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Il n’y a aucune difficulté quant à la caution légale

(1) Bordeaux, 19 juillet 1849 (Dalloz, 1850, 2, 59).

il faut un texte formel pour que la caution soit tenue en vertu de la loi, et les dispositions qui prescrivent l’obligation de fournir caution sont de stricte interprétation ; c’est l’application d’un principe général : il ne peut y avoir d’obligation légale sans loi, et l’interprète ne peut pas étendre les obligations légales, pas même par des raisons d’analogie, parce que étendre une obligation que le législateur seul a le droit d’imposer, ce serait faire la loi. Il importe donc de connaître les cas dans lesquels le cautionnement est légal ; ils sont peu nombreux.

En toutes matières, autres que celles de commerce, l’étranger qui sera demandeur sera tenu de donner caution pour le payement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, à moins qu’il ne possède en France des immeubles d’une valeur suffisante pour assurer ce payement (art. 16). C’est la caution connue sous le nom d ejudicatum solvi.

Les envoyés en possession provisoire des biens d’un absent doivent donner caution pour la sûreté de leur administration (art. 120). La loi n’impose pas cette obligation à tout administrateur des biens d’autrui. Ainsi le père, administrateur des biens de ses enfants, n’est tenu d’aucune garantie, ni caution ni hypothèque; les tuteurs et les maris, administrateurs légaux, sont frappés de l’hypothèque légale, mais ils ne doivent pas donner caution.

« L’usufruitier donne caution de jouir en bon père de famille » (art. 601). Cette obligation n’incombe pas à tout usufruitier. Le mari a la jouissance de tous les biens de la femme sous le régime de communauté légale, mais sans être assujetti à un cautionnement; ce qui se conçoit, puis-, que l’usufruit appartient à la communauté, donc aux deux époux. Sous le régime dotal, le mari a rusufruit exclusif des biens dotaux; néanmoins l’article 1550 déclare que le mari n’est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot s’il n’y a pas été assujetti par le contrat de mariage; la caution sera donc conventionnelle. Il n’y a qu’un cas dans lequel le mari doive donner caution en matière de conventions matrimoniales, c’est quand un préciput a été stipulé pour la femme, et que celle-ci obtient le divorce ou

NOTIONS GÉNÉRALES

la séparation de corps; le préciput, dit l’article 1518, reste alors provisoirement au mari, à la charge de donner caution; ce qu’il faut entendre de la moitié du préciput, comme nous l’avons dit au titre du Contrat de mariage.

L’obligation de fournir caution est aussi imposée à l’usager et à celui qui a un droit réel d’habitation (art. 626).

Les enfants naturels, appelés à la succession à défaüt de parents, et l’époux survivant, successeur irrégulier, doivent donner caution pour la restitution du mobilier au cas où il se présenterait des héritiers du défunt dans l’intervalle de trois ans (art. 771 et 773).

L’héritier bénéficiaire est tenu, si les créanciers l’exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans l’inventaire et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires (art. 807).

Le vendeur n’est pas obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le payement, si, depuis la vente, l’acheteur est tombé en faillite ou en déconfiture, à moins que l’acheteur ne lui donne caution de payer au terme (art. 1613).

Si l’acheteur est troublé, ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action hypothécaire ou en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution (art. 1653).

Quand l’acquéreur fait aux créanciers inscrits les notifications prescrites pour la purge, les créanciers ont le droit de surenchérir, à charge, entre autres conditions, d’offrir de donner caution jusqu’à concurrence du prix et des charges (art. 2185).

Il y a encore des cas où le code de procédure et le code de commerce prescrivent l’obligation de donner caution ; nous renvoyons aux textes (code de proe., art. 135 et 155; code de com., art. 114, suiv., 120, 151,* 231, 346, 384 et 444) (i).

182. Le cautionnement est judiciaire lorsque le juge ordonne à lune des parties de fournir caution pour garan-

ti) Pont, t. Il, p. 213, n° 431.

tir les droits éventuels de l’autre partie. C’est ce qui arrive quand il accorde une provision, ou qu’il autorise l’exécution provisoire du jugement à charge de donner caution (code de proc., art. 135 et 155). Il en est de même des jugements rendus par les tribunaux de commerce (art. 439).

L’article 135 a été remplacé en Belgique par la loi du 25 mars 1841, qui porte : « L’exécution provisoire sans caution sera ordonnée, même d’office, s’il y a titre authentiqife, promesSè reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait pas d’appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. »

Les tribunaux peuvent-ils condamner le débiteur à fournir caution? Nous posons la question sans la résoudre, puisqu’elle n’est pas de notre sujet. La cour de Liège a confirmé un jugement du tribunal de Tongres qui, en déclarant le défendeur débiteur d’une somme de 7,000 francs, l’avait condamné à fournir caution et, à défaut de ce faire, au payement de ladite somme. Le frère de la défenderesse se porta caution pour elle, mais à la condition qu’il ne pourrait être tenu d’acquitter la dette que six mois après le décès de leur père commun. Etait-ce là une caution judiciaire? La négative a été jugée et avec raison. En effet, le frère s’était offert spontanément, et il avait stipulé ses conditions; il était donc intervenu une convention, et, par suite, la caution était conventionnelle (î).

183. La caution est-elle judiciaire quand le juge l’ordonne en vertu de la loi ou de la convention? Non; il n’y a caution judiciaire que lorsque le juge l’ordonne de sa propre autorité. Quand il décide une contestation sur le point de savoir si la partie en cause est obligée de fournir caution, soit en vertu de la loi, soit en vertu d’une convention, ce n’est pas le juge qui ordonne le cautionnement, il décide seulement que la partie y est tenue, soit étf vertu de la loi, soit en vertu d’un contrat; la caution sera donc légale ou conventionnelle,

■ Le code de procédure prescrit les formes dans lesquelles

(1) Liège, 22 avril 1863 {Pasicrisie, 1863, 2, 181).

MOTIONS GÉNÉRALES, 107

Los cautions judiciaires doivent être reçues. Il ne suffit pas, pour qu’une caution soit judiciaire, qu:elle soit reçue dans ces formes ; si la caution est ordonnée par la- loi, elle est légale, quand même la loi disposerait -quelle doit être reçue en justice (art. 2185, et code de proe., art. 832. et 518). De même les parties qui stipulent une caution peuvent convenir que la caution sera reçue dans les formes judiciaires; cela n’empêche pas la caution d’être conventionnelle (î).

184. Quand la caution est-elle conventionnelle? La question semble impliquer la réponse ; toutefois elle demande un mot d’explication. Les articles 2018 et 2019 déterminent les qualités que doit réunir la caution quand le débiteur est obligé d’en fournir une. Ces dispositions s’appliquent elles à la caution conventionnelle? Non et oui. Non, si la conyention porte que telle personne est caution du débiteur, et que cette personne s’oblige à ce titre. D’ordinaire la caution intervient dans l’acte même auquel elle accède. Dans ce cas, il n’y a pas lieu d’appliquer les articles 2018 et 2019; le créancier accepte la caution que le débiteur présente, et ce concours de consentement forme le contrat; le créancier ne peut plus prétendre que la caution n’a pas les qualités que la loi exige : c’était à lui de ne pas l’accepter si elle n’avait pas les qualités légales; mais, une fois qu’il l’a acceptée, tout est consommé. Les articles 2018 et 2019 ne reçoivent leur application que lorsque la convention porte que le débiteur fournira caution; dans ce cas, le débiteur doit présenter une caution réunissant les conditions légales, sinon le créancier pourra la refuser (2).

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