CHAPITRE m
§ Ier. ï)e l'extinction directe du cautionnement.
268. * L’obligation qui résulte du cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations » (art. 2034). Celui qui cautionne s’oblige; il suit de là que les causes qui éteignent les obligations en général doivent aussi éteindre la sienne (i). Il faut donc appliquer au cautionnement les principes que nous avons exposés, au titre des Obligations, sur les causes qui éteignent les obligations conventionnelles. Les règles générales reçoivent cependant quelques modifications dans leur application au cautionnement ; nous allons les signaler.
269. La compensation s’opère de plein droit par là seule force de la loi, môme à l’insu des débiteurs. Mais pour qu’il en soit ainsi, il faut que chacun des débiteurs soit débiteur principal et direct de celui dont il est créancier direct et principal. Or, la caution, quoiqu’elle soit débitrice, n’est que débitrice accessoire quand elle est poursuivie ; elle ne peut pas être contrainte à paver, puisqu’elle jouit du bénéfice de discussion. Il suit de là que si elle devient créancière du créancier de l’obligation principale, la créance de la caution et la dette résultant du cautionnement ne se compensent pas de plein droit; la compensation ne s’opère, en ce cas, que du jour où elle a été opposée par la caution. Nous renvoyons à ce qui a été dit sur ce point, au chapitre de Y Extinction des obligations (t. XVIII, nos 424 et 425).
270. La confusion n’éteint les obligations en général qu’à raison de l’impossibilité où se trouve le créancier d’en poursuivre l’exécution, et, par conséquent, dans les limites
(I) Treilhard, Exposé des motifs, n° 21 (Locré, t. VII, p. 419).
DE LEXTlNÔTIÔN Ï)U CAUTIONNEMENT . 275
de cette impossibilité. De là suit que les effets de l’obligation résultant du cautionnement subsistent en tant qu’il est possible d’en poursuivre l’exécution. Si donc la caution a constitué une hypothèque, l’hypothèque subsiste, quoique le cautionnement soit relativement éteint par la confusion, la caution étant devenue l’héritière du débiteur principal ou le débiteur étant devenu l’héritier de la caution. Nous renvoyons, quant au principe et quant aux conséquences qui en résultent pour le cautionnement, à ce qui a été dit sur la confusion, au titre des Obligations. ( t. XVIII, n° 502).
L’article 2035 contient une conséquence du même principe; il est ainsi conçu : * La confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu’ils deviennent héritiers l’un de l’autre, n’éteint point l’action du créancier contre celui qui s’est rendu caution de la caution. » Quand le débiteur devient héritier de la caution, le cautionnement s’éteint par confusion, en ce sens que le créancier n’a plus deux actions, l’une contre le débiteur, l’autre contre la caution, puisque le débiteur et la caution ne font qu’une seule et même personne et que le débiteur ne peut pas être caution de lui-même ; c’est cette impossibilité de poursuivre la caution qui entraîne l’extinction du cautionnement par confusion. Mais l’impossibilité n’existe qu’à l’égard de la caution, elle n’existe pas à l’égard de celui qui a cautionné la caution ; de là suit que l’obligation du certificateur de la caution n’est pas éteinte.
2îl. Aux termes de l’article 2250, l’ interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance interrompt la prescription contre la caution. Il suit de là que le cautionnement subsiste, quoique la prescription se soit accomplie sans interruption à l’égard de la caution. Nous reviendrons sur la disposition de l’article 2250, qui ne se concilie guère avec le principe établi par l’article 2034.
§H. De l'extinction du cautionnement par V extinction de l'obligation principale .
Î72. Le cautionnement est une obligation accessoire; et comme l’accessoire ne peut subsister sans le principal,
il s’ensuit que l’extinction de l’obligation principale entiatne l’extinction du cautionnement. L’application du principe soulève des difficultés que nous allons examiner en parcourant les divers modes d’extinction des obligations.