cautionnement ne peut être étendu au delà des limites dans lesquelles il a été contracté. * C’est dire que le cautionnement, quoique indéfini, doit être, interprété restrictivement. Il y a donc deux principes en conflit. D’une part, le cautionnement, stipulé en termes généraux, s’aplique à toutes les obligations qui dérivent de la nature du contrat ou que la loi y rattache. D’autre part, si la convention à laquelle la caution accède spécifie explicitement les diverses obligations que le débiteur principal contracte, il faut admettre que c’est à ces obligations ainsi déterminées que le cautionnement s’applique et se restreint, si d’ailleurs les obligations énumérées ne font que reproduire celles que la loi déduit du contrat ; on doit supposer que c’est surtout en vue de limiter le cautionnement que les parties ont énuméré des obligations qui existent de plein droit, et, par suite, que la caution n’a entendu accéder qu’aux obligations ainsi énumérées dans l’acte par lequel elle s’oblige.
Voilà une décision de principe. Nous n’oserions pas nous y associer. Elle ne tient aucun compte de la malheureuse habitude qu’ont les notaires d’inscrire dans leurs actes des clauses qui sont de droit, alors même qu’il n’y a pas de cautionnement ; et ils suivent la même routine lorsqu’il y a une caution. On ne peut donc pas conclure, en principe, que l’énumération est restrictive lorsqu’une caution intervient dans l’acte, à moins que cela ne résulte des termes du contrat et des circonstances de la cause. La conséquence que la cour tire de son principe est très-importante. S’il y a une obligation non prévue par le contrat, bien qu’établie par la loi, le débiteur en sera, à la vérité, tenu, mais la caution n’y sera pas soumise, parce qu’elle n’adhère qu’aux obligations mentionnées dans l’acte auquel elle accède.
Ces considérations étaient décisives dans l’espèce, une fois le principe admis. L’acte de bail précisait, avec des détails minutieux et un soin tout particulier, les obligations
contractées par le preneur ; la caution s’engageait à garantir les obligations ainsi déterminées par le bail; or, parmi les obligations énumérées dans le contrat ne se trouvait point la responsabilité que la loi impose au preneur. Donc l’attention des parties ne s’était pas portée sur cette obligation, qui n'existe que dans de rares circonstances; ce qui s’expliquait dans l’espèce, puisque les. bâtiments étaient assurés; le bailleur n’avait donc aucun risque à courir, et, par suite, il n’était pas intéressé à stipuler une garantie contre le risque de l’incendie.
Le pourvoi en cassation a été rejeté par un arrêt motivé avec beaucoup de soin. La chambre des requêtes laisse de côté ce que la cour de Grenoble avait décidé en principe. C’est une chose remarquable : la cour de cassation n’a donc pas entendu s’approprier la doctrine trop absolue, à notre avis, de la cour d’appel. Elle dit que l’arrêt attaqué déclare, en fait, que le bail n’applique les engagements de la caution qu’aux obligations expressément indiquées dans la convention ; ce qui excluait la responsabilité de l’article 1733 . Pour le décider ainsi, dit la cour, l’arrêt attaqué se fonde sur ce que la convention précisait les obligations du preneur sans y comprendre celle de l’article 1733 et sur ce que le propriétaire, déjà garanti par une police d’assurance, n’avait aucun intérêt à exiger une sûreté nouvelle de ce chef. Quel est donc le sens de l’arrêt? A-t-il décidé, comme le prétendait le pourvoi, que la caution solidaire du fermier ne répond point de l’incendie, quoique son engagement soit indéfini? Non; ainsi formulée, la décision eût été en opposition avec l’article 2016, et elle eût été cassée. La cour de Grenoble a jugé seulement, par interprétation du contrat, que, dans V espèce, l’engagement de la caution n’avait pour objet que les obligations énumérées dans le bail, parmi lesquelles ne figurait point la responsabilité de l’article 1733. En jugeant ainsi, dit la cour de cassation, l’arrêt attaqué a fait une juste application de l’article 2015 (î).
178. « Le cautionnement indéfini d’une obligation s’étend à tous les accessoires de la dette » (art. 2016). Poli) Rejet, 3 juillet 1872 (Dalloz, 1873, 1, 230).
thier applique ce principe aux intérêts. La caution est tenue non-seulement des intérêts conventionnels, mais aussi des intérêts moratoires ; ces intérêts sont dus à raison de la demeure ; ils résultent donc du contrat auquel la caution a accédé, et, par suite, la caution en est tenue (1). La jurisprudence est en ce sens (2), et l’on ne concevrait pas même que la question eût été portée devant les tribunaux, s’il n’y avait toujours une question de fait à décider, c’est-à-dire le point de savoir si le cautionnement est indéfini ou s’il est limité. Nous renvoyons à ce qui a été dit plus haut (n° 168).
179. L’article 2016 ajoute : « Le cautionnement indéfini s’étend même aux frais de la première demande et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution. « Il faut donc distinguer : les frais de la première demande faite contre le débiteur principal sont toujours à la charge de la caution; ce sont cjes frais nécessaires et inévitables dès que le débiteur principal ne paye pas. Quant aux frais postérieurs, la caution n’en est tenue que si la demande lui a été dénoncée ; la loi suppose que si la demande est dénoncée à la caution, celle-ci se hâtera de payer, afin d’éviter des frais inutiles ; mais si la demande ne lui a pas été dénoncée, elle ne peut la connaître; et, dans ce cas, il est injuste de lui faire supporter des frais qu’elle a été dans l’impossibilité de prévenir (3). Le créancier qui veut avoir un recours contre la caution, du chef des frais qu’il fait contre le débiteur, doit donc avoir soin de dénoncer la demande à la caution.
L’article 2016 suppose que le créancier est demandeur; que faut-il décider si le débiteur a intenté une actioh contre lui et s’il succombe? La difficulté est de savoir si, dans ce cas, il faut une dénonciation pour que la caution soit tenue des frais auxquels le débiteur a été condamné. Il nous semble que le texte décide la question. En principe, la caution est ténue des frais, puisque le créancier a le droit de
(1) Pothier, Des obligations, n° 404.
(2) Voyez les arrêts cités par Pont, t. II, p. 59, note 2. Il faut ajouter Poitiers, 16 décembre 1847 (Dalloz, 1848, 2, 108).
(3) Observations du Tribunat, n° 3 (Locré, t. VII, p. 412).
NOTIONS GÉNÉRALES
poursuivre le débiteur principal, et que cette poursuite est une conséquence de l’inexécution de l’obligation ; or, la caution répond de l’obligation et de son inexécution. La loi apporte une restriction à ce principe quant aux frais postérieurs à la demande, mais cette disposition ne reçoit point d’application au cas où une instance est formée contre le créancier. Il faut donc appliquer le principe général d’après lequel la caution est tenue de toutes les obligations du principal débiteur résultant du contrat auquel elle a accédé. Il y a un arrêt en ce sens de la cour de Bordeaux (1). Dans l’espèce, un bail avait été cautionné; le cautionnement était indéfini; il était dit notamment que la caution s’obligeait pour le payement des dommages-intérêts que le fermier pourrait être tenu de payer par suite du bail. Le fermier intenta un procès contre le bailleur, sous le prétexte que celui-ci ne remplissait pas ses obligations ; le premier juge constate que cette demande injuste n’avait d’autre but que d’éluder le payement des fermages. En appel, la caution opposa que le bailleur ne lui avait pas dénoncé le procès; la cour répond, en fait, que la caution n’ignorait pas les contestations qui existaient entre les parties et, en droite que l’article 2016 n’était pas applicable à l’espèce.
§ V. De l'obligation de fournir caution ,