L’article 2018 exige encore une autre condition
O) planton, t. XVIII, p. 334, n°327, et tous les auteurs.
(2) Duranton, t. XVIII. p. 335. et tous les auteurs.
(3; Treilhard, Exposé des motifs, n° 7 (Loere, t. Vil* p. 417).
NOTIONS GÉNÉRALES
pour qu’une personne puisse être présentée comme eau tion : « Il faut que son domicile soit dans le ressort de la cour d’appel où elle doit être donnée. » La facilité de poursuivre, dit l’E^osê des motifs, fait partie de la solvabilité. Ici la loi a précisé; elle a voulu concilier l’intérêt du débiteur obligé de fournir une Caution et celui du créancier. Le premier est intéressé à trouver une caution remplissant toutes les conditions de la loi; il fallait donc lui laisser Une certaine latitude en ce qui concerne le domicile» Quant au créancier, la loi a eu égard à son intérêt dans toutes les conditions quelle prescrit; elle le sauvegarde encore en obligeant le débiteur de présenter une caution domiciliée dans le ressort de la cour à laquelle aboutissent toutes les contestations qui peuvent s’élever en cette matière.
Mais la loi a oublié de décider quel est le domicile où la caution doit être donnée : est-ce celui du créancier ou du débiteur? est-ce le lieu où la dette a été contractée? Il y a controverse. Comme c’est surtout dans l’intérêt du créancier que la loi prescrit les conditions de l’article 2018, il nous semble qu’en cas de doute il faut se prononcer en sa faveur» Cela peut n’être pas sans inconvénient pour le débiteur ; il en est ainsi de toutes les conditions que la loi établit; toutes imposent des restrictions, et toute restriction est gênante. Toujours est-il qu’il faut un principe; or, il est incontestable que si la loi établit des conditions, c’est en faveur du créancier; c’est donc en sa faveur qu’on doit les interpréter (i).
104. S’il y a contestation sur l’une des conditions que la loi prescrit dans les articles 2018 et 2019, qui devra prouver qu’elle existe ou qu elle n’existe pas? Il y a un léger doute; à notre avis, il faut appliquer les principes généraux sur la preuve, puisque la loi n’y déroge point. Qui est demandeur, dans l’espèce? C’est le débiteur qui présente la caution ; il est obligé d’ên présenter une qui réunisse les conditions prescrites par la loi, il ne peut donc pas pré-
(1) Troplong, Du cautionnement, noa 193, 194. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. V, p. 64, note 7. En sens contraire, Ponsot, p. 170, n° 159, suivi par Pont, t. 11, p. 71, n° 131.
senter une personne quelconque, en rejetant sur le créancier la preuve que la caution présentée ne remplit pas lès conditions légales ; il faut que lui-même prouve que la caution présente des biens suffisants, et qu’elle est domiciliée dans le ressort de la cour d’appel ; seulement la suffisance des biens sera prouvée si la caution possède des immeubles libres jusqu’à concurrence du montant du cautionnement. Si le créancier objecte que les immeubles sont litigieux ou que la discussion en est difficile, il doit prouver le fondement de son exception. Cela résulte de la rédaction du code. Le premier alinéa de l’article 2018 détermine les conditions que le débiteur doit prouver, puisque c’est, lui qui doit présenter une caution ayant les qualités légales; mais, dit le deuxième alinéa, si les immeubles étaient litigieux ou d’une discussion difficile, alors c’est au créancier à établir qu’on ne peut y avoir aucun égard : cela implique une exception dont la preuve incombe à celui qui l’oppose (1).
195. La caution, qui était solvable au moment où elle a été reçue, peut devenir insolvable. Quel est, dans ce cas, le droit du créancier?' L’article 2020 répond à la question : « Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il dpit en être donné une autre. » Il y a eu sur ce point une longue discussion au conseil d’Etat; Treilhard, qui y assista, la résume dans l’Exposé des motifs. A l’appui du principe tel qu’il a été formulé par le code civil, on disait que si le créancier exige une caution, c’est pour s’assurer de l’exécution de l’obligation, qu’il a voulu une caution toujours solvable et qui lui offrît une garantie réelle jusqu’à ce que 1 obligation fût exécutée. Chabot, dans son rapport au Tribunal, s’exprime avec plus de précision. Le cautionnement, dit-il, est la condition expresse de l’obligation; le créancier n aurait pas traité avec le débiteur-, si celui-ci ne lui avait fourni une caution bonne et solvable; donc, quand la caution devient insolvable, il est juste que le créancier puisse en exiger une autre, sinon il arriverait que, n’ayant pas voulu traiter avec le débiteur seul, il se trouverait cepen-
(1) Comparez Ponsçt, p. 157, n°* 143 et 144; Pont, t, II, p. 69. n° 128.
NOTIONS GÉNÉRALES. 205
dant réduit à l’avoir seul pour débiteur. En d’autres termes, le contrat serait rompu ; pour le maintenir tel que les parties l’ont entendu former, le débiteur doit donner une autre caution au créancier.
On objectait, contre* cette doctrine, qu’en droit romain le débiteur n’était pas tenu de donner une autre caution lorsque celle«que le créancier avait acceptée était devenue insolvable. Le débiteur, disait-on, a satisfait à son obligation en fournissant une caution acceptée par le créancier ; il n’est pas garant de l’insolvabilité, c’est un cas fortuit que le créancier doit supporter (1). Pothier déjà s’était écarté de la rigueur romaine, qui ne tenait aucun compte de l’intention des parties contractantes, et c’est cependant cette intention qui est l’élément dominant de la convention. Quand le créancier stipule une garantie hypothécaire, et que les immeubles viennent à périr ou à se dégrader par cas fortuit, il peut réclamer le remboursement de sa créance; seulement le débiteur, n’étant pas en faute, est admis à offrir un supplément d’hypothèque (art. 2131, et loi hyp., art. 79). La loi le décide ainsi parce que l’hypothèque est la condition sous laquelle le créancier a prêté ses fonds au débiteur. Cette même raison de décider existe quand le créancier a stipulé une caution; il n’a traité que sous la condition du cautionnement, il doit avoir le droit de rompre le contrat si le débiteur ne fournit pas une nouvelle caution.
L’article 2020 ajoute : « Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n’a été donnée qu’en vertu d’une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution. « Pothier faisait une autre distinction, peu juridique, entre le cas où le débiteur s’était obligé à fournir une caution indéterminément, et le cas. où il avait contracté sous la garantie d’une caution déterminée; dans cette dernière hypothèse, il admettait que le débiteur n’était pas tenu de fournir une nouvelle caution (2). La dis-
(1) Séance du conseil d’Etat du 16 frimaire an xn, n° 8 (Locré, t. VII, p. 402). Treilhard, Exposé des motifs, n° 9 (Loct é, p. 417). Chabot, Rapport, n° 11 (Locré, p. 424).
(2) Pothier, Des obligations, n° 391.
position du code est plus juste. Il ne faut pas voir ce que le débiteur a fait, mais ce que le créancier a exigé. La règle est que le créancier a le droit de demander une nouvelle caution : quand cette règle doit-elle recevoir exception? Lorsque c’est le créancier qui est responsable du choix de la caution, c’est-à-dire quand c’est lui qui a nominativement indiqué* et exigé par une convention expresse la caution qui est devenue insolvable. Alors oîi peut dire que le débiteur a rempli la seule obligation qui lui incombait, celle de fournir la caution exigée par le créancier ; c’est à celui-ci de répondre des suites d’un choix qu’il a imposé au débiteur. Dans ce cas, dit Chabot, la caution étant déterminée, la garantie du débiteur est aussi déterminée; s’il la fournit* son obligation est remplie ; au lieu qu’en stipulant une caution indéterminée, sans la désigner, sans faire de telle caution une condition du contrat, le créancier entend stipuler une garantie qui soit suffisante pendant toute la durée du contrat (1).
196. Il reste une difficulté sur laquelle il y a controverse. Le créancier peut exiger une autre caution quand celle que le débiteur a fournie est devenue insolvable. Qu’entend-on par insolvabilité ? L’article 2020 est une suite des articles 2018 et 2019, qui établissent que le debiteur doit donner une caution bonne et solvable, et qui déterminent les conditions requises pour que la caution soit réputée solvable ; lors donc que l’une de ces conditions vient à manquer, il faut décider qu’il y a insolvabilité. Ce n est pas l’insolvabilité ordinaire, la déconfiture ou la faillite, c’est une insolvabilité légale, conséquence de la solvabilité légale» Cette interprétation de la loi est aussi en harmonie avec les motifs sur lesquels est fondée la disposition de l’ article 2020. C’est parce que la loi du contrat est rompue que le débiteur est obligé de donner une autre caution; et quelle est la loi du contrat? Que le débiteur donne une caution qui présente les conditions de solvabilité définies par l’article 2019; donc, si l’une de ces conditions vient à manquer, le créancier n’a plus la garantie qu’il avait stipulée;
(1) Pont, t. II, p. 75, n»' 138-143.
NOTIONS OÉNÉRALÈS.
par suite, il peut demander que cette garantie lui soit fournie, en donnant une autre caution. Ainsi la caution présentée par le débiteur possédait une maison dont la valeur était suffisante pour répondre de l’objet de l’obligation, cette maison est détruite par un incendie; dès lors la caution est légalement insolvable, quand même elle posséderait des valeurs mobilières plus que suffisantes pour assurer le payement ; mais ces valeurs ne sont pas prises ën considération pour estimer la solvabilité de la caution ; elle n’est plus solvable dès qu’elle ne possède plus d’immeubles ; donc le débiteur doit donner une autre caution (i).
107. Si la solvabilité de la caution a seulement diminué, il y a lieu de fournir une caution supplémentaire. On doit le décider ainsi par analogie de l’article £131 (loi hyp. , art, 79). Dans le cas où la garantie hypothécaire a diminué par une dégradation accidentelle des fonds hypothéqués, le débiteur est admis à fournir un supplément d’hypothèque. Cela concilie tous les intérêts; Il est plus facile au débiteur de trouver une caution supplémentaire qu’une caution nouvelle qui garantisse toute la dette, et les deux cautions réunies présenteront au créancier une sûreté suffisante (2).
198. Faut-il appliquer au domicile de la caution ce que l’article 2020 dit de T insolvabilité ? La caution avait son domicile dans le ressort de la cour d’appel où elle devait être donnée. Postérieurement au contrat, elle change de domicile, en s’établissant dans le ressort d’une autre cour d appel, Le créancier pourra-t-il demander que le débiteur lui donne une autre caution? L’affirmative est enseignée; et, quoique cette opinion soit rigoureuse, elle nous paraît certaine. C’est l’application du principe sur lequel est fondée la disposition de l’article 2020. Le domicile est une des qualités que la loi exige pour la caution que le débiteur est obligé à fournir ; si la caution n’a plus le domicile qu’elle devait avoir et quelle avait, la loi* du contrat est rompue, et, par suite, le créancier peut forcer le débiteur à fournir une caution nouvelle (3).
(1) Pont, t. II, p. 77. n° 144, En sens contraire, Ponsot, p. 181, n° 166.
(2 Ponsot, p. 189, n° 169, et tous les auteurs.
(3) Duranton, t. X\ 111, p. 330, n° 325, et tous les auteurs.
199. Le débiteur obligé à fournir une caution n’en trouve pas qui possède les qualités requises par la loi : sera-t-il admis à la remplacer par une garantie réelle?
A notre avis, la négative est certaine; il ne dépend pas du débiteur de changer la loi du contrat; or, le créancier a stipulé et le débiteur a promis une caution ; et il est de principe que le créancier ne peut être forcé de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande (art. 1243). Pothier, qui prévoit cet argument, décide néanmoins le contraire. On doit permettre facilement, dit-il, à celui qui est obligé de fournir une caution, de donner des gages à la place lorsqu’il ne peut donner de caution, parce que celui à qui la caution est due n’ayant d’autre intérêt que de se procurer une sûreté, et en trouvant dans le gage autant et même plus, ce serait de sa part une pure mauvaise humeur de refuser la sûreté réelle. Pothier subordonne le droit à l’équité ; c’est dépasser le pouvoir de l’interprète : la convention tient lieu de loi, et il n’appartient pas au juge de la modifier. Il ne s’agit pas d’un intérêt , comme le dit Po- . thier, il s’agit d’un droit contractuel; on ne peut pas reprocher au créancier d’y mettre de la mauvaise humeur; il répondrait qu’il use de son droit (î). L’article 2041 vient à l’appui de l’opinion générale; il porte que celui qui, obligé par la loi ou par un jugement de fournir une caution, n’en trouve pas, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant. Donc quand la loi veut permettre que le débiteur remplace une garantie personnelle par une garantie réelle, elle le dit; quand elle ne le dit pas, c’est qu’elle ne veut et ne peut le permettre. On conçoit que la loi qui ordonne un cautionnement le remplace par un gage ; il en est de même quand le juge oblige l’une des parties à fournir caution, car il le fait en vertu de la loi. Mais le législateur ne peut pas autoriser le juge à violer la loi du contrat , en substituant une garantie réelle à la garantie personnelle que le créancier a stipulé. Vainement dirait-
(1) Pothier, Des obligations , n° 392, Eü sens contraire, Pont, t. II, p. 7'ï, n° 250, et tous les auteurs.
NOTIONS (itôNÊRÀLES
on, avec Pothier, que le gage est une garantie plus sûre que la caution ; le législateur n’admet pas cette objection quand il s’agit d’un droit conventionnel. Le débiteur, qui offre à son créancier une pièce de terre valant les mille francs qu’il lui doit, pourrait dire aussi qu’un immeuble est une valeur plus sûre qu’une somme d’argent; l’article 1243 repousse cependant cette prétention, et, par identité de raison, on doit repousser le débiteur qui offre' un gage alors qu’il doit une caution.