I. Conditions générales
185. L’article 2018 porte que le débiteur obligé à four nir une caution doit en présenter une qui ait les qualités qu’il énumère. A quelles cautions cette disposition s’ap-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p. 678, notes 3 et 4, § 425. Pont, t. II, p. 213, n° 434.
(2) Duranton. t, XVIII, p. 329, n° 324. et tçrns les auteurs.
rdique-t-clle? Elle est conçue dans les termes les plus généraux- elle est, par conséquent, applicable à tous les cas où il y a obligation de fournir une caution, donc au cautionnement légal, judiciaire et conventionnel. L’article2040 le dit des cautions légales et judiciaires : « Toutes les fois qu’une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019. « Reste la caution conventionnelle, qui est soumise auxmêmes conditions; cela résulte implicitement de l’article 2040 (n° 184). Il y a donc un droit commun qui régit toutes les cautions en ce qui concerne les qualités qu’elles doivent avoir; ce qui est très-logique. Bien qu’il y ait diverses espèces de cautions, il n’y a qu’un seul cautionnement, en ce sens que tout cautionnement a pour objet de garantir le créancier; donc toutes les cautions doivent remplir les conditions que la loi prescrit, afin que le créancier trouve dans le cautionnement la garantie qu’il y cherche. Il y a, outre ces conditions générales, quelques dispositions particulières aux cautions légales et judiciaires; nous les exposerons plus loin.
186. La première condition requise par l’article 2018 est que la caution ait la capacité de contracter ; il était inutile d’indiquer cette condition, puisqu'elle est commune à tous les contrats, donc au cautionnement. Telle que la loi la formule, la condition est même inexacte, car il ne suffit pas de la capacité de contracter pour être capable de cautionner, il faut être capable de disposer (n° 160).
187. L’article 2018 exige, en second lieu, que « la caution ait un bien suffisant pour répondre de l’objet de l’obligation. * Qu’entend-on par répondre ? La loi n’exige pas que la caution fournisse une -hypothèque, elle se contente de la garantie qu’offre le principe de l’article 2092 : tout débiteur qui engage sa personne engage ses biens. Cette garantie est considérée, en général, comme suffisante, quoiqu’elle n’offre pas une entière sûreté, le gage que la loi donne au créancier s’évanouissant par l’aliénation qu’il fait de ses biens, à moins qu’il ne la fasse en fraude de ses créanciers. Si la caution est conventionnelle, le créancier
est libre de stipuler une. garantie réelle; mais la caution judiciaire ou légale ne pourrait pas être assujettie à fournir hypothèque.
1 HH. La caution doit avoir un bien suffisant. De quels biens s’agit-il? L’article 2019 répond que la solvabilité d’une caution ne s’estime qu’eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque ladette est modique. Il y a donc une règle et il y -a deux exceptions. La règle est que par bien suffisant la loi entend la propriété foncière. Cela exclut d’abord toute espèce de meubles, corporels ou incorporels. C’est une disposition traditionnelle. Pour juger de la solvabilité d’une caution, dit Pothier, et si les biens sont suffisants pour répondre de la dette, on n’a pas ordinairement égard à ses biens meubles, attendu que ces biens s’aliènent facilement et qu’ils n’ont pas de suite par hypothèque (i). Ces raisons ne sont pas bien décisives. Les immeubles aussi s’aliènent avec facilité, et échappent par là au gage du créancier; on peut les hypothéquer, il est vrai, mais le créancier n’a pas le droit d’exiger une hypothèque quand la caution est légale ou judiciaire; et, s’il se contente d’une garantie personnelle, pourquoi les biens mobiliers ne suffiraient-ils point pour établir la solvabilité de la caution? Le. vrai motif do la loi tient au peu d’importance que l’on attachait, dans l’ancien droit, à la richesse mobilière. Les choses sont bien changées; dans, un nouvel état social, le législateur aurait dû laisser là la tradition; il est absurde qu’un fermier possédant un hectare de terre puisse être caution, tandis que le plus riche banquier et le commerçant millionnaire ne pourraient l’être, s’ils ne possèdent pas d’immeubles. D’après Ja législation française, les actions de la Banque de France et les rentes sur l’Etat peuvent être immobilisées; néanmoins elles ne formeraient pas un bien suffisant dans le sens de l’article 2018, puisque ce ne sont pas des propriétés foncières (2).