La loi se relâche de sa sévérité pour les dettes ci
(1) Pothier, Des obligations n° 390. Treilhard, Exposé des motifs, n° S (Locré, t. VII, p. 417). Pont, t. II, p. 67, n° 123,
(2) Troplong, Du cautionnement, n° 204.
viles quand elles sont modiques. Qu’est-ce qu'une dette modique? et en quoi consistera la garantie en ce cas ? La loi ne définit pas ce que l’on entend par dette modique, et il faut avouer que cela était impossible, puisque l’importance d’une dette est une chose tout à fait relative; il fallait donc laisser au juge un pouvoir discrétionnaire. La loi ne dit pas non plus comment on estimera la solvabilité de la caution; tout ce qui résulte de l'article 2019, c’est que l’on a égard à la fortune mobilière. Pothier dit qu’on admettra pour caution des marchands qui ont un commerce bien établi, quoique leur fortune ne consiste qu’en biens meubles. Pourquoi pas des personnes non marchandes ? Il est évident que la qualité de, marchand ne saurait être une condition, il n’y a pas de condition légale; de sorte que la question de solvabilité est abandonnée à l’appréciation des tribunaux.
L’article 2018 ajoute qu’il y a encore exception en matière de commerce. Cette expression est très-vague. La loi entend-elle par là que la dette soit commerciale? ou suffit-il que la caution soit commerçante ? La première interprétation est la plus conforme au texte ; on ne peut pas dire que la matière soit commerciale quand la dette est civile ; d’ailleurs la loi met les matières commerciales sur la même ligne que les dettes modiques ; il s’agit donc de la nature des dettes ; peu importe que la caution soit commerçante ou non. Cette interprétation , conforme à la lettre de la loi, conduit à une conséquence qui répugne à la raison. Il s’agit d’apprécier la solvabilité de la caution ; or, la nature de la dette est indifférente quand il s’agit d’apprécier si une caution présente ou non des garanties suffisantes.- C’est la position sociale de la caution qui devrait décider ; on conçoit quun riche négociant soit admis comme caution, quoiqu’il ne possède pas d’immeubles, alors même que la dette serait civile; tandis qu’on ne comprend pas qu’un non-commerçant soit admis comme caution d’une dette commerciale, alors qu iln a pas de fortune immobilière. Mais le texte doit l’emporter sur ces considérations, car il ne laisse guère de doute (î).
(1) Voyez, en sens divers, Pont, t. II, p. 66, n09 120 et 121, et les auteurs qu il cite.
NOTIONS GÉNÉRALES
190. Telle est la règle avec les modifications que la loi y apporte. L’application de la règle présente des difficultés que l’article 2019 prévoit. Il décide d’abord que l’on n’a pas égard aux immeubles litigieux. Qu’entend-on par là? La loi ne définit pas les immeubles litigieux ; il faut donc admettre qu’il appartient au juge d’apprécier si la propriété de l’immeuble que la caution présente est litigieuse, c’està-dire s’il y a doute sur le point de savoir si cet immeuble appartient à la caution. Le doute existera s’il y a procès sur la propriété; mais la loi n’exige pas qu’il y ait procès, comme elle le fait dans l’article 1700; la définition que donne cet article ne peut pas être appliquée à l’article 2019, puisqu’il n’y a aucun rapport entre la cession de droits litigieux dont parle l’article 1700 et les garanties que doit présenter la caution. Un droit peut être litigieux sans qu’il soit l’objet d’un procès ; c’est ce que suppose l’article 1597. Le juge n’étant lié par aucune définition jouit par là même d’un pouvoir d’appréciation (î). Nous retrouvons ce pouvoir à chaque pas dans cette matière ; ce qui est assez naturel, puisqu’il s’agit de savoir si une caution est solvable, et la solvabilité est une question de fait plutôt que de droit; seulement^ la loi n’a pas voulu accorder au juge un pouvoir tout à fait discrétionnaire, parce que cet arbitraire répugne à notre droit public; elle a donc déterminé les bases d’après lesquelles le juge estimera la solvabilité, mais le pouvoir d’appréciation du juge reparaît dans l’appréciation de ces bases.
191. L’immeuble, quoique n’étant pas litigieux, peut ne pas offrir de garantie au créancier ; tel est le cas où il serait grevé d’hypothèques qui absorbent sa valeur. Il est certain que le juge n’admettra point une pareille garantie, parce quelle est illusoire. Quand la loi parle de bien suffisant et de propriétés foncières (art. 2018 et 2019), elle entend un bien qui soit la propriété de la caution; or, un immeuble hypothéqué pour toute sa valeur appartient aux créanciers inscrits plutôt qu’au débiteur. Si les hypothèques n’absorbent pas la valeur de l’immeuble, on déduira le mon-
(1) Aubry et Rau, t. IV, p 67S, note 7, § 425.
tant des créances hypothécaires pour évaluer la sûreté qu’il offre au créancier. Il en serait de même des droits réels qui grèvent l’immeuble, tels que servitudes réelles ou personnelles,, droits d’emphytéose ou de superficie (i).
f OS. L’article 2019 ajoute que l’on n’a pas égard aux immeubles dont la. discussion deviendrait trop difficile par l’éloignement de leur situation. Voilà encore une condition dont l’appréciation est abandonnée au juge. Ilne s’agit pas d’une difficulté de droit, car la discussion des biens situés en France se fait partout d’après les mêmes règles; et on ne peut pas dire que la loi a entendu parler des biens situés à l’étranger, puisque la loi ne limite pas sa disposition à ces biens. L’article 2019 a donc entendu parler de difficultés de fait, de voyages à faire, de relations avec les avocats ou officiers ministériels. C’est peut-être pousser trop loin les exigences (2). Aujourd’hui surtout il n’y à plus de distances, depuis les merveilleuses inventions de la vapeur et de l’électricité.
L’orateur du gouvernement a voulu limiter cette condition, qui est réellement trop vague. « Nous avons établi pour règle, dit-il, que la caution devait présenter des biens dans le ressort du tribunal d’appel où elle doit être donnée (3). « L’erreur de Treilhard est évidente, il a appliqué à la situation des immeubles ce que l’article 2018 dit du domicile de la caution. Si nous relevons cette méprise, ce n’est pas par envie de critiquer; il n’y a pas un auteur, quelque exact qu’il soit, dans lequel on ne pourrait signaler de ces inexactitudes : errare humanum est. Mais il est bon de prouver que l’on ne doit pas avoir une confiance trop grande dans les travaux préparatoires , dont les auteurs modernes abusent trop souvent pour faire dire à la loi autre chose que ce qu’elle dit. Si les interprètes * aü lieu de chercher le sens de la loi dans la tradition ou dans les travaux préparatoires, avaient plus de respect pour les textes, le nombre des controverses diminuerait singulièrement.