‹ Principes de droit civil T. 28Chapitre 31 sur 108 · N° 2. CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE DIVISION · texte numérisé non relu

N° 2. CONDITIONS DU BÉNÉFICE DE DIVISION

222. La division est un bénéfice, donc une exception que la caution doit opposer au créancier. Celui-ci a le droit d’agir pour le tout contre chaque caution en vertu du principe que les cautions sont obligées chacune à toute la dette (art. 2025), sauf à la caution • actionnée d’opposer l’exception de division. Tant que le créancier n’agit point, les cautions restent sous l’empire de ce principe. Donc, avant l’action et avant l’exception opposée à l’action, chaque caution est débitrice de toute1 la dette. Le rapporteur du Tribunat le dit, et cela est d’évidence. Il suit de là que la caution ne serait pas admise, avant toute poursuite judiciaire, d’offrir le payement de sa part dans la dette; le créancier pourrait refuser des offres partielles ; en effet, celui qui fait des offres doit offrir ce qu’il doit (art. 1258, 3°), et la caution doit toute la dette (î). Il suit du même principe que si Tune des cautions devient insolvable avant que le bénéfice de division ait été opposé, la perte résultant de l’insolvabilité retombe sur les cautions solvables ; c’est ce que dit le deuxième alinéa de l’article 2026; il n’en est pas de même si l’insolvabilité survient après la division, car la division a pour effet que la caution n’est plus débitrice que de sa part virile dans la dette.

223. Quelles sont les conditions requises pour que la caution jouisse du bénéfice de division? L’article 2026 n’en prescrit qu’une seule, c’est que la caution exige que le créancier divise son action. La loi ne dit pas, comme elle le fait pour* le bénéfice de discussion, que la caution doit opposer le bénéfice sur les premières poursuites dirigées contre elle. Pothier donne la raison de cette différence; l’exception de division, dit-il, tient plus des exceptions péremptoires que des exceptions dilatoires, puisqu’elle tend à exclure entièrement l’action du créancier contre celui qui l’oppose pour les parts de ses cofidéjusseurs. La caution

(1) Chabot, Rapport, n° 18 (Locré, t. VII, p. n° 195).

Page 1